Publié le 12 mars 2019

Mis à jour le 02 juin 2025

Temps de lecture : 38 minutes

L'accessibilité des transports individuels et collectifs

  • Accessibilité

L'accessibilité des transports individuels et collectifs est un maillon essentiel à la mobilité des personnes handicapées. L'accessibilité des transports collectifs (bus, cars, trains...) repose sur la mise en oeuvre des obligations découlant des schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée (SD'AP) et des mesures de la Loi d'Orientation des Mobilité (LOM) du 24 décembre 2019. Les Sd'AP sont un instrument de politique publique qui pouvait être volontairement mobilisés par les autorités organisatrices de transport pour poursuivre, après le 13 février 2015, leur programme de mise en accessibilité de leurs réseaux de bus, cars et trains. Les mesures de la LOM sont principalement axées sur les facilités d'usage de cette accessibilité : tarifs spéciaux pour les accompagnateurs, collecte des données accessibilité des transports et de la voirie pour informer les voyageurs...

Accessibilité des véhicules individuels (voiture, taxis, VTC...)

Accessibilité des taxis/VTC

A l'occasion du déploiement des 1000 taxis accessibles dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques 2024, le ministère a réalisé trois vidéos pour mieux accueillir les personnes handicapées dans les taxis et VTC. 

Ces conseils et recommandations sont également valables pour tous les conducteurs étant amenés à prendre en charge une personne en situation de handicap : co voiturage, famille...

Découvrez les trois vidéos 

Voyager en voiture avec un fauteuil roulant : les clefs pour une sécurité optimale

Les acteurs de l'écosystème ont rassemblé les informations pour permettre à tous les utilisateurs de fauteuil roulant un choix éclairé de l'usage des voitures avec son fauteuil roulant, qu'il soit conducteur ou passager. 

  • Des normes pour les véhicules et pour les fauteuils utilisés comme siège automobile

La réception d'un véhicule accessible en fauteuil roulant est réalisé selon les prescriptions de l’arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules et en application du règlement UE/2018/858, notamment l'appendice 3 de son annexe II - partie III.
L'arrêté du 23 août 2013 modifié relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 vient s'ajouter dans le cadre de véhicules destinés au transport public et non public et pour la délivrance de l'attestation d’aménagement. 
L'appendice 3 fixe des prescriptions supplémentaires pour le dispositif d'immobilisation du fauteuil roulant et le système de retenue de l'occupant. Ces prescriptions s'appuient en partie sur la norme internationale ISO 10542-1:2012. L'appendice 3 précise :
"Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (ou révisions ultérieures), de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule."

  • Le guide Voiture et fauteuil roulant

Le guide ci-dessous rappelle le cadre réglementaire et des recommandations d'usage pour une sécurité optimale. La première version du guide a été publiée en 2021, actualisée en 2023 avec une partie sur les contrôles techniques et sur le confort d'usage. 

Guide 2025 - Actualisation de mai 2025, principalement sur les financements et les contrôles techniques. 

Guide 2025 Voyager en voiture avec un fauteuil roulant et l'étude complémentaire sur le confort des passagers

Accessibilité des réseaux de bus et cars 

Les documents suivants présentent d'une part, les obligations en cours et d'autre part, l'état d'avancement des politiques d'accessibilité aux réseaux de transports collectifs, routiers (bus (urbains), cars (interurbains)) et ferroviaires.

Les obligations présentées et suivies découlent soit de l'ordonnance du 26 septembre 2014 (dont la mesure principale est la priorisation des arrêts à aménager appelé communément SD'AP pour schéma directeur d'accessibilité programmée) et de la loi d'Orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (appelée LOM).

  • Obligations de mise en accessibilité des arrêts de bus et cars
    • Depuis l'ordonnance du 26 septembre 2014, l'article L1112-2-1 du code des transports et les suivants précisent les points d'arrêts identifiés comme prioritaires, les dérogations associés...
    • Les exigences en matière d'accessibilité des arrêts de bus et de cars découlent de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : revêtement, largeur de passage, aire de rotation (attention, il y n'y a pas d'obligation de hauteur de bordure de trottoir, c'est à ajuster en fonction du matériel qui dessert)
    • Ressources gratuites en téléchargement : le guide du Cerema de 2019 "Points d'arrêt de bus et de cars accessibles à tous : de la normes au confort"
  • Obligations en matière d'information
    • Les obligations en matière d'information fixe aux arrêts et dans les gares découlent de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et précisent la taille des lettres et chiffres, le contraste...
    • Le code des transports rappelle le droit à l'information des voyageurs à l'article L1111-4
    • Les régions ont l'obligation de proposer un calculateur d'itinéraire couvrant tous les modes de leur ressort territorial (L1115-8 du code des transports)
    • Les Autorités organisatrices des Mobilités (AOM) doivent mettre en open data toutes les données mobilité
    • Les AOM et leurs opérateurs de transport doivent collecter les données d'accessibilité Art. 1115-6 et D 1115-9 du code des transports et arrêté du 28 mai 2024 (cf. page Données d'accessibilité)
    • Les gestionnaires de voirie doivent collecter les données d'accessibilité sur 200m autour des arrêts prioritaires Art. 141-13 et R121-24 du code de la voirie urbaine et arrêté du 28 mai 2024 (cf. page Données d'accessibilité)
  • Obligations de tarification spéciale pour les accompagnateurs
    • L'article L1111-5 du code des transports oblige à la mise en place d'une tarification spécifique pour l'accompagnateur d'une personne handicapées disposant de l'une des 3 cartes Mobilités et Inclusion (CMI invalidité ou stationnement ou priorité) quelque soit le transport collectif de voyageurs. Cela peut passer par la gratuité, un tarif réduit ou un mixte des deux selon la carte. Ce tarif doit être disponible aussi facilement que les autres titres de transport. 
  • Obligations en matière d'accessibilité des bus et des cars
    • Les obligations pour les bus et cars découlent du règlement 107 et du code des transports (L1112-3 et suivants et D1112-1 et suivants), à travers les obligations suivantes :
      • un système d'embarquement, palette manuelle ou automatique et un emplacement à l'intérieur du véhicule pour accueillir les personnes en fauteuil roulant (il est TRES recommandé de prévoir un emplacement plus grand que la norme des années 1980 pour accueillir correctement la plupart des fauteuils roulants et des scooters d'aide à la mobilité mais également les poussettes et caddys de courses
      • une système d'affichage à l'avant (girouette) et à l'arrière indiquant le nom de la ligne (lettre/chiffre) et sa destination. Attention aux contrastes.
      • un système d'annonce sonore, à la porte avant,  pour donner à l'oral aux voyageurs aveugles les informations visuelles.
      • un système d'annonces sonores et visuelles automatiques à bord des bus (ASVA).
      • des sièges prioritaires (règlement 107 et article L1112-8 du code des transports)
      • l'accueil des chiens guides (règlement 107 et article L1112-9 du code des transports)
    • Ces obligations s'appliquent aussi aux cars à l'occasion des renouvellements (Article L1112-3 du code des transports).
    • Les opérateurs de transport et les AOM souhaitent un groupe de travail sur les volumes des annonces sonores, sur les élévateurs dans les cars. Il est envisagé de le mettre en place fin 2025, début 2026.

La mise en œuvre de ces obligations sur le terrain est suivi par les enquêtes annuelles dont les résultats sont présentés ci dessous. 

  • Les TPMR sont indispensables mais pas obligatoires. C'est un service que peut proposer la collectivité en parallèle du ou des réseaux principaux. La collectivité détermine la forme que prend cette offre. Les AOM déterminent la cible (tout ou une partie des PH, tout ou une partie des PA); les jours et heures de fonctionnement et le périmètre géographique, les modalités (porte à porte ou trottoir à trottoir, voire les 2) ; le coût et le nombre de trajets par voyageurs.  
  • Les obligations associées au TPMR quand il est en place. Le cadre légal précisé à l'article L1111-5, il s'agit de faciliter l'accès aux TPMR pour les titulaires de la CMI Inclusion. Pour ces dernier, il ne peut y avoir d'obligation de résidence ni de passage devant une commission médicale (pour rappel, les PH, PMR qui utilisent les trains ne passent pas devant une commission médicale ni ne suivent une séance de présentation du service : les questions de la plateforme Assist'enGare suffisent à déterminer la prestation à déployer sur place)
  • Les défis de la saturation du service. Les opérateurs et les AOM sont confrontés à une saturation des services. Différentes pistes peuvent être mobilisées en interne (logiciel...) mais cela ne suffit pas. Deux collectivités ont entrepris des démarches auprès d'autres acteurs (IME, ESAT...) ayant un ou plusieurs véhicules adaptés pour étudier les mutualisations possibles. Il s'agit d'Evreux et du Grand Poitiers. Il est envisagé fin 2025, début 2026, un GT national pour partager leur bilan, étudier le rapport de l'IGAS et déterminer collectivement les pistes possibles. 

Résultats des enquêtes annuelles sur la mise en œuvre de ces obligations 

la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité avec l'appui du Cerema, ont réalisé une enquête annuelle auprès des Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM), c'est à dire des collectivités territoriales en charge des mobilités dont les transports collectifs.

Jusqu'en septembre 2024, les Autorités organisatrices de la Mobilité, pour les réseaux de transports routiers urbains et interurbains, ont été invité à remplir l'enquête annuelle.

En 2024, ce sont 150 AOM et 12 régions qui ont répondu sur l'état d'avancement de leur politique à la date du 31 décembre 2023.
Pour l'instant, seule la plaquette des résultats des réseaux locaux est disponibles. Celle pour les régions sera disponible avant fin juin. 
Les résultats annuels de cette double enquête nationale sont présentés dans les plaquettes ci-dessous. Cette année, l’enquête a été clôturée dès le 1er mai pour disposer des résultats 6 mois après la fin de l’année sur laquelle porte l’enquête (contre 1 an auparavant).

Présentation des résultats de l’enquête annuelle 2024 sur la mise en œuvre des obligations d’accessibilité dans les réseaux de bus et cars (Présentation du 30 juin 2025)

  • rappel du cadre légal et réglementaire
  • Etat des lieux
  • Retours d'expérience d'AOM

Présentation de l'état des lieux avec les REX des AOM

image de couverture

Accessibilité des transports guidés : métros, tramways, téléphériques urbains

L'accessibilité des transports guidées est encadré par les dispositions du code des transports, partie légistaltive et réglementaire) et par l'arrêté du 13 juillet 2009 relatif à l'accessibilité des transports guidés. 

Face aux inquiétudes de la profession sur la sécurité des scooters dans les tramways qui conduisaient à des situations d'interdiction dans certains réseaux, l'Etat a commandé une étude à l'Université Gustave Eiffel. 

Les conclusions ont été remises à l'Etat en décembre 2024 et présentées à l'écosysème (opérateurs, AOM, fabricants). 

En synthèse, les scooters d'aide à la mobilité ne présentent pas plus de risque de bascule que les fauteuils roulant dès lors qu'ils peuvent s'installer dans l'axe de la marche (dos ou face à la route, surtout pas perpendiculairement). 

Il convient donc d'agir localement, 

  • d'une part sur la signalétique au sol afin qu'elle indique où se positionner sur le quai pour être face aux portes desservant l'emplacement dédié
  • d'autre part, à l'intérieur du véhicule pour rappeler l'importance de se positionner dans l'axe de circulation et surtout pas perpendiculairement
  • et en dernier lieu, dans les cahiers des charges de commande des futurs matériels pour demander des emplacements les plus accessibles possibles. 

Un guide sur l'accessibilité des téléphériques urbains est disposible depuis juin 2023. Il est le résultat de 2 ans de travail de plus de 130 acteurs. Il rappelle les obligations et présente de nombreuses recommandations sur les différentes composantes du système : cabines, passage cabine/quai, station, abords des stations 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide%20accessibilit%C3%A9%20transport%20par%20cable-.pdf

Accessibilité des voyages en train 

L'ensemble des entités de la SNCF et des autres opérateurs ferroviaires sont mobilisées pour faire progresser l'accessibilité sur de très nombreux plans : cadre bâti des gares et des quais, équipements disponibles (escaliers mécaniques, ascenseurs, bornes automatique de vente...), services proposés sur place (guichet, assistance avec ou sans réservation...) et à distance (site Internet, réservation de l'assistance...)

Pour découvrir les nouveautés : 

  • Juin 2025, news letter Spéciale "Des vacances en train"  
  • Mai 2024, support du webinaire du 28 mai 2024 

L'accessibilité aux gares et le SD'AP des services ferroviaires nationaux SNCF

La politique de planification de l'accessibilité concerne le réseau ferré national. Ainsi, la SNCF a élaboré un document de programmation qu'elle a appelé le SDNA-AD'AP. Ce document est accessible en suivant le lien ci dessous. Un rapport est publié tous les ans. de plus, la SNCF a publié le rapport à 3 ans et à 6 ans de l'avancé du SD'AP. Ces documents sont disponibles dans les liens ci-dessous.

Le cadre législatif et réglementaire des points d'arrêt ferrés

Le référentiel pour la définition des points d’arrêt ferroviaires accessibles est le règlement de la Commission n°1300-2014 du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées (STI PMR) qui précise quels types d’aménagements doivent être réalisés pour rendre un point d’arrêt ferroviaire accessible. Les gares ferroviaires, en tant qu’ERP, sont également soumises aux dispositions du code de la construction et de l’habitation (article L 111-7-3).

La responsabilité de la gare

Dans le cas où une gare ferroviaire est desservie par deux AOT de niveau régional, l’AOT chef de file est celle où se situe l’arrêt. L’AOT chef de file aura la responsabilité de mettre en place des mesures de substitution en cas d’ITA ou de gares non prioritaires et non accessibles.

Le cadre légal et réglementaire de l'accessibilité des transports collectifs

L'accessibilité des transports collectifs repose sur plusieurs piliers tels que l’aménagement, la formation du personnel et l’information auprès des usagers et du public. Ils doivent tous être mis en œuvre pour en permettre l’usage.  

Les grands principes 

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose le principe général d’accessibilité sur toute la chaine de déplacement. 

Article 45 : « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. »

La loi de 2005 impose également les principes de non-discrimination. 

Article 2, codifié à l’article 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » 

De plus, la France est signataire de la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), celle-ci pose le principe général de l’accessibilité dans l’article 9. 

« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physiques, aux transports […]. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent entre autres : aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs […]

Le code des transports et l’accessibilité 

La déclinaison de ces principes dans le droit français est inscrite d’une part dans le code des transports mais également dans des codes complémentaires. En effet, l’accessibilité des transports implique l’ensemble de la chaîne de déplacement qui comprend également l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (pour accéder aux arrêts), parfois celle des établissements recevant du public lorsqu’il y a des bâtiments (station de métro, gares…). 

Dans le code des Transports, les principaux ensembles d’articles relatifs à l’accessibilité se situent dans les chapitres cités ci-dessous. Certaines mesures sont issues de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Elles visaient Améliorer la qualité de service, à assurer une meilleure continuité du parcours usagers et à permettre l’émergence de services innovants d’informations multimodale.

Partie législative, du code des transports

dont Article L.1111-5 du code des transports : 

Les mesures tarifaires pour les accompagnateurs de personnes handicapées : « Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuse d’une carte invalidité ou d’une carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires peuvent aller jusqu’à la gratuité ». 

Les facilités d’accès aux services de Transport à Mobilité Réduite (TPMR ):  "L’accès des personnes handicapées aux services de transport adapté ne sera plus restreint pour les porteurs de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité, ni par une obligation de résidence sur le territoire concerné, ni par le passage devant une commission de santé locale. "

  • Livre 1er : chapitre 2 « L’accès des personnes handicapées ou dont la mobilité réduite aux services de transports » (art L.1112-1 à L.112-10) 

Parmi ces articles, il y a ceux dédiés aux arrêts prioritaires. Selon l'article D. 1112-9 du code des transports, l’AOT compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'État, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui, par application des critères définis aux articles D. 1112-10 à D. 1112-12, doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite de façon prioritaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1112-1. Cette liste est approuvée par l'organe délibérant de l’AOT et, pour l'État, fixée par arrêté du ministre chargé des transports.  L’AOT ou l'État peut dresser une liste complémentaire d'arrêts qu'elle prévoit de rendre également accessibles compte tenu de considérations particulières, liste qui est approuvée dans les mêmes conditions que pour les arrêts prioritaires. 

Les critères des arrêts routiers prioritaires en dehors de l’Île-de-France, selon l’article D1112-10 du code des transports : un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes : Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ; Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ; Il constitue un pôle d'échanges ; Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.

Les critères des arrêts prioritaires en Île-de-France, selon l’article D1112-11 du code des transports : un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par Île-de-France Mobilités en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes : Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ; Il constitue un pôle d'échanges ; Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.

Les arrêts en impossibilité technique (ITA), selon l'article D. 1112-15 du code des transports : la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, d'un point d'arrêt routier est considérée comme techniquement impossible notamment lorsque la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure à 5 % ou que l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50 m prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d'arrêt une fois la rampe déployée, et qu'aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers

  • Livre 1er : chapitre 5, section 3, article L.1115-9 « Une plateforme unique de réservation est créée à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite »

En effet, même dans les gares « accessibles », les PH/PMR peuvent avoir besoin de faire appel à une prestation d’assistance gratuite pour être guidés ou pour pouvoir franchir les lacunes (espaces) entre les quais et les trains. La règlementation européenne oblige à fournir une assistance gratuite, spontanée quand c’est possible ou sur réservation. Cette plateforme, commune pour tous les trains, quel que soit le transporteur, facilite la réservation de la prestation d’assistance. Celle-ci doit être demandé au plus tard, 24h00 avant le départ du train

  • Pour les obligations en en matière d'information voyageurs et les obligations de collecte des données d'accessibilité, consulter la page "Données d'accessibilité" sur ce même site. 
Partie réglementaire, du code des transports

Cette plateforme est opérationnelle depuis janvier 2024 et s'appelle Assist'enGare. En effet, Même dans les gares « accessibles », les PH/PMR peuvent avoir besoin de faire appel à une prestation d’assistance gratuite pour être guidés ou pour pouvoir franchir les lacunes (espaces) entre les quais et les trains. La règlementation européenne oblige à fournir une assistance gratuite, spontanée quand c’est possible ou sur réservation. Cette plateforme, commune pour tous les trains, quel que soit le transporteur, facilite la réservation de la prestation d’assistance. Celle-ci doit être demandé au plus tard, 24h00 avant le départ du train

Les arrêtés 
  • L'arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics précise toutes les spécifications en matière d'accessibilité des arrêts de bus et cars, des bornes de recharges des véhicules électriques...
  • L'arrêté du 13 juillet 2009, relatif à l'accessibilité des transports guidées (métro, tramways, téléphériques urbains...)
Code de la construction et de l'habitation

Les bâtiments voyageurs sont soumis au code de la construction et de l'habitation (CCH) qui consacre à l’accessibilité l’ensemble du titre VI du livre Ier, partie législative : articles L111-1 et L161-1 à L 165-7 et partie réglementaire : articles R111-1 et de R162-8 à R162-13 pour les établissements recevant du public neuf (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) neufs.

Ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 20 avril 2017 modifié relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Le cadre légal et réglementaire des SD'AP

Depuis le 31 mars 2019, plus de dépôt des dossiers de SD’AP

Le dispositif d’application volontaire des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée (SD’AP), institué par l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, est terminé légalement. Le dépôt et l’instruction de dossiers de SD’AP n'est plus possible depuis le 31 mars 2019.

  • L’article L.1112-2-1 du code des transports dispose en effet, à son III, que : «Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. L’autorité administrative compétente peut autoriser… la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans...».
  • Le législateur a prévu, par ailleurs, la possibilité de déposer un SD’AP au-delà de la date prévue s’il y a justification mais avec une réduction des délais de mise en œuvre.

Depuis, les autorités organisatrices de transport (AOT) doivent mettre en œuvre leurs obligations d’accessibilité hors du cadre du SD’AP, sous peine de sanctions pénales et administratives.

Cette règle générale ne connaîtra de dérogations que dans deux cas :

  • celui de Mayotte, compte tenu de la mise en oeuvre différée des dispositions de l’ordonnance de 2014 précitée dans ce DOM;
  • celui des SD’AP rattachés à un SD’AP préexistant ou des AOM déposant un SD’AP suite à un changement de périmètre;

Ressources documentaires pour l'accessibilité des réseaux

 

Points d'arrêt prioritaires

Points d'arrêts prioritaires et complémentaires

Selon l'article D. 1112-9 du code des transports, l'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'État, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui, par application des critères définis aux articles D. 1112-10 à D. 1112-12, doivent être de façon prioritaire rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions de l'article L. 1112-1. Cette liste est approuvée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport et, pour l'État, fixée par arrêté du ministre chargé des transports. L'autorité organisatrice de transport ou l'État peut dresser une liste complémentaire d'arrêts qu'elle prévoit de rendre également accessibles compte tenu de considérations particulières, liste qui est approuvée dans les mêmes conditions que pour les arrêts prioritaires.

La mise en accessibilité des réseaux concerne les réseaux de transport public, en dehors du transport scolaire. Les articles D1112-10 et D1112-11 du code des transports qui définissent les critères de priorisation des arrêts concernent exclusivement le transport routier, qu'il soit urbain ou non urbain, le transport régulier ou à la demande. Aussi, pour le deuxième critère de priorisation des points d’arrêt à savoir que celui-ci doit être "desservi par au moins deux lignes de transport public", seules les lignes de transport public routier de passagers doivent être prises en compte. Il peut s’agir de transport urbain ou non urbain, de transport régulier ou d’un service de transport à la demande. Les services de transport scolaire ne sont donc pas pris en considération.

Les transports scolaires

L’article R 213-3 du code de l’éducation définit les services de transport scolaire comme étant des services créés afin d’assurer, à titre principal, la desserte des établissements pour les élèves. Il s’agit donc de lignes créées afin de transporter les élèves vers leurs établissements scolaires mais qui ne sont pas réservées aux scolaires et peuvent accueillir des passagers commerciaux.

Pour ces lignes, les règles en matière d’accessibilité sont précisées à l’article L3111-7-1 du code des transports. Il y est indiqué que, sous certaines conditions, seuls les points d’arrêt à proximité du domicile de l’élève handicapé ayant fait la demande et à proximité de son établissement scolaire doivent être mis en accessibilité.
A l'inverse, si une ligne d’un service régulier est empruntée par des élèves handicapés d’un établissement scolaire, elle doit être mise en accessibilité en aménageant les points d’arrêt classés prioritaires par application des critères listés dans le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014.

Les AOT ont tout intérêt à la mixité des publics en mutualisant les services pour augmenter la part de clients potentiels et diminuer les coûts. Cela contribue à optimiser l'offre présente. Cette démarche permet aussi de simplifier les réseaux et leur donne plus de lisibilité.

Les critères de priorisation des arrêts hors Île-de-France

L'article D1112-10 du code des transports précise les critères de priorisation pour les arrêts hors Île-de-France.

  • I - Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes en dehors de l'Île-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L.1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
  1. Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;
  2. Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
  3. Il constitue un pôle d'échanges ;
  4. Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
  • II - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un point d'arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie, l'autorité organisatrice de transport détermine :
  1. pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la commune ;
  2. pour les réseaux non urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est desservie et que la population de la commune est supérieure à 1 000 habitants.

Les points d'arrêt routiers desservis par TER (trains régionaux) assuré par cars sont un service public routier non urbain de transport de personnes soumis aux dispositions du décret n°2014-1323. Il convient donc de vérifier si au moins un des critères fixés par l’article D 1112-10 est respecté pour déterminer si le point d’arrêt routier concerné doit être mis en accessibilité.

Les critères de priorisation des arrêts en Île-de-France

L'article D1112-11 du code des Transports précise les critères de priorisation pour les arrêts en Île-de-France

  • I - Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Île-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L.1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par Île-de-France Mobilités en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
  1. Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
  2. Il constitue un pôle d'échanges ;
  3. Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
  • II - Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, Île-de-France Mobilités détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil.

Quelques définitions

Selon l'article D. 1112-8 du code des transports, on entend par :

Gare accessible ou point d'arrêt accessible :

  • soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 111-19-8 de ce code ;
  • soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 de ce code ;

Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ;

Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les périmètres de transports urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires, identifiées par l'autorité organisatrice de transports ;

Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ;

Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

Transport public routier urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1231-1 ;

Transport public routier non urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11.

Les pôles générateurs de déplacements

Les pôles générateurs de déplacements sont définis par le code des transports. Des outils permettent d’identifier ces pôles générateurs de déplacement. Ces outils sont :

  • Le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics) :
    • Il peut représenter une source d’information utile pour recenser l’ensemble des pôles générateurs de déplacements. En effet, il s’appuie généralement sur un diagnostic des zones à circulation piétonne à rendre accessibles déterminées en fonction des pôles générateurs de déplacements sur le territoire étudié.
  • La liste des ERP (Établissements Recevant du Public) du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) :
    • Cette liste recense l’ensemble des ERP ainsi que leur classification de la 1ère à la 4ème catégorie.
  • La base FINESS (Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux), qui recense les établissements et services relevant de l’action sanitaire et sociale et permet d’identifier les établissements et services d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées ;
  • Le répertoire des immeubles localisés de l’INSEE qui, pour les communes de plus de 10 000 habitants, donne le nombre de logements par immeuble. Par extrapolation (en multipliant le nombre moyen d’habitants par logement), le répertoire peut renseigner sur le nombre d’habitants.

Par expérience de terrain, à partir de ces différentes listes, il est possible, avec un travail d'appel téléphonique auprès des gestionnaires des ERP, d'estimer le nombre d'entrées annuelles et classer les ERP afin de prioriser la démarche d'aménagement de l'espace public.

A partir de ce recensement, il est possible d'établir deux classements : les ERP qui ne sont pas gérés par la collectivité et ceux relevant de la collectivité (qui généralement ne sont pas dans les premiers du classement en dehors de la gare). Pour les premiers, qui peuvent générer de très gros déplacements (centre commerciaux, universités...), la collectivité pourra viser le traitement de l'accessibilité (de l'espace public et des arrêts) dans un rayon d'un kilomètre autour de l'ERP. Pour les ERP de la collectivité, qui génèrent de plus petits flux (médiathèques, hôtel de ville...), la collectivité pourra chercher à aménager "uniquement" l'itinéraire depuis les arrêts de desserte en transport en commun.

Certains arrêts retenus dans les SDA ne relèvent pas des points d'arrêts prioritaires. Dans le cadre de l’élaboration du SDA, certaines AOT ont pu déjà identifier des arrêts à rendre accessibles de façon prioritaire et qui ne correspondent pas toujours à ceux du décret. Elles ont alors la possibilité d’intégrer dans leur SD’AP une liste complémentaire précisant les points d’arrêt qui avaient été identifiés dans le SDA ou d’autres qui sont prioritaires au niveau local (notamment suite aux concertations avec les associations de personnes handicapées).

Le registre d'accessibilité pour tous les ERP : gares, point d'accueil des réseaux...

Le registre d'accessibilité poursuit un double objectif : donner de l'information aux utilisateurs sur les services disponibles mais également fournir une aide pour les agents d'accueil sur les ressources à disposition.

Dans le secteur des transports, plusieurs types de lieux sont concernés : les bâtiments voyageurs des gares routières ou ferroviaires, les agences d'accueil des réseaux. La page "Accessibilité des ERP" contient toutes les informations nécessaires pour élaborer le registre d'accessibilité, obligatoire depuis fin septembre 2017.

Les arrêts en impossibilité technique (ITA) et les mesures de substitution

Les arrêts en impossibilité technique (ITA)

Selon l'article D. 1112-15 du code des transports, la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, d'un point d'arrêt routier est considérée comme techniquement impossible notamment lorsque la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure à 5 % ou que l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50 m prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d'arrêt une fois la rampe déployée, et qu'aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers

Les mesures de substitution : des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique

Des mesures de substitution sont « des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique telles que prévues dans les cas de dérogation pour une impossibilité technique avérée en matière d’accessibilité aux ERP remplissant une mission de service public ».

Les « services d’accompagnement à la mobilité » sont des services d’aide humaine à la mobilité de la personne handicapée, qui peuvent, le cas échéant, donner droit à la prestation de compensation selon les dispositions de l’article L.245-3 du Code de l’action sociale et des familles. On peut citer au titre des mesures de substitution envisageables :

  • une assistance en gare : aide humaine pour acheminer la personne (y compris avec prêt de fauteuil roulant médicalisé), pour embarquer/débarquer (y compris avec manutention d’une plateforme ou d’une rampe mobile) et pour accéder à l’intermodalité ;
  • un transport de substitution : la personne est transportée jusqu’à la gare accessible la plus proche sur la ligne, par un autre moyen de transport (car, taxi, etc.).

Le transport de substitution

Les caractéristiques des transports de substitution sont définies ou se déduisent de la loi du 11 février 2005 et de sa directive d’application du 13 avril 2006. On peut en donner la liste suivante :

  • le transport de substitution doit être adapté aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite (article L.1112-4 du code des transports) ;
  • le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant non accessible (article L.1112-4 du code des transports) ;

Le transport de substitution doit assurer, dans des conditions de fonctionnement les plus proches possible du service régulier, la desserte d’une ligne de transport non accessible. Il est recommandé qu’il soit ouvert au public et qu’il ait des conditions de fonctionnement les plus proches possibles en termes d’amplitude et de fréquence que le service régulier. Il ne peut être réservé aux résidents de la collectivité et ses tarifs doivent être alignés sur ceux du réseau.

Une AOT peut utiliser son service de transport à la demande ou de transport spécialisé, fréquemment nommé "Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)" comme transport de substitution car le transport de substitution ne constitue pas une nouvelle catégorie de service de transport. Sous réserve de respecter les caractéristiques d’un transport de substitution, le transport peut revêtir différentes formes :

  • les services réguliers quel que soit le mode ;
  • les services de transport à la demande ;
  • les transports de personnes à mobilité réduite (TPMR) ou transports spécialisés ;

L’obligation de mise en place d’un service de substitution relève des trois cas suivants :

  • un point d’arrêt routier classé prioritaire fait l’objet d’une Impossibilité Technique Avérée (ITA) : obligation de mettre en place un transport de substitution ;
  • un point d’arrêt ferroviaire classé prioritaire fait l’objet d’une ITA : obligation de mettre en place un transport de substitution ;
  • une gare ferroviaire classée non prioritaire et non accessible : obligation de mettre en place des mesures de substitution (ce n’est pas le cas pour un point d’arrêt non géré parfois appelé halte ferroviaire).

Le service de substitution doit être mis en place dans les 18 mois qui suivent la validation du SD’AP.

Ses modalités de fonctionnement peuvent recouvrir un large spectre : d'arrêt à arrêt, de trottoir à trottoir (contrairement au TPMR qui est généralement pratiqué de porte à porte), en rabattement vers un arrêt accessible...

En revanche, la collectivité n'a pas l'obligation de mettre en place un transport pour les personnes à mobilité réduite (dit TPMR). Cependant, il y a un droit à la mobilité. Certaines personnes ne pourront pas utiliser le réseau accessible soit du fait de la couverture de ce dernier (arrêts prioritaires trop éloignés) soit du fait de leur déficience ne leur permettant pas de rejoindre un arrêt pour prendre les transports. Les services de TPMR ou des services de transport à la demande accessibles peuvent alors fournir une solution de mobilité permettant de garantir le droit à la mobilité.

Études de cas et accompagnement des collectivités pour la mise en oeuvre des transports de substitution

Le CEREMA a conduit une étude de cas en 2015 et 2016 sur les services TPMR et les services de substitution mis en place par différentes AOT et AOM. Un groupe de travail a été lancé le 5 décembre 2016, regroupant la DMA, le CEREMA, la DGITM, le GART, le Ministère des Affaires Sociales pour fournir des éléments pratiques aux collectivités et aux groupes de transport. Quelques collectivités vont participer en 2018 à une expérimentation et un accompagnement par le CEREMA en matière de transport de substitution et d'optimisation des différents réseaux de transports.

Le défenseur des droits, saisi par un collectif d'associations, par un courrier en date de septembre 2016, attire l'attention des acteurs sur :

  • le nécessaire respect à la vie privée des individus qui peut être mis à mal parfois par des pratiques "excessives" de commissions d'accès soit aux TPMR (critères stricts d'admission, nécessité de justifier son motif de déplacement, passage devant une commission médicale), soit au transport de substitution, ce qui est interdit pour ce second service ;
  • l'obligation pour le transport de substitution, d'être ouvert à toutes les personnes à mobilité réduite, contrairement au TPMR qui, lui, peut être organisé seulement à destination d'une certaine catégorie d'usagers.

Autres éléments clefs dans les Schémas Directeurs d'Accessibilité Programmée

Parc : pourcentage de véhicules accessibles obligatoire

L’article L.1112-3 du code des transports précise que le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées."

S’agissant du matériel roulant ferroviaire, le règlement européen  STI PMR prévoit qu’il est mis en accessibilité lors de son renouvellement ou d’opérations de réaménagement important.

S'agissant du matériel roulant routier, une proportion minimale de véhicules accessibles est obligatoire. Le décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 pris en application de l’ordonnance n°2014-1090 précise la grille de taux à respecter. Ces dispositions s’appliquent aux nouvelles conventions ainsi qu’aux services de transport gérés directement par l’AOT ou sa régie.

Formation du personnel et information des voyageurs

Selon le 6° de l'article R. 1112-13 du code des transports, "le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend [...] les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés ainsi que le calendrier de formation sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le nombre des personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée en nombre d'heures des actions de formation et celles d'information des usagers relatives au service de transport public accessible à toutes les formes de handicap ainsi que son calendrier de mise en œuvre présentant toutes les actions y concourant sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période ;"

La formation du personnel en contact avec le public complète le module "accessibilité" de la Formation Continue Obligatoire (FCO) que les conducteurs suivent tous les cinq ans.

Concertation avec les associations

La concertation engagée lors de l'élaboration du SD'AP peut être maintenue

  • soit en s'appuyant sur des instances de concertation déjà existantes, comme les Commissions Communales pour l'Accessibilité (CCA) ou les Commissions Intercommunales pour l'Accessibilité (CIA)
  • soit en installant une nouvelle instance dédiée. Attention néanmoins dans ce dernier cas, de ne pas "doubler" des instances déjà existantes qui abordent déjà ce sujet (CCA/CIA) et de tenir compte de l'ensemble de la chaîne de déplacement en n'oubliant pas les maillons voiries et espaces publics ainsi que les bâtiments.

La concertation évite généralement des erreurs en attirant l'attention des aménageurs et exploitants sur des questions non prises en compte ou prises en compte de façon parcellaire. Cette concertation permet généralement de proposer des aménagements plus propices à une accessibilité de qualité.

Par ailleurs, la concertation trouve toute sa place dans des démarches d'amélioration de la qualité, voire de labellisation.

Le CEREMA publie en septembre 2017 une fiche pratique sur ces Commissions pour l'accessibilité (CCA et CIA) et la DMA propose une outil type pour rédiger les rapports annuels.

Mise en oeuvre du SD'AP : la notion de "chef de file"

Pour chaque point d’arrêt, la mise en œuvre de l’accessibilité requiert ainsi une parfaite collaboration entre les différents acteurs de l’accessibilité du réseau :

  • les différentes AOT concernées par le point d’arrêt ;
  • l’autorité gestionnaire du domaine public routier qui, selon les cas, pourra être la commune, l’EPCI, le Département, l’État… ;
  • l’autorité exerçant le pouvoir de police de circulation et de stationnement.

Ce besoin de coordination entre l’AOT et le gestionnaire de voirie (en charge de la mise en accessibilité du cheminement et des abords du point d’arrêt) donne tout son sens à la désignation d’un chef de file.

Pour un point d’arrêt desservi par plusieurs AOT, l’AOT désignée comme chef de file à la responsabilité d'organiser la concertation en vue de recueillir les avis sur le projet de SD’AP et les engagements financiers de la maîtrise d'ouvrage (MOA) (Article L.1112-2-1-II.).

La concertation se mène avec les gestionnaires de voirie, les AO2 qui gèrent un point d’arrêt via une convention de délégation, les autres AOT qui pourraient desservir un même arrêt, les associations de personnes handicapées, personnes âgées, les usagers… (Art. D.1112-14).

Cette concertation peut s’organiser au travers d’un comité de suivi par exemple qui se réunit aux différentes étapes de l’élaboration des SD’AP (Art R.1112-12).

Questions fréquentes sur les SD'AP

Le régime applicable au transport scolaire est précisé à l’article L.3111-7-1 du code des transports: "les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L.112-2 du code de l’éducationprévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander, avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique avérée définie à l'article L.1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans les conditions définies au présent article ».

Si le transport scolaire entre dans le champ des obligations générales d’accessibilité des transports posées dans la loi du 11 février 2005 et dans l’article L.1111-1 du code des transports, il répond toutefois à un régime distinct des transports collectifs classiques en matière de mise en accessibilité des points d’arrêt.

À cet égard, le régime fixé par l’article L.3111-7-1 du code des transports distingue deux catégories de points d’arrêt :

  • ceux rendus accessibles à la demande des représentants légaux d’un élève handicapé ;
  • les autres points d’arrêt à l’usage exclusif du service de transport scolaire.

La mise en accessibilité des points d’arrêt scolaire est obligatoire et de droit dès qu’une demande est déposée dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L.112-2 du code de l’éducation.

L’autorité chargée de déterminer les points d’arrêt de transport scolaire doit donc respecter cette obligation susceptible d’intervenir à tout moment.

Il est donc dans l’intérêt de la collectivité organisatrice du transport scolaire d’anticiper cette accessibilité dans la mesure où si un enfant en fait la demande dans le cadre du projet personnalisé, la mise en accessibilité sera rendue obligatoire, seule une impossibilité technique avérée au titre de l’article L.1112-4 du code des transports étant susceptible d’en empêcher la mise en œuvre."

En résumé, les point d'arrêt uniquement utilisés par les services de transports scolaires doivent pouvoir être rendus accessibles à tout moment. Les collectivités ont dans ces conditions tout intérêt à intégrer cette donnée dans la détermination et la conception de ces points d'arrêt car en cas de demande formulée en application du code de l'action sociale et des familles, la mise en accessibilité est de droit et ce type de demande peut intervenir à tout moment de l'année scolaire.

Il est aussi possible que la collectivité se dote de quais modulaires ou d'arrêts provisoires permettant de sécuriser et de mettre en accessibilité certains des arrêts scolaires pour un coût raisonnable. Ces équipements peuvent être déplacés plus facilement en fonction des besoins : travaux dans un secteur, lancement d'une nouvelle ligne, arrêt connaissant une forte demande...

Le code des transports ne permet pas de prendre en compte des changements de fréquentation ni à la baisse, ni la hausse pour sortir ou faire entrer une gare prioritaire.

Selon le décret n°2014-1323, c'est la moyenne de la fréquentation à la date de la publication du présent décret qui est à prendre en compte.

En revanche, rien n'empêche la collectivité d'inscrire une gare dont la fréquentation augmente dans la liste des gares complémentaires. Le choix d'ajouter une gare à la liste complémentaire peut se faire lors d'un des bilans de fin de période.

Il n'y a pas d'obligation de certifier les points d'arrêt accessibles.

Seule la SNCF doit le faire sur plan, avant travaux pour ses gares.

Il est envisagé, dans le cadre du projet de réécriture du règlement STI PMR, d’imposer une certification à la livraison des travaux mais à ce stade il est impossible de dire si les différents Etats membres seront favorables à cette évolution du règlement européen.

Sans attendre l’achèvement des travaux programmés, il est important d’améliorer l’information sur l’accessibilité des arrêts/lignes à destination des utilisateurs des réseaux pour permettre aux personnes handicapées d’utiliser les transports en commun et désamorcer les critiques liées au retard des SD'AP.
Pour ce faire, la réflexion doit passer également par une logique de ligne et de base de données identifiant les arrêts accessibles. Il s'agit d'une double étape indispensable pour alimenter les calculateurs d'itinéraires ou les systèmes d'information multimodale (SIM)

Accessibilité et qualité d'usage

Le Gouvernement a fait de l’amélioration des conditions de déplacement des personnes handicapées une priorité de son action pour donner à tous l’accès à la mobilité. Cela repose notamment sur des aménagements lourds en matière d’infrastructures ou de renouvellement des moyens de transports. Cela peut aussi passer par des actions plus rapides pour améliorer concrètement et rapidement l’accessibilité et les conditions d’accueil au quotidien.

C’est le sens de cette charte qui a pour objectif d’inciter l’ensemble des acteurs – collectivités territoriales, autorités organisatrices, transporteurs – à prendre des engagements volontaires et graduels, en lien avec les associations représentantes des personnes handicapées, sur l’amélioration de toutes les composantes de l’accessibilité des transports collectifs, à travers des démarches de labellisation ou de certification.

Ci-dessous la charte et le communiqué de presse en ligne.