Publié le 07 février 2019

Mis à jour le 22 octobre 2024

L’autorisation environnementale

  • Autorisation environnementale unique et certificat de projet

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, afin de renforcer l’attractivité du territoire français pour les investisseurs, notamment étrangers, et de poser un cadre favorable à une réindustrialisation respectueuse de l’environnement, le ministère simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État.

C’est le sens de l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017 : les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA), aux autres projets soumis à évaluation environnementale mais non soumis par ailleurs à un autre type d’autorisation (autorisation supplétive) et, depuis 2023, les travaux miniers, soumis à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale.

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2024 relative à l’industrie verte et son décret d’application n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement ont poursuivi cette dynamique, en réduisant les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale, tout en modernisant la participation du public associée.

En parallèle, plusieurs textes ont contribué à adapter les règles contentieuses applicables aux autorisations environnementales, pour mieux concilier le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique des projets.

Quels sont les avantages associés à une autorisation environnementale ?

L’autorisation environnementale présente trois avantages principaux :

  • apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
  • apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet pour les services instructeurs, comme pour le public et les parties prenantes ; 
  • renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

Qui est concerné ?

L’autorisation environnementale intègre l’ensemble des procédures requises pour la réalisation d’un projet ayant des effets importants sur l’environnement, à partir des différents corpus législatifs applicables et relevant de différents codes (notamment le code de l’environnement, le code forestier, le code de l’énergie, le code des transports, le code de la défense et le code du patrimoine). 

L'autorisation environnementale tient lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants :

  • absence d'opposition à déclaration d'IOTA
  • arrêté de prescriptions applicables à l'IOTA déclaré
  • autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre
  • autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas où l'un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
  • autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas où l'un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
  • dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats
  • absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000
  • récépissé de déclaration ou enregistrement d'ICPE soumises à ces régimes, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale
  • arrêté de prescriptions applicable aux installations soumises à déclaration ou enregistrement
  • autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'OGM soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale
  • agrément pour le traitement de déchets
  • autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
  • autorisation de défrichement
  • autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à proximité des :
    • ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
    • dépôts de munitions et d'explosifs
    • autres installations de défense
    • autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent requises dans les zones de servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques
  • autorisations nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à proximité des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou des aérodromes
  • autorisations pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires à proximité des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables
  • dérogation motivée au respect des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  • autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres
  • donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration
  • autorisation unique nécessaire à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents sur le plateau continental et la zone économique exclusive
  • agrément nécessaire à l'établissement de câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins sur le plateau continental
  • arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement :
    • d'installations de production d'énergie renouvelable en mer
    • des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents
    • des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes

L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique qui est :

  • le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ;
  • le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou  des travaux miniers ;
  • le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas.

Pour les éoliennes et les infrastructures routières et ferroviaires « État », l’autorisation environnementale dispense de permis de construire ou d’aménager. Pour les autres projets, lorsque cela est nécessaire, une autorisation d’urbanisme doit être sollicitée par le porteur de projet.

Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière, sauf exception très encadrée et portée à la connaissance du public. 

Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale.
 

Comment déposer une demande d’autorisation environnementale ?

La demande d'autorisation environnementale est déposée : 

  • soit de manière dématérialisée en utilisant le site Internet https://entreprendre.service-public.fr/. La téléprocédure offre au pétitionnaire des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d’instruction ;
  • soit en version papier auprès du guichet compétent au sein du département concerné (dans ce cas le formulaire CERFA associé à la demande est requis). 

Le guichet est, selon les départements, intégré : soit en préfecture, soit au sein des entités DDT(M) ou des services instructeurs. 

Une fois le dépôt de la demande effectué, le porteur de projet reçoit une preuve de dépôt. Cette dernière ne préjuge pas de la complétude et la régularité du dossier.

Réduction des délais d’instruction et modernisation de la participation du public : quelles sont les nouveautés introduites par la loi « Industrie verte » ?

La loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 et son décret d’application du 6 juillet 2024 ont modifié la procédure d’autorisation environnementale, en réduisant les délais d’instruction des demandes, tout en modernisant la participation du public.

La nouvelle procédure concerne toutes les demandes d’autorisation environnementale déposées depuis le 22 octobre 2024. Les dossiers déposés avant cette date ne sont donc pas concernés par ces nouvelles dispositions.

Une accélération de la procédure 

L’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public sont conduites en même temps. Les éventuelles demandes d’informations complémentaires formulées par les services de l’Etat au porteur de projet n’interrompent pas les délais. 

Avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, une qualité de préparation déterminante

Avec la réforme, la phase amont – c’est-à-dire l’étape préalable facultative (mais fortement recommandée dès lors que le projet est suffisamment « mature ») avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale – revêt une importance particulière. Dans une logique d’accompagnement, les services de l’État (et les entités associées) peuvent être amenés à échanger avec le porteur de projet (et éventuellement son bureau d’études, si désigné) sur les principaux enjeux environnementaux afin de s’assurer que ces derniers sont correctement pris en compte. Le pétitionnaire peut ainsi améliorer et consolider le fond de son projet, ainsi que le contenu et la qualité de son dossier dans le but d’un futur dépôt. 

De son côté, il doit s’efforcer de présenter un projet suffisamment « mature » et déjà bien approfondi dans ses différentes composantes, afin de bénéficier d’un retour pertinent de la part de l’administration, qui pourra solliciter en son sein des compétences appropriées aux enjeux du projet. Une phase amont efficace facilite le dépôt d’un dossier le plus complet et régulier possible par la suite. Cette étape facultative, si elle est bien menée et en coordination entre l’administration et le pétitionnaire, permet ainsi de maitriser les délais d’instruction en évitant des éventuelles demandes de compléments et autres informations complémentaires chronophages durant l’instruction.   

Une modernisation de la participation du public 

Organisée par un commissaire enquêteur ou, si nécessaire, une commission d’enquête, la nouvelle procédure de participation du public se déroule sous la forme dématérialisée. Les éléments du dossier, les avis rendus par le public, et les organismes, et instances (dont un avis est requis réglementairement) et collectivités territoriales consultés, ainsi que les éventuels compléments ou réponses apportés par le porteur de projet sont rendus publics, tout au long de la consultation, sur un site Internet dédié à la consultation. Deux réunions publiques doivent obligatoirement être organisées, la première dans les quinze premiers jours à compter du début de la consultation, la seconde dans les quinze derniers jours de la consultation.

Lorsque l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre d’une enquête publique ou d’une participation du public par voie électronique (PPVE) et que cette procédure de consultation du public n’a pas encore été engagée, cette nouvelle forme de consultation, dite « parallélisée », en tient lieu.

Deux formes de participation du public existantes – la participation du public par voie électronique (PPVE) et l’enquête publique unique – sont encore mises en œuvre selon les procédures applicables au projet. Dans ces deux cas, l’examen par les services et les consultations obligatoires (organismes et instances dont un avis est requis réglementairement ainsi que les collectivités territoriales) sont conduites en même temps avant que le public ne soit consulté.

  • la participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque le dossier de demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une première autorisation environnementale, comprenant une actualisation de l’étude d’impact 
  • l’enquête publique unique : lorsqu’il doit être procédé à une enquête publique préalablement à une décision (autre qu’en matière d’urbanisme) nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP] ou l’instauration d’une servitude d’utilité publique [SUP]), et sauf demande de dérogation du pétitionnaire

Un régime contentieux adapté pour concilier le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique des projets

Le régime contentieux associé aux autorisations environnementales concilie le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique des projets :

  • les pouvoirs du juge sont aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment de la décision du juge;
  • à la suite d’une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2024 relative à l’industrie verte et le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales ont contribué à adapter ces règles contentieuses, pour améliorer la conciliation entre droit au recours et sécurité juridique :

  • le juge administratif doit permettre la régularisation de l’autorisation environnementale lorsque c'est possible. Cela évite l’annulation totale des autorisations environnementales, lorsque le vice affectant leur légalité est régularisable ;
  • l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision ;
  • le porteur de projet peut demander au juge administratif de sanctionner un recours mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant ;
  • la décision d'autorisation environnementale peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires et par les tiers dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’autorisation environnementale.