Publié le 01 juillet 2022

Mis à jour le 08 janvier 2024

Services d’assistance en escale

  • Aéroports

Les services d’assistance en escale sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial. Ces services peuvent être fournis par l’exploitant d’aérodrome, le transporteur aérien lui-même ou par des prestataires de services. Lorsqu’un transporteur aérien effectue pour son propre compte des services d’assistance en escale, on parle d’auto-assistance en escale.

Sur les aérodromes recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an, la fourniture des services d’assistance en escale aux transporteurs aériens est libre sous réserve que l’aérodrome ne fasse pas l’objet d’une limitation du nombre de prestataires d’assistance en escale pour certaines catégories (cf infra).

Sur tous les aérodromes, l’auto-assistance est libre sauf à faire l’objet d’une limitation sur les aérodromes de plus de 1 million de passagers et 25.000 tonnes de fret par an.

Tout prestataire de services d’assistance en escale (c’est-à-dire hormis les transporteurs pratiquant leur auto-assistance) exerçant sur un aérodrome recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an doit obtenir un agrément délivré par le ministre (cf infra) avant de débuter son activité.

Cet agrément ne doit pas être confondu avec l’autorisation d’activité délivrée par l’exploitant d’aérodrome ou avec la convention d’occupation du domaine publique (COT) lorsqu’elle existe.

Les services d’assistance en escale sur les aérodromes recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an (ou 1 million de passagers et 25.000 tonnes de fret par an pour certaines dispositions concernant l’auto-assistance) sont réglementés par les articles  L. 6326-1, R. 6326-1 à D. 6326-63 du code des transports, explicités sur cette page. Ces articles transposent la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aérodromes de la Communauté.

Ces dispositions s’appliquent dans tous les départements français, y compris les départements d’outre-mer.

Les services d’assistance en escale sont répartis en 11 catégories :

  1. l'assistance administrative au sol et la supervision ;
  2. l'assistance " passagers " ;
  3. l'assistance " bagages " ;
  4. l'assistance " fret et poste " ;
  5. l'assistance " opération en piste " ;
  6. l'assistance " nettoyage et service de l'avion " ;
  7. l'assistance " carburant et huile " ;
  8. l'assistance d'entretien en ligne ;
  9. l'assistance " opérations aériennes et administration des équipages " ;
  10. l'assistance " transport au sol " ;
  11. l'assistance " service commissariat ".

Les services associés à chaque catégorie sont spécifiés en annexe de l’article R. 6326-1 du code des transports.

Agrément et limitation

L’agrément d’assistance en escale [R. 6326-39 à R. 6326-51]

L’agrément concerne tous les prestataires de services d’assistance en escale, y compris leurs sous-traitants, que ceux-ci exercent leurs services par ou sans une intervention physique sur l’aérodrome.

L’agrément s’inscrit dans le cadre de la régulation économique des prestataires de services d’assistance en escale. Tout agrément délivré depuis le 1er janvier 2021 est ministériel et a une portée nationale. Il précise notamment les aérodromes sur lesquels le demandeur exerce ou souhaite exercer l’activité. Il est valable cinq ans, sauf suspension ou retrait dans les conditions prévues à l’article R. 6326-46 du code des transports susmentionné.

Le dépôt de dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément peut être fait sur l’outil dématérialisé « démarches simplifiées ».

Formulaire de demande d’agrément d’assistance en escale sur « démarches simplifiées »

Déposer une demande d'agrément

Les informations à fournir sont précisées dans l’arrêté du 13 octobre 2020 relatif aux demandes d'agrément de prestataire de services d'assistance en escale sur les aérodromes.

Le dossier ainsi déposé est pris en charge par la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile (DSAC-IR) compétente qui assurera son suivi. En cas de modification de l’agrément, les demandes sont à adresser à la DSAC-IR qui l’a délivré. Les contacts sont les suivants :

Pour obtenir l’agrément, le prestataire de services d’assistance en escale doit justifier d’une couverture d’assurance suffisante sur chaque aérodrome sur lequel il exerce ou à l’intention d’exercer et présenter une santé financière saine au regard des critères du code de commerce, une situation fiscale et sociale régulière ainsi qu’une inscription au répertoire national des entreprises.

La détention de l’agrément engage le prestataire de services d’assistance en escale au respect :

  • de la réglementation applicable en matière de droit du travail, et notamment des conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées (la principale étant la convention collective nationale du transport aérien – personnels au sol) ;
  • de la règlementation applicable en matière de sécurité, et notamment la notification des événements de sécurité conformément au règlement UE n°376/2014 ;
  • des règlements et consignes particulières en matière de protection de l’environnement, d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires, de sûreté, édictées par l'exploitant d'aérodrome ou par l'autorité administrative (Préfet).

Sauf exception, le nombre de prestataires ne peut être limité à un seul. Toute limitation doit être motivée par des contraintes de sûreté, de sécurité, de capacité ou d’espace disponible. La démonstration portée par l’exploitant d’aérodrome précise les critères de limitation qui doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

La sélection des prestataires fait l’objet d’une consultation du comité des usagers.

Trois aérodromes font l’objet de limitations : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Nice-Côte-d’Azur.

Permanence des services

Permanence des services d’assistance en escale [R. 6326-31 à R. 6326-34]

Les services d’assistance en escale sont rendus, en premier lieu, par le prestataire ayant conclu un contrat avec un transport aérien (compagnie aérienne, exploitant privé, autorité publique civile ou militaire).

Si le transporteur ne dispose pas d’un contrat commercial avec un prestataire présent sur le site au moment de ses opérations, les services d’assistance en escale sont assurés dans le cadre du régime de la « permanence des services ». Ces services concernent généralement les opérations en piste et le transport des passagers et de l’équipage le cas échéant, sur les aires de trafic entre l’avion et l’aérogare.

Si l’exploitant d’aérodrome n’assure pas lui-même la permanence des services d’assistance en escale, la sélection du ou des prestataires assurant la permanence peut résulter d’un accord entre l’exploitant d’aérodrome et les prestataires de service d’assistance en escale sur l’aérodrome, d’un accord entre les prestataires qui est ensuite notifié à l’exploitant d’aérodrome ou de la procédure décrite dans le R. 6326-32 du code des transports. Les modalités financières de cette permanence assurent une participation équitable et non discriminatoire des prestataires et de l’exploitant concerné.

La désignation du (des) titulaire(s) de la mission de permanence des services d'assistance en escale doit faire l’objet d’une consultation du comité des usagers lorsqu’elle est effectuée conformément à l’article R. 6326-32.

Infrastructures centralisées

Infrastructures centralisées [R. 6326-12 à D. 6326-13]

Les infrastructures centralisées sont les infrastructures servant à la fourniture des services d’assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, leur division ou leur duplication et dont le ministre chargé de l’aviation civile a confié la gestion à l’exploitant de l’aérodrome.

Le gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures pour les sociétés prestataires de services et pour les transporteurs aériens. La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent article est définie à l’article D.6326-13

Le gestionnaire de l'aérodrome peut déléguer la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers.

Cinq aérodromes disposent d’infrastructures centralisées : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Nice-Côte-d’Azur, Bâle-Mulhouse, Pointe-à-Pitre-le-Raizet.

Données et informations

Système d’information des exploitants d’aérodrome [R. 6326-61 à R. 6326-62]

Afin de disposer d’un état des lieux du marché de l’assistance en escale, l’exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information recensant l’ensemble des prestataires de services d’assistance en escale (et auto-assistants) exerçant sur son aérodrome, y compris ceux agissant en qualité de sous-traitants de ces prestataires, en précisant les transporteurs aériens pour lesquels ils travaillent.

Ces informations sont communiquées chaque année au ministre chargé de l'aviation civile et présentées au comité des usagers.

Remontée d’information des prestataires d’assistance en escale [R. 6326-62]

Les prestataires de services d'assistance en escale communiquent chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu contribuant au suivi de l’agrément grâce à la communication d’informations financières (bilan et compte de résultats), fiscales (attestation de paiement des impôts et taxes) et sociales (attestation de paiement des cotisations sociales). L’attestation d’assurance mise à jour est également fournie.

Sécurité des vols

La sécurité est affaire de chacun. Un maillon défaillant dans une chaîne peut par la suite entraîner des conséquences considérables.

Afin de réduire ces événements et de créer une culture positive de la sécurité la DSAC a réalisé une série de clips sur le thème de l’impact de l’assistance en escale sur la sécurité des vols.

Tout prestataire d’assistance en escale doit, dans le cadre d’exigences de transparence, opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités.

Limitation du nombre de prestataires d’assistance en escale [R. 6326-5 à R. 6326-7]

L’exploitant d’aérodrome peut demander à limiter le nombre de prestataires de services d’assistance en escale (ou de transporteurs autorisés à pratiquer l’auto-assistance en escale) exerçant les services relevant d’une ou de plusieurs catégories de service suivantes :

Assistance « bagages » ; Assistance « opération en piste » ; Assistance « carburant et huile » ; Assistance « fret et poste » en ce qui concerne le transport de fret et de la poste sur les aires de trafic.

Foire aux questions

En 2022, les aérodromes dont le trafic annuel était supérieur à 2 millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret (Bulletin Statistique 2022, Edition juillet 2023, DGAC) sont :

  • Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
  • Aéroport de Paris-Orly
  • Aéroport de Nice-Côte-d’Azur
  • Aéroport Marseille-Provence
  • Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
  • Aéroport de Bâle-Mulhouse
  • Aéroport de Toulouse-Blagnac
  • Aéroport de Nantes-Atlantique
  • Aéroport de Bordeaux-Mérignac
  • Aéroport de Beauvais-Tillé
  • Aéroport de la Réunion-Roland Garros
  • Aéroport de Pointe à Pitre-Le Raizet

Tout aérodrome recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an doit disposer d’un comité des usagers (R. 6326-19 du code des transports).

Celui-ci est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé, et est saisi pour avis préalablement à toute décision :

  • de désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale ;
  • d'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires dans le cadre des limitations du nombre de prestataires.

Ce comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsque celles-ci sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter. Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.

Le comité des usagers se réunit au moins une fois par an et est informé de l’évolution du marché de l’assistance en escale sur l’aérodrome par l’exploitant (cf. infra : système d’information).

Oui. Tout prestataire d’assistance en escale doit, dans le cadre d’exigences de transparence, opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités (R. 6326-36 du code des transports). Si le prestataire d’assistance en escale est un transporteur aérien qui s’auto-assiste, il est précisé si l’auto-assistance est incluse ou non dans cette séparation comptable.

Dans le cas d'un exploitant d'aérodrome, le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne doit pas contribuer au financement de son activité d'assistance en escale.

Ces modalités de séparation comptable sont détaillées dans l’arrêté du 7 novembre 2001 fixant pour les gestionnaires d'aérodrome, les transporteurs aériens et les prestataires de services les modalités de séparation comptable des services d'assistance en escale des autres activités.

Arrêté du 7 novembre 2001 fixant pour les gestionnaires d'aérodrome, les transporteurs aériens et les prestataires de services les modalités de séparation comptable des services d'assistance en escale des autres activités.

Oui. Tout agrément préfectoral délivré avant le 1er janvier 2021 reste valable si celui-ci n’a pas été suspendu ou retiré. Cet agrément devient cependant caduc si un agrément ministériel est délivré sur le même périmètre (ou un périmètre étendu).

Non, l’agrément n’est plus valable dès que le seuil passe en dessous de 2 millions de passagers. Il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande dès lors que le niveau de trafic sera à nouveau supérieur au seuil.

Les articles L. 6326-1 du code des transports, R. 6326-1 et suivants du code des transports ne sont pas applicables aux aérodromes de moins de 2 millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret par an.

Ainsi, le principe de liberté de l’assistance en escale qui prévaut sur les aérodromes de plus de 2 millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret par an n’est pas applicable : ce sont les exploitants d’aérodrome qui décident de donner ou non aux prestataires qui en font la demande l’autorisation d’activité nécessaire pour pouvoir exercer une activité sur leur aérodrome.

Plusieurs options sont possibles :

  • soit l’exploitant d’aéroport accueille tous les prestataires qui le demandent (et la situation de fait est la liberté d’exercice) ;
  • soit l’exploitant d’aéroport ne donne pas d’autorisation d’activité au(x) prestataire(s) qui le demande(nt) ;
  • soit l’exploitant d’aéroport gère l’assistance en escale lui-même en régie.

Sur ces aérodromes, bien que les prestataires d’assistance en escale n’aient pas besoin d’agrément, ils n’en sont pas moins redevables de l’application des règlementations applicables, que ce soit en matière de droit du travail, de respect du droit de l’environnement, de la sécurité ou de la sûreté. Ces différentes règlementations peuvent faire l’objet d’une surveillance par les administrations concernées ou par l’exploitant d’aérodrome.