Publié le 12 août 2019

Mis à jour le 06 septembre 2024

Les allégations environnementales

  • Consommation et production responsables

Mieux informer le consommateur est un levier majeur de la transition écologique. Que ce soit pour guider l’acte d’achat, ou inciter les fabricants à réaliser des efforts d’éco-conception, l’information environnementale sur les produits se doit d’être fiable, sincère et compréhensible de façon à ne pas induire le consommateur en erreur.

Que sont les allégations environnementales ?

Les allégations environnementales sont des messages ou des déclarations volontaires :

  • sous forme de texte, d’image, de symbole, de marque, de dénomination sociale ou de dénomination de produit, utilisées dans le cadre d’une communication commerciale ;
  • qui affirment ou suggèrent qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.

Le fait d’alléguer sur une information environnementale est une démarche commerciale volontaire mettant en avant une caractéristique environnementale du service, du produit et/ou de son emballage. 

Les allégations environnementales sont  à distinguer des dispositifs d’information obligatoire publics tels que les indices de réparabilité et de durabilité, l’étiquette énergie, et la fiche produit sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits (exigible au titre de l’article 13-I de la loi AGEC).

Afin de déterminer si une telle allégation est fiable, c’est-à-dire si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, il est nécessaire de vérifier que l’information délivrée est claire, proportionnée, dénuée d’ambiguïté et justifiée grâce à des éléments précis et mesurables. Elle doit également être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues.

Quelle que soit l’allégation environnementale utilisée, celle-ci doit porter sur un aspect environnemental significatif au regard des impacts générés par le produit, son emballage, ou le couple produit-emballage. Par ailleurs, l’avantage revendiqué par cette allégation ne doit pas conduire à des déplacements de pollution (ou transfert de pollution), en créant ou en aggravant d’autres impacts environnementaux du produit, à l’une ou l’autre des étapes de son cycle de vie.

Si l’allégation concerne uniquement l’emballage du produit et que les impacts significatifs du couple emballage-produit sont différents des impacts significatifs de l’emballage seul, l’allégation ne doit pas laisser penser que le produit est plus respectueux de l’environnement. 

Quand une allégation environnementale ne répond pas aux critères repris ci-dessus, on parle de « greenwashing » ou d'« écoblanchiment ». Cette notion désigne une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. C’est le cas lorsque la promesse environnementale faite sur un produit ne présente qu’un intérêt minime, voire inexistant pour l’environnement ou qu’elle se limite à suivre la réglementation en vigueur sans le préciser explicitement. Le « greenwashing » peut également consister à verdir un produit en masquant ses impacts les plus importants (exemple : une publicité alléguant qu’une voiture à moteur thermique est plus écologique en mettant seulement en avant la composition des sièges alors que les émissions en CO2 constituent un des impacts les plus significatifs pour ce type de bien).

Encadrement juridique des allégations environnementales

En dehors des cas où une règlementation spécifique existe, comme par exemple les dispositions de l’article R. 541-221 du code de l’environnement qui encadrent l’affichage physique de certaines allégations pour certains produits, c’est le cadre des pratiques commerciales trompeuses définies dans le code de la consommation qui s’applique.

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un certain nombre d’éléments énumérés à l’article L. 121-2 du code la consommation, parmi lesquels les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou la portée des engagements de l’annonceur.

À noter qu’une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (art. L.121-3 du code de la consommation).

Toute allégation environnementale doit donc être explicite et précise afin de ne pas induire le consommateur en erreur ou semer le doute dans son esprit. Elle doit viser à l’informer de façon loyale sur les caractéristiques environnementales du produit ou du service et doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues.

L’évaluation d’une allégation environnementale tient compte des impacts environnementaux les plus significatifs générés par le produit pendant son cycle de vie, y compris sa chaîne d’approvisionnement. Les industries hautement polluantes doivent veiller à ce que leurs allégations environnementales soient précises en ce sens, en étant formulées de manière relative.

Une allégation environnementale soulignant seulement l’un des impacts significatifs générés par le produit sur l’environnement, parmi plusieurs autres, pourrait être considérée comme trompeuse. En outre, les professionnels doivent s’abstenir de dénaturer les allégations relatives à la composition du produit (y compris des matières premières), à son utilisation, à son procédé de fabrication, à son transport ou à son incidence en fin de vie, notamment en soulignant indûment l’importance de ses aspects positifs alors que ceux-ci ne sont en réalité que marginaux ou que l’incidence environnementale globale du produit tout au long de son cycle de vie est négative.

Aussi, l’avantage revendiqué par l’allégation environnementale ne doit pas conduire à des déplacements de pollution : il ne doit pas créer ou à aggraver d’autres impacts environnementaux du produit, à l’une ou l’autre des étapes de son cycle de vie.

Sanctions

Les peines prévues en cas d’allégation environnementale ou de label de nature à induire en erreur, et donc susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, sont définies à l’article L.132-2 du code de la consommation : un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

À noter que, en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite la loi Climat et Résilience), ce taux est porté à 80 % lorsque des allégations trompeuses relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ou à la portée des engagements, reposent sur des allégations en matière environnementale.

Enfin, depuis 2024, lorsque l’allégation trompeuse a été diffusée en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

La directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, dite directive « transition écologique »


La Commission a présenté le 30 mars 2022 une proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique. Elle modifie la directive sur les pratiques commerciales déloyales et la directive sur les droits des consommateurs. Elle a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars 2024.


La directive protège les consommateurs contre les allégations environnementales trompeuses, y compris les allégations environnementales génériques et les allégations déloyales relatives à la compensation des émissions de carbone. Elle précise aussi la responsabilité des professionnels en ce qui concerne les informations (ou le manque d'informations) sur l'obsolescence précoce, les mises à jour logicielles inutiles ou l'obligation injustifiée d'acheter des pièces de rechange auprès du producteur d'origine. 


La directive améliore également les informations mises à la disposition des consommateurs afin de les aider à faire des choix circulaires et écologiques. Par exemple, les produits dans l'ensemble de l'UE porteront une étiquette harmonisée contenant des informations sur la garantie commerciale de durabilité.
Cette directive fera l’objet d’une transposition avant le 27 mars 2026.

La directive sur les allégations environnementales explicites et les labels environnementaux, dite « Green claims »


La Commission européenne a publié le 22 mars 2023 une proposition de directive sur les allégations environnementales explicites, qui vise à établir des règles communes pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses et l'écoblanchiment. Elle viendra compléter la directive « transition écologique ».
Il s’agit d’offrir aux consommateurs plus de clarté ainsi qu’une plus grande assurance sur la véracité des allégations environnementales, y compris les labels, d’instaurer une concurrence loyale et de mieux récompenser les entreprises dont les efforts de durabilité sont avérés. 
Dans la proposition de la Commission, la véracité des allégations sera assurée par un tiers accrédité qui procédera à leur vérification avant leur utilisation sur les produits ou les services.
Le projet de directive est toujours en cours de négociation. Le Parlement et le Conseil ont adopté leur position au 1er semestre 2024 et vont travailler à un accord lors de la phase de trilogues.