Publié le 06 juillet 2022

Mis à jour le 17 novembre 2023

Encadrement des allégations environnementales et information du consommateur sur les produits

  • Information du consommateur

Afin de fournir au consommateur une information plus claire, plus compréhensible et plus sincère sur les « qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets » (Q&C), l'article 13 I de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 (AGEC) prévoit d'harmoniser, d'encadrer et de préciser, sur le fond et sur la manière de les présenter, un certain nombre d'allégations environnementales.

Ce texte comporte également un volet d'interdiction de l'usage de certaines allégations, telles « respectueux de l'environnement », « biodégradable » et toutes mentions équivalentes, car manifestement porteuses de confusion et/ou trop globalisantes pour le consommateur. Ces interdictions sont dès à présent applicables.

Le décret en Conseil d'État n°2022-748 du 29 avril 2022 pris en application de cet article précise les définitions juridiques des différentes Q&C, les filières et catégories de produits concernés par chaque qualité ou caractéristique environnementale, ainsi que les modalités de mise à disposition de ces informations.

C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché répondant à certains critères, doivent selon les catégories de produits considérées, mettre à la disposition du consommateur au moment de l'acte d'achat et sous un format dématérialisé accessible sans frais, les informations relatives notamment à :

  • La compostabilité, l'incorporation de matière recyclée, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de métaux précieux et de terres rares, la présence de substances dangereuses, la traçabilité géographique et la présence de microfibres plastiques
  • Les primes ou pénalités versée, pour chaque produit, au titre de sa performance environnementale.

Chaque produit doit ainsi faire l'objet d'une « fiche produit des qualités et caractéristiques environnementales », mise à disposition et aisément accessible, par exemple à l'aide d'un moteur de recherche, sur une page ou un site internet dédié.

Afin de répondre aux questions pratiques d'interprétation et de mise en œuvre de ce texte fondateur pour la bonne information du consommateur, une « foire aux question » (FAQ) est disponible.

Foire aux questions

Les informations obligatoires contenues dans la fiche produit

Questions générales

1. Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation d’information relative aux qualités et caractéristiques environnementales, d’une part, et aux primes et pénalités, d’autre part ? Dans quels délais ces entreprises sont-elles concernées ?

Producteurs, importateurs ou autres metteurs sur le marché des produits mentionnés à l’article R. 541-221 du code de l’environnement

Critères cumulatifs

Seuil de chiffre d’affaires annuel, réalisé de façon cumulative pour l’ensemble des produits concernés au cours du dernier exercice comptable

Nombre d’unités cumulées de l’ensemble des produits concernés mis sur le marché français annuellement

A compter du 1er janvier 2023 (sauf pour les produits dont la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023)

50 M€

25 000

A compter du 1er janvier 2024

20 M€

10 000

A compter du 1er janvier 2025

10 M€

10 000

Les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur au sein des filières relatives aux matériaux de construction, aux jouets et aux voitures, camionnettes, véhicules à 2, 3, 4 roues, sont soumis à l’obligation :

  • à compter du 1er janvier 2024 pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros pour l’ensemble de ses produits concernés (autres filières visées par le décret n°2022-748 comprises) et mettant sur le marché plus de 10 000 unités de l’ensemble de ses produits concernés (autres filières visées par le décret n°2022-748 comprises) ;
  • à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros pour l’ensemble de ses produits concernés (autres filières visées par le décret n°2022-748 comprises) et mettant sur le marché plus de 10 000 unités de l’ensemble de ses produits concernés (autres filières visées par le décret n°2022-748 comprises).

Un producteur s'entend comme toute personne physique ou morale qui fabrique le produit ou fait concevoir ou fabriquer ce produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. Un distributeur a donc qualité de producteur dès lors qu'il fait fabriquer un produit et le commercialise sous sa propre marque. Dans ce cas, il est responsable de la mise à disposition de l'information prévue.

2. Quelles sont les obligations applicables aux producteurs et importateurs souhaitant faire un usage volontaire des mentions relatives aux caractéristiques et qualités environnementales mentionnées à l’article R.541-221 du code de l’environnement ?

Les producteurs et importateurs concernés par l’obligation d’information dématérialisée sur certaines qualités et caractéristiques environnementales listées à l’article R. 541-221 du code de l’environnement, pour certains produits, doivent se conformer aux définitions et mentions établies au même article. Ils doivent également s’y conformer pour toute information volontaire affichée sur ces mêmes produits et pour ces mêmes caractéristiques ou qualités environnementales. Les producteurs et importateurs de produits qui ne sont pas concernés par l’obligation d’information sur une qualité ou caractéristique environnementale listée à l’article R.541-221 du code de l’environnement (par exemple, l’allégation volontaire d’incorporation de matière recyclée pour les jouets) sont libres d’informer de manière volontaire sur ces dernières, dans le respect des règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Ces allégations doivent donc être fiables, claires, proportionnées, dénuées d’ambiguïté et justifiées grâce à des éléments précis et mesurables. Une information volontaire reprenant, lorsque cela est pertinent, les définitions et mentions définies par le décret n°2022-748 est une pratique encouragée par les pouvoirs publics.

3. Faut-il réaliser une fiche produit pour les produits en stock ?

L’obligation s’applique aux nouvelles unités d’un modèle de produit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2023. Par conséquent, si de nouvelles unités d’un modèle continuent d’être mises sur le marché après cette date, la fiche produit devra être établie. Elle pourra alors aussi concerner des unités de produits en stock. Seuls les modèles de produits dont la dernière unité est mise en marché au plus tard le 31 mars 2023 ne sont pas concernés par l’obligation.

4. Le seuil relatif au chiffre d’affaires annuel est-il considéré pour chaque catégorie de produit soumis aux obligations d’information afférentes aux différentes qualités et caractéristiques ou est-ce un chiffre d’affaires global, relatif à la commercialisation de l’ensemble des produits du producteur ou metteur sur le marché ? Quid du seuil en unité de produits mis sur le marché ?

Le seuil relatif au chiffre d’affaires est établi par rapport au chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice comptable, par le producteur, l’importateur ou tout autre metteur sur le marché, de façon cumulée pour l’ensemble des produits mentionnés à l’article R. 541-221 du code de l’environnement mis sur le marché français. De même, le seuil en unité de produits mis sur le marché, est établi de façon cumulée par rapport à l’ensemble des mises sur le marché, réalisées sur le marché national, des produits concernés. Le producteur est défini comme toute personne physique ou morale qui fabrique le produit ou fait concevoir ou fabriquer ce produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. L’importateur est défini comme toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché français.

5. Quels sont les produits concernés par l’obligation d’information via une « fiche produit » dématérialisée ?

Les produits concernés sont uniquement les produits neufs destinés aux consommateurs. Le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » comme précisé dans l’article liminaire du code de la consommation. Ne sont pas concernés par l’obligation de mise à disposition d’une fiche produit les produits reconditionnés (au sens de l’article R. 122-4 du code de la consommation) ou de seconde main, vendus à des consommateurs par des professionnels. Les produits concernés sont détaillés dans le tableau de synthèse ci-dessous.

Qualité ou caractéristique environnementale

/ Produits

II - Compostabilité

III – Incorporation de matière recyclée

V – Possibilité de réemploi

VI - Recyclabilité

VII- Présence de métaux précieux

VIII – Présence de terres rares

IX – Présence de substances dangereuses

 

X – Traçabilité

XI – Présence fibres micro plastiques

REP – 1° Emballages ménagers

Uniquement emballages mentionnés dans l’arrêté du 15 mars 2022 listant emballages et déchets compostables, méthanisables et pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source

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X

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REP - 3° Imprimés papiers

 

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X

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REP – 4° Matériaux de construction

 

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REP - 5° Equipements électriques et électroniques

 

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X

X

REP - 6° Piles et accumulateurs

 

X

X

X

REP- 7° Contenus et contenants de produits chimiques

 

X

X

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REP - 10° Eléments d'ameublement

 

X

X

X

REP - 11° Produits textiles d’habillement, linge, chaussures

 

X
(à l'exception des articles en cuir)

X

X

X

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REP - 12° Jouets

 

X

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REP - 13° Articles sport loisir

 

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X

X

REP- 14° Art bricolage/jardin

 

X

X

X

REP - 15° Voitures, camionnettes, véhicules 2,3,4 roues

 

X

X

X

X

X

Autres produits contenant des substances dangereuses 

X

6. Les composants d’un produit sont-ils soumis à l’obligation d’information ?

Sont concernés par l’obligation les produits à destination du consommateur mentionnés à l’article R. 541-221 du code de l’environnement. Ces derniers sont détaillés dans le tableau de synthèse, et dans la rubrique de la foire aux questions qui décline chaque qualité et caractéristique environnementale. L’obligation ne s’applique pas à chaque composant d’un produit, mais au produit dans sa globalité. Seule l’information relative à la recyclabilité – dès lors qu’elle dépend de l’information donnée par chaque éco-organisme – peut être donnée à l’échelle de chaque composant relevant d’une filière REP.

1. Quelles sont les modalités obligatoire d’information prévues ? Quel format de « fiche produit » doit être utilisé ? Un arrêté sera-t-il pris pour définir le format ?

L’article L.541-9-1 du code de l’environnement précise que les informations sur les qualités ou caractéristiques environnementales doivent être mises à disposition du public par voie électronique, de façon à être accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. L’article R.541-222 prévoit ainsi la mise en place d’une information par voie dématérialisée sous la forme d’une « fiche produit », accessible sans frais au moment de l’acte d’achat, mise à disposition sur un site ou une page internet dédiée. Le titre du site ou de la page ou de la section de la page dédiée doit être « fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales », complété du nom et de la référence du modèle concerné.

Aucun format « type » n’est imposé. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les formats utilisés pour mettre à disposition les informations obligatoires prévues à l’article R.541-221 du code de l’environnement soient effectivement réutilisables, exploitables et agrégeable automatiquement . Le terme « accessible » doit se comprendre par opposition au terme "visible" : l'information n'a pas à être visible en magasin physique ou en ligne, mais doit être aisément accessible sur le site internet du producteur au moment où le consommateur réalise son acte d'achat. En outre, comme le prévoit l’article R. 541-222 du même code, un arrêté pourra préciser ces modalités d’affichage dématérialisé si cela s’avère pertinent.

2. A quelle échelle (gamme, modèle, unité, etc.) l’information doit-t-elle être donnée sur la « fiche produit » ?

Une fiche produit unique est fournie pour chaque modèle de produit concerné par les obligations d’informations définies aux articles R. 541-221 et R.541-222 du code de l’environnement. L’information restituée au sein d’une fiche - pour chaque modèle - doit être fournie à l’échelle du modèle ou, à défaut, à la plus petite échelle disponible.

3. Doit-on afficher une information individualisée entre le produit et l’emballage ?

Pour les produits mis sur le marché avec un emballage primaire ou emballage de vente au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement (exemple : contenant, bouteille, flacon), l’indication des qualités et caractéristiques environnementales dudit emballage (proportion de matière recyclée, recyclabilité et éventuelle présence de substance dangereuse dans l’emballage) doit se faire de manière distincte, au sein de la même fiche produit. La fiche produit comporte alors deux parties distinctes : « qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage » et « qualités et caractéristiques environnementales du produit ».

4. D’autres informations relatives aux caractéristiques des produits soumis à obligations peuvent-elles figurer dans la fiche produit ?

La « fiche produit » doit comporter l’ensemble des informations obligatoires demandées à l’article R.541-221 du code de l’environnement pour le modèle de produit concerné, à l’exception des informations relatives à l’indice de réparabilité, à l’indice de durabilité, et à l’emploi de ressources renouvelables, pour lesquelles des dispositifs spécifiques sont par ailleurs prévus en application de la règlementation déjà existante. Des informations ou logos complémentaires peuvent aussi figurer sur ou à proximité du produit, ou dans une rubrique distincte de la fiche produit, dès lors qu’ils ne sont pas contradictoires et ne prêtent pas à confusion avec les informations obligatoires. Tout ajout dans la fiche produit, d’informations ou de précisions sur les qualités et caractéristiques environnementales faisant l’objet de la fiche produit se fait sous la responsabilité du producteur ou de l’importateur quant à l’intérêt, la véracité et sincérité de tels ajouts, dans le respect des pratiques commerciales trompeuses (art. L.121-2 à L.121-5 du code de la consommation).

5. Où doit figurer la fiche produit ? La mise en ligne sur une plateforme marchande vaut-elle respect de l’obligation ?

Les obligations d’affichage prévues à l’article R. 541-222 du code de l’environnement incombent au producteur, importateur ou tout autre metteur sur le marché. Les vendeurs ou distributeurs ne sont pas soumis à cette obligation. La reprise de ces informations sur un site marchand distributeur, ou tout autre support pertinent, bien que non obligatoire, est une pratique à encourager, afin d’informer au mieux le consommateur.

6. L’obligation s’applique-t-elle aux publicités ?

L’article L.541-9-1 du code de l’environnement ne prévoit pas d’obligation d’apposer les mentions sur les supports publicitaires. Toutefois, les mentions utilisées devront être réalisés dans le respect des définitions établies au sein de l’article R.541-221 du même code. Par ailleurs, tout affichage volontaire sur un support physique d’un produit et d’un emballage doit se conformer aux définitions des qualités et caractéristiques environnementales ainsi qu’aux mentions obligatoires précisées à l’article R.541-221 du même code.

7. Peut-on indiquer que l’information est non disponible ?

Il est obligatoire de fournir les informations définies à l’article R.541-221 du code de l’environnement, pour les produits mentionnés au même article. Cette obligation ne peut pas être remplie en indiquant que l’information est non disponible.

8. Quelles sont les modalités d’affichage de l’information relative à la présence de substances dangereuses ?

La réponse est précisée dans la partie 2, au sein de la rubrique de la foire aux questions « Substance dangereuse ».

9. Quelles sont les modalités d’affichage applicables aux primes et pénalités ?

L’information concernant les primes et pénalités des produits mentionnés à l’article R.541-221 du code de l’environnement consiste à indiquer l’existence d’une prime ou pénalité pour le modèle concerné ainsi que les critères faisant l’objet de cette prime ou de cette pénalité. Les fabricants disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date d'approbation ou de publication d'un arrêté fixant les primes et pénalités, pour implémenter dans leurs « fiches produits » l'information relative à celles de ces primes ou pénalités qui sont applicables à leurs produits. Les fabricants disposent d’un délai de 3 mois à compter de la date de publication d’un arrêté fixant les critères susceptibles de faire l’objet de primes ou de pénalités pour une filière REP donnée, pour implémenter l’information relative aux primes ou pénalités applicable à leur produit, dans leurs « fiches produits ».

10. Quelles sont les modalités de mise à jour des informations obligatoires ?

Si les informations obligatoires renseignées pour le modèle de produit concerné ne sont plus valables, le producteur ou l’importateur doit les mettre à jour. Dans ce cas, le producteur ou l’importateur indique sur la fiche produit la date de sa mise à jour.

11. Comment s’articulent les obligations d’information du consommateur prévues par l’article 13-I de la loi AGEC avec celles prévues par l’article 13-II de cette même loi ?

Conformément au décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit pris en application de l’article 13-II de la loi AGEC, lorsqu’un produit fait l’objet des obligations d’informations prévues aux articles 13-II et 13-I de la loi AGEC, ces informations figurent sur le même support (« fiche produit » ou application Scan4Chem le cas échéant").

1. Quel est le régime de contrôle et sanction applicable ?

Un régime de contrôle et sanction est prévu à l’article L. 541-9-4-1 du code de l’environnement en cas de non-respect des obligations définies à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement. Il précise que tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ce régime de contrôle et sanctions est applicable à compter du 1er janvier 2023.

En vertu de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les inspecteurs de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements à ces dispositions, à partir du 1er janvier 2023.

2. Quelle est l’articulation avec les sanctions relatives aux pratiques commerciales trompeuses ?

Comme pour tout autre pratique commerciale, le régime de sanction relatif aux pratiques commerciales trompeuses, prévu à l’article L. 132-2 du code de la consommation, est applicable. L’article 11 de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement des résiliences face à ses effets a renforcé les sanctions applicables lorsque les pratiques commerciales trompeuses reposent sur des allégations en matières environnementales. En effet, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique constituant ce délit.

Qualités et caractéristiques environnementales

1. Quel le champ d’application de l’obligation d’information ?

L’indice de réparabilité s’applique de façon obligatoire à tous les équipements électriques et électroniques faisant l’objet d’un arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de l’économie. La liste des catégories concernées et les informations utiles sont à retrouver sur la page officielle du dispositif.

Pour autant, il n’est pas interdit de reporter, de façon volontaire, dans la fiche produit l’indice de réparabilité / durabilité.

2. Les modalités d’affichage prévues par le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets et celles de l’indice de réparabilité se cumulent-elles ?

Non, des modalités d’affichage spécifiques sont définies pour l’indice de réparabilité. Les informations utiles sont à retrouver sur la page officielle du dispositif.

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information « emballage compostable » ?

Seuls les sacs de collecte (papier/carton ou plastiques compostable domestique) qui sont éligibles à une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source sont « compostables » cf. arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source.

2. L’obligation d’utiliser la mention « Ne pas jeter dans la nature » pour les produits et emballages en matière plastique est-elle applicable ?

La réponse est précisée dans la foire aux questions au sein de la partie 3 relative aux « mentions interdites »

3. L’interdiction de la mention « Compostable » pour les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle est-elle applicable ?

La réponse est précisée dans la foire aux questions au sein de la partie 3 relative aux « mentions interdites »

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information ?

Les produits soumis à REP mentionnées aux 3° (imprimés papiers), 5°(Equipements électriques et électroniques), 6°(Piles et accumulateurs), 7°(Contenus et contenants de produits chimiques), 10° (Eléments d'ameublement), 11° (Produits textiles d’habillement, linge, chaussures à l’exception des articles en cuir), 13°(Articles sport et loisir), 14°(Article de bricolage et jardin) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

2. Peut-on indiquer des plages de % tels que « nos emballages contiennent de 30% à 80% de matière recyclée » ?

La mention obligatoire est « au moins X% ».

3. Que faire lors de l’indisponibilité de l’information ? Peut-on mettre « non disponible » ou doit-on faire une communication négative ?

La réponse est précisée dans la foire aux questions au sein de la partie 1 relative aux « questions générales ».

4. Que faire si le produit ne comporte aucune matière recyclée ?

Les mentions négatives ne sont pas requises dans la fiche produit. Elles peuvent être portées de façon volontaire par le producteur ou metteur en marché, uniquement sous la forme « produit ne contenant pas de matières recyclées ». Sinon, le producteur ou importateur ne doit rien faire figurer dans la fiche produit.

5. Quelle est la définition d’un article en cuir ?

Un « article en cuir » s’entend comme un article pour lequel est présent le pictogramme cuir pour la tige comme prévu par le décret n°96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ». Comme stipulé à l’article 5 dudit décret, le matériau cuir est donc majoritaire quand il « représente en surface au moins 80% de la tige ». Un tel article peut donc être qualifié d’« article en cuir »

6. L'incorporation de matière recyclée issue du recyclage chimique et du mass balance peut-elle être inclue dans ce pourcentage ?

Il n'est pas exclu à ce stade de prendre en compte le recyclage chimique mais il sera nécessaire de se référer aux méthodes de calculs validées au niveau UE dès lors que celles-ci seront définies.

7. Pour les produits soumis à REP mentionnées au 11° (Produits textiles d’habillement, linge, chaussures à l’exception des articles en cuir) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement., le calcul du pourcentage en matière recyclé doit-il se réaliser à partir d’une taille de référence ?

La masse totale du produit et la masse des matières recyclées qui y sont contenues sont déterminées suivant une même taille de référence pour le modèle concerné. Pour ce faire, le producteur ou l’importateur peut se référer en particulier aux méthodes officielles publiées par l’agence de la transition écologique, l’association française de normalisation ou établies dans le cadre des travaux « Product Environmental Footprint (PEF) and PEF Category Rules(PEFCR) for Apparel and Footwear ». Il est possible d’indiquer de façon volontaire la taille de référence suivant laquelle le calcul a été réalisé pour le modèle concerné.

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information relative aux « ressources renouvelables » ?

Cette obligation s’applique uniquement aux produits soumis à REP mentionné au 4° (matériaux de construction) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

2. Les modalités d’affichage du décret 13-I et celles prévues au titre de la règlementation sur les FDES se cumulent-elles ?

Ces modalités ne sont pas cumulatives.

1. Quel le champ d’application de l’obligation d’information relative aux « possibilités de réemploi » ?

Cette obligation s’applique uniquement aux emballages soumis à REP mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

2. Est-il possible de préciser des informations complémentaires à la mention obligatoire ?

La mention obligatoire est “emballage réemployable” ou “emballage rechargeable”. De plus, il est possible d’indiquer volontairement des informations complémentaires sur le produit ou dans la fiche produit sous réserve que cela n’entraine pas de confusion pour le consommateur.

3. Comment définir le fait qu’un emballage est bel et bien réemployable ?

Par référence au décret n°2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation, de façon non cumulative :

  • pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur ;
  • ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

Mise à jour au 29.12.22 : une période de tolérance dans les contrôles sera appliquée, jusqu'au 1er juillet 2023, pour la transmission par les éco-organismes des méthodes de calcul de la recyclabilité. Les fabricants disposeront à compter de la date de transmission de la méthodologie de calcul d'un délai de 3 mois maximum pour implémenter cette information dans leurs « fiches produits ».

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information sur la « recyclabilité » ?

Les produits soumis à REP mentionnées aux 1° (emballages ménagers), 3° (imprimés papiers), 4° (produits et matériaux de construction du bâtiment), 5° (Equipements électriques et électroniques), 6°(Piles et accumulateurs), 7°(Contenus et contenants de produits chimiques), 10° (Eléments d'ameublement), 11° (Produits textiles d’habillement, linge, chaussures), 13°(Articles sport et loisir), 14°(Article de bricolage et jardin) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

2. Quelle est la méthodologie de calcul ?

La recyclabilité est caractérisée pour ces produits générateurs de déchets par le respect des critères suivants :

  1. La capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité;
  2. La capacité à être trié, c’est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé;
  3. L’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée;
  4. La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté;
  5. La capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d’une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s’y intégrer.
  6. Les éco-organismes sont tenus de transmettre à leurs adhérents les informations permettant de vérifier si les critères sont respectés.
  7. Concernant les producteurs en système individuel, cette information se fait sous leur propre responsabilité.

3. Dans quel cas la mention « produit recyclable en un produit de même nature » ou « emballage recyclable en un emballage de même nature » peut-elle être utiliser ?

Lorsque la capacité à être recyclé d’un produit ou un emballage, correspond à un recyclage de matières réincorporées à hauteur d’au moins 50% dans d’autres produits au sein d’une même filière REP, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention « produit recyclable en un produit de même nature » ou « emballage recyclable en un emballage de même nature ».

4. Que faire si le produit n’est pas recyclable en vertu de la méthodologie décrite ci-dessus ?

Les mentions négatives ne sont pas requises. Dans ce cas, le producteur ou importateur ne doit rien faire figurer dans la fiche produit.

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information sur les métaux précieux et terres rares ?

Cette obligation s’applique uniquement aux produits soumis a REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Mise à jour au 29.12.22 : une période de tolérance dans les contrôles sera appliquée, jusqu'au 1er avril 2023, s'agissant des contrôles sur l'obligation d'information sur les substances dangereuses.

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information sur les substances dangereuses ?

Articles, substances, mélanges au sens du décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.

2. Quelles sont les modalités d’affichage de l’information relative à la présence de substances dangereuses ?

L’article R. 541-222 du code de l’environnement prévoit deux possibilités relatives à la mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses visées au IX de l’article R. 541-221 du code de l’environnement :

  • Soit via la « fiche produit » mise à disposition sur un site ou une page internet dédié,
  • Soit au moyen de l’application Scan4Chem si possible (application permettant aux consommateurs d’obtenir des informations sur l’éventuelle présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC pour Substances of Very High Concern) adossée à une base de données européenne centralisée et développée dans le cadre du programme LIFE AskREACH). L’utilisation de l’application Scan4Chem sera prochainement fixée par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Dans ce cas, si une « fiche produit » doit être établie et mise à disposition sur un site ou une page internet dédié pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, elle devra mentionner que l'information sur la présence de substances dangereuses est réalisée par le biais de l’application Scan4Chem et comporter un lien internet direct vers celle-ci.

A noter qu’il n'est pas prévu de désigner une autre application que l'application Scan4Chem pour se conformer à l'obligation d'information des consommateurs sur la présence de substances dangereuses dans les produits.

Le renseignement de la base de données d’informations sur les substances préoccupantes contenues dans les articles (« produits ») établie en vertu de la directive cadre déchet 2008/98/CE, dénommée « SCIP » (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) ne permet pas, à ce jour, de remplir l'obligation d'information sur la présence de substances dangereuses dans les produits prévue à l'article 13-I de la loi AGEC. Le renseignement de la base de données SCIP se fonde sur les critères de l'article 33 du règlement REACH distincts de ceux prévus par la loi AGEC.

3. Quelles sont les substances dangereuses visées au IX de l’article R. 541-221 du code de l’environnement ?

Quel est le délai pour la mise à disposition de l’information relative à la présence d’une substance dangereuse suivant son identification en tant que substance dangereuse ? Le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 liste les substances dangereuses au sens de l'article L.541-9-1 du code de l'environnement dont la présence dans les produits générateurs de déchets doit faire l'objet d'une information au consommateur.

La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse conformément à l’article R. 541-221 du code de l’environnement.

4. Comment ce décret s’articule-t-il avec le décret relatif aux perturbateurs endocriniens (décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit) ?

Lorsqu’un produit est concerné par 13-II et 13-I, il utilise le même support (« fiche produit » ou « application Scan4Chem » le cas échéant)

5. Comment prendre en compte les différentes couches d’emballage ?

L’obligation d’affichage de l’information relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 dit « REACH », à l’exception des médicaments.

Pour les produits mis sur le marché avec un emballage primaire ou emballage de vente au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, l’emballage entre dans le champ de cette obligation. La mise à disposition de ces informations s’applique dès lors que la concentration d’une substance dangereuse est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire ou emballage de vente.

L’indication des qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage doit se faire de manière distincte de celle du produit, au sein de la même fiche produit.

L'emballage d'un lot de produits de type film ou carton de regroupement, correspondant à un "emballage groupé ou emballage secondaire" au sens de l'article R.543-43 du code de l'environnement ne rentre pas dans le champ de l'obligation.

1. Quel est le champ d’application de l’obligation d’information sur la traçabilité ?

Cette obligation s’applique uniquement aux produits soumis à REP mentionné au 11° (Produits textiles d’habillement, linge, chaussures) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Pour les produits soumis à REP mentionnées au 11° (Produits textiles d’habillement, linge/textile de maison, chaussures) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, l’obligation d’information sur la traçabilité s’applique pour chacune des opérations mentionnées au X de l’article R. 541-221 du code de l’environnement, à chaque partie du produit soumise à l’obligation d’étiquetage en vertu du règlement européen du 27 septembre 2011 relatif à l’étiquetage ou marquage de la composition.

2. Préciser la méthodologie à utiliser : Comment transmettre l’information lorsque le modèle est composé de plusieurs parties, et/ou est fabriqué dans plusieurs pays ?

Le producteur ou l’importateur des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l’environnement doit indiquer l’origine géographique des étapes de fabricant où le modèle de produit est principalement réalisé.

Lorsque pour un modèle, l’origine géographique des étapes est différente en fonction des sous-parties textiles, le producteur ou importateur indique le pays où la plus grande proportion en masse des fibres textiles du modèle est réalisée.

Lorsque que pour un modèle, l’origine géographique des étapes est différente en fonction des unités de produit, le producteur ou importateur indique le pays où le plus d’unités en nombre sont réalisées. 

3. Que doit-on entendre par "tissage" ?

On entend par tissage, les opérations de tissage, tricotage ou non-tissé.

4. Que doit-on entendre par "piquage" ?

On entend par piquage, les opérations d’assemblage par couture et/ou collage des différents matériaux constituant la tige d’une chaussure.

5. Que doit-on entendre par "montage" ?

On entend par montage, les opérations d’assemblage de la tige ouverte avec la première de montage, et fixation sur cet ensemble de la semelle d’usure. Si l’opération d’assemblage de la tige ouverte avec la première de montage est effectuée dans un pays différent de celui où est effectuée la fixation de la semelle, alors l’indication géographique porte sur le lieu d’assemblage de la tige ouverte avec la première de montage.

6. Que doit-on entendre par "finition" ?

On entend par finition, les opérations réalisées après le montage permettant de terminer la fabrication d’une chaussure (ébavurage, cirage, laçage, mise en boîte, etc.) et de lui donner une présentation qui la rende propre à la vente.

1. Quel le champ d’application de l’obligation d’information relative aux microfibres plastiques ?

Cette obligation s’applique uniquement aux produits soumis à REP mentionné au 11° (Produits textiles d’habillement, linge, chaussures) de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Les mentions interdites

L’interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage, mis sur le marché français, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » et leurs équivalents est entrée en vigueur le 1er mai 2022.

Pour les produits et emballages fabriqués ou importés avant le 30 avril 2022, l’interdiction s’applique à partir du 1er janvier 2023.

La nouvelle version du guide des allégations environnementales, en cours d’élaboration par un groupe de travail du Conseil National de la Consommation et qui sera publié par la DGCCRF, pourra apporter des éléments concernant les mentions considérées comme équivalentes à « respectueux de l’environnement » et « biodégradable ».

Le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, autorise les titulaires du label à afficher des logos optionnels, déterminés pour chaque référentiel, comprenant des mentions telles que « meilleur pour l’environnement », « Incidence limitée sur le milieu aquatique » ou « teneur minimale en substances dangereuses ». Les allégations autorisées sont définies dans chaque référentiel et en fonction des 3 principaux critères environnementaux de chaque catégorie de produits. Cette disposition, d’application directe, prévaut sur toute autre réglementation nationale."

Issue de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement, cette disposition est d’application directe. Tous les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel doivent comporter la mention « ne pas jeter dans la nature ».

Issue de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement, cette disposition est d’application directe et concerne les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle.

Information and documents in English

Mandatory product sheet on the environmental qualities and characteristics of certain products and prohibited mentions

In order to provide consumers with clearer, more understandable and more sincere information on the "environmental qualities and characteristics of waste-generating products" (Q&C), Article 13 I of the law on the fight against waste and the circular economy of February 10th 2020 (AGEC) harmonises, frames and specifies, in terms of both content and presentation, a number of environmental claims. The manufacturers of the products concerned have the obligation to publish a product sheet on their website or on a dedicated web page presenting the environmental qualities and characteristics of these models.

The text also includes a ban on the use of certain claims, such as "environmentally friendly", "biodegradable" and all equivalent terms, as they are clearly confusing and/or too global for the consumer. These bans are applicable from now on.

The decree taken into application of this article specifies the legal definitions of the various Q&C, the sectors and categories of products concerned by each environmental quality or characteristic, as well as the procedures for making this information available.

Thus, from January 1st 2023, producers, importers and any other marketer meeting certain criteria must, depending on the product category in question, make available to the consumer at the time of purchase and in a dematerialised format accessible free of charge, information relating in particular to :

  • Compostability, incorporation of recycled material, reusability, recyclability, presence of precious metals and rare earths, presence of hazardous substances, geographical traceability and presence of plastic microfibres
  • The premiums or penalties paid for each product for its environmental performance.

Each product must be the subject of a "product sheet on environmental qualities and characteristics", made available and easily accessible, for example using a search engine, on a dedicated page or website.

In order to answer practical questions on the interpretation and implementation of this text, which is fundamental to the provision of good information to consumers, a "frequently asked questions" (FAQ) is available.