Publié le 06 mai 2026
Mis à jour le 07 mai 2026
Sécurité et sureté dans les transports ferroviaires
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L'action de l'Etat en matière de sécurité et de sureté dans les transports ferroviaires vise à créer le cadre légal et réglementaire le plus adapté possible afin de permettre à l'ensemble des organismes et agents publics et privés mobilisés de garantir les meilleurs conditions de sécurité et de sureté.
Prévenir les violences sexuelles et sexistes
La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité du Gouvernement. Dans les transports collectifs terrestres, le ministère des transports a mis plusieurs guides à disposition des opérateurs :
- la descente à la demande pour les bus constitue une réponse pour les usagers (principalement les femmes) des lignes de bus éprouvant un sentiment d’insécurité en soirée et la nuit sur la voie publique. Ce dispositif consiste à leur offrir la possibilité de descendre entre deux arrêts de bus afin de les rapprocher de leur destination. Actuellement, une douzaine de réseaux de transport ont expérimenté ou déployé un tel dispositif sur une ou plusieurs lignes, voire sur la totalité de leur réseau ;
- sur les marches exploratoires dans les espaces de transport, qui est une action participative de groupes de personnes volontaires qui parcourent un secteur donné afin d’identifier les espaces générateurs d’insécurité. Un rapport d’enquête rassemblant leurs recommandations est transmis aux autorités pour établir un programme d’actions.
Par ailleurs, le ministère publie chaque année le bilan national des atteintes à caractère sexiste dans les transports. Ce bilan se fonde sur les résultats d’une enquête conduite par le ministère auprès des exploitants des services de transport sur les atteintes sexuelles et sexistes constatées par les agents des opérateurs ou portées à leur connaissance par les voyageurs, ainsi que sur les actions engagées pour lutter contre ce type d'atteintes : campagne de communication locale, formation, dispositif de descente à la demande pour les bus, outil d’alerte et/ou de signalement, organisation de marches exploratoires, etc.
Afin de coordonner l’action publique nationale de lutte contre la délinquance dans les transports, et notamment de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le ministère tient un annuaire à jour des référents désignés par les opérateurs de transports et les autorités organisatrices de la mobilité. Deux questionnaires sont disponibles sur le site Démarche numérique à cet effet, à destination : des opérateurs de transports et des autorités organisatrices de la mobilité.
Lutter contre la fraude
La fraude dans les transports en commun nuit à la qualité du service public et constitue une atteinte à l’image des opérateurs de transport qui entraîne une perte de recettes importante estimée à plusieurs centaines de millions d’euros par an dans les transports et génère un sentiment général d’injustice chez les voyageurs et les personnels. Pour toutes ces raisons, la lutte contre la fraude est un objectif prioritaire du gouvernement qui a pris de nombreuses mesures. Le ministère a ainsi mené une action en vue de mieux appréhender le phénomène de la fraude dans les transports. Les résultats de ces travaux d’analyse qualitative sont repris dans une étude publiée en 2019.
Dans une optique de lutte contre la fraude dans les transports, la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a renforcé à la fois les obligations des usagers mais aussi les moyens d’action en cas de fraude :
- l’obligation de justifier de son identité : les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier leur identité en cas de fraude et doivent pour cela être porteurs d’un document en attestant ;
- des titres de transport nominatifs : les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un billet de transport nominatif qui oblige le passager à présenter un document d’identité lors du contrôle de la concordance entre l’identité du passager et celle mentionnée sur le titre de transport.
La réglementation prévoit également un certain nombre de dispositions relatives au paiement d’indemnités forfaitaires en cas d’infraction à la police des transports : le délit de fraude d’habitude ; la répression des mutuelles de fraudeurs ; la pénalisation du signalement de la présence de contrôleurs ; l’intensification de la répression du délit de déclaration intentionnelle d’une fausse adresse ou d’une fausse identité.
La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transport vise à lutter contre les fraudes et agressions dans les gares afin d’améliorer la qualité du service aux usagers et rendre les transports collectifs plus attractifs. Elle prévoit notamment : l’extension des missions et du périmètre d’intervention des agents de sûreté de la RATP et de la SNCF ; la possibilité pour les agents de sécurité privée intervenant dans les réseaux de transport d’enjoindre les personnes présentes dans les réseaux et troublant l’ordre public à sortir des véhicules ; la pérennisation du port des caméras-piétons par les agents de contrôle, un moyen plébiscité par les agents pour diminuer les tensions en cas de contrôle ou d’agression ; la lutte contre l’abandon de bagages, à l’origine de perturbations importantes du trafic, en renforçant les sanctions.
Le dispositif Stop Fraude
Le dispositif « Stop Fraude » permet à des agents assermentés des exploitants de services de transport de vérifier les données des contrevenants via un accès aux données des administrations publiques afin d’augmenter le taux de recouvrement des amendes. Cet outil, financé par les opérateurs de transport, a été élaboré dans le cadre d’un partenariat entre le ministère chargé des transports, l’Union des transports publics et ferroviaires et l’Imprimerie nationale dans le but d’augmenter le taux de recouvrement des amendes. Il a été renforcé par la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui ouvre cette possibilité de vérifier les informations déclarées par les contrevenants par les agents de contrôle en temps réel au moment du contrôle.
Grâce à ce dispositif, les agents assermentés des exploitants de services de transports tels que Keolis, RATP, SNCF, Transdev, la RTM et Tisséo peuvent vérifier le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance des contrevenants ainsi que l’adresse de leur domicile en comparant les données issues, d’une part, des informations recueillies par les agents de contrôle lors du constat de la contravention et, d’autre part, des informations détenues par l’administration fiscale sur la situation des contribuables.
L’article L. 2241-2-1 du code des transports autorise la mise en œuvre d’un traitement de données permettant aux exploitants de services de transport de vérifier l’identité et l’adresse des contrevenants ayant commis une infraction dans les transports. Le décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 encadre les conditions d’utilisation de ce traitement de données, dit « Stop Fraude », qui permet aux opérateurs qui s’inscrivent dans cette démarche de s’assurer de la fiabilité des données déclarées par les contrevenants. Le dispositif ne remet pas en cause la possibilité pour le destinataire d’un avis de contravention de formuler une protestation (par exemple, dans le cas d’une usurpation d’identité) auprès du service de l’exploitant dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction par lettre recommandée avec avis de réception.
Responsable de traitement
Le responsable de traitement est le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux, 92800 Puteaux.
Finalités du traitement
Conformément à l’article L. 2241-2-1 du code des transports, le traitement a pour finalité de fiabiliser des données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de l’établissement du procès-verbal des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale si le contrevenant ne règle pas immédiatement l’indemnité lui ayant été demandée, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée.
L’article R. 2241-9 du code des transports précise que la « personne morale unique » (l’Imprimerie nationale) mettant en œuvre ce traitement a pour missions de :
- collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du code de procédure pénale ;
- transmettre ces demandes à l’administration fiscale ;
- recueillir les réponses de l’administration fiscale ;
- mettre ces réponses à la disposition des agents de l’exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.
Base légale du traitement
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6, 1°, e du RGPD.
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données
Le recueil des données est obligatoire en vue de la vérification de l’identité et de l’adresse du contrevenant.
Destinataire des données
Cadre juridique
La loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports pérennise la possibilité, ouverte en décembre 2019, pour les contrôleurs de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions en cas d’incident. L’article L. 2241-6-1 du code des transports autorise les exploitants de services de transport ou les entreprises de transport agissant pour le compte des exploitants à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés et aux agents exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par ces agents assermentés, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national. Les modalités d’utilisation de ces caméras sont précisées aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23 du code des transports, issus du décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025.
Responsable de traitement
Le responsable de traitement est l’exploitant de services de transport ou l’entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant lorsque ceux-ci dotent leurs contrôleurs de caméras individuelles.
Données traitées
En application de l’article R. 2241-18 du code des transports, sont enregistrés les images et les sons captés par les caméras individuelles.
Sont également enregistrés : le jour et la plage horaire d'enregistrement ; l'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; le lieu où ont été collectées les données ; l'identifiant de la caméra ; l'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ; le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
Destinataires des données
En application de l’article R. 2241-20 du code des transports, peuvent accéder et procéder à l’extraction de ces données :
- 1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents concernés ;
- 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport concerné.
En application de l’article susmentionné, peuvent être destinataires de ces données :
- 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents concernés ;
- 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents concernés ;
- 4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise concerné ;
- 5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.
Durée de conservation des données
En application de l’article R. 2241-21 du code des transports, les données sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement.
Les données peuvent toutefois être extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Dans ce cas, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Transfert de données hors de l’Union européenne
En application de l’article R. 2241-19 du code des transports, les données enregistrées par les caméras individuelles peuvent être transférées sur un support informatique situé dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Finalité du traitement
Conformément aux articles L. 2241-6-1 et R. 2241-16 du code des transports, le traitement a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents concernés, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
Base légale du traitement
Le traitement relève du champ de la directive du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
Le traitement est fondé sur le titre III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui transpose la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 dite « Police-Justice ».
La base légale du traitement est donc l’article 87 de la loi 6 janvier 1978.
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données
Le recueil des données est obligatoire lorsque l’agent concerné constate qu’il se produit ou qu’il est susceptible de se produire un incident et décide en conséquence d’activer sa caméra individuelle.
Exercice de vos droits
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement auprès du responsable de traitement, qui est l’exploitant de transport ou l’entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant, et dont les coordonnées sont indiquées sur son site internet.
Si le responsable de traitement apporte des restrictions à ces droits, vous pouvez les exercer par l’intermédiaire de la CNIL via internet : https://www.cnil.fr/fr/exercer-ses-droits-par-lintermediaire-de-la-cnil ou par voie postale : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données
Vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données du responsable de traitement, qui est l’exploitant de transport ou l’entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant.
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ CNIL - Service des plaintes - 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Cadre législatif et réglementaire
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports et jusqu'au 28 juin 2028, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés, à titre expérimental, à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Le décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi du 28 avril 2025 précitée précise les conditions dans lesquelles les opérateurs de tramways et de tram-trains peuvent procéder à cette captation, transmission et à cet enregistrement des images.
Cette expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.
Responsables de traitement
Chaque opérateur de transports guidés urbains est responsable de traitement, en ce qui le concerne, lorsqu’il a recours à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’il exploite.
Données traitées
Les catégories de données à caractère personnel et informations traitées grâce à ces caméras sont :
- 1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées, dans un angle d’ouverture maximal de soixante degrés sur le plan horizontal à l’avant du matériel roulant ;
- 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
- 3° Le lieu où ont été captées les données.
Les caméras peuvent enregistrer des images en continu. Néanmoins, l’enregistrement doit être immédiatement interrompu si l’emploi des caméras conduit à capter des images de l’intérieur des domiciles ou, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Si une telle interruption n’a pu avoir lieu, ces images sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, hors signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Finalités du traitement
Ces captations d’images ont pour finalités d’assurer la prévention et l’analyse des accidents, ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Base légale du traitement
Ce traitement de données personnelles est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public par les opérateurs de transports guidés urbains, conformément au point e) du §1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Leur mission d’intérêt public consiste à assurer la sécurité du transport guidé urbain.
Conservation des données
Hormis les cas où elles sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les images captées par les caméras sont pseudonymisées au plus tard lors de leur enregistrement dans le système centralisé de stockage des données.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement.
Exercice de vos droits
Le site Internet de chacun des opérateurs menant l’expérimentation doit délivrer une information générale du public sur l’emploi de ces caméras, ainsi que les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel vous pouvez demander l’exercice de vos droits prévus aux articles 15 et suivants du réglement général pour la protection des données (RGPD). Par ailleurs, une signalétique spécifique dans les gares ou stations desservies ainsi que sur le matériel roulant informe le public de la présence de caméras sur celui-ci.
Si vous êtes concerné par le traitement de données à caractère personnel, vous pouvez exercer les droits suivants auprès du responsable de traitement :
- Droit d’accès (article 15 du RGPD) ;
- Droit de rectification (article 16 du RGPD) ;
Le droit à la limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du RGPD ne s'appliquent pas au présent traitement pour les motifs prévus aux points c) et e) du §1 de l'article 23 du même règlement.
Toutefois, conformément à l’article 11 du décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025, les ayants droit d'une personne décédée lors d'un accident filmé par une caméra frontale embarquée peuvent s'opposer à ce que les images soient utilisées à des fins de formation.
Pour toute information ou pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le responsable de traitement de l’opérateur concerné.
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez également ouvrir une réclamation auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
- Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Les caméras individuelles doivent permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions en cas d’incident.
Cadre juridique
L’article L. 2251-4-1 du code des transports, introduit par la loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, autorise la SNCF et la RATP à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
Les modalités d’utilisation de ces caméras sont précisées aux articles R. 2251-72 à R. 2251-79 du code des transports, issus du décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025. Gestion des données personnelles (liste déroulante)
Finalité du traitement
Conformément aux articles L. 2251-4-1 et R. 2251-72 du code des transports, le traitement a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d’une procédure judiciaire, ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
Responsable de traitement
Le responsable de traitement est la SNCF ou la RATP, selon l’agent concerné.
Données traitées
En application de l’article R. 2251-73 du code des transports, sont enregistrés les images et les sons captés par les caméras individuelles.
Sont également enregistrés : le jour et la plage horaire d'enregistrement ; l'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; Le lieu où ont été collectées les données ; l'identifiant de la caméra ; l'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ; le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
Base légale du traitement
Le traitement est fondé sur le titre III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui transpose la directive du 27 avril 2016 dite « Police-Justice ».
La base légale du traitement est l’article 87 de la loi 6 janvier 1978.
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données
Le recueil des données est obligatoire lorsque l’agent concerné constate qu’il se produit ou qu’il est susceptible de se produire un incident et décide en conséquence d’activer sa caméra individuelle.
Destinataires des données
En application de l’article R. 2251-76 du code des transports, peuvent accéder et procéder à l’extraction de ces données :
- 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
- 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
- En application de l’article susmentionné, peuvent être destinataires de ces données :
- 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la RATP ; - 3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
- 4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la RATP ;
- 5° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ;
- 6° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.
Durée de conservation des données
En application de l’article R. 2251-77 du code des transports, les données sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement.
Les données peuvent toutefois être extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Dans ce cas, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Exercice de vos droits
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement auprès du responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées sur son site internet : voir pour la RATP et pour la SNCF.
Si le responsable de traitement apporte des restrictions à ces droits, vous pouvez les exercer par l’intermédiaire de la CNIL via internet : https://www.cnil.fr/fr/exercer-ses-droits-par-lintermediaire-de-la-cnil ou par voie postale : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement.
Coordonnées du délégué à la protection des données
Vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données du responsable de traitement de la SNCF ou de la RATP dont les coordonnées sont indiquées sur leurs sites internet respectifs.
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ CNIL - Service des plaintes - 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Les passages à niveau
Un passage à niveau (PN) est un croisement à niveau (c'est-à-dire que les voies qui se croisent sont à la même hauteur, par opposition aux ponts et aux tunnels) d'une voie ferrée avec une voie routière. La priorité absolue est reconnue au chemin de fer sur la route, par l’article R. 422-3 du code de la route, ce qui constitue le principe fondamental sur lequel repose la sécurité des passages à niveau.
La réalisation d'un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, est une obligation légale. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par les articles R. 1614-2 à R. 1614-6 et l'arrêté du 3 mai 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau. Le modèle de diagnostic se compose d'une grille et d'une feuille de présence. De plus, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) propose une méthode d’aide à la réalisation du diagnostic dans son rapport disponible sur son site internet.
En France, il existe 14 356 passages à niveau en 2024 sur les lignes ouvertes au trafic du réseau ferré national (contre 33 500 en 1938 et 25 000 en 1980), dont environ 68 % sur des voies communales, 31 % sur des routes départementales et moins de 1 % sur des routes nationales. Il n’y a aucun passage à niveau sur les lignes à grande vitesse. En revanche, il y a des passages à niveau obligatoirement gardés sur des lignes conventionnelles où la vitesse des trains peut atteindre 200 km/ ; les passages à niveau automatiques étant en effet interdits lorsque la vitesse de la ligne est supérieure à 160 km/h.
La liste des 143 passages à niveau inscrits du programme de sécurisation national est disponible en ligne.
Le plan d’action de sécurisation des passages à niveau
Certains passages à niveau sont considérés comme étant prioritaires à sécuriser et ont été inscrits au programme de sécurisation national (PSN), programme défini par l’État et l’instance nationale des passages à niveau (INPN) en 1997. Cette instance se réunit en général deux fois par an, et constitue une instance d’information, de dialogue, de réflexion et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par les passages à niveau, notamment les associations de victimes. La liste des passages à niveau inscrits à ce programme est actualisée en tant que de besoin par l’instance nationale des passages à niveau..
Depuis 1998, plusieurs plans de sécurisation des passages à niveau ont été mis en œuvre. En 2019, le Gouvernement a présenté le plan d’actions de sécurisation des passages à niveau structuré en quatre axes : renforcer la connaissance des passages à niveau et du risque ; accentuer la prévention ; privilégier les mesures simples d’aménagement et de sécurisation des passages à niveau ; instaurer une gouvernance nationale et locale.
Certaines informations ou actions sont de nature à éviter l’accident : le caractère cassable des demi-barrières par un véhicule qui se retrouverait immobilisé ; l’amélioration de la signalisation (feux, marquage au sol …) pour mieux identifier les passages à niveau ; l’intégration des passages à niveau dans les GPS ; la suppression des panneaux publicitaires aux abords des passages à niveau, pour ne pas solliciter l’attention des conducteurs dans des conditions dangereuses aux approches des passages à niveau.
La commission ferroviaire d’aptitudes
La Commission ferroviaire d’aptitude, créée par l'article L. 2221-8 du code des transports, est chargée notamment : de se prononcer sur les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des conducteurs de trains et des personnel exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite ; de proposer au ministre chargé des transports les médecins et les psychologues à agréer pour vérifier l’aptitude des conducteurs de trains. Vous trouverez en ligne la liste des médecins agréés et des psychologues agréés par le ministère.
La commission ferroviaire d’aptitudes institue dans son règlement intérieur (approuvé le 29 avril 2026) la possibilité de recourir à des formations adaptées, notamment pour instruire les dossiers d’agrément des médecins et des psychologues ainsi que la procédure applicable pour les recours portant sur les certificats d’aptitudes physique et psychologique des conducteurs de trains et des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains.
Les exigences en matière d’aptitudes des conducteurs de trains sont prévues l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train (article 10 et suivants). Pour les personnels exerçants des taches critiques pour la sécurité autres que la conduite, ces exigences sont prévues par le règlement (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 (point 4.7.1) et par l’arrêté du 24 mars 2026 relatif aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains (article 6 et suivants). Dans le cadre de l'évolution réglementaire concernant l'aptitude physique et psychologique des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, la commission a rédigé des préconisations en direction des exploitants ferroviaires et des professionnels de santé visant à leur faciliter l’appropriation et l’application de cette nouvelle réglementation ainsi qu’un modèle de fiche pour les professionnels de santé (médecins et psychologues) à renseigner dédiée au recueil de l’information dans le cadre des recours reçus par la CFA.
Retrouvez sur ces liens : le support présenté lors du dernier séminaire de la commission ferroviaire d'aptitudes du 16 juin 2025 réunissant les professionnels de santé agréés par le ministre chargé des transports ; le rapport d'activité de la CFA.
Demande et renouvellement d’agrément
Depuis le 29 juin 2024, le ministère chargé des transports ne délivre plus d'agrément aux professionnels de santé pour la vérification de l'aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains. Toute demande d’agrément émanant des professionnels de santé chargé de la vérification de l’aptitude des personnels exerçant des tâches de conduite ou toute demande de recours de ces personnels doit être expédiée par voie postale ou électronique selon les modalités décrites dans l'onglet suivant.
Les membres de la commission sont nommés par arrêtés du ministère chargé des transports et du ministère chargé de la santé, la commission ferroviaire d'aptitudes est composée de six membres :
- Danièle REULAND, médecin et présidente, nommée par le ministre dans transports à compter du 1er septembre 2022 ;
- Marie JOSSO, psychologue et vice-présidente, nommée par le ministre dans transports à compter du 15 mars 2019 ;
- Laurent ASTIN, médecin, nommé par les ministres des transports et de la santé à compter du 9 septembre 2014 ;
- Patrick BERCIAUD, médecin, nommé par les ministres des transports et de la santé à compter du 7 février 2013 ;
- Lucille POIRET, psychologue, nommée par les ministres de la santé et des transports à compter du 1er mai 2024 ;
- Fabien GARATTINI, médecin, nommé par les ministres de la santé et des transports à compter du 23 juillet 2024.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des transports.
La demande doit être accompagnée : d’une pièce d’identité ; d’une copie du bulletin n°3 du casier judiciaire ; d’une attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle du demandeur et comportant explicitement le nom de ce dernier ; des justificatifs des compétences (Curriculum Vitae, diplômes) et de l’expérience professionnelle requise (attestation de stage dans l’environnement professionnel, dont un jour d’accompagnement à la conduite) ; de l’engagement de porter à la connaissance du Ministre toute modification des éléments au vu desquels l’agrément aura été délivré ; de l’engagement d’adresser au plus tard dans les deux mois suivants la date anniversaire de celle de la délivrance de l’agrément un bilan des évaluations réalisées l’année précédente.
En sus de ces pièces, il convient d’ajouter les éléments suivants selon que la demande émane d’un médecin ou d’un psychologue :
- Pour les médecins : l’inscription au tableau de l’ordre des médecins et toutes informations sur la nature des examens pratiqués pour l'évaluation de l'aptitude physique et leurs modalités de réalisation ;
- Pour les psychologues : l’inscription à la liste ADELI ; une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l’expérience professionnelle, les moyens techniques et méthodes de travail mises en œuvre (tests et méthodes d’évaluation utilisés) ; une notice technique justifiant que les tests utilisés sont bâtis selon les principes de la psychométrie, présentent une validité de construction (c’est-à-dire s’appuyer sur des fondements théoriques énoncés), une validité de surface (qui les rend acceptables par la personne évaluée) et une validité prédictive.
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle.
Les dossiers doivent être adressés au Secrétariat de la Commission ferroviaire d’aptitudes par voie électronique ou postale, aux adresses suivantes : Commission Ferroviaire d’Aptitudes - Ministère des transports - DGITM / DTFFP/ SFG - Secrétariat du Bureau SFG2 - Tour Séquoia - 92055 La Défense Cedex ; cfa@developpement-durable.gouv.fr.
La demande écrite pour formuler un recours à l’encontre d’un certificat concernant un personnel exerçant des taches critiques autres que la conduite ou un conducteur de train doit comporter : l’identité de la personne, ses coordonnées postales et numérique, la copie du certificat mis en cause est indispensable ainsi que les motivations du recours.
Les recours, préalables obligatoires à tout recours contentieux, peuvent être adressés dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte contesté. Tout recours doit porter les mentions "Recours devant la Commission" et "PERSONNEL ET CONFIDENTIEL - A NE PAS OUVRIR" de manière visible et lisible et être expédié par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus.