Publié le 17 février 2017

Mis à jour le 21 mars 2024

Le rôle des territoires, au coeur de l'économie circulaire et de la politique des déchets

  • Gestion des déchets

Les collectivités territoriales sont largement impliquées dans la prévention et la gestion des déchets, à différentes échelles ; de manière générale, elles peuvent également avoir un rôle de catalyseur pour le développement de l’économie circulaire sur leur territoire.

De nombreux territoires sont ainsi mobilisés dans le cadre de démarches « zéro déchet, zéro gaspillage ». Certains développent des démarches d’écologie industrielle et territoriale.

Au niveau local, il relève de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’assurer le service public de collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés, éventuellement par délégation de la mise en œuvre de cette compétence à un prestataire.
Il appartient également aux EPCI de mettre en place un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, prévus aux articles R541-41-19 et suivants du code de l’environnement.

Les régions sont quant à elles chargées d’assurer la planification de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets.

La planification régionale des déchets :

La loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) a confié aux régions la compétence de planification de la prévention et la gestion des déchets. Il s’agit de mettre en place une planification couvrant l’ensemble des déchets (dangereux, non dangereux et inertes, quel que soit leur producteur), à travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.

Jusqu’à cette loi, la compétence de planification en matière de déchets était répartie entre les régions pour ce qui concerne les seuls déchets dangereux, et les départements pour ce qui concerne les déchets non dangereux et ceux du BTP.

Le contenu et les modalités d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont précisés par le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui décline également certains objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992 du 17 août 2015). Ces dispositions constituent les articles R.541-13 et suivants du code de l’environnement.

Ces plans ont pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par les parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets, visant à atteindre les objectifs nationaux de la politique de valorisation des déchets qui ont été adoptés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Cela passe notamment par la coordination au niveau régional :du déploiement du tri à la source des biodéchets produits par les ménages et les professionnels, qui doit se généraliser d’ici 2025 ;
de la tarification incitative pour contribuer à ce qu'au niveau national 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions d'habitants en 2025 ;
de l’extension des consignes de tri des emballages à l’ensemble des emballages plastiques à l'horizon 2022 ;
de la baisse de l'élimination des déchets. Le plan régional doit en particulier définir des capacités maximales admissibles pour les déchets pouvant être mis en décharge et incinérés sans valorisation  énergétique au niveau régional, de manière à promouvoir la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets.

Les plans régionaux doivent tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets ainsi que des principes de proximité et d’autosuffisance en matière de gestion des déchets. Ils sont opposables aux décisions de l’administration dans le domaine des déchets.

La mise en place de démarches d’observation et de connaissance de la production et de la gestion des déchets est nécessaire pour permettre une planification pertinente.

A terme, ces plans régionaux de prévention et de gestion des déchets constitueront un volet du schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prévus par la loi NOTRe, dans les régions autres que la Corse, l’Île-de-France et les territoires d’Outre-Mer, dans lesquels ces schémas ne sont pas prévus.

Le service public de gestion des déchets :

L’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi NOTRe, confie aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre les compétences de collecte et de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. C’est ce qu’on appelle le « service public de gestion des déchets ».

Les modalités de collecte (notamment en termes d’exigences de fréquences minimales d’enlèvement des déchets) sont définies aux articles R2224-23 et suivants de ce code.

Les EPCI peuvent mettre en place une tarification incitative pour favoriser la prévention et le geste de tri.

En France, environ 1200 structures intercommunales organisent au quotidien la collecte et le traitement de ces déchets. Ces collectivités peuvent être des communautés de communes, des communautés d’agglomération ou encore des syndicats intercommunaux. Les collectivités peuvent faire le choix de séparer la compétence de collecte des déchets de la compétence de traitement des déchets. Les structures assurant le traitement de déchets regroupent généralement plusieurs structures n’exerçant que la compétence de collecte.

Les collectivités ont l’obligation de prendre en charge les déchets des ménages, dans le cadre du service public de gestion des déchets.

De manière générale, les déchets des activités économiques ne relèvent pas du service public de gestion des déchets : les collectivités peuvent cependant faire bénéficier les professionnels de ce service, pour certains types de déchets appelés « assimilés », pour lesquels il n’existe pas de sujétions techniques particulières par rapport à la gestion des déchets des ménages. Les collectivités peuvent fixer des limites de quantités pour la prise en charge de ces déchets assmilés. Les professionnels qui n’entrent pas dans le champ du service public de gestion des déchets doivent assurer eux-mêmes la gestion de leurs déchets, par exemple en contractualisant avec un prestataire privé pour l’enlèvement et la gestion de leurs autres déchets, dans le respect des exigences réglementaires concernant le tri des déchets des professionnels  .