Publié le 07 août 2025

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Risques liés au transport de biens pour le compte d’autrui

  • Passagers aériens

Risques liés au transport de biens pour le compte d’autrui : des plateformes en ligne proposant aux voyageurs un service de transport de biens pour le compte d’autrui sont apparues récemment.

Des plateformes en ligne proposant aux voyageurs un service de transport de biens pour le compte d’autrui sont apparues récemment.

A titre liminaire, ces plateformes et les services rendus ne font réglementairement l’objet d’aucune homologation ou acte équivalent de la DGAC.

Les informations généralement contenues sur ces plateformes permettent une première prise de conscience sur le fait que le transport du bagage d’autrui ou d’un objet pour le compte d’autrui n’est pas une pratique sans risque.

En complément de ces informations, il est important de prendre en compte les éléments suivants.

Responsabilité du passager

Le passager doit avoir « la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine et de soute » voir les articles 4-1-9 et 5-4-1 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 relative aux mesures de sûreté de l’aviation civile.

La méconnaissance des articles transportés dans un bagage ou un colis peut être lourde de conséquences : peine d’emprisonnement en cas de transport de produits stupéfiants, sanctions sévères en cas de transport d’espèces protégées, de denrées alimentaires, de produits d’origine animale, de végétaux, d’équipements ou même de certains biens culturels non autorisés à l’entrée dans le pays, qu’il s’agisse de la France ou d’un pays tiers.

Ainsi, le passager n’ayant pas connaissance de l’intégralité du contenu de ses bagages et qui transporte, à son insu, des produits illicites ou des articles prohibés s’expose aux sanctions prévues par les différentes législations.

En outre, le transport pour le compte d’autrui peut constituer un vecteur d’introduction, en cabine ou en soute d’un aéronef, de substances ou d’engins explosifs ou incendiaires.

La DGAC attire l’attention des passagers sur le fait qu’ils endossent la responsabilité juridique de tout incident qui pourrait advenir du fait d’un bagage qu’il emporte, y compris s’il a été confié par un tiers. Conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

En cas d’incident ou d’accident du fait d’un bagage transporté par un passager pour le compte d’un autre, les infractions pénales d’homicide ou blessures involontaires

pourraient le cas échéant servir de base à des poursuites judiciaires vis-à-vis du passager (article 221-6 et 222-19 du code pénal). Les peines encourues s’élèvent à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.

L’article 223-1 du Code pénal sanctionne l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, à condition qu’elle résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Les peines encourues sont un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.

Enfin, quelle que soit leur destination, la DGAC recommande aux passagers de se renseigner au préalable auprès de la compagnie aérienne sur laquelle ils voyagent, celle-ci pouvant établir des règles plus strictes que la règlementation en vigueur.

Responsabilité des plateformes

Les dispositions de droit pénal pourraient éventuellement être invoquées à l’encontre des plateformes proposant un service de transport de biens pour autrui en cas d’atteinte à la sûreté d’un vol. S’il était démontré que cette plateforme a créé les conditions permettant au dommage de se réaliser, elle pourrait alors être considérée comme auteur indirect des délits non intentionnels d’homicides ou blessures involontaires (articles 221-7 et 222-21 du Code pénal).

La DGAC recommande aux sociétés de documenter scrupuleusement les mesures de prévention mises en place. En effet, l’infraction formulée à l’article 223-1 du Code pénal précité a aussi vocation à s’appliquer aux personnes morales. L’amende encourue s’élève alors à 75.000 €, soit le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques.

Ainsi, la DGAC invite fortement les plateformes concernées à prendre toutes les dispositions pour minimiser les risques et rappeler à leurs utilisateurs les règles de sûreté et de sécurité qui prévalent en pareilles circonstances dans le transport aérien.