Publié le 06 mai 2025
Mis à jour le 23 juillet 2025
Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie
Le règlement (UE) 2024/1787 du 13 juin 2024 a pour objectif la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie. Ses dispositions sont applicables dans tous les États membres à compter du 4 août 2024, date de son entrée en vigueur.
Adopté dans le cadre du plan Fit for 55 (Ajustement à l’objectif 55), le règlement européen introduit de nouvelles exigences concernant la mesure, la déclaration et la vérification de des émissions de méthane. Il s’applique notamment aux importations d’énergies fossiles.
Exigences applicables aux importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon
Les personnes qui ont importé en France entre le 4 août 2024 et le 31 décembre 2024 du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon depuis un pays tiers à l’Union européenne ont l’obligation de communiquer au plus tard le 5 mai 2025 les informations mentionnées ci-dessous.
Cette obligation est assignée à la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est établie.
Sont considérées comme des importations de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon les marchandises désignées par les espèces tarifaires suivantes :
- pétrole brut : 2709009000 ;
- gaz naturel : 27111100 et 27112100 ;
- charbon : 27011100, 27011210, 27011290, 27011900, 27012000, 27021000, 27022000, 27040010, 27040030, 27040090, 27131100 et 27131200.
Les informations à communiquer sont :
- d’une part, les numéros des déclarations en douane correspondant aux importations de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon ;
- d’autre part, les informations mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2024/1787 :
- Nom et adresse de l’exportateur et, s’ils diffèrent, nom et adresse du producteur.
- Pays et régions tiers exportateurs, classés au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l’Union (NUTS), où les produits ont été produits, et pays et régions, classés au niveau 1 de NUTS, à travers lesquels les produits ont transité jusqu’à leur mise sur le marché de l’Union.
- En ce qui concerne le pétrole brut et le gaz naturel, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, effectue des mesures et des quantifications au niveau de la source et du site, si ces données font l’objet d’une vérification par un tiers indépendant, s’il déclare ou non ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux de gaz à effet de serre conformément aux exigences de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et si elles respectent les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou les normes OGMP 2.0 ; copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1787 lorsqu’elles sont fournies dans ce rapport; et méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP 2.0, par exemple) utilisée dans le rapport pour chaque type d’émissions de méthane.
- En ce qui concerne le pétrole brut et le gaz naturel, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, applique des mesures réglementaires ou volontaires pour contrôler ses émissions de méthane, y compris des mesures telles que des enquêtes LDAR ou des mesures visant à contrôler et à limiter les événements d’éventage et de torchage, y compris une description de ces mesures, ainsi que, s’ils sont disponibles, les rapports pertinents relatifs aux enquêtes LDAR et aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles.
- En ce qui concerne le charbon, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, effectue des mesures et des quantifications des émissions de méthane au niveau de la source, si ces émissions de méthane sont calculées et quantifiées conformément à l’annexe VI, si ces données font l’objet d’une vérification par un tiers indépendant, s’il déclare ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux de gaz à effet de serre conformément aux exigences de la CCNUCC, et si ces déclarations sont conformes aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou à une norme européenne ou une autre norme internationale en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane; copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 20, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1787; et méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC, par exemple) utilisée dans le rapport pour chaque type d’émissions de méthane.
- En ce qui concerne le charbon, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur applique ou non des mesures réglementaires ou volontaires pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures visant à maîtriser et à limiter les événements d’éventage et de torchage, et, le cas échéant, les volumes de méthane mis à l’évent et torché calculés pour chaque mine de charbon au moins au cours de la dernière année civile, ainsi que les plans d’atténuation existants pour chaque mine de charbon, accompagnée d’une description de ces mesures, y compris, le cas échéant, les rapports relatifs aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles.
- Nom de l’entité qui a effectué la vérification par un tiers indépendant des rapports visés aux points 3) et 5), le cas échéant.
Conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1787, si une personne n’est pas en mesure de fournir tout ou partie de ces informations pour du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon importé en France entre le 4 août 2024 et le 31 décembre 2024 depuis un pays tiers à l’Union européenne, elle communique alors une solide justification sur cette incapacité à fournir les informations demandées, ainsi que les mesures prises pour obtenir ces informations.
Aucun format n’est imposé pour la communication des informations.
Les informations sont à communiquer par mail à l’adresse suivante :
methane@developpement-durable.gouv.fr
Rapport sur la quantification des émissions de méthane
Les personnes concernées par l’obligation de transmission, au plus tard le 5 août 2025, d’un rapport sur la quantification des émissions de méthane sont :
- les détenteurs d’un titre d’exploitation de mines exerçant une activité d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- les explorateurs ou les exploitants titulaires d’un titre minier pour l’ensemble des installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’ayant pas encore été transférées en application des articles L. 163-11 ou L. 174-2 du code minier ;
- les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel ;
- les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel ;
- les opérateurs des infrastructures de stockage de gaz naturel ;
- les exploitants des installations de gaz naturel liquéfié.
Le rapport doit comprendre une quantification des émissions de méthane ayant eu lieu au cours de l’année 2024.
Le rapport doit être établi en utilisant les document techniques d’orientation et les modèles de déclaration de l’OGMP 2.0.
Les éléments demandés sont précisés à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1787.
Le rapport sera mis à la disposition du public. Si vous souhaitez préserver la confidentialité de certaines informations afin de protéger le secret des affaires, il vous est demandé de transmettre le rapport en deux versions : une première version confidentielle contenant l’ensemble des informations et une deuxième version destinée à une diffusion élargie, dans laquelle les informations sensibles ont été masquées.
Le rapport est à communiquer par mail à l’adresse suivante :