Publié le 25 juillet 2025

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Que faire en cas de dommage causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises lors d’un vol international ?

  • Passagers aériens

La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 entre les États membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), est entrée en vigueur au plan international le 4 novembre 2003 pour les premiers États parties l’ayant ratifiée. En ce qui concerne l’ensemble des États membres de l’Union européenne, elle est applicable depuis le 28 juin 2004.

La Convention de Montréal (1999) et ses protocoles additionnels

Site internet de Legifrance - Convention de Montréal

Cette convention internationale précise le régime juridique régissant la responsabilité civile des transporteurs aériens en cas de dommages causés aux passagers, à leurs bagages et aux marchandises à l’occasion d’un transport aérien international

Les montants d’indemnisation sont libellés en droits de tirage spéciaux (DTS). Vous pouvez prendre connaissance de la valeur du DTS au jour de l’incident en consultant le site internet du Fond monétaire international (FMI).

Attention : Ce ne sont pas des indemnités forfaitaires, mais des plafonds de responsabilité. Si le montant du dommage est inférieur à ces plafonds, le passager ne pourra prétendre qu’au remboursement du montant des dommages dont il devra établir la réalité. En revanche, si le montant des dommages prouvés est supérieur au plafond de responsabilité le passager ne peut prétendre qu’à une indemnisation égale à ce plafond. 

 

Quel est le champ d’application de la Convention de Montréal ? 

La Convention de Montréal s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.

Elle s’applique lorsque le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États signataires, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

La liste des États signataire de la Convention de Montréal peut être consultée à l’adresse suivante : ICAO.

Les dispositions de la Convention de Montréal ont été introduites dans l'ordre juridique communautaire par le règlement (CEE) n° 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident. Le dispositif instauré au plan communautaire régit tant les transports domestiques à l’intérieur de chaque État membre que les transports aériens internationaux à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne, dès lors qu’ils sont assurés par des compagnies aériennes de transport public relevant de l’un ou l’autre des États membres. 

Par ailleurs, l’article L. 6421-4 du code des transports a étendu l’application des dispositions de la Convention de Montréal aux transports aériens intérieurs au territoire français qui sont opérés par des transporteurs qui sont soit dispensés de la possession de toute licence de transporteur aérien, soit titulaires d’une licence d’exploitation de transport aérien nationale ou locale. Il s’agit : 

  • Des transports locaux de passagers sans escale avec retour au point de départ (par exemple, les vols de « baptême de l’air ») ;  
  • Des transports assurés par des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ;
  • Des transports assurés par des « aéronefs non entrainés par un organe moteur », c’est-à-dire au moyen d’aérostats (ballons, montgolfières) ;  
  • Des transports assurés dans certaines collectivités d’outre-mer par des transporteurs titulaires d’une licence locale, non régie par le droit de l’Union européenne (ex. : entre Wallis et Futuna, ou entre Saint-Pierre et Miquelon).

Ainsi, en France, les passagers transportés à titre onéreux bénéficient tous du même régime de réparation sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature du vol assuré (avec escale intermédiaire ou sans escale avec retour au point de départ) ou le type d’autorisation (licence européenne ou nationale) délivrée au transporteur.

Attention ! Selon l’article L. 6421-4 précité, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention de Montréal (pour les vols réalisés à compter du 28 décembre 2019, ce montant est fixé à 128 821 DTS), que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Si votre vol n’entre pas dans le champ d’application de la Convention de Montréal, il peut être couvert par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Celle-ci s’applique à un vol entre deux États qui n'ont pas ratifié la convention de Montréal ou à un vol entre deux États dont l'un seulement à ratifié la convention de Montréal. 

Le texte de la Convention de Varsovie est disponible sur ce lien.

La liste des États signataire de la Convention de Varsovie peut être consultée sur ce lien.

 

Quels sont vos droits ? 

En cas de bagages retardés, perdus ou endommagés : vous pouvez consulter la page suivante : Que faire en cas de perte et détérioration des bagages.

En cas de marchandises retardées, perdues ou endommagées : la Convention de Montréal prévoit que le transporteur est responsable du dommage en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise du seul fait que ce qui a causé le dommage s’est produit durant le transport aérien sauf s’il démontre que le dommage résulte de cas énumérés à l’article 18 de la Convention, à savoir : 

  1. la nature ou le vice propre de la marchandise ;
  2. l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ;
  3. un fait de guerre ou un conflit armé ;
  4. un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.  

La loi précise que la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention (Article L. 6422-2 du code des transports).

Le transporteur est également responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

En matière de transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 26 DTS par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

 

En cas de dommages corporels, la Convention de Montréal prévoit que :

  • La responsabilité du transporteur aérien est automatiquement engagée, sauf preuve d’une faute de la victime, jusqu'à concurrence de 151 880 DTS, en cas de décès ou de lésion corporelle subie par le passager à bord de l’aéronef ou au cours de toute opération d’embarquement ou de débarquement
  • La responsabilité du transporteur, fondée sur la présomption de faute de celui-ci, est illimitée. Le transporteur aérien est tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune négligence

En cas d'accident : les Etats peuvent demander au transporteur de faire d’une avance pour aider les victimes ou leurs ayants droit à subvenir à leurs besoins économiques immédiats sans attendre l’issue d’un procès. En cas de décès, en application d’un règlement européen et lorsque le transporteur concerné est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne, le montant de cette avance ne peut être inférieur à 16 000 DTS. Le versement doit être réalisé au plus tard 15 jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée. 

Attention : le versement de cette avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la compagnie aérienne et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien communautaire. Sauf exception, cette avance n’est pas remboursable.   

En cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager : les actions en responsabilité à l’encontre du transporteur peuvent, sous certaines conditions, être intentées dans le pays où, au moment de l'accident, le passager avait sa résidence principale et permanente.

En cas de retard dans l’acheminement des passagers : quel que soit la durée de celui-ci, le transporteur aérien est responsable des dommages causés en cas de retard sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables envisageables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité du transporteur aérien en cas de retard des passagers est limitée à la somme de 6 303 DTS. 

En cas de retard, un passager peut demander des dommages et intérêt conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et à celles de la Convention de Montréal. Dans ce cas, le montant de la compensation prévue par le règlement, si elle a été versée, devra être déduite du montant alloué par le juge au titre de la Convention de Montréal. 

Enfin, en application de cette Convention et afin de garantir l’indemnisation des victimes, les transporteurs aériens sont soumis sur le plan mondial à une obligation et preuve d’assurance.