Publié le 15 septembre 2017

Mis à jour le 05 août 2024

L'accessibilité des établissements recevant du public (ERP)

  • Accessibilité

  • Accessibilité du bâti

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées.

Le registre public d'accessibilité fait l'objet d'un démarchage agressif et menaçant

Certaines sociétés pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, fax ou mail, voire même par du porte à porte, en se faisant passer parfois pour une autorité administrative. Certaines se présentent comme le site officiel des registres publics d'accessibilité en s'appropriant abusivement des logos ou marques de l'Etat, alors qu'il n'y a aucun enregistrement légal à effectuer auprès de l'administration.

La DMA invite tout le monde à la plus grande vigilance, à garder en tête certains réflexes de bon sens : consulter les sites internet gouvernementaux, se méfier des méthodes jugées agressives, et surtout ne jamais donner ses coordonnées bancaires au téléphone. En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à exiger le remboursement et à saisir la justice.

La DMA a créé et met à disposition un document expliquant comment reconnaître un démarchage malintentionné et quoi faire si l'on s'estime lésé :

Fonds territorial d’accessibilité

Afin d’accélérer la mise en accessibilité, la Président de la République a décidé lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, la création d’un fonds territorial d’accessibilité (FTA) ayant vocation à accompagner financièrement les ERP privés de 5ème catégorie dans leurs équipements et réalisation de travaux en la matière. Doté d’une enveloppe de 300 millions d’euros, le FTA sera déployé pendant 5 ans, du 2 novembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2028.

En 2023 et 2024, une priorité sera accordée aux ERP privés de 5e catégories situés dans les communes accueillant des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’agit de :

Bordeaux, Châteauroux, Chelles, Colombes, Elancourt, Guyancourt, La Défense, Le Bourget, Lille, Lyon, Magny-les-Hameaux, Marseille, Montigny-le-Bretonneux, Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, St-Quentin-en-Yvelines, Vaires sur Marne, Versailles.

Critères d’éligibilité

Pour pouvoir bénéficier du FTA, il faut répondre aux conditions cumulatives suivantes, fixées par le décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie. À la date du dépôt de la demande, celles-ci doivent :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

3° Appartenir à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Appartenir aux types M, N, O et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, les établissements recevant du public de 5e catégorie appartenant à d'autres types pourront être éligibles au dispositif sur décision expresse du représentant de l'Etat dans leur département d'implantation ;

5° Avoir été créées avant le 20 septembre 2023 ;

6° Être inscrites au registre national des entreprises ;

7° Être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;

8° Ne pas être en procédure de liquidation judiciaire.

Plus d’informations sur le classement des ERP sur https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351

Dépenses éligibles

Le FTA permettra de financer :

  • Des équipements dédiés
  • et/ou des travaux de mise en accessibilité ;
  • et/ou une assistance à la maîtrise d’ouvrage (ingénierie) pour les propriétaires ou gestionnaires qui souhaitent se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux.

Le taux de l’aide :

L’État finance à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour les équipements et les travaux de mise en accessibilité, pour un montant maximal de prise en charge de 20 000 euros.

Pour le diagnostic des conditions d’accessibilité et l’assistance d’ouvrage, l’État finance 50 % des dépenses engagées, pour un montant maximal de prise en charge de 500 euros.

Les propriétaires ou gestionnaires pourront déposer plusieurs demandes au titre d’une aide pour travaux et équipements, et d’une aide pour l’ingénierie, pour un montant maximal de prise en charge de 20 500 euros.

Pour en savoir plus sur les types d’établissements concernés, les travaux finançables, le montant des aides et la procédure sur la constitution des dossiers, retrouvez l’ensemble de la procédure à suivre et l’ensemble des documents à fournir sur le site www.economie.gouv.fr/fonds-accessibilite

Où et quand déposer votre dossier ?

Vous pouvez déposer votre dossier à partir du 2 novembre 2023, sur le site de l’Agence de services et de paiement (ASP) : www.asp-public.fr

Lien direct vers le guichet FTA.

Pour des petits travaux, réunissez les informations sur les dépenses à prévoir, créez votre dossier avec les pièces demandées, estimez vos dépenses et déposez votre dossier sur le site de l’ASP.

Pour des grands travaux, téléchargez le formulaire Cerfa n°13824*04  sur https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R10190, puis déposez votre demande à la mairie qui vous adressera un numéro de demande. Réunissez les informations sur les dépenses à prévoir, créez votre dossier avec les pièces demandées, estimez vos dépenses et déposez votre dossier sur le site de l’ASP.

Si le projet est validé, 30 % de l’aide est allouée immédiatement. Le solde est versé à la fin des travaux, sous réserve d’envoyer les factures payées, l’autorisation de travaux approuvée le cas échéant et le lien URL qui pointe vers la fiche acceslibre.info de l’établissement avec les données d’accessibilité de l’ERP mise à jour.

FAQ sur le fonds territorial d'accessibilité

Les subventions obtenues dans le cadre du Fonds territorial d’accessibilité, sont cumulables avec d’autres aides, avec deux limites :

  • (i) Le taux d’aide ne doit pas excéder 100% des dépenses ;
  • (ii) Les aides cumulées ne doivent pas excéder 200 000 € par entreprise sur trois exercices fiscaux roulants (régime d’aide européen « de minimis »), cette limite est susceptible d’être revue à la hausse début 2024.

Les Ambassadeurs de l'accessibilité

Relancé en novembre 2023 par le gouvernement, le dispositif des Ambassadeurs de l’accessibilité conseille et accompagne les établissements recevant du public (ERP) dans leurs démarches pour les rendre plus accessibles.

Organisés en binômes, les Ambassadeurs de l’accessibilité sensibilisent aux enjeux de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Les jeunes renseignent Acceslibre, la plateforme collaborative recensant le niveau d’accessibilité des établissements recevant du public.
Ce programme est mis en œuvre par l’agence du service civique et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et appuyé opérationnellement par l’association Unis-Cité.
En savoir plus sur le dispositif ambassadeurs de l’accessibilité : https://www.service-civique.gouv.fr/

Objectifs et enjeux de l'accessibilité dans les ERP

Qu'est-ce qu'un établissement recevant du public (ERP) ?

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

La réglementation est claire et la définition large. Sont des ERP tous les commerces (de proximité jusqu'aux centres commerciaux), les locaux des professions libérales (médecins, avocats, notaires, etc.), les bars, les hôtels, les restaurants, les agences de services telles que les banques, les agences immobilières, les services publics (mairies, préfectures, etc.), les établissements dédiés à l'enfance et à la scolarité (depuis les crèches jusqu'aux universités et grandes écoles), les établissements de soin (hôpitaux, structures d'accueil spécialisé, etc.), les lieux de culte ou encore les lieux culturels (musées, cinémas, bibliothèques, théâtres, salles des fêtes ou de concert, etc.).

Les habitations ainsi que les établissements n'accueillant que leurs salariés ne sont pas considérés comme des ERP. Les professionnels qui dédient une partie de leur logement à leur pratique professionnelle sont exemptés de toute obligation réglementaire relative aux ERP dès lors que la zone professionnelle n'est pas totalement indépendante (entrée, cheminement, et pièces de travail exclusivement dédiés) de la zone d'habitation. Ainsi, si l'entrée ou si des circulations intérieures sont communes aux deux parties, alors l'ensemble restera considéré comme une habitation.

Typologie et raisons des obligations en matière d'accessibilité

Parce qu'il accueille du public entre ses murs, le gestionnaire d'un ERP est tenu de répondre à certaines obligations, notamment au regard de la sécurité incendie et de l'accessibilité. Responsable de toutes les personnes à l'intérieur de son local, il doit être en mesure d'assurer l'évacuation de ses clients et ses salariés en toute sécurité, en cas d'incendie notamment. Tout comme il doit permettre à tous les clients ou usagers qui le souhaitent de pouvoir entrer et bénéficier de ses prestations, en rendant son local accessible.

La réglementation accessibilité pour les ERP, mais également pour les logements, les transports, la voirie et les espaces publics, est une déclinaison réglementaire des principes éthiques de non-discrimination et de société inclusive posés par la loi du 11 février 2005 et par la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies du 13 décembre 2006, que la France a ratifiée en 2010.

Les familles de handicap

Tout ERP, pour être accessible, doit s'adapter aux besoins des quatre familles de handicap en répondant aux prescriptions d'accessibilité du code de la construction et de l'habitation :

  • le handicap moteur ;
  • les deux familles de handicaps sensoriels, auditif et visuel ;
  • les handicaps mentaux, cognitif et psychique.

Les différences entre le neuf et l'existant

Les exigences ne sont pas les mêmes pour un ERP situé dans un bâtiment neuf et un ERP situé dans un bâtiment existant. La réglementation est plus stricte pour les bâtiments neufs, qui doivent intégrer les normes accessibilité dès la construction. Pour les bâtiments existants, la réglementation, plus souple, tient compte de la difficulté accrue de modifier un bâti, plus ou moins ancien. Ainsi, des dérogations sont permises dans l'existant alors qu'elles sont interdites dans le neuf.

Les 7 zones clés de l'accessibilité du bâti

  • L'entrée
  • L'accueil
  • Les circulations
  • Les cabines, le cas échéant
  • Les sanitaires, le cas échéant
  • Le parking, le cas échéant
  • La signalétique

Si l'ERP possède un espace extérieur, celui-ci doit également être accessible.

L'accessibilité de la prestation

Après le bâtiment, c'est à la prestation de s'adapter à la pluralité des publics. Tout comme un cinéma varie sa programmation en proposant des films pour enfants, des films d'auteurs, des blockbusters afin de satisfaire les goûts de chacun, un cinéma soucieux d'accueillir encore mieux son public prendra soin de prévoir des emplacements pour fauteuil roulant dans chacune de ses salles accessibles, programmera des films en audio-description pour ses clients aveugles ou malvoyants, ainsi que des films sous-titrés pour son public sourd ou malentendant.

La posture du professionnel

Les personnes en contact avec le public jouent un rôle déterminant dans la qualité du service rendu ou de la prestation proposée. Leur posture est incontournable pour assurer un accueil de qualité, adapté à tous les publics.

La délégation ministérielle à l'accessibilité, en partenariat avec les professionnels du commerce et les associations de personnes handicapées, a créé un guide intitulé Bien accueillir les personnes handicapées qui décrit les caractéristiques propres à chaque famille de handicap et les réponses en matière de posture. Il existe une version longue et une plaquette de ce document. Ces deux guides sont disponibles en téléchargement ci-dessous, dans la partie Ressources documentaires.

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Pour rappel, les cabinets médicaux ne sont plus classés en 5ème catégorie dès qu'ils accueillent plus de :

  • 100 personnes, si ces cabinets médicaux n'assurent pas d'hébergement
  • 20 personnes si ces établissements de soins hébergent leurs patients

A noter que ces seuils ne s'appliquent pas aux cabinets médicaux situés dans un centre commercial : la catégorie de l'ensemble du centre commercial est attribuée à ces cabinets médicaux, généralement la 1ère à la 4ème catégorie.

Ces fiches sont prévues pour les mairies classées en 5ème catégorie.

Dans les ERP de 5ème catégorie, l'objectif final est que l'usager puisse disposer de toutes les prestations dans une partie rendue accessible. De surcroît, une partie de ces prestations peut être délivrée par des mesures de substitution (aide humaine, etc.).

Pour rappel, les mairies ne sont plus classées en 5ème catégorie dès que l'un des trois seuils suivants est dépassé :

  • 200 personnes au total
  • 100 personnes en sous-sol
  • 100 personnes aux étages

Pour rappel, les hôtels ne sont plus classés en 5ème catégorie dès qu'ils accueillent plus de 100 personnes.

Les restaurants ne sont plus classés en 5ème catégorie dès que l'un des trois seuils suivants est dépassé :

  • 200 personnes au total
  • 100 personnes en sous-sol
  • 200 personnes aux étages

A noter que ces seuils ne s'appliquent pas aux hôtels et aux restaurants situés dans un centre commercial : la catégorie de l'ensemble du centre commercial est attribuée à ces hôtels / restaurants, généralement la 1ère à la 4ème catégorie..

Pour rappel, les commerces ne sont plus classés en 5ème catégorie dès que l’un des trois seuils suivants est dépassé :

  • 200 personnes au total
  • 100 personnes en sous-sol
  • 100 personnes aux étages

À noter que ces seuils ne s'appliquent pas aux commerces situés dans un centre commercial : la catégorie de l'ensemble du centre commercial est attribuée à ces commerces, généralement la 1ère catégorie.

Réalisez votre diagnostic

Ces fiches sont prévues pour les cabinets médicaux classés en 5ème catégorie. Dans les ERP de 5ème catégorie, l'objectif final est que l'usager puisse disposer de toutes les prestations dans une partie de cet établissement rendue accessible.

De surcroît, une partie de ces prestations peut être délivrée par des mesures de substitution (aide humaine, etc.).

Parlons d'abord du stationnement :

Avez-vous un stationnement propre à l'établissement ?

Concernant vos places de stationnement :

Avez-vous prévu une place adaptée si votre espace de stationnement offre moins de 50 places (répondre OUI si vous avez moins de 50 places) ?
Les places réservées disposent-elles d'une signalisation verticale et horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ?
La ou les places adaptées sont-elles horizontales au dévers près, inférieur ou égal de 3 % ?

Parlons de l'accès extérieur à votre cabinet :

Disposez-vous d'un accès d'1,20 m de largeur minimale avec un dévers inférieur à 3% (tolérance d'une largeur minimale à 90 cm sur une faible longueur) ?
Votre accès est-il équipé d'un revêtement non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue ?
Votre accès présente-t-il un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne ou au pied (une bordure ou une simple différence de revêtements en béton ou en pelouse par exemple) ?
Votre accès dispose-t-il d'un cheminement horizontal et sans ressaut de plus de 2 cm (tolérance à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %) ?
Votre accès présente-t-il une pente inférieure à 6% sur une longueur de 10 m, une pente inférieur à 10% sur une longueur de 2 m ou une pente inférieure à 12% sur une longueur de 50 cm ?
Les trous ou les fentes situés dans le sol de votre accès ont une largeur ou un diamètre inférieur à 2 cm ?
Votre accès est-il dépourvu d'éléments en porte-à-faux ou en saillie latérale de plus de 15 cm ?
Votre accès présente-t-il sur un de ses bords une rupture de niveau de plus de 40 cm de haut, et cette rupture est-elle distante de moins de 90 cm par rapport au bord de cet accès ?

Concernant les marches à l'entrée de l'établissement :

Y'a-t-il des marches pour accéder à votre cabinet ?

Concernant les marches à l'entrée de votre cabinet :

Afin de rendre l'entrée accessible pour tous (personne avec poussette, personne âgée, personne en fauteuil roulant, personne ayant des difficultés de mouvement, personne malvoyante, etc.), avez-vous néanmoins fait installer par exemple un plan incliné permanent, une rampe posée de manière permanente, une rampe amovible, présentant une pente faible ?
La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une contremarche, visuellement contrastée par rapport à la marche ?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m de la première marche grâce à un matériaux différent du cheminement courant qui présente un contraste visuel et tactile ?
Si l'entrée comporte trois marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre, à une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m, et visuellement contrastées par rapport à la paroi ? (répondre oui si vous n'avez pas de porte vitrée) ?
Dans ce cas, ces mains courantes disposent-elles d'un prolongement horizontal d'au moins 28 cm, en haut et en bas de l'escalier ?

En terme de signalétique :

Est-ce que la hauteur des caractères d'écriture ou des pictogrammes/icônes est proportionnée par rapport à l'importance de l'information et la distance de lecture ?
Est-ce que cette signalétique offre un contraste des couleurs qui assure que les informations données sur ces supports soient fortement contrastées par rapport au fond du support ?

Concernant les marches à l'intérieur de votre cabinet :

Y'a-t-il des escaliers à l'intérieur de votre cabinet ?

Concernant les marches à l'intérieur de votre cabinet :

La 1ère et la dernière marche sont-elles pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 10 cm de hauteur ?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l’éveil à la vigilance à une distance comprise entre 28 cm et 50 cm de la 1ère marche, grâce à un contraste visuel et tactile ?
Deux mains courantes, d’une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m, sont-elles disposées de part et d’autre de l’escalier ?
La largeur entre les mains courantes est-elle supérieure à 1 m ?
Les mains courantes disposent-elles d’un prolongement horizontal d’au moins 28 cm, en haut et en bas de l’escalier ?
La hauteur des marches est-elle inférieure ou égale à 17 cm ?
L’escalier dispose-t-il d’un éclairage renforcé
La largeur du giron (profondeur de la marche) est-elle supérieure à 28 cm ?

Concernant l'accueil de votre cabinet :

Le point d’accueil de votre cabinet est-il un également un point d’échanges de formalités administratives (lire, écrire ou remplir un document) ?
La banque d'accueil permet-elle la communication visuelle de face sans effets d'éblouissement ou de contre jour ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une largeur d’au moins 60 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une hauteur maximale de 80 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une hauteur sous table de 70 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une profondeur d’au moins 30 cm ?
Votre point d’accueil dispose-t-il d’un éclairage suffisant (pour pouvoir lire un document avec un réel confort de lecture) ?

Concernant l'accueil de votre cabinet :

Votre cabinet est-il équipé d'une salle d'attente indépendante ou d'une salle de consultation ?

Concernant l'accueil de votre cabinet :

Un emplacement adapté (dimension 80 cm x 1,30 m) est-il prévu afin qu'une personne en fauteuil roulant ou en poussette puisse se positionner parmi les sièges existants ?
Votre salle d'attente et votre salle de consultation disposent-elles d'un espace de manœuvre suffisant, permettant à une personne avec canne ou en fauteuil de s'orienter, faire demi-tour ou sortir ?
Votre salle d'attente et votre salle de consultation disposent-elles d'un éclairage suffisant (pour pouvoir lire un document avec un réel confort de lecture) ?
Votre salle d'attente dispose-t-elle de matériaux aux murs ou au plafond qui permettent d'atténuer le phénomène de réverbération des sons ?

Concernant les portes de votre cabinet :

Les portes de votre cabinet ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ?
Les portes (ou leur encadrement) ainsi que leur dispositif d'ouverture (poignée ou autre) présentent-ils un contraste visuel par rapport à leur environnement ?
Si vous avez une porte vitrée, celle-ci peut-elle être repérée par une personne malvoyante ou une personne distraite ? (par l'installation par exemple de 2 bandes de couleur contrastées à 1,10 m et 1,60 m de haut) (répondre oui si vous n'avez pas de porte vitrée) ?
Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d'autre de la porte d'entrée et de celles desservant des locaux où l'usager est amené à se déplacer seul ?

Et qu'en est-il des circulations intérieures :

La ou les allées principales du cabinet médical (allant de l'entrée à l'accueil, de l'entrée à la salle d'attente, de la salle d'attente à la salle de consultation, de la salle d'attente aux sanitaires adaptés, etc.) sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 m ?
Les autres allées ont-elles une largeur minimum de 1,05 m au sol et de 90 cm à partir de 20 cm au-dessus du sol ?
La circulation est-elle libre de tout obstacle latéral (maxi. 15 cm) et en hauteur (au moins à 2,20 m de haut par rapport au sol) ?
Le cheminement dispose-t-il d'un éclairage suffisant sans zone d'ombre ?
Le cheminement dispose-t-il d'une différence de couleurs et de revêtement avec ses abords ?

Mettez-vous à disposition de vos clients :

Des WC ?

Concernant les portes de vos toilettes :

Disposent-elles d'une cuvette accessible et utilisable par le plus grand nombre (hauteur comprise entre 45 cm et 50 cm, abattant compris) ?
Une barre d'appui est-elle prévue sur le côté pour permettre le transfert d'une personne circulant en fauteuil roulant sur la cuvette (hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m) ?
Les équipements (papier hygiénique, brosse de nettoyage, etc.) sont-ils facilement atteignables depuis la cuvette ?
Une surface suffisante est-elle disponible afin de permettre à une personne en fauteuil roulant d'y accéder et de faire un demi-tour (1,50 m de diamètre), à l'intérieur des sanitaires ou à proximité de la porte ?
Le lave-mains ou le lavabo sont-ils à une hauteur adaptée (85 cm du sol) et avec une robinetterie préhensible (robinetterie à levier ou automatique)?

Parlons d'abord du stationnement :

Avez-vous un stationnement propre à l'établissement ?

Concernant vos places de stationnement :

Avez-vous prévu une place adaptée si votre espace de stationnement offre moins de 50 places (répondre OUI si vous avez moins de 50 places) ?
Les places réservées disposent-elles d'une signalisation verticale et horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ?
La ou les places adaptées sont-elles horizontales au dévers près, inférieur ou égal de 3 % ?

Parlons des cheminements extérieurs :

Les cheminements ont-ils une largeur minimale de 1,20 m avec un dévers inférieur à 3 % ?
Le revêtement est-il non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue ?
Le revêtement du cheminement présente-t-il un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne ou au pied ?
Le cheminement horizontal est-il sans ressaut de plus de 2 cm ?
Le cheminement en pente respecte-t-il les pentes permettant aisément à une personne en fauteuil roulant d’y accéder ?
Le cheminement est-il dépourvu de trous et fentes dans le sol de plus de 2 cm de largeur et d’éléments en porte-à-faux ou en saillie latérale ?
S’il existe une rupture de niveau de plus de 40 cm de haut sur un des bords du cheminement, cette rupture est-elle distante d’au moins de 90 cm par rapport au bord ?

Pour entrer dans la mairie :

Y a-t-il des marches pour accéder à la Mairie ?

Concernant les marches à l'entrée de la mairie :

Afin de rendre l'entrée accessible pour tous (personne avec poussette, personne âgée, personne en fauteuil roulant, personne ayant des difficultés de mouvement, personne malvoyante, etc.), avez-vous néanmoins fait installer par exemple un plan incliné permanent, une rampe posée de manière permanente, une rampe amovible, présentant une pente faible ?
La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une contremarche, visuellement contrastée par rapport à la marche ?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m de la première marche grâce à un matériaux différent du cheminement courant qui présente un contraste visuel et tactile ?
Si l'entrée comporte trois marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre, à une hauteur comprise en 80 cm et 1 m, et visuellement contrastées par rapport à la paroi ?
Dans ce cas, ces mains courantes disposent-elles d'un prolongement horizontal d'au moins 28 cm, en haut et en bas de l'escalier ?

Parlons maintenant des portes de la mairie :

Les portes ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ?
Les portes (ou leur encadrement) ainsi que leur dispositif d'ouverture (poignée ou autre) présentent-ils un contraste visuel par rapport à leur environnement ?
Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d'autre de la porte d'entrée et de celles desservant des locaux où l'usager est amené à se déplacer seul ?
Si vous avez une porte vitrée, celle-ci peut-elle être repérée par une personne malvoyante ou une personne distraite (présence par exemple de bandes de couleur contrastées d'une épaisseur de 5 cm situées à 1,10 m et 1,60 m de haut) ?

Et qu'en est-il des circulations intérieures ?

La ou les allées principales de l'établissement (allant de l'entrée à l'accueil, de l'entrée à la salle des mariages, de l'accueil à la salle du conseil municipal, de l'accueil à la salle de réunion ou de l'entrée aux sanitaires adaptés) sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 m ?
Les autres allées ont-elles une largeur minimum de 1,05 m au sol et de 90 cm à partir de 20 cm au dessus du sol ?
La circulation est-elle bien libre de tout obstacle latéral (maxi. 15 cm) et en hauteur (au moins à 2,20 m de haut par rapport au sol) ?
Le cheminement dispose-t-il d'un éclairage suffisant sans zone d'ombre ?
Le cheminement dispose-t-il d'une différence de couleurs et de revêtement avec ses abords ?

Et qu'en est-il des circulations intérieures ?

Y a-t-il un escalier à l'intérieur de la Mairie ?

Concernant votre escalier :

Dispose-t-il d'un éclairage renforcé ?
Dispose-t-il, en haut de la marche la plus haute, d'un revêtement de sol qui permette l'éveil à la vigilance ?
Dispose-t-il d’une largeur minimale de 1 m entre les mains courantes ?
Les marches ont-elles une hauteur inférieure ou égale à 17 cm ?
Le giron a-t-il une largeur au moins égale à 28 cm ?
La première et la dernière marche sont-elles pourvues d’une contremarche (hauteur minimale 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 10 cm de hauteur) ?
Les nez de marche sont-ils non glissants et visuellement contrastés par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ?
Deux mains courantes, d'une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m, sont-elles disposées de part et d'autre de l'escalier ?
Les mains courantes disposent-elles d'un prolongement horizontal d'au moins 28 cm, en haut et en bas de l'escalier ?

Il est obligatoire d'installer un ascenseur lorsque plus de 50 personnes sont accueillies en étage ou lorsque moins de 50 personnes sont accueillies en étage mais les services rendus aux étages sont différents de ceux rendus au rez-de-chaussée. Le seuil de 50 personnes passe à 100 personnes lorsqu'il existe des éléments participant à la solidité du bâtiment (mur porteur, dalle, etc.) aux endroits où l'ascenseur conforme aux normes doit être installé.

Au regard des informations ci-dessus, votre établissement doit-il comporter un ascenseur ou a minima un élévateur autorisé par dérogation ?

Concernant votre ascenseur

Répond-il à la norme NF EN 81-70 qui définit les règles d'accessibilité (largeur et profondeur, annonces sonores et visuelles des étages, présence d'un miroir et de barre d'appui) ?

L'accueil prevoit-il :

La possibilité a minima d’échanger visuellement.
Une partie de mobilier ou une table de dimension adéquate qui permette le passage des pieds et des genoux d’une personne obligée d’être en position assise, s’il y a nécessité de transactions administratives (>60 cm de large et <80 cm de hauteur).
Un éclairage suffisant, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre jour ?

En terme de signalétique :

Est-ce que la hauteur des caractères d'écriture ou des pictogrammes/icônes est proportionnée par rapport à l'importance de l'information et la distance de lecture ?
Est-ce que cette signalétique offre un contraste des couleurs qui assure que les informations données sur ces supports soient fortement contrastées par rapport au fond du support ?

Mettez-vous à disposition de vos usagers :

Des WC ?

Vos toilettes prevoient-elles ?

une cuvette accessible et utilisable par le plus grand nombre (hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m, abattant compris) ?
une barre d'appui sur le côté pour permettre le transfert du fauteuil sur la cuvette (hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m) ?
du papier hygiénique, une brosse de nettoyage, etc. facilement atteignables depuis la cuvette ?
une surface suffisante afin de permettre à une personne en fauteuil roulant d'y accéder avec un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (1,50 m de diamètre), à l'intérieur des sanitaires ou à proximité de la porte des sanitaires, et un « espace d'usage » (0,80 m x 1,30 m) à l'intérieur ?
un lave-mains ou un lavabo à une hauteur adaptée et avec une robinetterie préhensible
un dispositif sur la porte des toilettes permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (barre de rappel ou ferme-porte) ?

Mettez-vous à disposition de vos usagers :

Une salle polyvalente (salle de réunion, espace d'attente, salle des fêtes, etc.) ?

Votre salle polyvalente prévoit-elle :

Un nombre de places adaptées facilement libérables en cas de besoin (au moins 2 jusqu'à 50 places puis 1 emplacement supplémentaire / 50 places) ?
Un ou des emplacements adaptés (dimension 0,80 m x 1,30 m) autour de la table de la salle de réunion et dans les rangées de sièges (si configuration salle d'attente ou conférence) ?
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (aire de giration d'un diamètre de 1.50 m) ?
Des allées de cheminement ou des couloirs d'au moins 1,20 m de largeur pouvant être ponctuellement ramenés à 0,90 m minimum ?
Un éclairage suffisant ?

Réalisez votre diagnostic

L'objectif final, dans les ERP de 5ème catégorie, est que l'usager puisse disposer de toutes les prestations dans une partie rendue accessible.

Parlons d'abord du stationnement :

Avez-vous un stationnement propre à l'établissement ?

Concernant vos places de stationnement :

Avez-vous prévu une place adaptée si votre espace de stationnement offre moins de 50 places (répondre OUI si vous avez moins de 50 places) ?
Les places réservées disposent-elles d'une signalisation verticale et horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ?
La ou les places adaptées sont-elles horizontales au dévers près, inférieur ou égal de 3 % ?

Concernant le cheminement exterieur pour acceder a votre etablissement :

Le cheminement extérieur a-t-il une largeur d’au moins 1,20 m ?
En cas de devers, celui-ci est il inférieur à 3 % ?
Si l’accès à votre établissement comporte une pente, celle-ci est elle inférieure à 6% sur une longueur de maximale 10 m ? Inférieure à 10% sur 2 mètres ? Ou à 12 % sur 0,50 mètre.
Le cheminement ne présente aucune rupture de niveau de plus de 40 cm de haut située à moins de 90 cm de l’un de ses bords ?
Le cheminement est horizontal et sans ressaut de plus de 2 cm ?
Le revêtement du sol comporte-t-il un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne ou au pied ?
Ce revêtement est-il stable (non meuble) et non réfléchissant ?
Le cheminement est-il dépourvue d’obstacle et d’éléments en porte à faux ou en saillie latérale d’au maximum 15 cm ?
Les trous ou fentes au sol ne dépasse pas une largeur ou un diamètre de 2 cm ?

Concernant les marches à l'entrée de l'établissement :

Y'a-t-il des marches pour accéder à votre établissement ?

Concernant les marches a l'entrée de l'établissement :

Afin de rendre l'entrée accessible pour tous (personne avec poussette, personne âgée, personne en fauteuil roulant, personne ayant des difficultés de mouvement, personne malvoyante, etc.), avez-vous néanmoins fait installer par exemple un plan incliné permanent, une rampe posée de manière permanente, une rampe amovible, présentant une pente faible ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m de la première marche, grâce à un contraste visuel et tactile?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur ?
Si l'entrée comporte 3 marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre (à une hauteur comprise entre 0,8 et 1m mesurée depuis le nez de marche), visuellement contrastées par rapport à la paroi support ?
Dans ce cas, ces mains courantes disposent-elles d'un prolongement horizontal d'au moins 28 cm, en haut et en bas de l'escalier ?

En terme de signalétique :

Est-ce que la hauteur des caractères d'écriture ou des pictogrammes/icônes est proportionnée par rapport à l'importance de l'information et la distance de lecture ?
Est-ce que cette signalétique offre un contraste des couleurs qui assure que les informations données sur ces supports soient fortement contrastées par rapport au fond du support ?

Concernant les marches à l'intérieur de votre établissement :

Y'a-t-il des escaliers à l'intérieur de votre établissement ?

Concernant les marches à l'intérieur de votre établissement :

La 1ère et la dernière marche sont-elles pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastées par rapport à la marche sur au moins 10 cm de hauteur ?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l’éveil à la vigilance à une distance comprise entre 28 cm et 50 cm de la 1ère marche, grâce à un contraste visuel et tactile ?
Deux mains courantes, d’une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m, sont-elles disposées de part et d’autre de l’escalier ?
La largeur entre les mains courantes est-elle supérieure à 1 m ?
Les mains courantes disposent-elles d’un prolongement horizontal d’au moins 28 cm, en haut et en bas de l’escalier ?
La hauteur des marches est-elle inférieure ou égale à 17 cm ?
L’escalier dispose-t-il d’un éclairage renforcé ?
La largeur du giron (profondeur de la marche) est-elle supérieure à 28 cm ?

Parlons maintenant des portes de votre établissement :

Les portes ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ?
Les portes (ou leur encadrement) ainsi que leur dispositif d'ouverture (poignée ou autre) présentent-ils un contraste visuel par rapport à leur environnement ?
Si vous avez une porte vitrée, celle-ci peut-elle être repérée par une personne malvoyante ou une personne distraite ? (l'une des solutions satisfaisant ce besoin consiste à installer 2 bandes de couleur contrastée à 1,10 m et 1,60 m de haut pour une épaisseur des bandes de 5 cm minimum) (répondre oui si vous n'avez pas de porte vitrée).
Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d'autre de la porte d'entrée et de celles desservant des locaux où l'usager est amené à se déplacer seul ?

Et qu'en est-il de la circulation intérieure ?

La ou les allées principales de l'établissement (allant de l'entrée à la caisse, de l'entrée à la cabine d'essayage ou de l'entrée aux sanitaires adaptés) sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 m ?
Les autres allées ont-elles une largeur minimum de 1,05 m au sol et de 90 cm à partir de 20 cm au dessus du sol (60 cm pour les restaurants) ?
La circulation est-elle bien libre de tout obstacle latéral (maxi. 15 cm) et en hauteur (au moins à 2,20 m de haut par rapport au sol) ?
Le cheminement dispose-t-il d'un éclairage suffisant sans zone d'ombre ?
Le cheminement dispose-t-il d'une différence de couleurs et de repères tactiles (différence de revêtement par exemple) avec ses abords ?
Votre établissement accueille plus de 50 personnes en étages et/ou les services rendus aux étages diffèrent de ceux rendus aux rez de chaussée et/ou votre établissement est un restaurant et que les places en étage représente plus de 25% de la sa capacité. Dans ces cas, votre établissement dispose-t-il d’un ascenseur répondant à la norme NF EN 81-70 ?

Concernant la nécessité de disposer d'un ascenseur :

Il est obligatoire d'installer un ascenseur si :

  • votre établissement accueille plus de 50 personnes en étages et/ou les services rendus aux étages diffèrent de ceux rendus aux rez-de-chaussée. Ce seuil de 50 personnes passe à 100 personnes lorsqu'il existe des éléments participant à la solidité du bâtiment (mur porteur, dalle, etc.) aux endroits où l'ascenseur conforme aux normes doit être installé).
  • votre établissement est un restaurant et que les places en étage représente plus de 25% de sa capacité.
Si votre établissement est concerné par l'un de ces cas, dispose-t-il d'un ascenseur répondant à la norme NF EN 81-70 ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

Le point d’accueil de votre établissement est-il un également un point d’échanges de formalités administratives (lire, écrire ou remplir un document) ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

Est-il tout de même possible d’échanger visuellement avec la personne de l’accueil, pour quelqu’un en fauteuil par exemple (vision à 1,30 m environ) ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

La banque d'accueil permet-elle la communication visuelle de face sans effets d'éblouissement ou de contre jour ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une largeur d’au moins 60 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une hauteur maximale de 80 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une hauteur sous table de 70 cm ?
Tout ou partie de votre mobilier d’accueil dispose-t-il d’une table d’une profondeur d’au moins 30 cm ?
Votre point d’accueil dispose-t-il d’un éclairage suffisant (pour pouvoir lire un document avec un réel confort de lecture) ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

Avez-vous recours à une banque d’accueil nécessitant d’écrire, d’utiliser un claver ou une lecture d’information ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

La hauteur de la banque d’accueil est-elle comprise entre 70 cm et 80 cm du sol ?
La borne dispose-t-elle d’un vide en partie inférieure d’au moins 30 cm de profondeur ?
La borne est d’une largeur d’au moins 60 cm ?
La banque d’accueil permet-elle la communication visuelle de face sans effets d’éblouissement ou de contre jour ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

Votre établissement est-il équipé d'une salle polyvalente (salle de réunion, espace d'attente, salle de restauration, etc.) ?

Concernant l'accueil de votre établissement :

La salle dispose-t-elle d'au moins 2 places adaptées si sa capacité est égale ou inférieure à 50 places ? Et d'au moins une place adaptée supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaire de capacité totale ?
Avez-vous prévu des emplacements adaptés autours de la table de séminaire, de restauration ou dans les rangées de sièges dans le cas d'un amphithéâtre ou d'une salle de conférence ?
Disposez-vous d'un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre d'a minima 1m 50 ?
Les allées de cheminements et/ou les couloirs sont d'une largeur d'au moins 1m 20 ?
L'espace bénéficie-t-il d'un éclairage suffisant ?

Chambres d'hôtel

Votre établissement dispose-t-il de chambres d'hôtel ?

Concernant les chambres de votre établissement :

Votre établissement comporte-t-il moins de 10 chambres, dont aucune n'est située en rez de chaussée ou en étage accessible en ascenseur ?
Votre établissement comporte-t-il moins de 10 chambres, dont au moins l'une d'entre elles est située en rez-de-chaussée ou en étage accessible en ascenseur ?
Votre établissement comporte-t-il entre 10 et 20 chambres ?
Votre établissement comporte-t-il entre 20 et 50 chambres ?

Concernant les chambres de votre établissement :

Est-ce que toutes les chambres de l'établissement disposent a minima d'une prise d'alimentation située à proximité immédiate d'un lit et si l'établissement dispose d'un réseau de téléphone interne d'une prise de téléphone reliée à ce réseau ?
Est-ce que la ou les portes des chambres adaptées aux clients handicapés et de celles des locaux collectifs ont une largeur de porte supérieure à 0,80m pour un passage utile de 0,77 m ?
Est-ce que la ou les chambres adaptée(s) comporte(nt) un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre minimum 1,50 m (en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m) ?
Est-ce que la ou les chambres adaptée(s)comporte(nt) un passage d'au moins 90 cm sur au moins un grand côté du lit (en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m) ?
La salle d'eau de la ou des chambres adaptée(s) a-t-elle une douche sans ressaut de plus de 2 cm ?
La salle d'eau de la ou des chambres adaptée(s) a-t-elle des barres d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ?
La salle d'eau de la ou des chambres adaptée(s) a-t-elle un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour ?
La douche de la ou des chambres adaptée(s) a-t-elle un équipement qui permet de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ?
La douche de la ou des chambres adaptée(s) a-t-elle un espace d'usage d'au moins 0,80 m x 1,30 m placé sur le coté de la douche et permettant de s'asseoir ?
Les toilettes de la chambre comprennent-elles un espace d'usage situé latéralement à la cuvette ?

Réalisez votre diagnostic

L'objectif final, dans les ERP de 5ème catégorie, est que l'usager puisse disposer de toutes les prestations dans une partie de cet établissement rendue accessible. De surcroît, une partie de ces prestations peut être délivrée par des mesures de substitution (listing d'ouvrages mis à disposition, personnel disponible pour aider à sélectionner les produits, apport de vêtements dans la zone accessible, ...).

Exemples :

  • dans un magasin de vêtements organisé en 2 parties séparées par quelques marches, le déplacement d'une cabine d'essayage adaptée dans la partie accessible permettra d'éviter d'avoir à créer un plan incliné à l'intérieur du commerce pour se rendre dans les cabines situées en partie haute.
  • dans un salon d'esthétique proposant 3 cabines de soins, la mise en accessibilité d'une seule cabine est envisageable à condition que les prestations proposées dans les autres cabines soient également possibles dans la cabine adaptée.

Parlons d'abord du stationnement :

Avez-vous un stationnement propre à l'établissement ?

Concernant vos places de stationnement :

Avez-vous prévu une place adaptée si votre espace de stationnement offre moins de 50 places (répondre OUI si vous avez moins de 50 places) ?
Les places réservées disposent-elles d'une signalisation verticale et horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ?
La ou les places adaptées sont-elles horizontales au dévers près, inférieur ou égal de 3 % ?

Parlons des accès à votre commerce :

La largeur de la porte d'entrée est-elle supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
Si vous avez une porte vitrée, celle-ci est-elle bien repérée par une personne malvoyante ou une personne distraite, par exemple avec 2 bandes de couleur contrastée ?
Le mobilier faisant office d'accueil ou de caisse dispose-t-il d'une partie abaissée d'au moins 60 cm de large sur 70 cm de haut et 30 cm de profondeur ?
A l'accueil, les personnes en fauteuil roulant comme les personnes valides ont-elles la possibilité de prendre connaissance du prix des articles ?
L'éclairage est-il suffisant ?

Parlons des accès à votre commerce :

Des marches permettent-elles d'accéder à l'établissement ?

Concernant les marches à l'entrée de l'établissement :

Afin de rendre l'entrée accessible pour tous (personne avec poussette, personne âgée, personne en fauteuil roulant, personne ayant des difficultés de mouvement, personne malvoyante, etc.), avez-vous néanmoins fait installer par exemple un plan incliné permanent, une rampe posée de manière permanente, une rampe amovible, présentant une pente faible ?
En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m de la première marche, grâce à un contraste visuel et tactile ?
Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal et sont-ils non glissants ?
La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur ?
S'il y a 3 marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre (à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée depuis le nez de marche), visuellement contrastées par rapport à la paroi support et prolongées horizontalement en haut et en bas de la série de marches (sur au moins 28 cm) ?

Parlons maintenant des portes de votre établissement :

Les portes ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ?
Les portes (ou leur encadrement) ainsi que leur dispositif d'ouverture (poignée ou autre) présentent-ils un contraste visuel par rapport à leur environnement ?
Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d'autre de la porte d'entrée et de celles desservant des locaux où l'usager est amené à se déplacer seul ?

Et qu'en est-il des circulations extérieures et intérieures ?

La ou les allées principales de l'établissement (allant de l'entrée à la caisse, de l'entrée à la cabine d'essayage ou de l'entrée aux sanitaires adaptés) sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 m ?
Les autres allées ont-elles une largeur minimum de 1,05 m au sol et de 90 cm à partir de 20 cm au dessus du sol (60 cm pour les restaurants) ?
La circulation est-elle bien libre de tout obstacle latéral (maxi. 15 cm) et en hauteur (au moins à 2,20 m de haut par rapport au sol) ?
Le cheminement dispose-t-il d'un éclairage suffisant sans zone d'ombre ?
Le cheminement dispose-t-il d'une différence de couleurs et de repères tactiles (différence de revêtement par exemple) avec ses abords ?
Le cheminement présente-t-il une rupture de niveau de plus de 40 cm de haut à moins de 90 cm d'un de ses bords ?

Et qu'en est-il des circulations extérieures et intérieures ?

A l'intérieur de l'établissement, y a-t-il un escalier ?

Concernant votre escalier :

Dispose-t-il d'un éclairage renforcé ?
Dispose-t-il, en haut de la marche la plus haute, d'un revêtement de sol qui permette l'éveil à la vigilance ?
Des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre (à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée depuis le nez de marche), visuellement contrastées par rapport à la paroi support et prolongées horizontalement en haut et en bas de l'escalier (sur au moins 28 cm) ?
Les marches ont-elles une hauteur inférieure ou égale à 17 cm ?
Les nez de marche sont-ils non glissants et visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ?

Mettez-vous à disposition de vos clients :

une cabine d'essayage ou de soins

Votre cabine d'essayage et de soins comporte t-elle :

une entrée ayant une largeur d'au moins 80 cm (passage utile de 77 cm) ?
un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre de 1,50 m ?
une chaise ou un équipement pour s'y asseoir ?
un équipement permettant de disposer d'un appui en position « debout » (barre horizontale) ?

Mettez-vous à disposition de vos clients :

une cabine de douche

Votre cabine de douche comporte t-elle :

un siphon de sol ?
une chaise ou un équipement pour s'y asseoir ?
un équipement permettant de disposer d'un appui en position « debout » (barre horizontale) ?
un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour de 1,5 m de diamètre ?
des équipements accessibles en position « assis » notamment des patères, robinetteries, miroirs, dispositif de fermeture des portes ?

Mettez-vous à disposition de vos clients :

Des WC ?

Vos toilettes prevoient-elles ?

une cuvette accessible et utilisable par le plus grand nombre (hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m, abattant compris) ?
une barre d'appui sur le côté pour permettre le transfert du fauteuil sur la cuvette (hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m) ?
du papier hygiénique, une brosse de nettoyage, etc. facilement atteignables depuis la cuvette ?
une surface suffisante afin de permettre à une personne en fauteuil roulant d'y accéder avec un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (1,50 m de diamètre), à l'intérieur des sanitaires ou à proximité de la porte des sanitaires, et un « espace d'usage » (0,80 m x 1,30 m) à l'intérieur ?
un lave-mains ou un lavabo à une hauteur adaptée et avec une robinetterie préhensible
un dispositif sur la porte des toilettes permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré (barre de rappel ou ferme-porte) ?

Valorisez et partagez les informations d'accessibilité des ERP avec acceslibre

Acceslibre est un site internet public recensant les informations d'accessibilité des lieux ouverts au public, essentielles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, qui souhaitent organiser une sortie ou une visite. Le site est collaboratif et l'ensemble des informations qui s'y trouvent sont en opendata, c'est à dire que quiconque souhaite les réutiliser peut le faire librement et gratuitement. Chacun peut, à son niveau, contribuer et profiter de sa visite dans un ERP pour compléter sa fiche sur acceslibre et partager ainsi ces informations.

Pour un propriétaire ou un gestionnaire d'ERP, renseigner son ou ses établissements sur acceslibre est un moyen d'élargir sa clientèle, en valorisant les informations d'accessibilité que ce soit sur acceslibre ou directement sur le propre site internet de l'établissement.

Formulaires Cerfa et modèles d'attestations

Il existe plusieurs formulaires Cerfa, selon la situation :

  • travaux non soumis à permis de construire : Cerfa n° 13824*04
  • travaux soumis à permis de construire : Cerfa dossier spécifique

Ces formulaires permettent également de déposer une demande de dérogation pour un ou plusieurs points réglementaires.

Les formulaires Cerfa sont disponibles et téléchargeables ci-dessous :

Les attestations d'accessibilité

Tout ERP accessible, que ce soit après travaux prévus dans une AT ou non, doit envoyer une attestation d'accessibilité aux services administratifs départementaux. Il est possible de déclarer l'accessibilité de son ERP et de la transmettre à l'administration directement en ligne :

Les ERP de 1e à 4e catégorie doivent impérativement fournir un document établissant la conformité de l'ERP (attestation de conformité d’un contrôleur technique agréé ou d’un architecte (qui n’est pas un agent du propriétaire ou de l’exploitant), spécialement délivrée par ces organismes ou à l’occasion de travaux soumis à permis de construire après le 1er janvier 2007, arrêté municipal d’ouverture de l’ERP accordé sur la base de la conformité aux règles d’accessibilité, procès-verbal du groupe de visite "accessibilité" de la CCDSA par exemple).

Le registre public d'accessibilité

Un guide pratique et des supports pré-remplis pour élaborer son registre est disponible en téléchargement

En concertation avec les associations de personnes handicapées et plusieurs fédérations ou syndicats représentant les divers acteurs économiques, la DMA a créé un guide d'aide à l'élaboration du registre public d'accessibilité.

Ce guide s'adresse à tous les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public, et en particulier à tous ceux souhaitant élaborer ce registre par eux-mêmes.

Le registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Le parti pris est de faire simple et utile.

Il ne s’agit pas de remplir de nouvelles obligations, il s’agit simplement de mettre à la disposition du public l’ensemble des documents déjà produits par l’établissement et des réponses qui lui ont été apportées.

Le guide contient explications, apports méthodologiques et fournit plusieurs supports pré-remplis qu’il ne reste plus qu’à compléter (en ligne ou à la main sur version imprimée) et à joindre au registre. Les supports sont pragmatiques pour le lecteur et simples à remplir par le gestionnaire.

La fiche de synthèse du registre, en particulier, est accessible à tous. Le document-type est notamment pré-rédigé en FALC, facile à lire et à comprendre, et donc accessible également aux personnes qui ont un handicap mental ou une déficience intellectuelle. Son format permet d’en faire une affiche délivrant une information simple et utile au public, et pouvant être installée au principal point d’accueil de l’établissement.

À quoi sert ce registre ?

Il a pour objectif d’informer le public du degré d’accessibilité de l’ERP et de ses prestations. C’est un outil de communication entre l’ERP et son public.

Quelle forme doit prendre ce registre ?

Contrairement au registre de sécurité, le registre d’accessibilité est public et s’adresse aux usagers, clients ou patients de l’ERP. Il doit être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, que ce soit sous format papier (classeur, porte-document, etc) ou sous format dématérialisé, à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple. À titre alternatif, si l’ERP dispose d’un site internet, il est pertinent de mettre en ligne le registre, dans une rubrique dédiée.

Quel est le délai pour élaborer le registre et le mettre à disposition du public ?

Chaque ERP dispose de 6 mois à compter de la publication du décret pour élaborer et mettre à disposition du public son registre, soit jusqu’au 30 septembre 2017.

Que doit contenir le registre ?

Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la situation de l’ERP.

  • Une présentation globale de toutes les prestations proposées par l’ERP
  • Le degré d’accessibilité de l’ERP à travers :
    • pour les ERP nouvellement construits, l’attestation d’achèvement de travaux soumis à permis de construire, prévue à l’article L.122-9 du CCH
    • pour les ERP existants conformes, l’attestation d’accessibilité, prévue à l’article R165-3 du CCH
    • pour les ERP sous Ad’AP, le calendrier de la mise en accessibilité, le bilan à mi-parcours (uniquement pour les agendas de 4 à 9 ans), et en fin d’Ad’AP l’attestation d’achèvement, prévue à l’article R165-17 du CCH.
    • pour les ERP sous AT, la notice d’accessibilité, prévue à l’article D122-12 du CCH
    • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant la ou les dérogations
  • La formation du personnel à l’accueil du public à travers :
    • la plaquette informative DMA intitulée « Bien accueillir les personnes handicapées », disponible en téléchargement ci-dessous
    • la description des actions de formation
    • pour les ERP de 1e à 4e catégorie uniquement : l’attestation annuelle signée par l’employeur décrivant les actions de formation et leurs justificatifs.
  • Les modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité

Publication de l'arrêté relatif à l'accessibilité des ERP et IOP lors de leur construction

L'arrêté du 20 avril 2017 actualise et abroge l'arrêté du 1er août 2006 qui fixait les prescriptions techniques relatives aux ERP et IOP lors de leur construction. Les nouvelles dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2017 et s'appliqueront aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisation de construire, aménager ou modifier un ERP déposées à compter de cette date.

Procédures administratives dématérialisées : déclarez la conformité de votre ERP en ligne

L'accessibilité s'inscrit dans le projet de dématérialisation et de simplification des procédures administratives, porté par le Gouvernement.

Trois procédures dématérialisées sont disponibles.

La formation à l'accueil des personnes handicapées

L'ordonnance du 26 septembre 2014 rend obligatoire la formation à l'accueil des personnes handicapées pour les ERP accueillant plus de 200 personnes. Les autres ne sont tenus qu'à de la sensibilisation.

La DMA publie un référentiel des attendus relatifs à cette formation. Il clarifie la différence entre sensibilisation et formation et précise les attendus de forme et d'objectifs de cette formation. Il outille et conseille également les entités soumises à l'obligation de formation afin de les aider à trouver le bon organisme de formation qui lui proposera la formation correspondant à ses besoins.

Documents supports de sensibilisation au handicap, à l'accessibilité et à l'accueil de tous les publics

La DMA met à disposition un document transversal sur les différentes familles de handicap, ainsi qu'un guide complet et sa version abrégée intitulés "Bien accueillir les personnes handicapées".

La plaquette doit être insérée dans le registre public d'accessibilité de chaque ERP et sa lecture constitue la base minimum de toute sensibilisation.

Depuis novembre 2023, une version de ce guide dédié aux hôteliers est publiée : "Bien accueillir les personnes handicapées dans les hôtels et les lieux d'hébergement".

Retrouvez les autres publications sur la page "Dire, lire, faire l'accessibilité"

L'Unapei met à disposition des documents (guides et vidéos) de sensibilisation relatifs au handicap mental

Les chiens guides d'aveugle et les chiens d'accompagnement sont régulièrement mis à l'honneur à travers des campagnes de sensibilisation

L'Alliance du Commerce met à disposition des supports destinés aux équipes RH et services généraux des enseignes ainsi qu'aux équipes de vente

Questions fréquentes

L’accessibilité est une obligation légale qui permet à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une prestation, un équipement, sans discrimination.

Un bâtiment est considéré comme accessible s’il permet « dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ». art. L111-1 du code de la construction et de l’habitation, dit CCH

« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. » art. R162-9 du CCH

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » article R*143-2 du code de la construction et de l’habitation.

Exception est faite pour les locaux dits à usage mixte : lorsque la vie professionnelle s’exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale (article R111-1 du code de la construction et de l’habitation). Aucune obligation réglementaire ne s'applique à ces locaux qui restent considérés comme de l'habitation.

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés suivant deux critères :

  • le type, en fonction de l’activité ;
  • la catégorie, en fonction de la capacité d’accueil du public (c'est-à-dire le nombre total de personnes présentes au même moment au sein de l'ERP) :
    • 1re catégorie : plus de 1 500 personnes accueillies ;
    • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes accueillies ;
    • 3e catégorie : de 301 à 699 personnes accueillies ;
    • 4ecatégorie : moins de 300 personnes et supérieur au seuil de la 5e catégorie ;
    • 5e catégorie : le nombre de personnes accueillies est inférieur au seuil fixé dans le tableau ci-dessous :
Seuil d'assujettissement de la 5e catégorie en fonction du type de l'établissement
TypeNature de l'exploitationSous-solÉtagesEnsemble des niveaux
MMagasins de vente100100200
NRestaurations ou débits de boisson100200200
OHôtels ou pensions de famille//100
PSalle de danse ou salle de jeux20100120
LSalle d’auditions, de conférences, de réunions, multimédia100/200
LSalle de spectacles, de projections ou à usage multiple20/50
XEtablissements sportifs couverts100100200
YMusées100100200
TSalles d’expositions100100200
SBibliothèques ou centres de documentations100100200
WAdministrations, banques, bureaux100100200
RAutres établissements d’enseignement100100200
REtablissements avec locaux à sommeil//30
RCrèches, maternelles, jardins d’enfants, haltes-garderies(*)1(**)100
RMaisons d’assistantes maternelles  16
JStructures d’accueil pour personnes âgées :   
- effectif des résidents//25
- effectif total//100
JStructures d’accueil pour personnes handicapées :   
- effectif des résidents//20
- effectif total//100
UEtablissements de soins sans hébergement//100
UEtablissements de soins avec hébergement//20
VEtablissements de culte100200300
GAGares aériennes (***)  200
OAHôtels-restaurants d’altitude  20
PAEtablissements de plein air  300
CTSChapiteaux et tentes  50
EFEtablissements Flottants (****)   

(*) Activités interdites en sous-sol

(**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20

(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif

(****) Pas de 5e catégorie

Les obligations d'accessibilité ne sont pas les mêmes pour un établissement recevant du public (ERP) que pour un logement. Qu'en est-il lorsque l'on vit et travaille au même endroit ? Est-ce que mon logement doit répondre aux obligations relatives aux ERP ?

L'article R111-1 du code de la construction et de l'habitation définit la limite entre habitation et ERP : "Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent livre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux exclusivement à usage professionnel, des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 et des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3."

Doivent donc être entendus :

1. Un "local" dans lequel est exercée exclusivement une profession est considéré comme un ERP.

Exemple : cabinet médical « classique ».

2. Un espace dans un logement dédié à une profession exercée à domicile (local à usage mixte professionel / habitation) est considéré comme de l'habitation et non comme un ERP .

Exemple : kinésithérapeute qui utilise une chambre de son logement pour exercer sa profession (soins, massages...) et qui habite dans les autres espaces du même logement.

3. Un logement dans lequel les patients ou clients seraient reçus dans les pièces de vie familiale est considéré comme de l'habitation et non comme un ERP.

Exemple : une cartomancienne qui reçoit dans sa cuisine.

En d'autres termes, si certaines zones (l'entrée, certains cheminements, par exemple) sont communes à la partie d'habitation et à la partie professionnelle, la mise aux normes n'est pas une obligation. En revanche, si la partie d'habitation et la partie professionnelle sont totalement indépendantes et possèdent une entrée et des cheminements séparés, la seconde est considérée comme un ERP devant répondre aux normes d'accessibilité qui leur incombent.

Tout local se destine à une fonction, c'est ce qu'on appelle la destination.

L'article R 151-27 du code de l'urbanisme définit 5 destinations :

  • Exploitation agricole et forestière ;
  • Habitation ;
  • Commerce et activités de service ;
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Un bâtiment peut changer de destination et devra ou non répondre aux normes réglementaires.

Si mon ERP est accessible, je dois envoyer une attestation d’accessibilité en préfecture.

  • Si mon ERP appartient aux catégories 1 à 4, mon attestation doit être accompagnée de toute pièce certifiant de cette accessibilité (autorisation d’ouverture de l’ERP, attestation de conformité aux règles d’accessibilité pour les ERP construits après le 1er janvier 2007, etc).
  • Si mon ERP appartient à la 5e catégorie, il peut s’agir d’une déclaration sur l’honneur.

J’envoie également une copie de cette attestation à la commission pour l’accessibilité de la commune où est situé l’ERP.

Des formulaires dématérialisés sont en ligne et disponible dans le chapitre "Procédures administratives dématérialisées" pour vous permettre de réaliser et transmettre rapidement votre attestation.

Un ERP situé dans un bâtiment neuf ou construit après 2006 est réputé satisfaire aux obligations réglementaires.

Pour rendre accessible et conforme à la réglementation un ERP, il faut réaliser des travaux et/ou aménagements préalablement approuvé par l'autorité administrative à travers un formulaire Cerfa. Voici les principales étapes à suivre :

  1. Réaliser ou faire réaliser un diagnostic de l'établissement par un professionnel qui viendra sur place. Un outil d'autodiagnostic est disponible plus haut sur cette page, dans le chapitre "Réalisez votre autodiagnostic". Attention, un diagnostic ne peut se réaliser qu'in situ, méfiez-vous des sociétés qui vous proposent des diagnostics à distance, payants ou non.
  2. En fonction des résultats du diagnostic, prévoir les travaux et/ou aménagements ou réaménagements. Le cas échéant, faire réaliser des devis.
  3. Faire valider administrativement les travaux, aménagements et les dérogations s'il y en a, auprès de l'administration en remplissant et déposant le formulaire Cerfa correspondant à la situation. Pour connaître le bon Cerfa, voir le chapitre "Formulaires Cerfa et modèles d'attestations", situé plus haut sur cette page. L'instruction peut durer jusqu'à 4 mois, à compter de la réception du dossier complet. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord, sauf en cas de demande de dérogation pour un ERP de catégorie 1 ou 2, auquel cas le silence vaut refus.

Une dérogation cible un point technique précis qui impacte un ou plusieurs handicaps précis. L’obligation d’accessibilité reste de mise pour tous les autres points et tous les autres handicaps. La dérogation n’est possible que dans le cadre bâti existant ; un bâtiment neuf ne peut bénéficier de dérogation.

Il existe 4 motifs réglementaires de dérogations :

  • impossibilité technique avérée ;
  • conservation du patrimoine architectural ;
  • disproportion manifeste entre les améliorations apportées par certains travaux et leur coût ou bien leurs effets sur l’usage du local et de ses abords. Autrement dit, si les montants à engager sont trop lourds au regard de la capacité financière de l’ERP ou si les travaux mettent en péril ou dénaturent la prestation délivrée (exemple : des sanitaires adaptés qui réduiraient de trop l’espace cuisine d’un restaurant, une rampe intérieure trop longue à déployer) ;
  • pour les ERP installés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation et dont les parties communes ne sont pas accessibles, le refus de l’AG des copropriétaires de rendre accessibles ces parties communes.

Il est impératif de toujours justifier une demande de dérogation en y joignant les documents attestant sa légitimité (exemple : un bilan comptable dans le cas d’une disproportion entre le coût à engager et mes capacités financières). Mon dossier présentera autant de demandes de dérogations que de points techniques ciblés.

Une dérogation peut également être une demande à faire différemment de ce qu’impose la réglementation. Par exemple, mon magasin est très petit et j’optimise chaque espace et je souhaiterais installer une tablette rabattable sur mon comptoir de caisse.

Article L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation

Il vous est plus que recommandé de démarrer vos travaux de mise en conformité dès la validation de l'administration.

En effet, la conformité effective des ERP est obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Tous les établissements non conformes risquent des sanctions administratives et des sanctions pénales.

Services de l’État : les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) 

Chambres consulaires :

Union nationale des professions libérales (UNAPL)

Collectivités territoriales et EPCI

Organisations professionnelles généralistes

Organisations professionnelles spécialisées : Contactez votre syndicat professionnel

Bureaux d’étude, diagnostiqueurs et assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)

Si je souhaite demander à un professionnel extérieur de réaliser un état des lieux de l’ERP au regard de ses obligations d’accessibilité, de m'aider à construire le programme d’actions ou à rédiger le dossier d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), la demande d’autorisation de travaux, la demande de dérogation aux règles d’accessibilité, à réaliser la conduite de travaux et à m’assurer de la qualité du travail effectué par les entreprises de BTP, trois types d’acteurs sont mobilisables :

Les collectivités territoriales peuvent également s'appuyer sur les agences techniques départementales (ATD) créées.
 

Professionnels du cadre bâti labellisés

Pour trouver une entreprise de travaux labellisée "accessibilité", il existe 3 annuaires de professionnels du bâtiment

Collectivités territoriales

Commerces

  • Fonds d’intervention sur les services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
    • Base législative : article L.750-1-1 du code du commerce
    • Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de l’article L.750-1-1 du code de commerce (FISAC - Fonds d’intervention sur les services, l’artisanat et le commerce).
    • Arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de l’article L.750-1-1 du code de commerce (FISAC).
    • Circulaire du 22 juin 2009 relative au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
    • Circulaire du 30 décembre 2010 relative à la procédure administrative applicable au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce dans les régions métropolitaines et en Corse
    • Circulaire du 28 juillet 2010 relative aux conditions de mise en œuvre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce dans les départements d’outre-mer

Hôtellerie - restauration

Établissements sociaux  et médico-sociaux

Crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier réalisées notamment aux fins de la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité : arrêté du 9 janvier 2017 fixant pour 2017 le montant, les conditions d'utilisation et d'affectation des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles 
 

Aides fiscales - TVA réduite sur :

Condition d’attribution de subventions publiques

Quelques critères peuvent permettre d'aider à choisir un organisme de formation sérieux et compétent, dont entre autres :

  • Un label de qualité :
    • la qualification OPQF (office professionnel de qualification des organismes de formation) atteste du fait que l’organisme de formation répond à toutes les caractéristiques du professionnalisme définies par l’office (respect réglementation, adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie et du règlement intérieur)
    • la certification ISO 9001 est une démarche volontaire et est un gage de qualité et de sérieux
    • il existe des normes internationales : EquisAACSB ou Amba
  • la notoriété : la réputation d'un organisme est souvent liés à son ancienneté qui l'a doté d'un savoir-faire et de méthodes éprouvées
  • l’expertise des formateurs identifiable à travers leur CV, leurs publications, etc.
  • le coût de la formation : il est important de comparer plusieurs devis, notamment les modalités prévues en cas d'annulation de la formation
  • Des objectifs pédagogiques clairs : les objectifs doivent être clairement énoncés et correspondre aux besoins du public à former
  • Un suivi post formation : le suivi peut se faire sous la forme d'un livret donné en fin de formation, un accès à une plateforme ou un module de e-learning permettant de prolonger l'apprentissage, ou encore une visite du formateur sur le lieu de travail quelques semaines après la formation.

Accessibilité des ERP : principes et réglementation

Champ d’application : définition juridique de la notion d’établissement recevant du public

  • Définition générale d’ERP : article R143-2 du code de la construction et de l’habitation
  • Exception : les locaux à usage mixte, lorsque la vie professionnelle s’exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale (article R111-1 du code de la construction et de l’habitation). Aucune obligation réglementaire ne s'applique à ces locaux qui restent considérés comme de l'habitation.

Obligation de résultat : mise en accessibilité des ERP et des installations ouvertes au public (IOP) existants

Échéance :

  • 31 décembre 2014 : articles L164-2
  • Exception : 31 décembre 2010 pour les préfectures et établissements d’enseignement supérieur appartenant à l’État : article 14 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006.

Si l’ERP n’était pas accessible au 31 décembre 2014

  • Obligation de déposer un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) : I de l’article L165-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Niveau d’accessibilité attendu en fin d’Ad’AP
    • ERP de 5e catégorie : a du III de l’article R. 164-2 du code de la construction et de l’habilitation
    • ERP de 1re à 4e catégories : II de l’article R. 164-2 du code de la construction et de l’habilitation
    • Normes techniques : arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R.164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
    • Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité : articles L164-3 et R164-3 du code de la construction et de l’habitation. Il existe quatre motifs dérogatoires :
      • Impossibilité technique avérée ;
      • préservation du patrimoine architectural, pour l'extérieur d'un bâtiment ;
      • disproportion manifeste entre les améliorations apportées et le coût, les effets sur l'usage ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement ;
      • uniquement pour les ERP situés dans un bâtiment à usage principal d'habitation et concernant les travaux sur les parties communes, le refus expresse de l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux ou aménagements sur les parties communes

Depuis le 31 mars 2019, il n'est plus possible de déposer d'Ad'AP. Pour les ERP qui ne sont toujours pas conformes et sans Ad'AP, il est nécessaire de déposer une demande de mise en conformité à travers le dépôt d'une autorisation de travaux.

Si l’ERP était accessible au 31 décembre 2014 

  • Obligation d’adresser une attestation d’accessibilité avant le 1er mars 2015 : articles L164-2 et R165-3 du code de la construction et de l’habitation
  • Niveau d’accessibilité attendu au 31 décembre 2014 :

Même si l'échéance du 1er mars 2015 est dépassée, il est impératif aux ERP accessibles de transmettre une attestation d'accessibilité à l'autorité administrative. La procédure dématérialisée d'attestation est disponible en ligne et réalisable en quelques minutes.

Sanctions

  • Sanctions pénales en cas de non respect des obligations d’accessibilité : article L183-4 du code de la construction et de l’habitation 
  • Sanctions administratives : décret n° 2016-678 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Obligation de moyens : profiter de tous les travaux pour améliorer l’accessibilité

Les ERP nouvellement construits

Les ERP créés par changement de destination

  • 5 types de destination : article R150-27 du code de l’urbanisme 
  • Dispositions générales : article L164-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Définition de l’accessibilité : II de l’article R164-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Travaux dont la demande d’autorisation de travaux a été déposée après le 1er janvier 2015
    • Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
  • Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité : articles L164-3 et R164-3 du code de la construction et de l’habitation

Travaux réalisés dans un ERP situé dans un cadre bâti existant

  • Définition de l’accessibilité : 3° de l'article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Obligations qui diffèrent selon la catégorie de l’ERP
    • ERP de 5e catégorie : a du III de l’article R164-2 du code de la construction et de l’habilitation
    • ERP de 1re à 4e catégories : II de l’article R164-2 du code de la construction et de l’habitation
  • Travaux dont la demande d’autorisation de travaux a été déposée après le 1er janvier 2015
    • Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
  • Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité : articles L164-3 et R164-3 du code de la construction et de l’habitation
  • Cas des établissements pénitentiaires : arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées

Mise en sécurité des ascenseurs

Accessibilité et préservation du patrimoine architectural

  • Possibilité de dérogation pour préserver le patrimoine architectural dans les ERP situés dans un cadre bâti existant : article R164-3 du code de la construction et de l’habitation
  • Lorsqu’une demande de dérogation porte sur le motif "préservation du patrimoine architectural", le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine participe aux travaux de la sous-commission départementale d’accessibilité : article 15 du décret n°95-260
  • Avis (conforme ou simple) de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur certaines demandes d’autorisation de travaux : articles L621-30 et suivants du code du patrimoine
  • Possibilité de recours contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région : article L621-31 du code du patrimoine
  • Accessibilité et secteurs sauvegardés : les prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine (article L.313-2 du Code de l’urbanisme)

Accessibilité et principe de priorité

Accès prioritaires aux places assises et dans les files d’attente dans les ERP

  • Principes généraux : article L1112-8 du code des transports
  • Carte Mobilité Inclusion : article L241-3 du code de l’action sociale et des familles
  • Procédure d’obtention de la carte Mobilité Inclusion : articles R241-12 à R241-17 du code de l’action sociale et des familles.
  • Modèles de la carte : arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de la carte mobilité inclusion, prévu à l'article R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles et arrêté du 29 décembre 2016 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévu à l'article R. 241-20-2 du code de l'action sociale et des familles.
  • La carte d’invalidité donne un accès prioritaire aux places assises et dans les files d’attente  : article L241-3 du code de l’action sociale et des familles.

Accès des chiens guides ou d’assistance accompagnant les personnes handicapées

  • Accueil obligatoire et gratuit des chiens accompagnant les personnes handicapées dans les lieux ouverts au public : Article 88 de la loi n°87-588
  • Amende en cas d’interdiction d’accès d’un chien dans un lieu ouvert au public : article R241-22 du code de l’action sociale et des familles

Système de contrôle et de sanction

Contrôle en amont : l'autorisation de créer, d'aménager ou de modifier un ERP

Ce contrôle se fait à travers le dépôt d'une demande d'autorisation de créer, d'aménager ou de modifier un ERP ou un immeuble de grande hauteur (IGH) qui prend la forme d'un formulaire Cerfa. Il en existe différents modèles, fixés par l'arrêté du 15 décembre 2014 :

Cette autorisation est délivrée par le maire ou le préfet selon le cas (article R122-15 du CCH).

  • Vérification du respect des règles d’accessibilité et de sécurité : article L122-3 et article R122-8 du code de la construction et de l’habitation
  • Le permis de construire délivré au titre du code de l’urbanisme vaut autorisation de créer, d’aménager ou de modifier l’ERP : article R122-9 du code de la construction et de l’habitation
  • Dépôt et contenu de la demande : articles R122-10 à R.122-13 du CCH et arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées
  • Modalités d'instruction et de décision de la demande : articles R122-15 à R122-21 du CCH

Contrôle en aval : l'autorisation d'ouvrir l'ERP

L'ouverture d'un ERP est subordonnée à la délivrance d'une autorisation donnée après contrôle du respect des règles d'accessibilité (article L122-5 du CCH). Cette autorisation est donnée par la même autorité administrative qui a autorisé la création, l'aménagement ou la modification de cet ERP : le maire ou le préfet.

Dans certains cas, un contrôle précède la délivrance de l'autorisation d'ouverture :

  • au vu de l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité, lorsque les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire ;
  • après l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, lorsque les travaux n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire ou lorsque l’ERP n’a pas fait l’objet de travaux. Cet avis est donné après visite sur site pour les ERP de 1ère à 4e catégorie.

L'attestation de conformité aux règles d'accessibilité est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire, exceptées les maisons individuelles construites pour le propre usage du propriétaire. Elle est délivrée par un architecte indépendant ou un contrôleur technique agréé : articles L122-9 et R122-30 du CCH). L'arrêté du 22 mars 2007 fixe le contenu de cette attestation.

  • Agrément des contrôleurs techniques : Articles R.111-29 à R.111-37 du code de la construction et de l’habitation
  • Types d’agrément, contenu du dossier de demande et modalités d’examen de ces demandes : Arrêté du 26 novembre 2009
  • Procédure pour obtenir un agrément "Contrôleur technique"
  • Liste des contrôleurs techniques agréés

Le contrôle technique

Dans certains cas, un contrôle technique est obligatoire (article R125-17 du CCH). Celui-ci doit alors comporter un volet accessibilité (article L125-5 du CCH).

Sanctions en cas de non-respect des règles d'accessibilité

  • Sanction administrative : l’autorité qui a autorisé l’ouverture de l’ERP peut également décider de le fermer s’il ne respecte pas les règles d’accessibilité : article L122-6 du CCH).
  • Sanction financière : une collectivité territoriale ne peut accorder une subvention à un projet de construction, l’extension ou la modification du gros œuvre d’un bâtiment que si le Maître d’Ouvrage a fourni un dossier relatif à l’accessibilité. La collectivité doit en exiger le remboursement si le maître d’ouvrage ne lui transmet pas l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité : article 41 de la loi n° 2005-102.

Jurisprudence et décisions de justice

Toute nouvelle jurisprudence concernant l'accessibilité peut être signalée en adressant un message à dma.sg@developpement-durable.gouv.fr

Notions d’établissements recevant du public (ERP) et d’installations ouvertes au public (IOP)

  • Sont considérés comme des ERP 
    • Station-service comprenant un magasin de vente : Conseil d’État, décision du 13 avril 1983, n°32420
    • Centre commercial : Conseil d’État, décision du 20 novembre 1995, n°138660 ; cour administrative d’appel de Nancy, arrêt du 17 novembre 1994, n° 94NC00242 ; cour administrative d’appel de Bordeaux, arrêt du 16 mars 2000, n° 96BX02347 ; cour administrative d’appel de Nantes, arrêt du 27 mai 1998, n° 96NT00083 ; cour administrative d’appel de Paris, arrêt du 15 juin 1999, n° 96PA03051 ; cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 11 décembre 2006, n° 05MA02176
    • Cinéma : cour administrative d’appel de Nantes, arrêt du 28 mai 1999, n° 98NT02629
    • Discothèque : cour administrative d’appel de Bordeaux, arrêt du 5 juillet 2007, n° 04BX01167
    • Un boulodrome : cour administrative d’appel de Lyon, arrêt n° 13LY00016, 4 février 2014
    • Une grange en tant que galerie d’art : cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt du 10 novembre 2009, n° 08BX02720
    • locaux destinés à l’accueil de groupes de personnes dans le cadre de visites guidées à but pédagogique : cour administrative d’appel de Lyon, arrêt n° 12LY01578, 5 février 2013
    • Centre de formation : cour administrative d’appel de Nantes, arrêt du 28 juin 2004, n° 02NT00098
    • Établissements privés d’enseignement : Conseil d’État, décision du 23 mars 2009, n° 292554
    • Centre de tri et de valorisation des déchets : Conseil d’Etat, Décision du 16 juin 2004, n°254172
    • Maison-témoin : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n°05DA00420
    • Etablissements cultuels : Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt du 28 juin 2007, n°05VE00787
    • Un immeuble comprenant la salle de réunion d’une association : Cour administrative d’appel de Nancy, Arrêt du 29 mars 2001, n°97NC01910
    • Des locaux communs, à usage de restaurant et de loisirs d’une résidence pour étudiants et d’une résidence pour personnes âgées : CAA de Versailles, Arrêt n°13VE02415, 25 septembre 2014
    • Un local destiné à accueillir des personnes en vue de leur prodiguer des soins de kinésithérapie : Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt du 8 novembre 2004, n°00BX02205
    • Un local d’hébergement en vue de l’accueil de personnes en difficultés : Cour administrative d’appel de Nancy, Arrêt du 6 décembre 2010, n°09NC01194
    • Un bâtiment à usage d’accueil, buanderie et animation et 17 blocs sanitaires d’un terrain de camping : Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt du 10 mai 2011, n°08LY01822
    • Une terrasse et un local à usage de bar : Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 2 décembre 2011, n°10NT00973
    • Un hangar qui accueille et héberge des migrants de passage : CAA de Douai, Arrêt n°13DA00137, 3 avril 2014
    • Un espace d’accueil, une salle de repos, des vestiaires et des sanitaires à l’usage des chauffeurs des poids-lourds - extérieurs à l’entreprise - assurant la desserte de l’usine : Cour administrative d’appel de Nancy, Arrêt du 19 janvier 2012, n°11NC00101
    • Un bâtiment d’accueil pour l’organisation de visites guidées : CAA de Lyon, Arrêt n°12LY01578, 5 février 2013
    • Un hall d’exposition d’articles de ferronnerie : Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt n°12NC01345 du 27 juin 2013
    • Une résidence de tourisme de 379 lits dans son ensemble : Cour Administrative d’Appel de Douai, Arrêt n°00DA00611, 20 décembre 2001
    • Un secrétariat pédagogique d'université : Conseil d'État, Décision du 19 janvier 2018, n° 389523
  • Ne sont pas considérés comme des ERP 

Notion d’Installation ouverte au public (IOP)

  • Sont considérées comme des IOP
    • Une esplanade : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°10MA02466 du 15 octobre 2010
    • Toilettes publiques : Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt n°10BX02183, 14 février 2012

Possibilité de dérogation dans les ERP créés par changement de destination

  • Validité de l’article R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation : par sa décision n°360066 du 26 février 2014, le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation a été annulé seulement en tant qu’il concernait la construction d’établissements recevant du public : en conséquence l’article R111-19-6 reste en vigueur en tant qu’il concerne la création d’établissements par changement de destination d’immeubles existants.

Substitution de base légale

  • La cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’un établissement recevant du public (ERP) ne pouvait invoquer les dispositions juridiques applicables aux logements : CAA de Douai, arrêt n°14DA00401, 5 mars 2015

Explicitation des prescriptions techniques d’accessibilité imposées par la réglementation

  • Sol non meuble : la Cour d’appel de Pau a précisé que le concassé calcaire 20/30 ne répond pas à l’objectif réglementaire de "sol non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue" (arrêt du 29 novembre 2012).
  • Automates bancaires et absence de décaissé : la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les automates bancaires n’ont pas d’obligation de comporter un vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Seuls les équipements dotés d’un clavier alphanumérique doivent comporter un tel vide (arrêts n°14BX00732, 14BX00733, 14BX00734, 14BX00735 et 14BX00736).

Missions de la CCDSA

  • Suivi des prescriptions (simples) de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°10MA01439, 23 février 2012 : la Cour rappelle qu’aucun texte juridique ne prévoit qu’il appartient à la CCDSA de contrôler les prescriptions simples qu’elles a émises à l’occasion de sa saisine.

Articulation CCDSA/sous-commission départementale

  • Par son arrêt n°10DA00538 du 2 février 2012, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle que l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité vaut et se substitue à l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Autorité pouvant signer l’autorisation de créer, modifier et aménager un ERP

  • Le Conseil d’Etat (décision n°367896 du 27 mars 2015) considère que l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme peut signer les permis de construire, même lorsque ceux-ci valent autorisations de création, modification et aménagement d’un établissement recevant du public.

Annulation de permis de construire pour non accessibilité

  • Annulations de l’arrêté préfectoral accordant une dérogation et du permis de construire correspondant : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°00MA00125, 25 novembre 2004 : La Cour a annulé une dérogation originellement accordée à un ERP pour des raisons d’exiguïté des locaux. Or la surface de cet établissement s’est avérée le double de celle annoncée au moment de l’instruction de la demande de dérogation. Selon la Cour, "cette erreur est susceptible d’avoir influencé l’appréciation sur les faits portée par le préfet".
  • Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) : Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n°04VE01893, 3 avril 2007.
  • Annulation d'un permis de construire en raison du non respect des prescriptions accessibilité de la place de stationnement : Cour administrative d'appel de Lyon, Arrêt n° 15LY03038, 21 novembre 2017.

Permis de construire et consultation de la CCDSA

  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n°05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entaché irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a, pour cette raison, été annulé.
  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Bordeaux. Arrêt du 6 mars 2008 n°05BX01586 : La consultation de la CCDSA s’impose dans le cadre de chaque permis de construire.
  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°08LY01822, 10 mai 2011 : l’avis du service départemental d’incendie et de secours ne peut remplacer celui de la commission consultative départementale de sécurité et de l’accessibilité , non consultée
  • Composition de la CCDSA : Jugement n°1001030 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille : si un projet concerne deux communes, les maires de ces deux communes doivent participer à la réunion de la CCDSA ou transmettre un avis écrit motivé.

Permis de construire et vérification du respect des règles d’accessibilité

  • Obligation pour un permis de construire de mentionner la nécessaire demande et obtention d'une autorisation de travaux prévue en parallèle par le code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'obligation d'autorisation d'ouverture : Conseil d'Etat, décision n°438414 du 11/02.2022
  • Cas d’une construction prévoyant un ERP au sein d’un ensemble d’habitation : Cour Administrative d’Appel de Versailles, Arrêt n°08VE03693, 29 décembre 2009 : la Cour a confirmé l’’annulation d’un permis de construire car l’administration doit pouvoir vérifier le respect des réglementations en vigueur pour toutes les composantes du projet immobilier. Ici les plans fournis ne décrivaient pas l’intérieur de l’ERP et donc ne permettaient pas de vérifier le respect des règles d’accessibilité à l’intérieur de cet ERP.
  • Annulation d’un permis de construire : Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt Arrêt n°98NT02762 et 00NT00595, 26 mars 2002 - Lors de la délivrance du permis de construire d’un ERP, le maire doit s’assurer de la conformité à toutes les prescriptions techniques d’accessibilité : il ne peut se contenter de l’avis favorable de la CCDSA.
  • Régularité du retrait d’un permis de construire par le maire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°98MA01712, 21 novembre 2002 : La Cour a donné raison au maire qui avait procédé au retrait d’un permis de construire en raison d’une procédure irrégulière. En fait une commission intercommunale de sécurité avait examiné le permis de construire sans avoir été habilitée par le préfet à donner un avis sur l’aspect « accessibilité ».
  • Régularité du retrait par le maire d’un permis de construire : Cour administrative d’appel de Bordeaux. Arrêt du 8 novembre 2004 n°00BX02205 : Le maire a retiré un permis de construire tacite illégal car méconnaissant les obligations d’accessibilité. Le fait que le maire ait été informé du non respect des règles d’accessibilité via un avis de la CCDSA pendant la période où il pouvait refuser explicitement le permis de construire n’a aucun impact sur la légalité juridique du retrait par le maire. Comme le maire a effectué le retrait de cet acte administratif illégal dans le délai du recours contentieux, il n’a pas excédé ses pouvoirs.
  • Délivrance des permis de construire – Vérification de leur conformité aux règles d’accessibilité : Cour administrative d’appel de Nantes. Arrêt n°98NT02762 00NT00595 : Le dossier de demande de permis de construire doit comporter tous les plans et notices nécessaires pour vérifier que toutes les prescriptions techniques d’accessibilité sont mises en œuvre. Un avis de la CCDSA positif n’est pas suffisant.

Non-délivrance d’une dérogation

  • Annulation d’une décision de refus de délivrer une dérogation aux règles d’accessibilité : Cour administrative de Bordeaux, Arrêt n°96BX01453, 18 novembre 1999 : La Cour reproche au préfet de ne pas avoir motivé sa décision de refus d’octroyer une dérogation. Cette décision vise, certes, l’avis de la CCDSA mais le préfet ne déclare pas s’approprier l’avis de la CCDSA et en conséquence l’indication de cet avis (qui n’est pas reproduit en intégralité dans la décision du préfet) ne peut constituer la motivation imposée par la loi pour toutes les décisions administratives défavorables.

Procédure en cas de modification du projet initial

  • Délai d’instruction d’un permis de construire modifié suite à un avis négatif de la CCDSA : Cour Administrative d’Appel de Versailles, Arrêt du 16 décembre 2010, n°09VE01081 : si le pétitionnaire modifie son projet suite à un avis négatif de la CCDSA, celle-ci doit être de nouveau consultée sur la version modifiée. De plus, un nouveau délai d’instruction du permis de construire court à compter de la réception de cette demande de permis de construire modifiée.
  • Modification d’un projet entre sa présentation en CCDSA et la délivrance du permis de construire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 1er juin 2006, n° 02MA01431 : Le projet examiné par la CCDSA concernait la création d’un ERP (une discothèque) par changement de destination. Il prévoyait notamment l’aménagement de 50 places de stationnement. Or le permis de construire accordé par le maire portait sur la création de 305 places de stationnement. La Cour a considéré que la CCDSA aurait dû statuer sur le projet modifié, même si les changements n’affectaient que l’extérieur du bâtiment, ceci en raison du caractère indivisible du projet. Elle a en outre réfuté l’idée que la situation administrative pouvait être régularisée lors du contrôle préalable à l’ouverture de l’ERP. Le permis de construire était donc entaché d’un vice de forme et fut annulé par la Cour.
  • Suspension de l’exécution de l’arrêté municipal accordant un permis de construire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°08MA02915, 18 décembre 2008. La Cour a confirmé une ordonnance du juge des référés qui suspendait l’exécution d’un permis de construire modificatif, suite à une demande du préfet. Celui-ci considérait que les modifications apportées au permis de construire initial ont pour effet de violer les prescriptions d’accessibilité relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public et qu’il pouvait, de bon droit, doûter de la légalité du permis de construire.

Autorisation d’ouverture d’un ERP

  • Selon la Cour Administrative d’Appel de Marseille (Arrêt n°10MA04743 du 19 juillet 2013), l’arrêté municipal d’ouverture de l’ERP est un acte pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l’Etat. Par suite, l’illégalité de tels actes est de nature à engager la seule responsabilité de la commune au nom de laquelle ils ont été délivrés.
  • Annulation d’une autorisation d’ouverture : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 novembre 1999, Arrêt n°96BX01834 : Le maire doit veiller au respect des règles d’accessibilité. En conséquence, c’est à tort qu’il a autorisé l’ouverture d’un complexe cinématographique dont les salles n°6, 7 et 8 n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
  • Annulation d’une autorisation d’ouverture : Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 25 mars 2005, n°03NT00455 : L’arrêté du maire autorisant l’ouverture d’un ERP est illégal car il fut précédé d’une visite de contrôle réalisée par la CCDSA où le quorum des personnes présentes n’était pas atteint. La CCDSA n’était pas habilitée à statuer. L’arrêté est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.

Relations bailleur/preneur et Travaux d’accessibilité

  • Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°08LY01179, 22 juin 2010 : la Cour a considéré que le preneur d’un local ne pouvait se prévaloir d’un bail commercial dont il est titulaire pour soutenir que les travaux réalisés sur les parties louées ne pouvaient être réalisés.
  • Cour de cassation, civile, pourvoi n°12-18.337, 19 juin 2013 : la Cour a considéré que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et il lui appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation.

Obligations de l'architecte

  • Cour de cassation, pourvoi n° 16-23982 du 12 octobre 2017 : la Cour a considéré que l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation devait se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité et devait recueillir les informations nécessaires soit auprès du maître d'ouvrage soit auprès d'un tiers, sans pouvoir se contenter des seules données communiquées par le maître d'ouvrage.

Subventionnement d’un ERP cultuel

  • Conseil d’Etat, Arrêt n°308817, 19 juillet 2011 : le Conseil d’Etat a validé le fait qu’une collectivité territoriale subventionne les travaux de mise en accessibilité d’un établissement cultuel (basilique).

Etalement dans le temps des travaux de mise en accessibilité

  • Responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques : Conseil d’Etat, Arrêt n°301572 du 22 octobre 2010 : le Conseil d’Etat a considéré que l’Etat a - pour des motifs légitimes d’intérêt général - décidé d’étaler dans le temps les travaux de mise en accessibilité des palais de justice. Toutefois il a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par une personne handicapée qui fréquente ces lieux : les difficultés d’accès aux palais de justice ont provoqué régulièrement des situations "pénibles" et des "troubles" dans l’exercice de sa fonction d’avocate qui ne devaient pas être supportés par cette personne.

Responsabilité en cas d’un accident d’une personne au sein de l’ERP

  • Responsabilité d’un gestionnaire d’ERP lors de l’accident d’une personne en fauteuil roulant : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 27 février 2001, n°99DA01380 : la Cour a considéré que la Commune, gestionnaire de l’ERP "Ecole", était partiellement responsable car elle n’avait pas procédé à l’aménagement normal de l’ouvrage en ne réalisant pas les travaux de mise en conformité d’une rampe d’accès (largeur insuffisante et absence de garde-corps) - non conformités qui étaient à l’origine de la chute d’un élève en fauteuil roulant.
  • Responsabilité du gestionnaire de l’ERP lors d’un accident d’un client : Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt du 28 novembre 2006, n°02LY01585 : la Cour a reconnu la responsabilité d’une Commune, gestionnaire d’une piscine municipale, car la douche de cette piscine aménagée aux personnes handicapées n’était pas pourvue d’une barre d’appui comme imposé dans la réglementation. La Cour a condamné la Commune à dédommager le client qui avait glissé dans cette douche.

Inaccessibilité des bureaux de vote et Sincérité du scrutin

  • Les procès-verbaux des opérations électorales mentionnant qu’un seul électeur a dû être assisté pour voter, pour regrettable que soit cette méconnaissance des obligations d’accessibilité, cette situation ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin : décision du Conseil d’Etat n°383197 du 5 juin 2015

Accessibilité des prisons

  • Condamnation de la France pour "traitements dégradants" : Cour Européenne des Droits de l’Homme, Requête n°6253/03, Affaire Vincent contre France : Un détenu ne pouvait sortir de sa cellule, inaccessible, et participer aux autres activités prévues par le service pénitentiaire. La France a évité d’être condamnée pour torture - la Cour ayant reconnu le caractère non intentionnel des faits. 
  • Détenu handicapé : Tribunal administratif d’Amiens, Jugement n°0702109, 5 novembre 2009 : L’État a été condamné pour manquement à ses obligations. En raison de l’inaccessibilité des lieux, le détenu handicapé n’a pu accéder aux douches ni effectuer de promenade à l’air libre.
  • Atteinte à la dignité humaine d’un détenu : la Cour administrative d’appel de Paris considère que ’hébergement d’un détenu à mobilité réduite dans une cellule ordinaire lui rend très difficiles les actes les plus simples de la vie courante, et impossible la sortie de sa cellule par ses propres moyens et que de telles conditions de détention pendant une période significative doivent, en l’absence de justifications légitimes, être regardées comme révélant une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité de l’administration : arrêt n°12PA00065 du 5 juillet 2012

Condamnation pour discrimination en raison du handicap

  • Délit de discrimination en raison du handicap : Cour de Cassation, Pourvoi n°05-85.888, 26 juin 2006 : Condamnation d’un cinéma pour refus d’accès de personnes handicapées dans les salles de projection 
  • Délit de discrimination en raison du handicap : Tribunal de Grande Instance d’Orléans, Jugement correctionnel du 20 mars 2009 n°584/S5/09 : un restaurateur a été condamné à 6 000 euros d’amende pour avoir refusé un groupe de vingt-six personnes handicapées au réveillon du 31 décembre 2007
  • Tentative d’annulation d’une ordonnance de non-lieu (délit de discrimination) : Cour de Cassation, Arrêt du 2 septembre 2008 n°07-88358 : La Cour a considéré le pourvoi en cassation irrecevable car la cour de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux principaux points exposés dans le mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché.

Annulation des possibilités de dérogation aux règles d’accessibilité pour les constructions nouvelles

  • Légalité des possibilités de dérogation : Conseil d’État, arrêt n° 295382 et 298315, 21 juillet 2009 : le Conseil d’État a annulé l’article R111-18-3 du code de la construction et de l’habitation (relatif aux dérogations applicables aux bâtiments d’habitation collective neufs), l’article R111-18-7 du CCH (dérogations applicables aux maisons individuelles neuves) et l’article R111-19-6 du CCH en tant qu’il s’applique aux ERP nouvellement construits car ces champs n’étaient pas explicitement mentionnés dans la loi. A l’inverse les autres possibilités de dérogation demeurent.
  • Annulation d’un permis de construire : Tribunal administratif de Toulon, Jugement n°07066686-0706704, 8 janvier 2010 : Le permis de construire d’un ERP nouvellement construit est illégal car il comportait une dérogation aux règles d’accessibilité accordée sur la base de l’article R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation - un article lui-même annulé par l’arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2009.

Ressources documentaires

Guides méthodologiques

DHUP, "Guide illustré de l'accessibilité des ERP et IOP existants", 2019

Études et recherche