Publié le 12 mars 2025
Mis à jour le 14 mars 2025
La charte d’engagements pour la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique
La crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences économiques ont mis en évidence l’importance des chaînes logistiques. A contrario, des contestations locales subsistent à l’installation de certains nouveaux sites logistiques, notamment ceux de plus grande taille lorsqu’ils conduisent à une artificialisation des sols.
Dans ce contexte, le ministère a missionné, en 2020, France Logistique, et le Commissariat Général de France Stratégie pour mener une concertation avec les acteurs de la logistique et faire émerger les conditions du développement d’une filière de l’immobilier logistique plus responsable. Ce processus de concertation, mené en partenariat avec l’Afilog, a permis d’aboutir, en 2021, à la charte d’engagements pour la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique.
Elle avait été signée le 28 juillet 2021 par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, l’association Afilog et 42 acteurs de l’immobilier logistique, auxquels 7 nouveaux acteurs se sont joints le 14 septembre 2021, 8 à l’occasion du Cilog 2021 et 1 en novembre 2021.
Les entreprises signataires s’engagent à mettre en œuvre des actions ambitieuses, précises et quantifiables afin de proposer des entrepôts performants sur le plan environnemental, pertinents sur le plan économique et à même de répondre aux besoins des territoires en termes d’immobilier logistique.
Les entreprises signataires s’engagent à mettre en œuvre des actions ambitieuses, précises et quantifiables afin de proposer des entrepôts performants sur le plan environnemental, pertinents sur le plan économique et à même de répondre aux besoins des territoires en termes d’immobilier logistique.
Les principaux engagements de l'association Afilog et de ses membres
- Couvrir 50 % de leur surface de toiture avec des panneaux photovoltaïques afin de contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables tout en limitant leur impact sur l’artificialisation des sols.
- Privilégier l’installation d’entrepôts sur les friches existantes plutôt que sur des terres non artificialisées afin d’apporter leur contribution à la lutte contre l’artificialisation des sols.
- infiltrer 100% des eaux pluviales, au plus près de leur lieu de chute, afin de limiter la saturation des réseaux d’eaux pluviales et d’éviter des ruissellements qui peuvent aggraver les inondations.
- Planter des haies champêtres composées d’arbres et d’arbustes sur un linéaire au moins équivalent à 50% de la limite de propriété et dont la majorité sont composées d’essences favorables aux pollinisateurs. Cet engagement s’inscrit dans le cadre du plan de protection des pollinisateurs proposé par le Gouvernement.
- Remettre, préalablement à l’autorisation administrative, pour les entrepôts de plus grande taille (supérieurs à 20 000 m2), une étude écologique du site réalisée par un écologue. Ils s’engagent également à en mettre en œuvre les recommandations tout au long de la vie du projet.
Les engagements de l’État
- Accompagner les acteurs de l’immobilier logistique dans l’atteinte de leurs engagements, en particulier lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale.
- Mettre à disposition de tous un inventaire des friches, et à mettre en lumière les sites susceptibles d’accueillir des activités logistiques parmi les sites « clés en main » et ceux qui bénéficient du fonds friches du plan France Relance.
- Clarifier le droit applicable aux porteurs de projets, notamment au regard des simplifications apportées par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et en réponse aux interrogations remontées par les professionnels de la logistique.
- Initier des conférences régionales de la logistique pour mieux répondre aux besoins des territoires en immobilier logistique tout en conciliant les enjeux environnementaux et économiques.
Foire aux questions
Un projet implanté dans une ZAC, qui possède déjà une autorisation loi sur l'eau depuis moins de 10 ans, ne doit pas effectuer une étude zones humides ou faune flore si le projet était inscrit et prévu dans le projet de ZAC qui a fait l'objet de l'autorisation.
Si les autorisations loi sur l'eau du projet de ZAC n'ont pas purgé les autorisations loi sur l'eau des projets d'entrepôts situé dans la ZAC (par exemple si l'autorisation de la ZAC couvre uniquement les infrastructures ou n'a pas prévu une extension) un complément d'autorisation, de déclaration ou de porté à connaissance pourra être nécessaire et les éventuelles compensations afférentes mises en place.
Les dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, s'appliquent aux cas où on a commencé à engager des travaux sans attendre la délivrance de l'autorisation. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux cas où une installation est exploitée sans autorisation.
Il appartient au responsable du projet d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire, dès lors qu'un spécimen d'une espèce protégée est présent sur la zone du projet. Pour autant cela ne signifie pas qu'une dérogation est systématiquement nécessaire dès la présence d'un spécimen. La dérogation sera nécessaire si l'atteinte aux espèces protégées "est suffisamment caractérisée"' en tenant compte des mesures d'évitement et de réduction des impacts. Il s'agit d'une appréciation propre à chacun des projets et des mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre.
Le porteur de projet peut consulter l’administration lors de la phase amont du dépôt de demande d’AE pour s’assurer que son interprétation est valable.
L'article L.411-1 du code de l'environnement prévoit, en application du droit européen, un régime de protection stricte de certaines espèces.
L'article L.411-2 prévoit la possibilité de déroger à ce régime de protection stricte dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives :
- l'absence d'autre solution satisfaisante ;
- le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle
- l'un des 5 motifs énumérés limitativement dont la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
Le Conseil d'Etat a précisé dans sa jurisprudence (Avis Section, 09/12/2022, 463563, publié au recueil Lebon) la mise en œuvre de ce régime juridique.
Les entreprises signataires de la charte au fil des ans
- Aconstruct
- A26
- AEW
- Alsei
- APRC Group
- Archi Factory
- Arthur Loyd Logistique
- Group Franc Architectures
- AREFIM
- Barjane
- BEG Ingénierie
- BNP Paribas Real Estate
- BT Immo Group
- BTP Consultants
- CBRE
- Concerto Kaufman and Broad
- DCB Logistics
- Dentressangle
- Eol
- FM Logistic
- Gicram Groupe
- GLP
- GSE
- HTC
- Idec
- JLL
- JMG Partners
- Logicor
- Les Mousquetaires
- MW Architecture
- P3 Logistic Parks
- Panattoni
- Panhard Groupe
- Poste Immo
- Prologis
- Quartus
- Sogaris
- Stef
- Stonehedge
- Urbasolar
- Virtuo Industrial Property
- Lidl
- Segro
- Goodman
- Essor
- JBD Expertise
- Spirit
- DS Avocats
- Argan
- Carrefour Property
- Catella
- Faubourg Promotion
- Groupe Axtom
- PRD
- Pitch Promotion
- Scannell Properties
Cushman & Wakefield
- Generali – Parcolog Gestion
- Logistics Capital Partners (LCP)
- Société Développement Axe Nord (SDAN)