Publié le 22 février 2019
Mis à jour le 18 décembre 2024
Accès et exercice à la profession de transporteur de personnes
La réalisation d’un marché européen du transport par route avec des conditions loyales de concurrence exige l’application uniforme de règles communes concernant l’accès à la profession de transporteur par route. Elles contribuent à atteindre un niveau plus élevé de qualification professionnelle pour les transporteurs par route, à rationaliser le marché, à augmenter la qualité du service, dans l’intérêt des transporteurs par route, de leurs clients et de l’économie dans son ensemble, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière. Elles favorisent aussi l’exercice effectif du droit d’établissement des transporteurs par route.
L’État membre d’établissement du transporteur vérifie qu’une entreprise remplit à tout moment les conditions prévues par la réglementation européenne pour décider, le cas échéant, de suspendre ou de retirer les autorisations qui permettent à cette entreprise d’opérer sur le marché.
Des registres électroniques d’entreprises facilitent la coopération administrative entre États membres et améliore l’efficacité de la surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres.
ACTUALITES
17 décembre 2024 : résultats de la session 2024 d'examen de transporteur routier de voyageurs : TRV et TRV adapté Outre Mer (il n'y a pas d'admis à l'examen de capacité professionnelle pour l'obtention de la capacité professionnelle adaptée Mayotte) |
Examen d’attestation de capacité professionnelle en "transport lourd"
le BLOC complet ici
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8 février 2023 à 11h :
12 août 2022 à 12h et 23 août 2022 à 15h :
Décret no 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier
et le tableau de correspondances (dispositions modifiées / dispositions consolidées) ICI
14 juin 2022 à 15h :
Les décret et arrêté du 1er avril 2022 instituent une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport. A compter de la session 2022, l'inscription aux examens de capacité professionnelle est soumise au paiement d'une redevance.
L'arrêté ministériel fixe le montant de la redevance à 30 euros ainsi que les modalités de son paiement, celui-ci est dématérialisé :
https://capapro-transport.developpement-durable.gouv.fr/candidat/accueil
Il est rappelé que vous devez vous inscrire dans le centre d'examen dont dépend le département de votre lieu de résidence.
Toute demande d'inscription doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance. Pour cela, vous devez impérativement conserver un exemplaire de votre reçu. Vous devrez le transmettre soit dans sa version dématérialisée (téléversement) si vous vous inscrivez en ligne ou soit en version imprimée qui sera jointe à votre dossier d'inscription, si vous vous inscrivez par courrier.
Votre dossier d'inscription est complet lorsqu'il est accompagné de l'ensemble des pièces justificatives demandées dont le reçu de paiement de la redevance.
L'inscription à l'examen engage des frais de traitement administratif et d'organisation. Une fois payée, la redevance ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement, ni report à une session suivante, y compris si vous n'êtes pas présent le jour de l'examen. Il vous appartient de vous assurer que vous pourrez participer à l'examen.
2 mai 2022 à 16h :
liste des circonscriptions => décision du 25 mars 2021 modifiant la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jurys d’examen et aux modèles d’attestation de capacité professionnelle pour l’exercice des activités de transport public routier => le PDF ici
2 mai 2022 à 13h :
résultats d'examen (synthèse de 2017 à 2021) => le PDF complet
1er février 2022 à 8h :
Dans le cadre du programme interministériel "Services Publics +", les administrations publient des indicateurs de qualité de service dont le but est de renforcer la transparence de l’action publique auprès des usagers. Vous trouverez ci-après les indicateurs de transparence nationaux relatifs à l'inscription au registre des entreprises de transport par route.
Indicateurs janvier 2022 ici
Indicateurs octobre 2021 ici
Indicateurs juin 2021 ici
Indicateurs avril 2021 ici
Indicateurs janvier 2021 ici
Site internet "service public" ici
5 janvier 2021 à 16h : 2 nouveaux imprimés CERFA avec leur notice explicative là
26 octobre 2020 à 18h : 3 imprimés CERFA (sur les entreprises unipersonnelles, les sociétés et les commissionnaires) vont être bientôt publiés au Journal Officiel et seront en ligne ci-dessous (avec leur notice explicative).
25 février 2020 à 18h : registre des entreprises de transport par route : dématérialisation des procédures d'inscription
Registre des entreprises de transport par route : dématérialisation des procédures d'inscription
La dématérialisation des procédures administratives du registre des entreprises de transport par route s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de simplification des relations entre l’administration et ses usagers et du plan de transformation numérique défini par le ministère de la transition écologique et solidaire.
Premières procédures concernées :
- Demande d’autorisation d’exercer la profession de transport routier
- Demande de renouvellement de licence pour le transport public routier
- Demande de copies conformes de licence pour le transport public routier
Les avantages attendus pour l’usager :
- Gain de temps pour l’usager au moment de compléter son dossier
- Suivi simplifié de l’état de la demande et des phases d’instruction
- Instruction facilitée grâce aux échanges en ligne (demande de documents complémentaires, etc.)
- Globalement : diminution des délais de traitement
Généralités
Définitions
On appelle transport public routier, l’activité qui consiste, pour une entreprise, à exécuter un contrat ou une prestation dont l’objet principal est le déplacement de personnes.
Le transport routier de personnes se décline en trois grandes catégories :
Les transports publics collectifs :
Les services réguliers et à la demande
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.
Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures. Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs ; Les liaisons de 100 km et moins sont soumises à régulation.
Les services occasionnels
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes composés d’au moins deux personnes, constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
Les services de transport public collectif ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports publics particuliers
Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs, ni des services privés de personnes ?
Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Les services privés de transport
Sont considérés comme des services privés :
- les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
- les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
- les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
- les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves
- les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;
- les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
A l’exception du transport de leur personnel organisé par les collectivités, entreprises ou associations , les services privés de transport sont exécutés gratuitement.
Une profession réglementée
Au niveau européen
Les conditions d’accès à la profession de transporteur routier de personnes sont définies au niveau européen par le « Paquet Routier » constitué des deux règlements suivants.
- Le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ;
- Le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Au niveau national
Les décrets relatifs à l’exercice des professions de transporteurs routiers de personnes ont été codifiés au 1er janvier 2017 dans la partie 3 « réglementaire » du code des transports.
Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Inscription au registre
Conditions d'accès à la profession
Exercice de l'activité
Sanctions administratives et pénales
Dispositions relatives à l'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)
Les exigences à satisfaire pour accéder à la profession de transporteur routier
La profession de transporteur routier de personnes doit être exercée dans le respect d’obligations concernant l’accès à la profession, en répondant à quatre exigences :
- l’exigence d’établissement,
- l’exigence d’honorabilité professionnelle,
- l’exigence de capacité professionnelle,
- l’exigence de capacité financière
Les entreprises qui entrent dans le champ d’application de ces professions doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région et géré par la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), la DRIEA d’Ile de France (direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement) ou la DEAL d’outre-mer (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) concernée.
1) Exigence d’établissement
Une entreprise de transport public routier doit disposer, en France :
- d’un établissement constituant le siège de l’entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal ;
- le cas échéant hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux dans lesquels l’entreprise conserve ses principaux documents, en application des III des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 modifiés.
Les locaux qui ne sont pas ceux du siège ou de l’établissement principal doivent être situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe. L’entreprise peut y conserver tout ou partie des documents requis.
L’entreprise dispose d’un ou de plusieurs véhicules motorisés détenus en pleine propriété ou en vertu d’un contrat de location-vente, de location, de crédit-bail ou de mise à disposition.
L’entreprise dirige de manière effective et en permanence les activités relatives aux véhicules au moyen d’équipements administratifs nécessaires et d’installations techniques appropriées situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe.
2) Exigence d’honorabilité professionnelle
Elle doit être satisfaite par l’entreprise personne morale, les responsables légaux de l’entreprise, ainsi que le gestionnaire de transport, qui est la personne titulaire de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier qui dirige l’activité de transport de l’entreprise. Une seule personne peut le cas échéant, cumuler les fonctions de responsable légal et de gestionnaire de transport.
La condition d’honorabilité professionnelle n’est plus satisfaite lorsque la personne, responsable légale de l’entreprise ou détentrice de la capacité professionnelle a :
- fait l’objet d’interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle, par exemple pour vol, escroquerie etc. (article L128-1du code de commerce),
- commis certaines infractions délictuelles concernant par exemple la sécurité routière et les temps de conduite et de repos des conducteurs.
Si la personne réside en France depuis moins de cinq ans, elle doit prouver qu’elle satisfaisait à l’exigence d’honorabilité professionnelle dans son ou ses Etats de précédente résidence.
3) Exigence de capacité professionnelle
Elle est satisfaite lorsque le responsable des transports de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle correspondant à l’activité exercée.
L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut être obtenue par trois voies différentes :
- L’examen : l’examen écrit est la voie d’accès principale à la capacité professionnelle. Il est annuel et national.
- L’expérience professionnelle : L’expérience professionnelle est reconnue pour les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport routier de personnes avec des véhicules lourds durant la période de dix ans précédent le 4 décembre 2009
- Les diplômes : seules les personnes titulaires d’un diplôme énuméré dans la décision du 06 février 2023 (modifiant la décision du 9 février 2012 relative à la liste des diplômes,titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier) peuvent bénéficier de cette équivalence.
La personne qui souhaite diriger une entreprise ou son activité de transport et qui n’est pas titulaire de l’attestation de capacité professionnelle doit l’obtenir avant de présenter toute demande d’autorisation d’exercer la profession ou d’inscription au registre.
4) Exigence de capacité financière
La capacité financière consiste pour l’entreprise à disposer des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité, c’est à dire d’un certain montant de capitaux propres en rapport avec le nombre de copies conformes de licences que l’entreprise souhaite détenir.
Le cas échéant, des garanties bancaires peuvent suppléer une insuffisance de capacité financière, sans toutefois excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Les montants exigibles varient en fonction du nombre de copies conformes de licences, avec des allégements pour les entreprises implantées dans les départements d’outre-mer.
Autorisation d’exercer ou inscription au registre
Lorsque les conditions d’accès à la profession correspondante sont satisfaites, l’entreprise est inscrite au registre correspondant à l’activité qu’elle souhaite exercer.
L’inscription donne lieu à la délivrance d’une autorisation d’exercer puis d’une licence de transport.
Titres de transport délivrés aux transporteurs routiers
Ces titres de transport permettent aux entreprises d’accéder au marché national pour les licences de transport intérieur, et au marché national et européen pour les licences communautaires :
- Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise des autocars ;
- Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu’elle est inscrite au registre des transporteurs en dérogatoire, ou lorsqu’elle déclare limiter son activité au seul département d’outre mer ou à la seule région où elle est implantée.
Pour les activités précitées, des copies certifiées conformes numérotées des licences sont délivrées pour être mises à bord des véhicules.
Réglementation
Généralités concernant les professions de transporteur routier
Outre les règlements européens précédemment cités et les nouveaux articles dans la partie réglementaire du code des transports, il existe un certain nombre d’arrêtés d’application.
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier
- Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier
- Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier
- Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelles et des justificatifs de capacité professionnel
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier
- Circulaire du 4 mai 2012 modifiée par la circulaire du 2 mai 2013,relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier
- Décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier
- Décision du 3 février 2012 relative aux modèles d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés
- Décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport
- Décision du 12 janvier 2016 modifiant la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jurys d’examen et aux modèles d’attestation de capacité professionnelle pour l’exercice des activités de transport public routier
- Circulaire n° 2005-55 du 22 août 2005 relative à la coopération dans le transport public routier
Paquet routier et FAQ
Pour toute question relative à l'application du paquet routier
Attention : cette boîte aux lettres s’adresse aux questions relatives au « paquet routier ».
On appelle « paquet routier » l’ensemble des règles issues de l’adoption par les institutions européennes, en octobre 2009, de trois règlements (n° 1071/2009, n° 1072/2009 et n° 1073/2009) qui portent respectivement sur les conditions d’accès à la profession de transporteurs et les conditions d’accès au marché de transport, tant pour les marchandises que pour les voyageurs.
Ces règlements précisent les règles relatives à la notion d’établissement, à l’honorabilité professionnelle, à la capacité financière et à la capacité professionnelle, aussi bien pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises, ainsi que celles relatives à la délivrance des licences communautaires et au cabotage.
Les questions que vous pourriez être amenés à poser et qui concerneraient d’autres dossiers entrant dans le champ de compétence du ministère chargé des transports seront réaffectés aux services compétents.
Pour toute question relative à l'application du paquet routier, vous pouvez vous adresser à cette adresse mail :
Généralités
Depuis le 4 décembre 2011, les dispositions des trois règlements européens relatifs, d'une part, à l'accès à la profession et, d'autre part, à l'accès au marché (n° 1071/2009, n° 1072/2009 et n° 1073/2009 du 21 octobre 2009) s'appliquent directement.
Les dispositions de la réglementation nationale qui concerne le transport routier de voyageurs avec des véhicules excédant 9 places y compris le conducteur et qui sont non conformes à ces règlements sont donc caduques depuis le 4 décembre 2011.
En revanche, les nouvelles dispositions de la réglementation nationale qui concernent le transport routier de voyageurs avec des véhicules n'excédant pas 9 places, y compris le conducteur, ne sont entrées en vigueur que le 30 décembre 2011, date de publication du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier.
Le règlement n° 1071/2009 institue :
- une autorisation d'exercer la profession, document permettant l'inscription de l'entreprise au registre électronique national des entreprise de transport par route. Ce document permet, en vertu des règlements n° 1072/2009 et 1073/2009 la délivrance d'une licence communautaire (marchandises ou voyageurs). Une licence de transport intérieur peut également être délivrée, mais sur la base de la réglementation française ;
- une quatrième condition d'accès à la profession qui s'ajoute aux trois conditions existantes (honorabilité, capacité financière et professionnelle) : il s'agit de la condition d'établissement. Il s'agit, pour l'entreprise, de prouver qu'elle dispose en France de locaux où sont conservés ses documents essentiels, d'au moins un véhicule destiné à son activité et des équipements administratifs et équipements techniques nécessaires. L’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier précise les modalités de respect de cette nouvelle condition ;
- des règles relatives à la désignation du gestionnaire de transport qui, outre le fait de bénéficier de l'honorabilité et de la capacité professionnelle, doit également :
- diriger de manière permanente et effective l'entreprise ;
- avoir un lien réel avec cette entreprise en étant par exemple son directeur, son propriétaire ou son employé ;
- résider dans l'Union européenne.
Le règlement n° 1071/2009 relatif à l'accès à la profession ne concerne que les entreprises utilisant des véhicules excédant 9 places, conducteur compris (personnes).
Toutefois, l’État, avec l'ambition d'améliorer la professionnalisation du transport routier et également à la demande des organisations professionnelles représentatives du secteur, a décidé d'étendre les conditions d'accès à la profession au secteur du transport léger, au moyen d'exigences adaptées aux spécificités de ce secteur. Ces adaptations concernent la capacité financière et la capacité professionnelle.
Certaines restrictions ont en outre été apportées aux régimes dérogatoires en transport routier de personnes (dispense des capacités professionnelle et financière) pour les entreprises n'exerçant qu'avec un véhicule n'excédant pas 9 places. Notamment, la possibilité pour une entreprise n'exerçant une activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes, est, depuis le 30 décembre 2011, réservée à celles qui effectuent des services réguliers ou à la demande avec un seul véhicule affecté à cet usage
Autorisation d’exercer
L'autorisation d'exercer la profession est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 14557 « Demande d'autorisation d'exercer la profession ». Ce formulaire doit impérativement être accompagné des pièces justificatives exigées par ce formulaire, puis être transmis à la DREAL.
Après instruction du dossier, et si celui-ci est recevable, la DREAL délivre une attestation permettant à l'entreprise de réaliser, le cas échéant et selon le cas son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.
Ensuite, le cas échéant sur présentation à la DREAL d'un document certifiant son immatriculation au RCS ou au registre des métiers, l'entreprise se voit délivrer l'autorisation d'exercer.
TRANSFERT DE SIÈGE : lors d’un transfert de siège d’une région vers une autre, la DREAL d’accueil doit-elle accepter le transfert de siège sans formalité particulière, ou doit elle vérifier à nouveau toutes les conditions et en demandant à l’entreprise de remplir un nouveau dossier d’inscription ?
L’entreprise doit dans ce cas déposer une demande de modification de son autorisation d’exercer (formulaire CERFA n° 12725) et un renouvellement des titres (formulaire CERFA n° 13437) afin de faire mentionner dans les documents la nouvelle adresse de l’entreprise, l’ensemble des exigences étant présumées toujours respectées.
Le formulaire CERFA n° 12725 contient notamment une rubrique concernant les éléments constitutifs de l’établissement.
La vérification des exigences peut se faire ensuite à l’occasion d’un contrôle en entreprise comme pour toute entreprise inscrite dans la région.
Capacité financière
En matière de capacité financière, celle-ci peut être constatée à tous moments.
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer , tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Elle adresse ensuite, chaque année, au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante A défaut de transmission de la liasse fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
En cas d'insuffisance du montant des capitaux propres, l'entreprise concernée peut éventuellement, dans la mesure du possible, avoir recours à des garanties pour régulariser sa situation vis à vis de l'exigence de capacité financière, sachant que le montant des garanties est limité à la moitié de la capacité financière exigible.
CAS DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES : lors de sa demande d’exercer la profession de transporteur routier, au moyen de quels documents une société publique locale (SPL) créée pour exploiter un réseau urbain, peut justifier de sa capacité financière ? 2 - Peut elle justifier de la moitié du montant exigé et produire en complément une garantie bancaire ? Si oui, quel est le document à présenter ? 3 - Que faut il entendre par capital social libéré ?
1. La SPL doit produire ses statuts lors de sa demande d'exercer la profession de transporteur routier, afin de justifier de sa capacité financière.
Les statuts doivent mentionner en particulier le montant du capital social. Celui-ci doit être au minimum égal à 37 000 euros.
Les statuts doivent également mentionner le montant du capital social libéré.
En cas de projet de statuts, la société doit également produire une attestation bancaire du capital libéré bloqué sur le compte de l'entreprise en cours de formation.
2. La société peut justifier de la moitié du montant exigé de capacité financière en produisant en complément une garantie. Cette garantie peut être accordé par des établissements bancaires et d'assurances agrées par l'autorité de contrôle prudentiel. La liste des organismes agrées est consultable sur le site internet de l'autorité de contrôle prudentiel, à la rubrique "agréments et autorisations" :
http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations.html .
L'apport de garantie doit être présenté au moyen du modèle inséré dans le formulaire Cerfa n° 50666 en cours de finalisation (modèle d'attestation de garantie délivrée par un organisme habilité)
3. Définition du capital social libéré :
Dans certaine sociétés, comme par exemple les SARL, les SA, SAS, SNC, il est possible de ne libérer, c'est à dire de ne verser effectivement qu'une partie des apports en numéraire lors de la constitution de la société. Les modalités de libération des apports en numéraire doivent être précisés dans les statuts.
En tout état de cause, dans les SA (les SPL étant des SA), les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société du RCS.
CAS DES RÉGIES EN TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES : Comment les régies de transport routier de personnes peuvent-elles satisfaire à l’exigence de capacité financière ? Référence de la question : Quelle est la ligne du budget d’une régie à examiner pour juger de sa capacité financière ?
Pour les régies en gestion directe par les collectivités territoriales, l’équilibre de leur comptes étant contrôlé par l’État, l’exigence de capacité financière est réputée respectée.
Concernant l'exigence de capacité financière, la réglementation ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les associations. C'est la règle générale qui s'applique.
Il convient donc de traiter cette association comme une entreprise classique en prenant en compte ses capitaux propres.
A toutes fins utiles, voici un un lien vers l'instruction BOI 4 H-5-06 qui récapitule l'ensemble des dispositions formant le régime d'imposition des organismes à but non lucratif.
Si la holding est inscrite, c'est qu'elle a des véhicules. Si elle n'en a pas, elle n'a pas à être inscrite car elle n'est pas une entreprise de transport.
Seules les coopératives d'entreprises de transport peuvent ne pas avoir en propre de véhicules.
Si malgré tout, la holding est inscrite, elle ne peut présenter des capitaux propres négatifs que pendant une année. Une holding n'est pas une société juridiquement spécifique. C'est en général une SA (ou SAS), parfois une SARL, rarement une société de personnes. Elle est donc régie par les articles du Code de Commerce qui sont applicables lorsqu'il y a perte d'au moins la moitié du capital social.
Dès lors, la holding peut présenter des capitaux propres négatifs pour une première année, mais les dirigeants doivent alors consulter les associés sur la continuation ou non de la société, par une Assemblée Générale Extraordinaire. La perte doit faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales (le capital social est la garantie des tiers, qui doivent être informés).
Si la continuation est décidée, la société a l'obligation de reconstituer dans les deux ans le capital social au moins à hauteur de 50%.
Il y a donc lieu, dans un tel cas, de vérifier l'ensemble de la procédure (notamment en quelle année est-on par rapport à la première année de constatation de la perte d'au moins 50 % du capital).
Capacité professionnelle
Le règlement n°1071/2009 fait de l'examen écrit et obligatoire la voie d'accès principale pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle. Cet examen sanctionne l'acquisition des connaissances qui sont énumérées à son annexe I (droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière, accès au marché, normes et exploitations techniques et sécurité routière).
Toutefois, deux dispositifs dérogatoires sont prévus :
- les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant la connaissance de la totalité de ces matières peuvent obtenir directement l’attestation de capacité professionnelle par équivalence. La liste de ces diplômes figure dans la décision du 18 juillet 2016 modifiant la décision du 9 février 2012 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier.
- les personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré en permanence une entreprise de transport public routier durant la période de dix ans précédant le 4 décembre 2009.
L’examen d’une demande d’attestation de capacité en transport routier « léger » par la voie de l’expérience professionnelle, se fait au regard du dossier que la personne doit transmettre à la DREAL en application de l’article 16 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier.
Ce dossier doit notamment comprendre les pièces suivantes selon la situation de la personne dans l’entreprise :
- pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions exercées durant une période de deux ans, en continu (et de manière principale pour le transport routier de personnes) ;
- pour le demandeur non salarié, le Kbis d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant une période de deux ans en continu ou, à défaut, tout document permettant d’établir la situation de la personne.
DISPENSE DE FORMATION SUITE À ÉCHEC À L’EXAMEN EN TRANSPORT LÉGER (TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES) : combien de fois les gérants des entreprises inscrites au titre de l’article 5.4.b du décret du 16 août 1985 et dispensés de formation obligatoire peuvent-ils passer l’examen ? Et pour les personnes non dispensées, comment contrôler le nombre maximum de passage de l’examen sans formation suite à un premier échec ?
En application du III de l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle, et en application du 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, sont dispensés du suivi de la formation, mais pas de la réussite à l’examen :
- les personnes qui dirigent une entreprise inscrite avant le 28 décembre 2011 au registre des transporteurs routiers de personnes selon le régime dérogatoire prévu à l’article 5§4b du décret 85-891, et qui doivent régulariser leur situation avant le 4 décembre 2014.
- les titulaires du baccalauréat professionnel « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport ».
Le IV de l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle ne s'applique pas à ces personnes, car il ne concerne que celles qui passent l'examen après avoir suivi la formation obligatoire.
Dans la 1ère situation, les personnes souhaitant passer l'examen auront uniquement à présenter au centre de formation qu'ils auront choisi, la licence de transport intérieur en cours de validité avec mention d'inscription au titre de l'article 5§4b dont dispose l'entreprise qu'ils dirigent. Ces personnes peuvent passer l'examen sans limite en nombre de fois, mais au plus tard le 3 décembre 2014 date au delà de laquelle la licence ne sera plus valable ( conformément au 7° de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes).
Dans la 2ème situation, il n'y a pas de limite, dans la possibilité pour ces personnes de passer l'examen...
Dans les deux situations, le seul et unique document produit par le centre de formation devrait être l'attestation de réussite à l'examen.
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE - DISPENSE DE FORMATION / TITULAIRE BAC PRO TRV + POSSIBILITÉ PASSER EXAMEN DANS DIFFÉRENTS CENTRES : les candidats dispensés de formation (actuellement inscrits au registre voyageurs en activité accessoire ou détenteurs d’un bac pro transport) peuvent-ils passer autant de fois qu’ils le souhaitent l’examen pour tenter d’obtenir l’attestation sans avoir à suivre la formation ? Peuvent-ils également passer l’examen dans différents centres ?
La formation est le pré-requis pour le passage de l'examen. Cette formation n'est toutefois pas obligatoire pour les détenteurs du Bac Pro où pour les personnes gérant des entreprises inscrites au 5§4b du décret 85-891 : il appartient aux candidats concernés de juger s'il doivent ou non suivre tout ou partie d'une formation leur permettant de réussir l'examen. S'ils décident de bénéficier de leur dispense de formation, les candidats peuvent passer l'examen sans limite, autant de fois qu'ils le souhaitent, sans formation préalable.
Mais encore une fois, pour des raisons de bon sens, un candidat qui échoue plusieurs fois à l'examen aura intérêt à suivre la formation préalable.
Les candidats peuvent passer l'examen dans le centre agréé de leur choix.
Établissement
Les dispositions réglementaires relatives au respect par les entreprises de transport routier de la condition d’établissement figurent :
- Aux articles R. 3113-18 à R. 3113-22 du code des transports
- Dans l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier.
L’appel à une société de prestation de service pour respecter l’exigence d’établissement est bien prévu par l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier.
Le centre d'exploitation comprend les locaux visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'établissement. Ces locaux constituent le centre d'exploitation visé au c de l'article 5 du règlement 1071/2009, ce c ayant donné lieu (sans reprendre le terme « centre d'exploitation ») au 3° du II de l'article 5-1 du décret de 1985 et 6 du décret de 1999.
Concrètement, la notion de "centre d'exploitation" correspond aux locaux de l'entreprise depuis lesquels son activité quotidienne est dirigée : cela peut être le siège pour le cas d'une entreprise individuelle.
Pour une entreprise plus importante, le centre d’exploitation est constitué des locaux comprenant les équipements administratifs et les équipements et installations techniques nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, en tant qu'entité autonome (dans le cas d'un groupe composé de plusieurs entreprises).
En application de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier les installations techniques ne sont pas exigées pour les entreprises de transport routier « léger » de personnes n’utilisant qu’un seul véhicule.
Gestionnaire de transport
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE : les missions du gestionnaire qui figurent à l’article R. 3113-43 du code des transports et à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport ne paraissent pas recouvrir la totalité des tâches assurées précédemment par l’attestataire de transport dans ses missions de direction. Quelles sont les missions qui doivent être effectivement assurées par le gestionnaire ? Quels sont les documents qui doivent être requis et exigés pour la vérification des fonctions dont il a la charge ?
Les missions du gestionnaire sont décrites au paragraphe 1 de l’article 4 et au point b du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (CE) n°1071/2009 sur l’accès à la profession.
Cette liste de tâches n’est pas limitative puisque le texte utilise le terme « notamment » :
- l'organisation et la planification des activités de l'entreprise (y compris l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules) ;
- la vérification des contrats et des documents de transport ;
- la comptabilité de base ;
- la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise ;
- la vérification des procédures en matière de sécurité.
L’article R. 3113-43 du code des transports A repris cette liste qui s‘applique au gestionnaire qui a un lien réel avec l’entreprise ou qui lui est extérieur.
Afin de préciser les fonctions réelles du gestionnaire et les moyens dont il dispose pour les exercer les articles 1er et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport renvoie dans le formulaire Cerfa n° 14557 à la liste des pièces, documents et attestations qui sont exigés pour pouvoir effectuer une réelle vérification du rôle du gestionnaire.
La réglementation s’applique de façon identique que le gestionnaire soit interne à l’entreprise ou externe. Les mêmes responsabilités lui sont confiées et les mêmes moyens doivent être mis à sa disposition.
La réglementation prévoit qu'une personne titulaire d'une attestation de capacité professionnelle, tant en transport de personnes qu'en transport de marchandises, qui n'a pas participé à la direction d'une entreprise de transport dans les 5 dernières années, peut être assujettie à suivre une formation agréée pour actualiser ses connaissances avant de pouvoir être désignée gestionnaire de transport.
Le contenu et les modalités d’organisation de ces stages de formation sont précisés dans la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport et dans la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier.
Les coordonnées des centres de formation agréés sont disponibles auprès des DREAL.
GESTIONNAIRE SALARIÉ À TEMPS PARTIEL : une personne peut-elle être gestionnaire salariée à temps partiel dans une entreprise de transport, et le cas échéant être en outre également gestionnaire salariée à temps partiel dans une entreprise de transport, voire salariée à temps partiel dans une entreprise dont l’activité principale n’est pas le transport ?
L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport n'a prévu le recours à la présence du gestionnaire à temps partiel que dans les entreprises individuelles à caractère familial, lorsque le chef d'entreprise n'assure pas lui même ces fonctions.
Dans les autres cas, le recours à un salarié à temps partiel dans une entreprise de transport n'est pas prévu, sous réserve de l’application du droit du travail au salarié, et sous réserve dans ce cas que la personne démontre qu’elle peut diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise. Il appartient au service de l’État de valider les déclarations de cette personne, puis de vérifier ultérieurement leur réalité.
GESTIONNAIRE SALARIÉ DANS UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT ET PRESTATAIRE DANS UNE AUTRE ENTREPRISE DE TRANSPORT : une personne pourra-t-elle être à la fois gestionnaire de l’entreprise qui l’emploie et gestionnaire d’une autre entreprise avec laquelle elle aurait conclu, à titre individuel, un contrat lui permettant d’être son gestionnaire ?
Non. Pour des raisons visant à prévenir d'éventuels conflits d'intérêt, une personne ne pourra pas être gestionnaire de deux entreprises distinctes en étant salarié pour l’une et prestataire de services pour l’autre.
Les deux sociétés sont indépendantes et n'ont pas de lien juridique entre elles. La personne qui assurerait les fonctions de gestionnaire appartient dans les deux sociétés à un collège de gérance majoritaire. Il n'est donc pas tenu par un contrat de travail et peut donc organiser son temps entre les deux sociétés. Il doit toutefois percevoir une rémunération en cohérence avec ses fonctions.
La situation d'un gestionnaire appartenant à un collège de gérance minoritaire ne lui donne pas les mêmes pouvoirs que s'il était gérant majoritaire.
Il devrait être salarié pour exercer les fonctions de gestionnaire. La situation revient à celle exposée pour le gestionnaire salarié à temps partiel.
GESTIONNAIRE DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE : le a) du I de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport permet, dans le cas de l’entreprise individuelle ayant un caractère familial, au gestionnaire, dès lors qu’il a un lien de parenté proche, avec le chef d’entreprise d’exercer ses fonctions à temps partiel au sein de l’entreprise Quel est le statut du gestionnaire au sein de l’entreprise ?
La possibilité offerte par l’arrêté du 28 décembre 2011 est limitée aux entreprises familiales qui ne sont pas sous forme de société et dont le parc de véhicules est réduit (5 véhicules).
Cela permet d’adapter aux entreprises le point b du §I de l’article 4 du règlement qui prévoit que lorsque l’entreprise est une personne physique, le gestionnaire de transport doit être cette personne.
Les autres membres d’une même famille sont constitués par les parents en ligne directe (enfants, parents, grands parents), les frères et sœur, conjoints, et personnes liées par un PACS.
Afin de prendre en compte des entreprises qui ne sont pas des personnes physiques, cette possibilité a été étendue aux EURL, SARL et SASU (CF circulaire « paquet routier », fiche VII sur le gestionnaire).
Les autres membres de la famille peuvent exercer leurs fonctions en étant salariés.
GESTIONNAIRE « EXTÉRIEUR » PRESTATAIRE DE SERVICES : 1) Lorsque le gestionnaire extérieur est une personne hébergée par une entreprise de portage salarial, quelle est la nature du contrat conclu entre l’entreprise et le gestionnaire extérieur ? 2) Le gestionnaire extérieur doit-il être un auto-entrepreneur, une entreprise individuelle ou une société ou est-il le salarié de l’entreprise de portage salarial ? 3) A qui s’applique la limite de 2 entreprises et 20 véhicules : à l’individu, gestionnaire de transport, ou à son entreprise de portage salarial ? 4) une entreprise qui vend la prestation de gestionnaire extérieur peut-elle comprendre un nombre non limité de gestionnaire de transport ? 5) Quelle réglementation s’applique à l’entreprise prestataire de service ?
1) Le gestionnaire de transport « extérieur » prestataire de services peut être un auto-entrepreneur, un entrepreneur individuel, une société ou un salarié dans une entreprise de portage, laquelle passe le contrat de prestation de service avec l’entreprise de transport routier.
2) Le contrat conclu entre l'entreprise de transport et l'entreprise prestataire de services est de nature commerciale. Le gestionnaire de transport qui est salarié de l'entreprise prestataire de services n'est ni auto-entrepreneur, ni entreprise individuelle, ni société.
3) La limite de 2 entreprises et 20 véhicules s’applique à la personne physique, gestionnaire de transport et non à l'entreprise prestataire de services, qu'elle soit ou non entreprise de portage. Cette entreprise peut avoir dans ses effectifs un nombre qui n’est pas limité de gestionnaires de transport.
4) Une entreprise de prestation de service n'a pas à être inscrite au registre des transporteurs. Seules les personnes de cette entreprise, associées ou salariées, qui exercent des fonctions de gestionnaire de transport au titre de la prestation de services, doivent être titulaires de la capacité professionnelle.
5) La réglementation qui s’applique au prestataire de services est la réglementation commerciale de droit commun.
GESTIONNAIRE « EXTÉRIEUR » PRESTATAIRE DE SERVICE ÉLOIGNÉ : un salarié dans une entreprise hors secteur du transport a un emploi du temps qui lui permet d’être physiquement présent dans une entreprise de transport 5 jours par mois et de suivre l’activité quotidiennement par échanges informatiques. Peut-il y être le gestionnaire de transport alors que l’entreprise de transport n’est pas située dans sa région ?
Dans ce cas, le salarié de l’entreprise hors secteur du transport intervient en qualité de gestionnaire dans le cadre d’un contrat de prestation de services passé entre cette entreprise et l’entreprise de transport routier.
Le contrat de prestation de services doit préciser de façon détaillée la description, la quantification et la valorisation en temps passé des missions confiées, afin de s’assurer du caractère permanent et effectif de la fonction de gestionnaire assurée par la personne physique désignée pour le compte de l’entreprise de transport routier.
L’article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport prévoit également que chaque entreprise fournit les éléments relatifs à son organisation et permettant de vérifier que le gestionnaire de transport possède les moyens d'intervenir à tout moment et d'assurer réellement et en permanence ses missions malgré son éventuel éloignement.
Si l’ensemble des conditions sont bien remplies, la demande est recevable.
GESTIONNAIRE « EXTÉRIEUR » PRESTATAIRE DE SERVICE ÉLOIGNÉ : peut-on accepter qu’une entreprise de transport ait recours à un gestionnaire "prestataire de service" retraité et auto-entrepreneur, dont le contrat de prestation de service prévoit un temps partiel pour une rémunération de 1000 euros /mois ?
L'auto-entrepreneur est accepté. Il convient de vérifier si le contrat qui le lie à l'entreprise de transport lui permet d'assurer pleinement la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise (voir l'article 4 de l'arrêté "gestionnaire" du 28 décembre 2011 modifié qui détaille ce point : cet article permet de refuser les "hommes de paille").
L'idéal est qu'il existe un gestionnaire dans chacune des filiales, et le cas échéant dans la maison mère si celle-ci réalise du transport routier.
Toutefois, cette organisation peut se révéler difficile à mettre en place ou coûteuse pour l'entreprise. Aussi, la nouvelle réglementation prévoit-elle qu'un gestionnaire salarié du groupe puisse gérer une ou plusieurs filiales au sein du même groupe.
GESTIONNAIRE DANS UN GROUPE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER : un groupe d’entreprises de transport a à sa tête une holding ; le même gestionnaire de transport exerce ses fonctions dans les filiales. La holding doit-elle être inscrite au registre des transports ?
Non, sauf si cette holding exerce une activité de transport public routier.
Un élu local de la collectivité portant la régie ne peut être gestionnaire de cette régie :
Code général des collectivités territoriales :
Article R. 2221-11 :
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
A noter qu'un maire demeure conseiller municipal après son élection, tout comme un Président de Conseil régional ou général demeure également conseiller régional ou général.
En conséquence cet article vise tous les élus locaux.
Oui, mais sous certaines conditions :
Dans le cadre de l'activité de gestionnaire d'une régie de transport, le cumul d'activité est rendu possible uniquement si la gestion de cette régie demeure une activité publique et si ce second emploi ne représente qu'un temps non complet égal au plus à 15 % d'un emploi à temps complet. Le cumul n’est donc pas possible si la fonction de gestionnaire de transport auprès de la régie nécessite un agent à temps complet.
En effet, dans le cas d’une activité publique, c'est la réglementation sur le cumul d'activités publiques qui s'applique.
Le gestionnaire pourrait donc exercer ses fonctions à raison de 5h15 par semaine (sur la base d'un temps complet de 35 heures). Ces heures doivent être effectuées en dehors des heures de service de l'emploi principal. Le volume horaire consacré à l'activité de gestionnaire de transport doit être en adéquation avec la taille de la structure et le nombre de véhicules qu'elle exploite.
Enfin, le règlement 1071/2009 impose au gestionnaire de transport d’assurer la direction permanente et effective de l’activité de transport, ce qui implique que sa nomination doit être permanente pour lui permettre d’intervenir à tout moment, même si dans les faits il assume cette responsabilité quelques heures par semaine.
Il convient de se référer au 11° de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale qui précise que la prise en compte des parts détenues par un partenaire lié par un PACS permet de déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance. Il n'y a pas de différence selon la date à laquelle le PACS a été conclu (avant ou après le 1er janvier 2007)
Aucun délai n’est prévu par les textes en cas de départ de l'entreprise du gestionnaire de transport. En effet, la condition de capacité professionnelle doit être assurée à tout moment par l’entreprise.
Cependant, il peut être accepté dans le cas présent un délai de six mois pour que l'entreprise régularise sa situation.
Le règlement n° 1071/2009 précise que le délai durant lequel l'entreprise doit procéder au remplacement du gestionnaire décédé ou incapable physiquement est de six mois prorogeable de trois mois, soit neuf mois au total.
Pour que le responsable légal d’une entreprise dont le gestionnaire a quitté ses fonctions puisse à son tour devenir gestionnaire et se voir délivrer l’attestation de capacité professionnelle, il lui reviendra de justifier qu’il satisfait aux critères généraux en vigueur selon la voie d’accès envisagée : réussite à l’examen, ou équivalence directe par voie de diplôme, titre, ou certificat, ou expérience professionnelle.
Examen d’attestation de capacité professionnelle en "transport lourd"
Capacité professionnelle 2024
La date des épreuves de l’examen pour l’obtention des attestations de capacité professionnelle de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises et de commissionnaire de transport est fixée au mercredi 9 octobre 2024.
Les épreuves écrites se dérouleront simultanément dans un centre unique en Ile‑de‑France à Arcueil (94 110) pour les candidats domiciliés en métropole et dans des centres organisés dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion, pour les candidats y étant domiciliés.
Les inscriptions seront à effectuer auprès du SIEC (service interacadémique des examens et concours).
Les inscriptions seront enregistrées par internet dans l’outil Cyclades, du 06 mai 2024, à partir de 12 heures (heure de Paris), au 19 juillet 2024, 23 heures 59 (heure de Paris), à l’adresse internet suivante : https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/ .
Lors de leur inscription, les candidats devront notamment joindre la quittance de la redevance acquittée pour le passage de l’examen à la session 2024 .
Pour régler et récupérer la quittance de la redevance de 30€ acquittée pour le passage de l’examen à la session 2024, la formalité est à accomplir à l’adresse suivante : https://capapro-transport.developpement-durable.gouv.fr/candidat/accueil.
Plus d’infos : arrêté du 19 avril 2024 fixant la date et les modalités d'inscription aux examens de capacité professionnelle pour l'exercice de la profession de transporteur public routier et de commissionnaire de transport
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049454010
A noter à compter du 14 juin 2022 : les décret et arrêté du 1er avril 2022 instituent une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport. A compter de la session 2022, l'inscription aux examens de capacité professionnelle est soumise au paiement d'une redevance. L'arrêté ministériel fixe le montant de la redevance à 30 euros ainsi que les modalités de son paiement, celui-ci est dématérialisé : https://capapro-transport.developpement-durable.gouv.fr/candidat/accueil Il est rappelé que vous devez vous inscrire dans le centre d'examen dont dépend le département de votre lieu de résidence. Toute demande d'inscription doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance. Pour cela, vous devez impérativement conserver un exemplaire de votre reçu. Vous devrez le transmettre soit dans sa version dématérialisée (téléversement) si vous vous inscrivez en ligne ou soit en version imprimée qui sera jointe à votre dossier d'inscription, si vous vous inscrivez par courrier. Votre dossier d'inscription est complet lorsqu'il est accompagné de l'ensemble des pièces justificatives demandées dont le reçu de paiement de la redevance. L'inscription à l'examen engage des frais de traitement administratif et d'organisation. Une fois payée, la redevance ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement, ni report à une session suivante, y compris si vous n'êtes pas présent le jour de l'examen. Il vous appartient de vous assurer que vous pourrez participer à l'examen |
L’examen est annuel. La date retenue est le 1er mercredi d’octobre et la clôture des inscriptions est le 1er vendredi d'août".
Statistiques de 2017 à 2021 => le PDF complet
Les dossiers d’inscription sont disponibles au service transport de chaque DREAL (direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement) dont la liste figure dans ce lien.
L’examen, d’une durée de quatre heures, se compose d’un questionnaire à choix multiples, d’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise.
Sièges des jurys d’examen :
- 7 centres en métropole : Paris, Metz, Toulouse, Lille, Nantes, Marseille, Lyon,
- 3 centres en outre mer : Basse-terre, Fort-de-France, Cayenne
Liste des centres d'examen => le PDF complet
Renseignements concernant la liste des sièges des jurys d’examen pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier
Services déconcentrés du ministèreLes CERFAS sont à transmettre à vos interlocuteurs en DREAL et à la DRIEA.
Formation et Examen d’attestation de capacité professionnelle en "transport léger"
Le décret « paquet routier » n° 2045-2011 du 28 décembre 2011a institué une attestation de capacité professionnelle adaptée aux entreprises de transport public routier « léger » de personnes.
Les entreprises concernées sont celles qui n’exercent qu’avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et l’attestation délivrée s’intitule « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur ».
Modalités d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
En transport routier léger de personnes, l’attestation de capacité professionnelle peut être obtenue par les 2 voies suivantes :
- suivi d’une formation et réussite à un examen dans un centre de formation agréé, organisateur d’examen ; sont dispensés du suivi de la formation, mais pas de la réussite à l’examen, les titulaires du baccalauréat professionnel « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport »
- expérience professionnelle dans la direction continue et principale d’une entreprise de transport publis routier de personnes durant 2 années, sous réserve que le demandeur n’ait pas cessé cette activité depuis plus de 10 ans.
Les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle doivent être déposés selon le formulaire CERFA n° 11414 (nouvelle version en cours de publication), auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA), ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la collectivité territoriale d’outre-mer territorialement compétente.
La DREAL, la DRIEA, ou la DEAL territorialement compétente peut être celle correspondant au domicile de la personne, ou celle correspondant à l’entreprise où elle exerce pour les non-résidents, ou le cas échéant celle correspondant au lieu où la personne suit ses études.
Les principales références réglementaires se rapportant à l’obtention de cette nouvelle attestation de capacité professionnelle en transport routier de léger de personnes sont les suivantes.
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier
- Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier
- Décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l’organisation et au contenu des formations etc
Modalités de suivi de la formation et de passage de l’examen
Les candidats à la formation et à l’examen sont libres dans leur choix du centre de formation agréé, organisateur d’examen, sachant que chaque centre est autonome dans les modalités d’organisation et de planification des formations et examens.
La liste des centres agréés de formation, organisateur d’examen, dans une région considérée, peut être obtenue auprès de la DREAL, DRIEA ou DEAL territorialement compétente.
La formation a une durée de 140 heures comprenant un examen final de 4 heures. Les formations et les examens portent sur l’ensemble des matières énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés aux chapitres I à IV de l’annexe de la décision du 2 avril précitée.
L’examen de fin de formation comporte des questions à choix multiples (QCM) et des questions rédigées. Le contenu détaillé (référentiel) de cet examen formation figure aux chapitres IV et V de l’annexe de la décision du 2 avril 2012 précitée.
Le candidat qui a échoué à l’examen peut le repasser 2 fois dans un centre de formation de son choix, organisateur d’examen, dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement de la formation, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation. En cas de 3ème échec à l’examen, le candidat souhaitant s’y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation.
En cas de 1er échec à l’examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l’examen. L’attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d’inscription à l’examen. En cas de 2ème ou de 3ème échec à l’examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du 2ème ou du 3ème examen.
Le modèle d’attestation de suivi de la formation figure au chapitre VII de l’annexe de la décision du 2 avril 2012 précitée.
Modalités d’agrément des centres de formation, organisateurs d’examen
Les dispositifs de formations et examens en transport routier léger de personnes sont mis en place par des organismes agréés par les services compétents de l’Etat dans les Régions.
L’agrément est ainsi délivré par la DREAL, la DRIEA, ou la DEAL territorialement compétente, au vu d’un dossier de demande déposé par l’organisme candidat pour être centre de formation, organisateur d’examen, en référence au cahier des charges figurant au chapitre I de l’annexe de la décision du 2 avril 2012 précitée.
Obtention d’une attestation de capacité en transport "lourd" par équivalence de diplôme ou titre
Les personnes qui sont titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant la connaissance de la totalité de ces matières peuvent obtenir directement l’attestation de capacité professionnelle par équivalence. La liste de ces diplômes figure dans la décision du 18 juillet 2016 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier (parue au BO MLETR N°2016/14 du 10 août 2016)
Imprimés CERFAS
- 16093*02 Demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier pour les entreprises unipersonnelles
- Notice explicative 52320
- 16094*02 Demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier pour les sociétés et autres
- Notice explicative 52321
- 11413*04 Demande de copies conformes de licence communautaire ou de licence de transport intérieur de marchandises ou de personnes
- 11414 Demande d’attestation(s) de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, de déménagement et/ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur etc
- 13437*02 Demande de renouvellement de licence pour le transport public routier
- 13664 apport sur les événements survenus lors d’un transport par autobus ou autocar
- 88043*01/ 47-0100 Livret individuel de contrôle
- 88044*01/ 47-0103 Conditions de travail dans les transports par route- Horaire de service
L’ensemble des formulaires CERFA utilisés dans le domaine des transports routiers sont téléchargeables sur le site officiel de l’administration française.
Les CERFAS sont à transmettre à vos interlocuteurs en DREAL et à la DRIEA.