Entreprises disposant d’un agrément

Le Mardi 21 février 2023

En vertu des dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n° 300/2008, chaque entité tenue d’appliquer des normes de sûreté de l’aviation civile élabore, applique et maintient un programme de sûreté. Ce programme décrit les méthodes et procédures mises en œuvre par l’autorité pour se conformer à ses obligations en matière de sûreté. Il inclut notamment des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité.

Le décret n°2012-832 du 29 juin 2012 dispose que les entités suivantes sont assujetties à la délivrance d’un agrément de sûreté (article R213-2 du code de l’aviation civile), qui est une autorisation administrative individuelle, pour une durée maximale de 5 ans :

  • les exploitants d’aérodrome,
  • les entreprises de transport aérien (compagnies aériennes),
  • les agents habilités,
  • les chargeurs connus,
  • les fournisseurs habilités.

Seul l’exploitant d’aérodrome se voit délivrer son agrément par le préfet territorialement compétent. Les agréments des autres acteurs listés ci-dessus sont délivrés par le ministre chargé des transports.

Liste des entreprises ou organismes disposant d’un agrément en qualité d’« agent habilité » (AHa)

L‘"agent habilité" est une entreprise ou un organisme à qui a été délivré un agrément par l’Etat pour pouvoir sécuriser une expédition de fret aérien pour le compte d’une entreprise de transport aérien ou pour le compte d’un autre « agent habilité ».

Agrément en qualité d’« agent habilité »

L’article L.321-7 du code de l’aviation civile impose aux transporteurs aériens de mettre en œuvre des procédures de sûreté pour le fret aérien. Ils peuvent à cet effet recourir aux services d’un « agent habilité ». L’agrément en qualité d’« agent habilité » est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l’établissement pour lequel il est demandé.

La demande d’agrément est établie en application de l’article R.321-3 et conformément à l’article 87 de l’arrêté interministériel. Elle doit comporter un programme de sûreté dans lequel l’entreprise ou l’organisme décrit notamment l’activité et l’organisation de l’établissement concerné, les modalités de recours à des sous-traitants, ainsi que les dispositions prises en application des articles R.321-6, R.321-7, R.321-10, R.321-11.

La direction générale des douanes et des droits indirects et la gendarmerie des transports aériens réalisent des inspections pour vérifier que les entreprises ou les organismes respectent les conditions de délivrance de l’agrément en qualité d’« agent habilité ».

Le titulaire d’un agrément s’assure que son programme de sûreté reste en conformité avec la réglementation publiée.

Sécurisation du fret par un « agent habilité »

Lorsqu’un « agent habilité » sécurise une expédition en application des dispositions figurant dans son programme de sûreté, il établit un état descriptif et un certificat de sûreté conformément au I de l’article R.321-7. Il remet l’expédition accompagnée de son état descriptif et de son certificat de sûreté.

Lorsqu’une entreprise de transport aérien ou un autre « agent habilité » reçoit une expédition sécurisée par un « agent habilité », il vérifie la conformité de l’expédition avec son état descriptif ainsi que l’intégrité de l’emballage. Il vérifie également le certificat de sûreté et notamment qu’il a été émis par une entreprise ou un organisme disposant d’un agrément en cours de validité.

Liste des entreprises ou organismes disposant d’un agrément en qualité de « chargeur connu » (CCo)

Le "chargeur connu" est une entreprise ou un organisme à qui a été délivré un agrément par l’Etat pour pouvoir sécuriser une expédition de fret aérien avant remise à un agent de fret.

Agrément en qualité de « chargeur connu »

L’article L.321-7 du code de l’aviation civile impose aux transporteurs aériens de mettre en œuvre des procédures de sûreté pour le fret aérien. Ils peuvent à cet effet recourir aux services d’un « agent habilité ». Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l’objet de vérification de sûreté après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques doivent être remis à l’« agent habilité » par un « chargeur connu ». L’agrément en qualité de « chargeur connu » est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l’établissement pour lequel il est demandé.

La demande d’agrément est établie en application de l’article R.321-4.

Elle doit comporter un programme de sûreté dans lequel l’entreprise ou l’organisme décrit notamment l’activité et l’organisation de l’établissement concerné, les modalités de recours à des sous-traitants, ainsi que les dispositions prises en application de l’article R.321-12.

La demande doit être accompagnée d’un rapport d’évaluation établi par un « organisme technique ». L’« organisme technique » doit être habilité en application des dispositions de l’article R.213-16.

Les « organismes techniques » ainsi que les services de la direction générale de l’aviation civile vérifient que les entreprises ou les organismes respectent les conditions de délivrance des agréments en qualité de « chargeur connu » ou d’« établissement connu ».

Le titulaire d’un agrément s’assure que son programme de sûreté reste en conformité avec la réglementation publiée.

Caractéristiques du fret qui ne peut pas être sécurisé après son conditionnement

Les caractéristiques de l’expédition que le « chargeur connu » doit sécuriser sont établies en fonction des équipements de détection dont est pourvu l’« agent habilité » à qui il fait appel pour son transport. Il s’agit pour l’essentiel aujourd’hui d’équipements d’imagerie radioscopique à grand tunnel dont les limitations proviennent des dimensions du tunnel, de la puissance du générateur, de la nature du fret et de la capacité de contrôle. Le fret concerné est :

  • Du fret « hors format » par rapport aux dimensions des tunnels des appareils d’imagerie radioscopique.
  • Du fret opaque aux rayons X ou donnant des images impossibles à analyser du fait de la nature des marchandises (par exemple cristal, métal, produits compacts ou de haute densité, électronique ou électromécanique).
  • du fret opaque aux rayons X ou donnant des images impossibles à analyser du fait de son conditionnement en palettes (dès lors que ce conditionnement en palettes est indispensable pour son acheminement),
  • Du fret dont l’envoi est fortement saisonnier et dont les quantités ne permettent pas le contrôle par les agents habilités avec les moyens disponibles.

Sécurisation du fret par un « chargeur connu »

Lorsqu’un chargeur connu sécurise une expédition en application des dispositions figurant dans son programme de sûreté, il établit un état descriptif et un certificat de sûreté conformément au I de l’article R.321-7. Il remet l’expédition accompagnée de son état descriptif et de son certificat de sûreté.

Lorsqu’un « agent habilité » reçoit une expédition sécurisée par un « chargeur connu », il vérifie la conformité de l’expédition avec son état descriptif ainsi que l’intégrité de l’emballage. Il vérifie également le certificat de sûreté et notamment qu’il a été émis par une entreprise ou un organisme disposant d’un agrément en cours de validité.

Entreprises disposant d'un agrément en qualité de "fournisseur habilité (FHa)"

Une entreprise ou un organisme doit disposer d'un agrément en qualité de "fournisseur habilité" pour son établissement à partir duquel il effectue des livraisons de biens et de produits (approvisionnements de bord) directement à bord des aéronefs.
Conformément au §8.1.3.2d) du règlement (UE) 2015/1998, un fournisseur habilité ne peut pas être considéré comme agréé s'il n'est pas répertorié dans la "Base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement".
Cette base de données est tenue à jour par la DSAC et peut être consultée librement (accès public sans identifiants nécessaires) à l'adresse suivante :

Liste des validateurs UE de sûreté aérienne

Conformément aux dispositions de la règlementation européenne et nationale applicable, notamment aux titres des règlements européens (CE) n° 300/2008 et n° 2015/1998, ainsi qu’aux arrêtés du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile et du 24 septembre 2014 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne (dits « validateurs »), les activités de validation de certaines entités sont confiées à des personnes physiques, formées et certifiées à cet effet par le ministre chargé des transports.

Les domaines d’exercice de ces validateurs concernent :

  • les chargeurs connus (CCo) agréés par le ministre chargé des transports,
  • les fournisseurs connus (FCo) d’approvisionnements de bord et de fournitures d’aéroports
  • les transporteurs de fret ou de courrier aérien qui effectuent des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays-tiers à l’Union européenne (dits « ACC3 »), les agents habilités de pays-tiers (dits « RA3 ») et les chargeurs connus de pays-tiers (dits « KC3 »).

Ainsi :

  • les validations des chargeurs connus sont réalisées, pour le compte du ministre des transports, au titre du point 6.4.1.2 du règlement (CE) n° 2015/1998 et de l’article 6-4-1 de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié, dans le cadre de la délivrance initiale, le renouvellement ou la surveillance continue de l’agrément ministériel de sûreté dont doit être titulaire le chargeur connu pour exercer ses opérations,
  • les validations des fournisseurs connus d’approvisionnements de bord sont réalisées au titre des points 8.1.4.4 et 8.1.4.5 du règlement (CE) n° 2015/1998 et des articles 8-1 et 8-2 de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié. Elles permettent aux entités validées d’être désignées en tant que FCo par les entreprises de transport aérien ou les fournisseurs habilités,
  • les validations des fournisseurs connus de fournitures d'aéroports sont réalisées au titre des points 9.1.3.4 et 9.1.3.5 du règlement (CE) n° 2015/1998 et des articles 9-2 et 9-3 de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié. Elles permettent aux entités validées d’être désignées en tant que FCo par les exploitants d'aéroport ou les occupants de côté piste opérant un accès privatif,
  • les validations des ACC3 sont réalisées conformément aux dispositions du point 6.8 du règlement (CE) n° 2015/1998 et permettent au transporteur aérien de demander à l’autorité compétente (au sens du point 6.8.1.1 du même règlement) d’être désignée en tant qu’ACC3 au départ de l’escale concernée,
  • les validations des RA3 (ou respectivement KC3) sont réalisées conformément aux dispositions du point 6.8 du règlement (CE) n° 2015/1998 et permettent à l’entité validée d’être désignée, sur la base du rapport associé, RA3 (ou respectivement KC3) selon les modalités prévues au point 6.8.4 du même règlement.
Revenir en haut de la page