Publié le 06 octobre 2016
Mis à jour le 01 octobre 2025
Sanctions des compagnies aériennes pour non respect des droits des passagers
Le ministre chargé de l’aviation civile peut sanctionner d’une amende administrative un transporteur aérien qui ne respecte pas les obligations fixées par la réglementation en matière de droits des passagers.
Les règlements communautaires élaborés dans le domaine de l’aviation civile prévoient l’obligation pour chaque Etat membre de mettre en place un régime de sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives ».
En application de la règlementation européenne sur les droits des passagers aériens, qui prévoit l’obligation pour chaque Etat membre de mettre en place un régime de sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives », un dispositif de sanctions administratives a été instauré dans le code des transports à l’article R. 6432-4. Le ministre chargé de l’aviation civile peut sanctionner un transporteur aérien en cas de :
- non-respect des obligations à l’égard des passagers en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (règlement européen 261/2004 du 11 février 2004) ;
- non-respect par les transporteurs aériens des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (PMR) lorsqu’elles font des voyages aériens (règlement européen 1107/2006 du 5 juillet 2006) ;
- non-respect des dispositions relatives à l’obligation d’information aux passagers sur l’identité du transporteur aérien effectif (règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005) ;
Ce dispositif de sanction est étendu aux exploitants d’aéroports en cas de non-respect des droits des personnes à mobilité réduite (règlement européen 1107/2006 précité).
Les sanctions prennent la forme d’amendes administratives dont le montant peut s’élever à 7 500 euros par manquement pour une personne morale. Ce montant peut être doublé en cas de récidive.
Le code de l’aviation civile précise que la décision de sanction (ou un extrait de celle-ci) prise par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu’elle est devenue définitive, est publiée sur le site internet du ministère pour la durée qu'elle indique.
Commission administrative de l’aviation civile (CAAC)
Conformément aux dispositions des articles R. 6231-7 à R. 6231-11, R. 6231-15 à R. 6231-17, R. 6231-25, R. 6231-27 et R. 6432-14 du code des transports, avant de prendre une décision de sanction, le ministre chargé de l’aviation civile prend l’avis d’une commission consultative à composition collégiale, la commission administrative de l’aviation civile.
Cette commission dispose d’une formation spécialisée « Passagers » composée de représentants de l’Etat, de professionnels du secteur du transport aérien et de représentants des passagers.
A la suite d’une procédure d’instruction qui comprend l’établissement d’un procès-verbal de manquement par des agents assermentés, la commission examine les dossiers et auditionne les représentants des entreprises concernées avant de rendre un avis qui est ensuite transmis au ministre.
Celui-ci, après avoir pris connaissance de cet avis, prend alors sa décision sans être lié par cet avis. Celle-ci est ensuite notifiée à la personne à l’origine du manquement.
Les décisions du ministre peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif.
La décision de sanction est publiée sur le site internet du ministère pour une durée de deux ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive.
Décisions de sanctions
Numéro et date de la décision | Transporteur Aérien ou Gestionnaire d’Aéroport | Nombre de manquements visé | Type de manquement et article du Règlement (CE) 261/2004 ou du règlement (CE) 1107/2006 | Montant total de l'amende administrative |
N° 439 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 2 | Manquement à l'obligation d'indemniser les passagers en cas de refus d'embarquement en raison d’une surréservation (article 7) | 5 000 € |
N° 439 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 2 | Manquement à l'obligation d'indemniser les passagers en cas de refus d'embarquement pour méconnaissance des documents admis (article 7) | 3 000 € |
N° 439 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 3 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas de refus d’embarquement injustifié (article 8) | 9 000 € |
N° 436 du 12 décembre 2024 | AIR EUROPA | 6 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 33 000 € |
N° 436 du 12 décembre 2024 | AIR EUROPA Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 6 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 15 000 € |
N° 437 du 12 décembre 2024 | ROYAL AIR MAROC Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 5 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 15 000 € |
N° 437 du 12 décembre 2024 | ROYAL AIR MAROC Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 4 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 10 000 € |
N° 440 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 8 | Manquement à l'obligation d’assistance (droit au réacheminement vers la destination finale) en cas d’annulation (article 8) | 40 000 € |
N° 440 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 4 | Manquement à l’obligation de prise en charge en cas d’annulation d’un vol (article 9) | 6 000 € |
N° 440 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 8 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 24 000 € |
N° 438 du 12 décembre 2024 | TRANSAVIA | 6 | Manquement à l'obligation d’assistance (droit au réacheminement vers la destination finale) en cas d’annulation (article 8) | 30 000 € |
N° 438 du 12 décembre 2024 | TRANSAVIA | 6 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 9 000 € |
N° 442 du 12 décembre 2024 | BRITISH AIRWAYS | 2 | Manquement à l’obligation d’assistance -droit au réacheminement vers la destination finale (article 8) | 10 000 € |
N° 442 du 12 décembre 2024 | BRITISH AIRWAYS | 2 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 7 000 € |
N° 443 du 12 décembre 2024 | IBERIA EXPRESS Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 2 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 11 000 € |
N° 443 du 12 décembre 2024 | IBERIA EXPRESS Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 2 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 5 000 € |
N° 444 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 2 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours (article 8) | 8 000 € |
N° 444 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 1 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours (article 8) | 1 000 € |
N° 444 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 2 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 8 000 € |
N° 444 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 2 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 3 000 € |
N° 445 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE | 1 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas d’annulation (article 8) | 5 000 € |
N° 446 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE | 1 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas d’annulation (article 8) | 5 500 € |
N° 447 du 12 décembre 2024 | AIR FRANCE | 3 | Manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de refus d’embarquement (article 7) | 9 000 € |
N° 479 du 12 décembre 2024 | AIR SENEGAL | 5 | Manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de retard (article 7) | 25 000 € |
N° 478 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 6 | Manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de refus d’embarquement (article 7) | 15 000 € |
N° 478 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 5 | Manquement au droit au remboursement ou au réacheminement (article 8) | 15 000 € |
N° 478 du 12 décembre 2024 | VOLOTEA | 5 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 17 500 € |
N° 480 du 12 décembre 2024 | TUNISAIR | 1 | Manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de retard (article 7) | 5 000 € |
N° 480 du 12 décembre 2024 | TUNISAIR | 1 | Manquement à l’obligation d’indemnisation en cas de refus d’embarquement (article 7) | 5 000 € |
N° 480 du 12 décembre 2024 | TUNISAIR | 2 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas d’annulation (article 8) | 10 000 € |
N° 480 du 12 décembre 2024 | TUNISAIR | 2 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 7 000 € |
N° 109 du 4 novembre 2024 | EASYJET Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 13 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 78 000 € |
N° 109 du 4 novembre 2024 | EASYJET Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 13 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 39 000 € |
N° 114 du 1er septembre 2023 | GROUPE ADP | 3 | Manquement à l’obligation d’assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite en aéroport | 5 000 € |
N° 044 du 21 septembre 2022 | RYANAIR | 15 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas d’annulation (article 8) | 75 000 € |
N° 044 du 21 septembre 2022 | RYANAIR | 14 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 56 000 € |
N° 008 du 31 janvier 2022 | VOLOTEA Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 35 | Manquement à l'obligation de rembourser les billets inutilisés en cas d'annulation de vol, dans le délai de 7 jours et selon les modalités énoncées par le règlement (CE) n°261/2004 qui conditionne le remboursement sous forme de bons de voyages à l'accord signé du passager (article 8) | 105 000 € |
N° 008 du 31 janvier 2022 | VOLOTEA Manquement constaté à l’occasion de vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19 | 35 | Manquement à l'obligation d'informer pleinement les passagers de leurs droits (article 14) | 35 000 € |
N° 003 du 30 décembre 2021 | AIR ALGERIE | 9 | Manquement à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de 7 jours en cas d’annulation (article 8) | 22 500 € |