Publié le 09 février 2017
Mis à jour le 26 avril 2023
Professionnels du bâtiment
Les professionnels du bâtiment exercent leur métier pour garantir la qualité de la construction. L’un des signes de qualité le plus connu est la mention RGE, reconnu garant de l’environnement. Il existe aussi des contrôleurs dont le rôle vise à améliorer la qualité des constructions, leur solidité ainsi que la sécurité des personnes.
Par la formulation d’avis au maître d’ouvrage, le contrôleur contribue à la prévention des risques. Il existe enfin des diagnostiqueurs qui réalisent par exemple les diagnostics amiante ou plomb nécessaires lors d’une vente.
Qualifications
Un aspect essentiel de la qualité de la construction réside dans la compétence de l’entreprise qui intervient dans les différentes missions liées aux travaux dans le bâtiment. La qualification est un moyen pour l’entreprise de mettre en valeur son niveau de compétence. Elle est souvent pertinente, que ce soit au regard de la technicité parfois importante des missions, ou des exigences réglementaires élevées à respecter (en matière de performance énergétique notamment).
Pourquoi recourir à une entreprise qualifiée ?
Recourir à une entreprise qualifiée permet de se donner toutes les chances de réussir son projet de travaux, que ce soit en neuf ou en rénovation. La qualification est à l’initiative de l’entreprise et représente un effort de celle-ci pour prouver son sérieux, son professionnalisme, ses qualités d’exécution pour une mission donnée. Un professionnel qualifié peut parfois s’avérer nécessaire si la technicité des travaux envisagés est importante, ou être d’un grand secours lorsque vous n’êtes pas vous même suffisamment compétent pour estimer correctement vos besoins en travaux. De plus, si l’entreprise ne vous donne pas satisfaction dans son domaine de qualification, vous avez la possibilité de le signaler à l’organisme ayant délivré la qualification pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’au retrait de la qualification.
En matière de performance énergétique, au travers de la mention « Reconnu Garant de l’Environnement », les professionnels sont réputés capables de préconiser et réaliser des travaux pertinents et répondant aux exigences réglementaires et au delà. De plus, la performance énergétique dépend à la fois de la qualité des matériaux utilisés et des travaux de pose.
Pour trouver une entreprise qualifiée, vous pouvez consulter le site renovation-info-service.gouv.fr à la rubrique "Je trouve un pro RGE".
Définition d’une qualification
La qualification a pour objet, sur le fondement d’informations contrôlées et régulièrement actualisées, d’attester de la compétence et du professionnalisme d’une entreprise ou d’un professionnel et de la présomption de sa capacité à réaliser une prestation dans une activité donnée. On entend ainsi par qualification professionnelle un signe de qualité délivré par un organisme et basé sur le respect d’un référentiel donné de compétences professionnelles sur un domaine d’activité. Ce signe est donc la preuve pour un acheteur que l’artisan ou l’entreprise à laquelle il recourt répond à des critères définis dans le référentiel associé à la qualification (ex : critères sur la formation, sur les moyens humains, sur le respect de la qualité contrôlée par visite sur site…).
Les qualifications, matérialisées par leur signe de qualité, concernent une grande partie des domaines professionnels dans le bâtiment : ingénierie, économie, travaux, installations… Il existe ainsi un grand nombre de qualifications, délivrées par différents organismes de qualifications et elles ne sont donc pas toutes de même « niveau » (le contenu du référentiel d’exigences étant défini par chaque organisme).
S’orienter vers un « bon » signe de qualité
Certaines caractéristiques des organismes de qualification permettent de s’assurer en premier lieu un minimum de garanties par rapport aux signes de qualité délivrés.
L’indépendance et la transparence
Il existe une norme AFNOR dite « Norme qualification » concernant les exigences générales relatives aux organismes de qualification de fournisseurs : NF X 50-091. Dans le domaine du bâtiment, les « fournisseurs » sont les entreprises de travaux, bureaux d’études…
Le respect de cette norme est une garantie de transparence, d’indépendance et de bonnes pratiques de la part de l’organisme de qualification.
Il convient en effet de s’assurer que l’organisme de qualification soit indépendant pour éviter qu’un signe de qualité serve des buts commerciaux et soit par exemple délivré à des entreprises sous des conditions de résultats de vente d’un type de matériel.
Le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) délivre aux organismes de qualification respectant cette norme une accréditation. L’accréditation par le COFRAC d’un organisme de qualification est une garantie supplémentaire que le signe de qualité délivré est correctement géré et répond à des exigences adaptées.
A l’heure actuelle, une minorité d’organismes de qualification remplissent l’ensemble des exigences nécessaire à l’accréditation par le COFRAC, bien qu’un certain nombre d’entre eux aient engagé des démarches dans ce sens.
Le niveau d’exigence
Le niveau d’exigence diffère selon le référentiel. En particulier, il existe plusieurs catégories de critères plus ou moins développés : critères administratifs et légaux, critères financiers (qui permettent de s’assurer de la santé de l’entreprise), critères techniques (qui permettent d’évaluer entre autres les moyens humains ou matériels de l’entreprise, la formation de ses employés…). La plupart des référentiels de qualification comportent de plus des exigences sur la quantité et/ou la qualité des références présentées par l’entreprise.
L’appréciation du niveau d’exigence ne pourra se faire qu’à la lecture du référentiel afin d’en évaluer l’ensemble des critères.
Mention RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
En savoir plusOrganismes de qualification
La liste présentée ici est non exhaustive, que les organismes y apparaissant ne bénéficient pas nécessairement de l’accréditation du COFRAC, et que les qualifications qu’ils délivrent ne bénéficient pas nécessairement toutes de la mention « Reconnu Garant de l’Environnement ».
Organismes intervenant dans le domaine des travaux et/ou installations à énergies renouvelables
- QUALIBAT : qualifications pour les entreprises de construction dans tous les domaines
- QUALIT’EnR : qualifications pour les entreprises d’installation d’équipement ayant recours à ou produisant des énergies renouvelables
- QUALIFELEC : qualifications pour les entreprises du génie électrique et énergétique
- Eco Artisans : le signe de qualité développé par la CAPEB
- Pros de la Performance Energétique : le signe de qualité développé par la FFB
Organismes intervenant dans le domaine de la maîtrise d’œuvre
- OPQTECC : qualification des économistes, des coordonnateurs et des programmateurs de la construction et de l’aménagement
- OPQIBI : qualification de l’ingénierie dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement, de l’industrie, du loisir-sport-culture
Organismes intervenant dans d’autres domaines connectés à la construction
- QUALICUISINE : qualification spécifique à l’installation et à la maintenance d’équipements de cuisines professionnelles
- QUALIPAYSAGE : qualifications spécifiques aux entreprises de paysage (création maintenance d’espaces verts notamment)
Contrôleurs techniques
Mission
La loi du 4 janvier 1978 a encadré le contrôle technique de la construction. Il vise à améliorer la qualité des constructions, leur solidité ainsi que la sécurité des personnes.
Par la formulation d’avis au maître d’ouvrage, le contrôleur contribue à la prévention des risques.
Le contrôle technique fait l’objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l’habitation.
Il fait également l’objet de dispositions réglementaires et normatives suivantes :
- Cahier des clauses techniques générales - Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- Norme AFNOR NF P 03-100 du 20 septembre 1995.
La mission de contrôle technique en construction est ainsi définie à l’article L.111-23 du CCH : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. »
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages
C’est une activité réglementée, réalisée par des sociétés agréés, incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) afin de garantir au maître d’ouvrage un contrôle indépendant.
Les organismes de contrôle technique peuvent intervenir dans des domaines complémentaires : attestations de prise en compte des règles d’accessibilité à fournir par le maître de l’ouvrage à l’achèvement des travaux ( art. L. 111-7-4 et R. 111-19-27 du CCH), contrôle technique périodique des ascenseurs visé à l’article R. 125-2-5 du CCH ou vérifications réglementaires applicables aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public visés aux articles L. 111-26 et R. 123-43 du CCH.
En pratique, la mission débute dès la conception, se poursuit pendant la construction et finit à la réception de l’ouvrage. Le contrôleur technique analyse les risques et donne son avis au maître d’ouvrage sur la solidité de l’ouvrage, la sécurité des personnes et les éléments à contrôler conformément au contrat mais il ne prescrit pas de solution. Le maître d’ouvrage décide de la suite qu’il entend donner à ces avis.
Étapes d’exécution de la mission de contrôle technique
Début de la mission – Phase de conception et rapport initial
Le bureau de contrôle doit être missionné « en temps utile » pour pouvoir effectuer sa mission avec efficacité. C’est-à-dire à peu près dans le même temps que le maître d’œuvre. Il doit exprimer des réserves s’il est désigné trop tard. Il lui appartient de vérifier la qualité des documents de conception. Il établit un rapport initial avant la signature des marchés de travaux.
Les documents examinés sont au moins les suivants :
- examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
- examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation ;
- examen des rapports d’étude des sols ;
- examen des avant-projets sommaire et définitif ;
- examen des documents techniques du projet en vue de l’établissement du rapport initial de contrôle technique.
De plus, il participe aux réunions de mises au point techniques.
Phase examen des documents d’exécution
L’organisme de contrôle procède ensuite, dans ses bureaux, à une deuxième lecture du projet et effectue un examen complet et critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs....
Cet examen a lieu avant le début des travaux ou avant ceux qui entrent dans le domaine de sa mission. L’examen critique se fait au regard des seules normes techniques. Le contrôleur n’a pas à apprécier la conformité du projet aux normes juridiques ni sur la consistance du projet. Il doit en revanche tenir compte des interprétations données par les commissions techniques compétentes. Le bureau de contrôle n’est pas habilité à prescrire un remaniement des plans : il n’a aucun lien direct avec le maître d’œuvre et n’est pas le mandataire du maître de l’ouvrage.
Dans cette phase le bureau de contrôle procède à l’examen :
- des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle ;
- des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contrôle ;et participe à des réunions de mises au point techniques.
Phase d’exécution
Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1º) du code civil s’effectuent de manière satisfaisante (art. R. 111-40 du CCH).
Le bureau de contrôle doit en outre vérifier lui-même, matériellement, que les travaux sont exécutés selon les plans et conformément aux règles de l’art. Il doit s’assurer notamment que :
- les entreprises se livrent aux contrôles nécessaires,
- la surveillance de l’architecte est bien réelle.
Il ne s’agit que d’un contrôle discontinu, par voie de sondages et de prélèvements mais il doit être exercé en temps utile.
Dans cette phase, le bureau de contrôle :
- procède à l’examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle ;
- procède à l’examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle ;
- participe à des réunions de mises au point techniques.
Phase d’achèvement
Le contrôle exercé sur les travaux exécutés emporte vérification finales en vue de la réception et peut s’étendre, à la demande du maître de l’ouvrage à la période de garantie de parfait achèvement. Le contrôleur procède par examen visuel des parties visibles ou accessibles. Le contrôle final est antérieur à la réception mais doit permettre éventuellement au maître de l’ouvrage de faire des réserves.
Dans cette phase, le bureau de contrôle établit le rapport final de contrôle technique. Si le marché de contrôle technique le prévoit, le contrôleur technique apporte son assistance à la visite de la commission de sécurité. De même, il apporte une assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement par l’examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrôle et qui font l’objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Vous êtes maître d'ouvrage et vous commandez des travaux
Le contrôle technique, tel qu’il est défini à l’article L.111-23 du code, n’est rendu obligatoire que pour certains ouvrages (certains ERP ou immeubles de grande hauteur, bâtiments complexes, bâtiments situés en zone sismique, éoliennes de grande hauteur). Ces cas sont énumérés avec précision à l’article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation.
Il appartient au maître d’ouvrage de définir la mission qui sera confiée au contrôleur technique.
Les missions de base concernent la sécurité des personnes et la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ( art. R. 111-39 du CCH). Ce sont les missions minimales en cas de contrôle technique obligatoire.
Solidité des ouvrages
La mission L porte sur la solidité des ouvrages au sens de l’article 1792-2 du code civil, c’est-à-dire sur VRD, fondations, ossature, clos et couvert fixes ou mobiles et sur les éléments d’équipement indissociables des premiers (mais non sur les ouvrages préparatoires ou provisoires tels que coffrages, reprise en sous-œuvre, étaiements, etc...).
Le contrôle est limité à la solidité de ces ouvrages mais cela implique une vérification :
- de l’adaptation du mode de fondation à l’ouvrage et au terrain,
- de la stabilité et de la résistance mécanique des ouvrages
- du risque de déformation excessive par rapport à la réglementation en vigueur,
- de l’étanchéité du clos et du couvert. Cela n’implique pas, en principe, le contrôle de la propriété ou de l’impropriété à la destination de l’ouvrage.
Sécurité des personnes
La mission S porte sur les dispositifs des constructions, ouvrages et équipements visés du point de vue de la sécurité des personnes par la législation ou la réglementation applicable à l’ouvrage du fait de sa destination telle qu’elle résulte du permis de construire. Il a été jugé que le contrôleur technique soit signaler toute erreur de conception même si aucune disposition législative ou réglementaire n’a été violée (Cass. 3°, 18/01/06, n° 04-18950).
Relèvent ainsi de la mission du contrôleur technique :
- les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel ;
- et notamment les missions de contrôle des installations électriques (courants forts) ou des installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés.
Dans le secteur obligatoire, les missions du contrôleur technique s’étendent sans ambiguïté à la vérification du respect des règles de construction parasismique. Pour les maîtres d’ouvrage publics, le cahier des clauses techniques applicable aux marchés publics de contrôle technique retient d’office, en zone sismique, la réalisation des missions « L » (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables), « S » (sécurité des personnes dans les constructions) et « PS » (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme).
Les missions relatives aux ouvrages existants ou avoisinants doivent faire l’objet d’un accord particulier. Elles peuvent toutefois être un complément nécessaire à la mission de base lorsque l’intervention sur l’ouvrage existant crée un risque pour l’ouvrage principal (démolition d’un mur de soutènement par exemple) ou lorsque l’intervention sur l’ouvrage crée un risque pour les voisins). Ainsi, la défaillance dans l’accomplissement de la mission de base peut être une cause de dommage aux existants et avoisinants et engager la responsabilité du bureau de contrôle.
Les missions complémentaires concernent de nombreux domaines : domotique, isolation acoustique, isolation thermique et économies d’énergie, existants, fonctionnement, accessibilité pour les personnes handicapées, etc.
Le maître d’ouvrage combine librement les missions selon ses obligations et ses besoins.
Il veillera néanmoins à ne pas confier au contrôleur technique des missions qui seraient incompatibles avec celle du contrôle technique construction : conception, coordination SSI, construction, certification, etc.
Le contrôleur technique donne son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique, concernant notamment la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Les avis du contrôleur technique sont formulés :
- en phase conception sous la forme d’un rapport initial de contrôle technique (RICT) ;
- en phase exécution, lors de l’examen des documents d’exécution et des visites de chantier ;
- en phase réalisation sur les ouvrages exécutés, sous la forme d’un rapport final de contrôle technique (RFCT). Lors de ce rapport final, le contrôleur technique transmet au maître d’ouvrage un compte-rendu de sa mission et signale les avis qui, à sa connaissance, n’ont pas été suivis d’effets.
Les avis sont favorables ou défavorables. Ils peuvent être le cas échéant provisoirement suspendus en l’attente d’une précision supplémentaire.
Il appartient au maître d’ouvrage d’apporter une attention particulière à la formulation des avis suspendus et défavorables, sachant qu’il ne revient pas au contrôleur technique d’assurer le suivi de ses avis, sauf mission particulière. C’est au maître d’ouvrage qu’il incombe de faire respecter les avis du contrôleur par l’entreprise.
Les avis favorables
Ils peuvent être tacites. Si cet avis se révèle erroné, la responsabilité du contrôleur technique pourra être retenue.
Les avis défavorables
Ces avis doivent être expressément signalés. Si le maître d’ouvrage ne suit pas cet avis et qu’un dommage se produit par la suite, le contrôleur technique pourra échapper à la présomption de responsabilité. En pratique ces avis sont émis la plupart du temps oralement, par lettre ordinaire ou par inscription aux comptes-rendus de chantier. Les avis défavorable doivent être communiqués par le maître d’ouvrage à son assureur.
Les avis suspendus
Les avis suspendus ne peuvent être motivés que par une insuffisance d’information technique. Un trop grand nombre d’avis suspendus doit alerter le maître d’ouvrage. L’absence de prise en compte d’un avis suspendu mène systématiquement à la formulation d’un avis défavorable dans le rapport final du contrôleur technique (RFCT).
Suites à donner aux avis du contrôleur technique
Le maître d’ouvrage est libre de ne pas suivre les avis qu’il reçoit. Toutefois, sa responsabilité risque alors d’être engagée en cas de survenance de désordres dans l’exécution du chantier.
D’autre part, la passivité du maître d’ouvrage et son refus de tenir compte de l’avis exprimé peuvent entraîner une déchéance de garantie.
Vous pouvez vous inspirer des documents suivants, non obligatoires :
- le CCTG applicable aux marchés public de contrôle technique,
- le décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique
- et la norme AFNOR P03-100.
Le bureau de contrôle doit être missionné « en temps utile » pour pouvoir effectuer sa mission avec efficacité. C’est-à-dire à peu près dans le même temps que le maître d’œuvre. Il doit exprimer des réserves s’il est désigné trop tard. Il lui appartient de vérifier la qualité des documents de conception. Il établit un rapport initial avant la signature des marchés de travaux. Le contrôleur technique doit donc être désigné au même moment que le maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage a la possibilité de faire appel à plusieurs contrôleurs techniques. Il doit alors désigner un contrôleur technique afin de coordonner l’ensemble des missions de contrôle.
Le maître d’ouvrage a l’obligation de choisir un contrôleur technique agréé ou, s’il est européen et exerce temporairement et occasionnellement en France, qui a déclaré son intention et n’a reçu aucune opposition ministérielle.
Par ailleurs, l’activité de contrôle technique étant incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’étude, et de réalisation, il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer du respect de cette indépendance lors de la passation du marché de contrôleur technique (par exemple en allotissant les missions incompatibles et en vérifiant l’indépendance au moment de l’attribution des lots).
Il est conseillé au maître d’ouvrage de prévoir le plus en amont possible le contrôle technique. En effet, ce dernier participe à l’analyse et à la maîtrise des risques et facilitera l’assurabilité d’un ouvrage complexe.
Le dispositif d’analyse et de maîtrise des risques de construction ainsi mis en place servira à accélérer la procédure devant le bureau central de tarification (BCT) qui fixera le montant de la prime d’assurance.
Le contrôleur technique est tenu de justifier d’un agrément ministériel ou d’une non opposition d’exercer cette mission lorsqu’il s’agit d’un contrôleur technique établi dans l’Union Européenne exerçant en France de manière temporaire et occasionnelle.
L’agrément ministériel est accordé pour un champs de compétences aux entreprises et aux contrôleurs techniques individuels après examen de leurs compétences et des garanties d’indépendance qu’elles apportent au contrôle. L’accord est renouvelé après nouvel examen tenant également compte de la sinistralité.
Ressource réglementaire
L’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique détaille les compétences (annexe I) et les garanties d’indépendance (article 2 de l’annexe II) offertes par l’agrément ministériel.
Toutes les entreprises de contrôle technique ayant reçu un agrément (ou n’ayant reçu aucune opposition d’exercer la mission de contrôle technique) pour un champ de compétences donné sont réputées également compétentes pour ce champ. Il est toutefois conseillé aux maîtres d’ouvrage de s’inquiéter de la taille de la structure agréée au regard de l’importance de l’ouvrage et du volume d’heures nécessaires à la réalisation de la prestation de contrôle technique.
Voir liste ci-après.
Le contrôleur technique, ou bureau de contrôle, ayant l’obligation de prévenir les désordres, sa responsabilité peut-être engagée dans le cas où il n’a pas satisfait à cette obligation.
La responsabilité décennale du contrôleur technique
Le contrôleur technique est soumis au même titre que les constructeurs au mécanisme de la garantie décennale, portant sur la solidité de l’ouvrage. Il sera donc obligé en application de l’article L.241-1 du code des assurances de souscrire une assurance de sa responsabilité civile décennale dans le cadre de la construction de bâtiment. Il appartient au maître d’ouvrage de vérifier l’adéquation entre l’assurance du contrôleur technique et la mission de contrôle technique (notamment au regard du montant de l’opération de construction).
La constatation d’un désordre visé par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, peut engager la responsabilité du contrôleur technique, sans qu’il soit nécessaire que le maître d’ouvrage ait à prouver une faute. Il est donc soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants pour les missions de base. L’existence du seul dommage suffira.
Toutefois, le contrôleur technique n’est responsable que de son propre fait, c’est-à-dire qu’il ne pourra se voir appliquer cette présomption de responsabilité que dans les limites de la mission confiée. Le bureau de contrôle peut dégager sa responsabilité en montrant que le dommage n’est pas garanti (pas d’atteinte à la solidité ou à la sécurité) ou a pour origine un élément non soumis à contrôle. A l’inverse, si le dommage est de nature décennale et a sa source dans un élément soumis au contrôle, le contrôleur est présumé n’avoir pas accompli correctement sa mission, sauf si le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à un avis pertinent.
La responsabilité du contrôleur technique sera, a fortiori, retenue en cas de faute et notamment s’il ne fournit pas un avis en temps utiles ou si l’avis s’avère erroné ou non-conforme aux normes.
Il est rappelé que le contrôleur technique n’est soumis ni à la garantie de parfait achèvement, ni à la garantie de bon fonctionnement.
La responsabilité de droit commun du contrôleur technique
Lorsque le désordre ne répond pas aux critères de la garantie décennale, vous pouvez engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement contractuel ou délictuel.
- La responsabilité contractuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique vis-à-vis du maître d’ouvrage s’exerce pendant la durée des travaux jusqu’à la réception.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que le contrôleur technique a commis une faute dans l’exercice de ses missions et que ce manquement a contribué à la réalisation du dommage. L’établissement de cette faute n’est pas toujours évident, puisque la mission du contrôleur technique ne comporte pas d’investigations systématiques, mais seulement des visites de chantier ponctuelles.
- La responsabilité délictuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité délictuelle du contrôleur technique peut être mise en cause suite à la survenance d’un dommage causé par le contrôleur technique.
Vous êtes contrôleur technique
Vous êtes titulaire d’un agrément ministériel
Rappel de vos obligations
- remise d’un rapport annuel au secrétariat de la commission d’agrément avant le 31 mars de l’année n+1 : cact@developpement-durable.gouv.fr
- obligations d’informer la commission d’agrément des changements intervenus dans votre société : cact@developpement-durable.gouv.fr
- obligations d’indépendance et de respect de l’incompatibilité des missions. Vous veillerez à ne créer aucun lien de nature à remettre en cause votre indépendance et à ne pas empiéter sur la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de vos missions de contrôle.
Votre responsabilité et votre assurance
- La responsabilité décennale du contrôleur technique
Le contrôleur technique est soumis au même titre que les constructeurs au mécanisme de la garantie décennale, portant sur la solidité de l’ouvrage. Vous êtes donc soumis, en application de l’article L.241-1 du code des assurances, à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale dans le cadre de la construction de bâtiment. Il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre votre couverture d’assurance et la mission de contrôle technique envisagée (notamment au regard du montant de l’opération de construction).
La constatation d’un désordre visé par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, peut engager votre responsabilité décennale, sans qu’il soit nécessaire que le maître d’ouvrage ait à prouver votre faute. L’existence du seul dommage suffira.
Vous pourrez dégager votre responsabilité en montrant que le dommage n’est pas garanti (pas d’atteinte à la solidité ou à la sécurité) ou a pour origine un élément non soumis à contrôle ou encore, si le dommage est de nature décennale et a sa source dans un élément soumis au contrôle, si le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à un avis pertinent.
Le contrôleur technique n’est soumis ni à la garantie de parfait achèvement, ni à la garantie de bon fonctionnement.
- La responsabilité de droit commun du contrôleur technique
Lorsque le désordre ne répond pas aux critères de la garantie décennale, votre responsabilité peut être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel.
> La responsabilité contractuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique vis-à-vis du maître d’ouvrage s’exerce pendant la durée des travaux jusqu’à la réception.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que le contrôleur technique a commis une faute dans l’exercice de ses missions et que ce manquement a contribué à la réalisation du dommage.
> La responsabilité délictuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité délictuelle du contrôleur technique peut être être mise en cause suite à la survenance d’un dommage causé par lui ;
- L’assurance obligatoire
Dans le cadre de la construction de bâtiment, votre responsabilité décennale doit être assurée en application des articles L111-28 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
- Difficulté d’accès à l’assurance
En cas de refus de l’assureur pressenti de couvrir le risque décennal, vous pouvez saisir le bureau central de tarification (BCT), qui fixe, en fonction de la nature et du montant du risque qui lui est soumis, le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de le garantir. La saisine doit être effectuée conformément aux articles L.243-4 et R.250-1 et suivants du code des assurances qui disposent que le BCT doit être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter du refus de l’assureur sollicité.
1, rue Jules LEFEBVRE – 75009 PARIS
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC
Établi dans un autre pays de l’Union européenne, vous avez déclaré vouloir exercer de manière temporaire et occasionnelle en France et n’avez reçu aucune opposition à cette déclaration
- vous êtes référencé au même titre que les contrôleurs techniques agréés. Liste des contrôleurs techniques au 19/05/2016
- vous devez signaler à la commission le début et la fin de votre mission : cact@developpement-durable.gouv.fr
Rappel de vos obligations
- remise d’un rapport annuel au secrétariat de la commission d’agrément : cact@developpement-durable.gouv.fr
- obligations d’informer la commission des changements intervenus dans votre société : cact@developpement-durable.gouv.fr
- obligations d’indépendance et de respect de l’incompatibilité des missions. Vous veillerez à ne créer aucun lien de nature à remettre en cause votre indépendance et à ne pas empiéter sur la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de vos missions de contrôle.
Votre responsabilité et votre assurance
- La responsabilité décennale du contrôleur technique
En France, le contrôleur technique est soumis au même titre que les constructeurs au mécanisme de la garantie décennale, portant sur la solidité de l’ouvrage.
La constatation d’un désordre visé par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, peut engager votre responsabilité décennale, sans qu’il soit nécessaire que le maître d’ouvrage ait à prouver votre faute. L’existence du seul dommage suffira.
Vous pourrez dégager votre responsabilité en montrant que le dommage n’est pas garanti (pas d’atteinte à la solidité ou à la sécurité) ou a pour origine un élément non soumis à contrôle ou encore, si le dommage est de nature décennale et a sa source dans un élément soumis au contrôle, si le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à un avis pertinent.
Le contrôleur technique n’est soumis ni à la garantie de parfait achèvement, ni à la garantie de bon fonctionnement.
- La responsabilité de droit commun du contrôleur technique
Lorsque le désordre ne répond pas aux critères de la garantie décennale, votre responsabilité peut être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel.
> La responsabilité contractuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique vis-à-vis du maître d’ouvrage s’exerce pendant la durée des travaux jusqu’à la réception.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que le contrôleur technique a commis une faute dans l’exercice de ses missions et que ce manquement a contribué à la réalisation du dommage.
> La responsabilité délictuelle des contrôleurs techniques
La responsabilité délictuelle du contrôleur technique peut être mise en cause suite à la survenance d’un dommage causé par lui ;
- L’assurance obligatoire
En France, le contrôleur technique est soumis au même titre que les constructeurs au mécanisme de la garantie décennale, portant sur la solidité de l’ouvrage. Vous êtes donc soumis, en application de l’article L.241-1 du code des assurances, à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale dans le cadre de la construction de bâtiment. Cette assurance peut être délivrée par un assureur français ou étranger à condition de respecter les clauses essentielles annexées à l’article A 243-1 du code des assurances.
Il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre votre couverture d’assurance, les clauses types précédemment mentionnées et la mission de contrôle technique envisagée (notamment au regard du montant de l’opération de construction).
- Difficulté d’accès à l’assurance
En cas de refus de l’assureur français pressenti de couvrir le risque décennal, vous pouvez saisir le bureau central de tarification (BCT), qui fixe, en fonction de la nature et du montant du risque qui lui est soumis, le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de le garantir. La saisine doit être effectuée conformément aux articles L.243-4 et R.250-1 et suivants du code des assurances) qui dispose que le BCT doit être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter du refus de l’assureur sollicité.
1, rue Jules LEFEBVRE – 75009 PARIS.
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC
Par ailleurs, les fédérations professionnelles d’assurance peuvent être contactées afin de faciliter votre démarche :
- Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA) : www.csca.fr
- Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) : www.ffsa.fr
- Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) : www.gema.fr
Vous souhaitez exercer des missions de contrôle technique construction
Vous souhaitez devenir contrôleur technique construction
Les exigences législatives et réglementaires
Vous devez obtenir un agrément ministériel (article L.111-25 du CCH). La durée de cet agrément est de 5 ans maximum.
La procédure
La procédure est définie par les articles R.111-29 du CCH et l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.
Les demandes sont transmises directement au ministère sous format électronique à l’adresse suivante :
Elles peuvent également être transmises sous format papier à l’adresse suivante :
DGALN/DHUP/QC
Secrétariat de la commission d’agrément des contrôleurs techniques
Tour Séquoïa
92 055 LA DEFENSE cedex
Les demandes peuvent également être envoyées à votre centre de formalités des entreprises qui relaiera votre demande.
Le champ de compétences
La nomenclature de compétences figurant dans l’arrêté prévoit 2 champs de compétences : bâtiment et génie civil.
L’agrément est donné pour un champ de compétences entier et ne peut être réduit. Les demandes d’agrément doivent porter sur le champ dans son intégralité (ex : C1 ne peut être scindé ; C6 ne peut être scindé...). Le demandeur doit en conséquence être compétent pour l’ensemble des domaines contenus dans le champ de compétences demandé.
L’obligation de s’assurer
Dans le cadre de la construction de bâtiment, votre responsabilité décennale doit être assurée en application des articles L.241-1 et suivants du code des assurances.
En cas de refus de l’assureur pressenti de couvrir le risque décennal, vous pouvez saisir le bureau central de tarification (BCT), qui fixe, en fonction de la nature et du montant du risque qui lui est soumis, le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de le garantir. La saisine doit être effectuée conformément aux articles L.243-4 et R.250-1 et suivants du code des assurances) qui dispose que le BCT doit être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter du refus de l’assureur sollicité.
1, rue Jules LEFEBVRE - 75009 PARIS
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC
Vous souhaitez déclarer auprès de l’autorité compétente votre intention d’exercer des missions dans le cadre de prestations temporaires et occasionnelles en application de la libre prestation de services
Les exigences législatives et réglementaires
Vous devez préalablement à la déclaration d’ouverture du chantier déclarer votre intention d’exercer de manière temporaire et occasionnelle (article L.111-25 du CCH).
La procédure
La procédure est définie par les articles R.111-29 du CCH et l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.
Les déclarations sont transmises directement au ministère sous format électronique à l’adresse suivante : cact@developpement-durable.gouv.fr
Elles peuvent également être transmises sous format papier à l’adresse suivante :
DGALN/DHUP/QC
Secrétariat de la commission d’agrément des contrôleurs techniques
Tour Séquoïa
92 055 LA DEFENSE cedex
Le champ de compétences
La nomenclature de compétences figurant dans l’arrêté prévoit 2 champs de compétences : bâtiment et génie civil subdivisés en catégories.
Ces catégories doivent être entendues dans leur globalité. (ex : C1 ne peut être scindé ; C6 ne peut être scindé...). Le déclarant doit en conséquence être compétent pour l’ensemble des domaines contenus dans le champ de compétences déclaré.
Accès à l’assurance
Dans le cadre de la construction de bâtiment, votre responsabilité décennale doit être assurée en application des articles L111-28 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Difficultés d’accès à l’assurance
En cas de refus de l’assureur pressenti de couvrir le risque décennal, vous pouvez saisir le bureau central de tarification (BCT), qui fixe, en fonction de la nature et du montant du risque qui lui est soumis, le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de le garantir. La saisine doit être effectuée conformément aux articles L.243-4 et R.250-1 et suivants du code des assurances qui disposent que le BCT doit être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter du refus de l’assureur sollicité.
1, rue Jules LEFEBVRE - 75009 PARIS.
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC
Par ailleurs, les fédérations professionnelles d’assurance peuvent être contactées afin de faciliter votre démarche :
- Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA) : www.csca.fr
- Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) : www.ffsa.fr
- Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) : www.gema.fr
Diagnostiqueurs
Les diagnostiqueurs immobiliers sont les personnes réalisant le dossier de diagnostic technique (D.D.T.) qui doit être fourni par le vendeur ou le propriétaire bailleur en cas de vente ou de location d’un immeuble bâti.
En instaurant le dossier de diagnostic technique immobilier pour les ventes puis les locations, le législateur a édicté les trois exigences fondamentales auxquelles doivent répondre les prestataires pour sa réalisation :
- indépendance et impartialité ;
- compétences, organisation et moyens ;
- assurance.
Ces exigences sont pour le consommateur les garanties corollaires de l’obligation qui leur échoit de faire procéder aux diagnostics.
Concernant la première exigence, la loi précise que les diagnostiqueurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il leur est demandé d’établir l’un des documents mentionnés faisant partie du dossier de diagnostic technique.
La loi laisse à l’appréciation la nature des liens susceptibles de porter atteinte à l’impartialité et l’indépendance du diagnostiqueur. Afin de créer et de développer leur activité, certains diagnostiqueurs immobiliers établissaient des partenariats apporteurs d’affaires avec des professionnels de l’immobilier impliqués dans une transaction portant sur le bien diagnostiqué. Ces partenariats étaient susceptibles de créer un conflit d’intérêt et de mettre en danger l’impartialité et l’indépendance des diagnostiqueurs. Le décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l’application de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, a été publié afin d’apporter un élément objectif dans l’appréciation des liens susceptibles de porter atteinte à l’impartialité et à l’indépendance des diagnostiqueurs : ces pratiques de commissionnement avec les professionnels pratiquant l’entremise et la gestion immobilière et avec les entreprises de travaux sont désormais interdites.
Concernant l’exigence de compétences, a été mis en place un dispositif de certification de personnes (norme NF EN 17024). Il s’agit d’un contrat passé entre le diagnostiqueur et un organisme certificateur agréé par le COFRAC, qui permet d’assurer que la personne certifiée satisfait aux exigences d’un référentiel de compétences donné.
Concernant l’exigence d’assurance, celle-ci doit être souscrite par le diagnostiqueur afin de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Des sanctions sont prévues pour les diagnostiqueurs qui ne respecteraient pas les exigences fondamentales auxquelles ils doivent répondre.
Des sanctions sont également prévues pour les propriétaires qui feraient appel, pour établir les diagnostics demandés par la loi, à des personnes qui ne respectent pas ces mêmes conditions.
Ressources réglementaires
- Dossier de diagnostic technique - Articles L 271-4 à 6 - Code de la construction et de l’habitation
- Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique - Articles R 271-1 à 5 - Code de la construction et de l’habitation
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 3-1
- Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation