Publié le 16 mars 2017
Mis à jour le 09 juillet 2024
L'accessibilité du stationnement
La possibilité de stationner sur voirie ou dans des parkings, publics ou privés, contribue à garantir l'accessibilité des déplacements motorisés des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (PMR). Un cadre légal complet existe pour garantir ce droit. D'une part, il y a le stationnement gratuit sur l'ensemble des places publiques en VOIRIE et droit d'utiliser les places réservées pour les détenteurs d'une carte mobilité mention "stationnement". D'autre part, il y a les obligations des collectivités et des gestionnaires d'établissements recevant du public de créer des places réservées accessibles. Enfin, il y a aussi des obligations d'accessibilité aux infrastructures de recharge des véhicules électriques, c'est à dire aux places équipées de bornes de recharge.
L'arrêté du 27 octobre 2023 sur le taux d'accessibilité des places avec recharge électrique en voirie
Le 27 octobre 2023, a été publié l'arrêté fixant le taux d'accessibilité des places équipées d'Installation de Recharge de Véhicules électriques en voirie.
Afin de garantir l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des places de stationnement en voirie équipées de bornes de recharge électrique, l’arrêté du 27 octobre 2023, pris en application de l’article L 2224-37 du Code général des Collectivités territoriales, apporte les précisions attendues par tout l’écosystème et les utilisateurs finaux.
Les principaux points de l'arrêté :
Les caractéristiques de ces places accessibles mais non réservés
- Les caractéristiques d’accessibilité de ces places de stationnement, équipées d’IRVE, sont celles de précisées dans l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie, c’est-à-dire une surlargeur, un accès au trottoir et à la borne et une borne accessible.
- L’arrêté sur les IRVE impose en outre qu’une place toutes les 25 présente une longueur de 7 à 9 m pour permettre l’usage des hayons élévateurs ou de véhicules plus longs qu’une citadine.
- Conformément à la loi, ces places ne sont pas réservées et toutes les places équipées d’IRVE depuis 2020 sont concernées par l’application des taux d’accessibilité.
L’arrêté fixe donc les taux de places en voirie équipées d’IRVE devant respecter ces prescriptions techniques.
Les taux dégressifs en fonction du nombre de places équipées d'IRVE
- Ces taux sont rétractifs, ils s'appliquent pour toutes les places équipées d'IRVE depuis janvier 2020.
- Ces taux s’appliquent soit à l’échelle de la commune, soit sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
- Ces taux sont dégressifs, plus le gestionnaire de voirie a prévu d’IRVE, plus le taux baisse.
- L’arrêté permet d’intégrer dans le calcul les places accessibles créées avant 2020.
- Et afin de tenir compte de l’augmentation du parc de véhicules électriques et des élections municipales de 2026, il est prévu, dans l’arrêté, des taux légèrement relevés à partir de cette date.
Pour les parkings, le nombre de places accessibles a été déterminé, dès décembre 2019, en fonction du nombre de places totales du parking et un tableau traduit ces obligations (disponible dans cette page à la rubrique IRVE).
Trois webinaires "SAV de l' arrêté"; présentant son contenu et de sa déclinaison pratique ont été proposés le 18 décembre 2023, le jeudi 25 janvier ainsi que le mardi 26 mars. La présentation est disponible ci dessous.
Doc Cerema "Rendre accessible les places de stationnement équipées d'IRVE"
Les droits au stationnement avec la CMI S
La mobilité de nombreuses personnes handicapées ou à mobilité réduite passe par le besoin de pouvoir stationner au plus près de leur lieu d'habitation et de leur lieu de destination. Ainsi le droit à la mobilité est aussi un droit à stationner.
La loi prévoit
- d'une part, la possibilité de stationner gratuitement sur l'ensemble des places de stationnement sur voirie pour les détenteurs d'une des deux cartes de stationnement (Carte Mobilité et Inclusion mention Stationnement dite CMI S et la carte Européenne de stationnement).
- D'autre part, l'obligation pour le maire de créer un minimum de 2% de places adaptées et réservées aux personnes ayant la CMI S.
- Enfin, la loi encadre également les conditions de stationnement des personnes handicapées et des PMR dans les parkings publics, y compris dans les copropriétés.
Ainsi ce droit à la mobilité passe par le déploiement des CMI stationnement.
Cette carte se substitue progressivement depuis le 1er janvier 2017, elle remplace progressivement, pour les résidents français, la carte européenne de stationnement de couleur bleue qui reste valable pour les étrangers ainsi que les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées.Toutes ces cartes délivrées avant le 1er janvier 2017 restent valables jusqu'à leur date d'expiration fixée au 31/12/2026 au plus tard.
La carte européenne de stationnement reste valable
La carte de stationnement ou carte Européenne de stationnement reste valable en France. Elle est de couleur bleue (article L241-3-2 CASF). Les personnes handicapées étrangères sont amenées à continuer à l'utiliser en France tandis que les résidents français voient leur carte remplacée par la CMI stationnement. Et les personnes françaises peuvent l'utiliser dans les autres pays Européens.
La carte européenne de stationnement, quel que soit le pays qui l’a accordée, est donc le sésame pour bénéficier des facilités de stationnement prévues pour les personnes handicapées (recommandation n° 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées).
Pour qui : Les critères pour obtenir une CMI stationnement
Réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied
La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs (aide humaine, canne ou tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des 2 membres supérieurs, véhicule pour personnes handicapées) ;
- la personne a une prothèse de membre inférieur ;
- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (appareillage d'apport d'oxygène pour aide à la respiration) ;
- toute personne contrainte d'utiliser systématiquement un fauteuil roulant, même si elle le manœuvre seule et sans difficulté, est considérée à "mobilité réduite".
Dispositions communes : mobilité réduite et perte d'autonomie
La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.
Comment obtenir la CMI Stationnement ?
La carte est accordée de droit aux bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) dont la perte d’autonomie est évaluée en GIR 1 ou en GIR 2.
Pour les autres publics la carte peut être accordée après examen d'une demande auprès de la MDPH.
L'usage : stationnement gratuit avec la CMI stationnement en voirie
- Stationnement gratuit en voirie sur toutes les places pas uniquement les places réservées
Les mesures contenues dans la loi visant à faciliter le stationnement gratuit en voirie des personnes handicapées ou à mobilité réduite, publiée au Journal officiel du jeudi 19 mars 2015, sont entrées en vigueur.
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite munies d’une des deux cartes de stationnement (ou les personnes les accompagnant) peuvent utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Attention, la gratuité du stationnement est valable pour les places en voirie mais pas pour les parcs de stationnement fermés par des barrières. Dans ces lieux, tous les véhicules sont soumis au paiement. Ainsi, les titulaires de la carte de stationnement sont soumis au paiement d’une redevance pour se garer dans les parcs de stationnement munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule.
- C'est la possession de la carte et non son apposition qui fonde la gratuité du stationnement
La Conseil d’Etat a confirmé en 2022 que la gratuité du stationnement était dû dès lors que l’utilisateur du véhicule (en tant que conducteur ou passager) a une CMI stationnement à son nom. Il n’a pas besoin de l’apposer derrière le pare-brise. C'est ce qui ressort de deux décisions du Conseil d'Etat, qui impliquaient deux villes et la Commission de contentieux du stationnement payant.
- En revanche, les règles liées au durée de stationnement s'applique à tous
Attention néanmoins, en cas de stationnement dans des zones à durée limité, il y a lieu d’enregistrer son stationnement dans l’horodateur ou le système dématérialisé.
Ainsi, les autorités compétentes en matière de stationnement ont la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à douze heures.
L'usage : la carte de stationnement est liée à la personne et non au véhicule
Les cartes de stationnement (Carte européenne de stationnement ou CMI stationnement) sont liées à la personne. Elles servent à faciliter les déplacements des titulaires d'une de ces cartes.
En conséquence, elles peuvent être apposées dans n’importe quel véhicule dont le conducteur ou le passager est le titulaire de la carte de stationnement. La CMI comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" doit être apposée en évidence à l'intérieur du véhicule et fixée contre le pare-brise (afin de permettre la lecture du code barre). Mais une jurisprudence du Conseil d'Etat dans deux litiges liés à des amendes pour non apposition de la carte a tranché : c'est la possession de la carte qui compte pour obtenir la gratuité, pas son apposition derrière le pare brise.
À l’inverse, elles doivent être immédiatement retirées lorsque la personne handicapée ou à mobilité réduite n’utilise plus le véhicule (article R 241-20 du code de l’action sociale et des familles). Par exemple, elle ne peut pas être utilisée par le petit-fils qui réalise des courses pour le compte de sa grand-mère handicapée lorsqu’il ne véhicule pas sa parente.
Cas spécifiques : Carte associée à un véhicule
Les institutions qui accueillent ou hébergent des personnes handicapées ou âgées peuvent s'adresser aux services de l'Etat (préfecture) pour demander une CMI stationnement qui sera lié aux véhicules de l'institution servant aux déplacements des personnes accueillies ou hébergées.
Ainsi la maison de retraite qui dispose d'un véhicule pour emmener ses pensionnaires à des activités en ville, peut utiliser les places réservées afin de déposer / reprendre les personnes.
Pas de différence entre les types de handicap pour les places réservées
Le maire ne peut pas faire de différence de traitement entre les titulaires d'une des cartes de stationnement (carte européenne ou CMI stationnement) par exemple en réservant certaines places de stationnement plus larges aux seules personnes circulant en fauteuil roulant. Une telle différence de traitement serait illégale (cf. arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1992, pourvoi n° 91-84552).
Dès que le maire a réservé une place de stationnement par arrêté municipal, cette place peut être occupée par tous les titulaires d'une des cartes de stationnement (carte européenne de stationnement et CMI stationnement) et uniquement par ces personnes.
Contester un FPS ou un PV pour les personnes titulaires de la CMI-S
Depuis la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles MAPTAM votée en 2014 et entrée en vigueur en 2018, le stationnement payant est une compétence des collectivités territoriales et qui a été dépénalisé. En ce sens, on ne parle plus de PV ou de contravention pour non-paiement du stationnement, mais désormais de redevance d’occupation du domaine public caractérisée par un forfait post-stationnement (FPS). Le forfait post stationnement (FPS) remplace l'amende de 17 € en cas de stationnement non payé ou insuffisamment réglé. Le montant du FPS varie d'une commune à l'autre.
- Forfait Post Stationnement : Ainsi, si vous avez été verbalisé pour un stationnement classique non payé ou insuffisamment réglé, vous serez redevable d’un FPS dont le montant varie selon les communes, voire selon la zone concernée.
- Contravention / amende : Dans les autres cas (stationnement gênant, très gênant, interdit, abusif ou dangereux), cela relève de la procédure pénale. En cas d’infraction, vous recevrez une amende forfaitaire, c’est-à-dire une contravention : stationnement abusif et gênant d’un montant de 75 € ; stationnement très gênant et dangereux d’un montant de 375 €.
La procédure pour contester un FPS et une contravention est différente.
1) Lorsqu’une personne handicapée détentrice de la CMI-S reçoit un FPS, comment le contester ?
Pour le stationnement payant, compétence décentralisée et dépénalisée depuis 2018, l’usager doit former un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) et l’adresser à la collectivité émettrice du FPS jusqu’à un mois après la réception de son avis de paiement. Si le délai d’un mois est dépassé ou si la collectivité rend un avis défavorable, l’usager doit former directement une requête auprès de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). La CCSP est une cour administrative à compétence nationale dont la fonction est de juger les litiges portant sur le stationnement payant.
Si la personne handicapée apporte tous les éléments prouvant qu’elle bénéficie d’une CMI-S valide dans le cadre de son RAPO, la collectivité territoriale du FPS devra annuler son FPS et les recours seront arrêtés.
Toutes les modalités de contestation figurent au verso du 2ème feuillet d’un FPS. Les sites Internet de l’ANTAI et de la CCSP fournissent toutes les modalités à fournir pour que la requête soit acceptée par cette juridiction administrative.
https://www.antai.gouv.fr/faq/?search=
https://www.accueil.ccsp.fr/articles/accueil/accueil-h3.html
2) Lorsqu’une personne handicapée détentrice de la CMI-S reçoit une amende / contravention, comment la contester ?
Dans le cas d’une amende ou d’une contravention, un usager peut directement faire une contestation en ligne, sur le site Internet de l’ANTAI. À la réception de la demande, un Officier du Ministère Public (OMP) décidera ou non d’accepter la demande.
https://www.usagers.antai.gouv.fr/fr/contestation
Si un usager détenant une CMI-S ne souhaite pas recevoir de FPS, il peut prendre un ticket gratuit à l’horodateur du lieu où il s’est garé ou par l’application mobile utilisée par la collectivité concernée.
La CMI stationnement : simplification, lutte contre la fraude et sanctions
La Carte Mobilité Inclusion : une simplification pour tous
La carte mobilité inclusion (CMI) était l'une des mesures de simplification annoncée par le Président de la République dans le cadre de la Conférence nationale du handicap (CNH) de décembre 2014 et confirmée lors de la CNH de mai 2016.
Le projet s'appuie sur l’intervention de l’Imprimerie nationale, qui est chargée de la fabrication de la CMI et de la gestion de son cycle de vie, ce qui inclut la demande de photo aux bénéficiaires, la personnalisation de la carte et son envoi au bénéficiaire. Un portail est également prévu pour les usagers, celui-ci leur permet de suivre la fabrication de leur carte et de commander le cas échéant, un duplicata de la carte ou un second exemplaire de leur CMI stationnement. Cet aspect du projet permet donc de simplifier les démarches des usagers et de décharger les MDPH d’un certain nombre de sollicitations. Enfin, la centralisation de la fabrication de la CMI, permet de constituer une base de données nationale plus facilement accessible aux forces de l’ordre, améliorant ainsi la lutte contre la fraude.
La CMI stationnement vise à lutter contre la fraude avec flash code et serveur vocal interactif
L’un des objectifs de la carte mobilité inclusion est la lutte la fraude à la carte de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, dont sont victimes au premier chef les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Afin de sécuriser la carte et ses processus de fabrication, la CMI est fabriquée exclusivement par l’Imprimerie nationale, qui dispose d’une expérience certaine en matière de fabrication de titres sécurisés. La CMI est réalisée à partir de matériaux hautement sécurisés, ce qui lui confère un caractère quasiment infalsifiable.
La CMI mention stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduire comporte un flashcode spécifique (2DOC) qui permet aux forces de l’ordre de vérifier instantanément, 24 heures sur 24, si le titre utilisé est authentique et valide.
Les forces de l’ordre peuvent également accéder à ces informations via un serveur vocal interactif.
La CMI stationnement peut être lue derrière le pare-brise sous réserve d’être apposée contre celui-ci, cette précision figure d’ailleurs sur le titre concerné ainsi que sur son courrier d’accompagnement.
Sanction en cas d'usage indu d'une place de stationnement réservée : 135€ d'amende pour stationnement gênant
Depuis 2003, le stationnement abusif sur un emplacement réservé aux personnes handicapées est assimilé à un stationnement gênant et est puni d'une amende de 135 euros.
La réglementation interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule ne dispose par d'une des deux cartes prévue à cet effet.
Tout véhicule qui stationne ou se gare sur une place réservée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite encourt une contravention de 4e catégorie. Cette infraction est prévue par l'article R417-11 du Code de la route qui énonce ce qui suit : « Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : [...] D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
En cas d'infraction constatée, l'automobiliste s'expose à une amende dont le montant correspond à celui des contraventions de 4ème classe, soit 135 euros. Il risque également la mise en fourrière de son véhicule. En revanche, il ne risque aucune perte de point de permis de conduire.
Sanction en cas d'usage indu des cartes de stationnement : contravention de 5ème catégorie, jusqu'à 1500€ d'amende
L’usage indu d’une des cartes de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, c’est-à-dire lorsque le conducteur du véhicule utilise une carte à laquelle il n'a pas le droit, est puni par une contravention de 5e catégorie (article R 241-21 du code de l’action sociale et des familles).
Cette infraction est passible d’une amende d’au maximum 1 500 € (article 131-13 du code pénal) portée à 3 000 € en cas de récidive dans l’année (article 132-11 du code pénal).
Une définition du trottoir permettant de sanctionner tous les stationnements gênants
Le 8 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son pourvoi n°21-84.723, donne une définition précise des trottoirs :
« Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d'une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons. »
Cette décision vient donc compléter le code de la route qui utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules. Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu'il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
C’est sur la base de ces textes que le pouvoir de police permet de verbaliser les contrevenants.
Définition du trottoir par la Cour de cassation
Pour les collectivités : recommandations pour l'application de la réforme du stationnement et la garantie des droits des personnes handicapées
Suite à l’entrée en vigueur de la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie le 1er janvier 2018, de nombreuses collectivités territoriales ont amélioré leur politique de surveillance du paiement du stationnement.
Cette surveillance a entraîné
- d'une part, une recrudescence de la détection de fausses cartes de stationnement pour personnes handicapées, utilisées de manière indue pour profiter de la gratuité accordée depuis mai 2015 aux titulaires de ces cartes.Ces pratiques frauduleuses portent préjudice en premier lieu aux personnes handicapées, mais sont également néfastes pour tout un chacun car elles contreviennent aux politiques de stationnement et au besoin de rotation de véhicules mis à mal par les véhicules ventouses.
- d'autre part, une recrudescence d'amende automatique alors même que le conducteur ou le passager du véhicule avait sa carte de stationnement (CMI stationnement ou Carte européenne du stationnement).
Cette note a pour objectif de rappeler les dispositions juridiques relatives aux cartes de stationnement. Elle présente les spécificités de cette dernière, notamment en termes de délivrance et de contrôle de sa validité, et met en avant des bonnes pratiques portées localement par certaines villes.
Ce document a été rédigé dans le cadre d’un groupe de travail constitué d’associations d’élus locaux (GART, AMF, France urbaine), de l’association APF France handicap, de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF), de représentants de collectivités locales ainsi que de l’Etat : la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), la mission interministérielle à la décentralisation du stationnement (MIDS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
- Position du Conseil d'Etat : la possession de la carte et non pas son apposition, qui fonde la gratuité du stationnement
La Conseil d’Etat a confirmé que la gratuité du stationnement était dû dès lors que l’utilisateur du véhicule (en tant que conducteur ou passager) a une CMI stationnement à son nom. Il n’a pas besoin de l’apposer derrière le pare-brise. C'est ce qui ressort de deux décisions du Conseil d'Etat, qui impliquaient deux villes et la Commission de contentieux du stationnement payant.
Attention néanmoins, en cas de stationnement dans des zones à durée limité, il y a lieu d’enregistrer son stationnement dans l’horodateur ou le système dématérialisé. Par ailleurs, la gratuité du stationnement est valable pour les places en voirie mais pas pour les parcs de stationnement payants.
L'obligation des collectivités de créer au moins 2% de places réservées
En agglomération, seul le maire a la compétence pour « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement » (article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales).
Un minimum de 2 % de places doivent être réservées sur le territoire communal
En application de la réglementation, au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique et 2 % des places des parcs de stationnement des ERP doivent être réservées aux titulaires d'une des cartes de stationnement (carte Européenne de stationnement ou CMI stationnement).
Plus précisément :
- 2 % de l’ensemble des emplacements matérialisés sur le domaine public de chaque zone de stationnement, valeur arrondie à l’unité supérieure (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2016) ;
- 2 % des places de stationnement des établissements recevant du public,valeur arrondie à l’unité supérieure (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006) ;
- lorsque le projet d’aménagement comporte plus de 500 places de stationnement, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 et article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).
- Pouvoir stationnement du Maire article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales
- Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
- Arrêté du 20 avril 2017 (abrogeant l'arrêté du 1er août 2006) relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
- Arrêté du 1 août 2006 (abrogé par arrêté du 20 avril 2017) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
Des places réservées sur toutes les voiries
En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune.
Cette notion recouvre un champ très large :
- les voies publiques (voies communales, intercommunales, départementales ou nationales) ;
- les voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) (en effet, "la circulation dans le croisement des voies desservant les emplacements de stationnement, situées dans un centre commercial, est régie par les dispositions du Code de la route"),
- de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (cf. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982) ;
- et même quelques parkings des bâtiments d’habitation, s’ils débouchent sur une voie publique (cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342).
- Compétences Maire pour réserver stationnement article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales
- Compétences Maire réservation places dans parkings centres commerciaux Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312
- Compétences Maire réservation places dans parking ERP, arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982
- compétences Maire réservation places dans parking d'habitation, arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342
Une personne à mobilité réduite peut-elle demander au maire de réserver une place en bas de chez elle ?
La réglementation encourage le maire à avoir une réflexion globale. Ainsi, les places de stationnement réservées doivent être réparties de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) (article 1er-8° de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006).
La demande d'une personne à mobilité réduite peut contribuer à alimenter l'analyse des besoins de stationnement réservé, principalement sur des secteurs d'habitat où les besoins sont plus difficilement identifiables contrairement à des pôles générateurs de déplacement tel un ERP. Après analyse par les services, le Maire peut donc créer une place de stationnement réservée aux personnes handicapées et aux PMR.
Mais cette place ne pourra pas être "privatisée" pour l’usage d’une seule personne. Toute personne disposant d'une des cartes de stationnement (Carte Européenne ou CMI stationnement) aura le droit de l’utiliser.
Gestion des places et documents de planification : PAVE et PDU (ou PDUIF)
La gestion des places de stationnement réservées aux personnes handicapées est traitée par deux documents de planification :
- le Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE), qui doit être adopté par toutes les communes de France de plus de 1 000 habitants, fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ) ;
- le plan de déplacements urbains (PDU) qui porte notamment sur l’organisation du stationnement sur voirie et les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (article 28-1 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs). Le PAVE fait partie intégrante du PDU quand il existe (article 45 de la loi du 11 février 2005), ce qui assure la cohérence entre ces deux documents de programmation.
Pôles générateurs de déplacement et stationnement
Le principe général de la politique de stationnement qui contribue à l'accès à la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite est de créer des places de stationnement à proximité des bâtiments qui génèrent des déplacements comme les grands équipements municipaux (mairie, stade, musée, école, etc.), les services et aménagements de la ville (commerces, jardins publics...) et les bâtiments d’habitation.
Le but est de limiter la distance à parcourir entre ces places de stationnement et l’entrée de l’immeuble ou du commerce où les personnes handicapées ou à mobilité réduite souhaitent se rendre.
En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune dont, de manière générale, les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982).
Les obligations dans les ERP et les logements
Les places de stationnement dans les parkings des ERP
La réglementation précise la localisation des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et aux PMR dans les parkings des établissements recevant du public (commerces, écoles, mairies, musées, etc.). Celles-ci doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).
En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune, dont :
- les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) ;
- de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (cf. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982) ;
Les obligations en matière de stationnement adapté dans les copropriétés existantes
Dans une copropriété dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2007, l'assemblée générale des copropriétaires est seule compétente pour décider de la réservation d'une place de parking pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les obligations en matière de stationnement adapté dans les bâtiments neufs, depuis le 1er janvier 2007
Depuis le 1er janvier 2007, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées aux personnes à mobilité réduite destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. En outre, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. (Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation - Arrêté du 24 décembre 2015 modifié relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18-1, R.111-18-2 et R.111-18-6 du code de la construction et de l’habitation ).
Ces places adaptées aux personnes handicapées occupant la copropriété sont des lots privatifs et l’absence de texte imposant aux copropriétés de prévoir des places de parkings visiteurs ne garantit pas aux personnes handicapées autres que les copropriétaires ou leurs ayants droit de pouvoir bénéficier de places adaptées. En effet, ces places sont fréquemment vendues en même temps que les appartements.
Des places réservées dans les parties communes depuis 2015
L’ordonnance du 26 septembre 2014 applicable aux constructions dont le permis a été accordé après le 1er janvier 2015 pallie cette carence en modifiant l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose désormais au règlement de copropriété de prévoir qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes.
En effet, l’article 1er de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées applicable aux copropriétés à usage principal d’habitation dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015 améliore la situation des personnes handicapées. Cet article modifie l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et impose désormais au règlement de copropriété de prévoir qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité prévue à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes.
Des précisions sur l'attribution de ces places réservées dans les parties communes, décret du 28 avril 2017
Le décret n°2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés fixe les modalités selon lesquelles ces places adaptées (au moins une par copropriété) doivent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété dans les immeubles dotés d'un parking dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015.
Les contrats de location de ces places de stationnement sont conclus selon les dispositions du droit commun des baux des articles 1708 et suivants du code civil.
Occupation illicite d’emplacements de parking en copropriété
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne pour tâches au syndic « d’assurer l’exécution du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » et « de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice ».
Le décret n°72-824 du 6 septembre 1972 permet de faire intervenir la police dans un lieu privé et donne le droit au syndic de s'adresser au commissariat de police dont il dépend pour que le véhicule non autorisé à occuper une place de parking soit retiré. Le syndic doit pour cela indiquer par lettre recommandée avec AR, les faits et le numéro d'immatriculation du véhicule. L'officier de police judiciaire pourra communiquer l'adresse du propriétaire à la personne habilitée qui en a fait la demande. Celle-ci peut envoyer ensuite par LRAR une mise en demeure au propriétaire du véhicule de le retirer sous 8 jours. Passé ce délai la police pourra intervenir et faire procéder à la mise en fourrière du véhicule.
Signalisation et caractéristiques des places de stationnement réservées
La réservation d’une place de stationnement aux personnes handicapées par arrêté municipal se concrétise par une signalisation verticale et une signalisation horizontale conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Le renouvellement de la signalisation verticale devait être réalisée avant le 24 avril 2018
Elle consiste,
- depuis le 25 avril 2008, en la pose du panneau B6d « Interdit de stationner et de s’arrêter »
- et du panonceau M6h modifié par l’arrêté du 26 juillet 2011. Il comporte l’inscription « Sauf » et le pictogramme représentant une personne handicapée, indiquant bien que tous les types de handicaps sont possibles.
La signalisation verticale antérieure au 24 avril 2008, à savoir le panneau B6a1 « Interdit de stationner » et le panonceau M6h, doit être changée d’ici le 24 avril 2018 (article 12 de l’arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).
La signalisation horizontale obligatoire
Elle est imposée par la réglementation et implique les reproductions en blanc de la figurine normalisée « Fauteuil roulant » sur les limites ou le long de la place de stationnement. Les dimensions du fauteuil roulant doivent être de 0,50 m × 0,60 m ou de 0,25 m × 0,30 m.
La réglementation n’impose pas le dessin d’un fauteuil roulant au centre de la place de stationnement. Toutefois, s’il était décidé de dessiner ce fauteuil roulant, la réglementation précise qu’il doit avoir une taille de 1 m × 1,2 m.
La couleur réglementaire est également le blanc (article 118-2-C de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière).
L'usage de la peinture bleue pour les places réservées : optionnel
La réglementation n’impose pas que la place de stationnement réservée soit peinte en bleu. À l’inverse, la réglementation n’interdit pas l’usage de la peinture bleue.
Toutefois, il est conseillé aux services techniques qui réalisent, ou font réaliser les travaux, de bien choisir les produits utilisés. Ces produits doivent être certifiés et ne pas engendrer de problèmes de glisse en cas de pluie, la sécurité des habitants étant une préoccupation constante des maires.
Les caractéristiques des places de stationnement aménagées
Afin d’être utilisables par tous les titulaires d'une des deux cartes de stationnement, les places de stationnement réservées doivent respecter les dispositions techniques suivantes :
- une largeur minimale de 3,3 m (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
- une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 % (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
- un sol non meuble et non glissant (article 1er-1° du décret n° 2006-1658) ;
- un agencement permettant à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle. Si les places de stationnement ne sont pas de plain-pied avec le trottoir, un passage de 0,8 m de large au moins doit être prévu pour rejoindre le trottoir en toute sécurité et sans emprunter la chaussée (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 et article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
- un abaissé de trottoir entre le trottoir et le passage de 0,8 m pour permettre à la personne de rejoindre la place de stationnement sans danger. Cet abaissé doit respecter les mêmes normes que celles prévues pour les passages piétons, c’est-à-dire un ressaut maximal de 2 cm, ou de 4 cm si le ressaut est oblique avec une pente maximale de 33 % (article 1er-5° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ; la partie abaissée du bateau doit avoir une largeur minimale de 1,2 m (article 1er-4° de l’arrêté du 15 janvier 2007) et respecter les pentes maximales admises par la réglementation : inférieure à 5 %, ou, si impossible, 12 % sur une longueur inférieure à 50 cm lorsque la place de stationnement est située sur la voirie (article 1er-1°de l’arrêté du 15 janvier 2007) ou 10 % sur une longueur inférieure à 50 cm lorsque la place de stationnement est située sur le parking d’un établissement recevant du public (ERP), par exemple un commerce (article 2 de l’arrêté du 1er août 2006).
Longueur de la place
La réglementation ne précise pas quelle doit être la longueur des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Il est toutefois recommandé d’adapter la longueur de ces places aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite. Les personnes handicapées qui conduisent elles-mêmes leur voiture ont pu acheter, ces dernières années, des véhicules longs ou des breaks dotés d’un dispositif permettant la sortie de leur fauteuil roulant par l’arrière. Dans ce cas, la longueur généralement appliquée aux places de stationnement (5 m) s’avère insuffisante. Une longueur de 7 ou 8 m est recommandée.
Ces dispositions sont applicables aux places de stationnement placées transversalement ou le long de la chaussée.
Par dérogation aux dispositions présentées ci-dessus, il peut être créé une place de stationnement de 2 m de largeur seulement, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies : cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, trottoir d’une largeur de 1,8 m au moins et matérialisation d’une bande latérale de 0,8 m de large (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007).
Libre accès aux places réservées : interdiction de pose d'arceaux ou tout autre dispositif
En application du principe de libre circulation des personnes en Europe,la réglementation précise que les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont « librement accessibles » (article 1er-2° du décret n° 2006-1658). Cela signifie, par exemple, que les arceaux qui pouvaient être utilisés pour protéger les places de stationnement et lutter contre l’incivilité de certaines personnes sont interdits. Il en est de même des dispositifs plus modernes qui exigent des personnes handicapées ou à mobilité réduite qu’elles se pré-enregistrent auprès d’une centrale d’appels et donnent le numéro de leur carte de stationnement pour personnes handicapées.
Les prescriptions pour les places réservées sont obligatoires pour tous les travaux depuis 2007
Toutes ces prescriptions techniques sont applicables à tous les travaux réalisés sur la voirie depuis le 1er juillet 2007, qu’il s’agisse de « réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics » (article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).
Que faire s’il est impossible de concevoir une place de stationnement aménagée ?
S’il existe des impossibilités techniques pour respecter l’une des prescriptions techniques présentées ci-dessus, il peut être accordé une dérogation aux règles d’accessibilité par l’autorité gestionnaire de la voirie, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) dans laquelle siègent quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires de voiries et d’espaces publics (article 3 du décret n° 2006-1658 et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007).
Quant aux places de stationnement réservées dans les parkings des établissements recevant du public, les dérogations ne peuvent concerner que les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant. Les dérogations sont, dans ce cas, accordées par le préfet après consultation de la CCDSA dans laquelle siègeront, cette fois-ci, quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires et exploitants d’ERP (articles R 111-19-10 et R 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation).
Accessibilité des emplacements avec des bornes de recharge électrique (IRVE)
L’électromobilité est une politique publique que l’Etat soutien et encourage. L’accessibilité est une exigence systématique de toute politique publique pour garantir les droits des personnes handicapées.
Si pour le stationnement en général, la réglementation prévoit la mise en accessibilité des places et un nombre minimal de places accessibles (2 %) du total des places réglementées sur voirie, la réglementation est différente l'accessibilité des emplacements disposant de borne de recharge.
La réglementation en matière d'accessibilité des emplacements avec des bornes de recharge est différente selon s'il s'agit d'emplacement dans les parkings ou en voirie.
Les obligations d'accessibilité des places avec IRVE dans les parkings rattachés à un bâtiment (CCH)
Le Code de la construction et de l'habitat (CCH) compte un article sur les obligations relatives à l'accessibilité au service public de recharge des véhicules électriques.
L'article L113-12 du CCH précise ces obligations pour les parkings neufs et rénovés. La loi prévoit des emplacements équipées d'IRVE ou pré câblés qui soient accessibles mais non réservés. Dans les parkings avec un nombre de places importants, certaines de ces places doivent être réservées.
Les obligations varient selon la taille du parking.
Afin de faciliter le respect des obligations, le réseau des correspondants accessibilité du ministère au sein des Directions Départementales du Territoires et de la Mer (DDT(M)) ont élaborer un Abaque permettant de calculer rapidement le nombre d'emplacements pré câblés ou équipés devant être accessibles (réservés ou non).
Ces emplacement équipés d'IRVE et accessibles ne sont pas comptés ni déduit dans obligations plus anciennes d'emplacement réservés et accessibles avec IRVE.
IRVE dans les parkings et accessibilité
Les obligations pour les parcs de stationnement de plus de 20 places
gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite (VI de l'article 64 de la loi d'orientation des mobilités. disposition ajoutée en 2021)
Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.
Les obligations d'accessibilité des places avec IRVE en voirie urbaine
- Une obligation d'accessibilité inscrite dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)
Le code général des collectivités locales (CGCT) rappelle l’obligation d’accessibilité de ce service public et précise, à l’article L2224-37, qu’un taux minimum est à respecter. En effet, le législateur, conscient de la difficulté à respecter le taux de 100% dans un espace public contraint, a prévu une dérogation au cadre légal de la loi de 2005. Ce taux doit être fixé par arrêté ministériel (pas encore publié). Il s’agit d’une disposition issue de la loi d’orientation des mobilités (art. 19).
Art. L2224-37 CGCT, 4ème alinéa :
« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »
Nota : « Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Elles s'appliquent également aux points d'avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules. »
L’arrêté n’est pas encore publié. En l’absence de publication de l’arrêté, c’est le cadre général de la loi de 2005 qui s’applique, à savoir sur 100% des places équipées de bornes doivent être accessibles. Et lorsque l’arrêté sera signé, le taux s’appliquera rétroactivement à toutes les places équipées de bornes depuis le 1er janvier 2019. C’est pourquoi il est utile de prévoir dès maintenant l’accessibilité d’au moins une partie des places équipées ou pré équipées de bornes de recharge afin de ne pas être au pied du mur lors de la publication de l’arrêté.
- Un avis négatif du Défenseur sur l'absence de réservation des places
Il peut être rappelé que le Défenseur des droits avait émis un avis négatif le 25 février 2019 (cf. ci-dessous) sur un aspect de la mesure, à savoir que ces places accessibles ne seraient pas réservées, augmentant le risque de priver les personnes handicapées de l’accès à ce service public. Il prônait donc soit un taux à 100%, soit la réservation des places ;
L’avis du Défenseur des droits n°19-05 du 25 février 2019 : le défenseur émet une réserve sur cette disposition
« Le Défenseur des droits émet une réserve sur cette disposition en ce qu’elle prévoit que la place dimensionnée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ne leur sera pas réservée. Or, faute d’être adaptées, les autres places ne leur seront pas accessibles, les privant ainsi de l’accès au dispositif. Aussi, sauf à prévoir que toutes les places sont dimensionnées pour être accessibles, il est impératif de réserver au moins une place adaptée aux personnes handicapées. => Le Défenseur des droits recommande de supprimer, dans l’alinéa ajouté à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales par le projet de loi : « sans que cette ou ces places leur soient réservées ».
Electromobilité et accessibilité : Le cadre général
Les places avec bornes de recharge sont un service public, qui se doit d’être accessible afin de garantir les droits à la mobilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
La directive 2014-94 UE relative au déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs définit à son article 2 que les points de charge sont ouverts au public de façon non discriminatoire.
Les termes « ouverts au public » donnent un statut à ces places.
« Point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public» = un point de recharge ou de ravitaillement distribuant un carburant alternatif auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union. »
La notion de « discrimination » est définie par de la Convention des Nations unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH) dont la France est signataire
La définition de la discrimination est donnée à l’article 2 :
« On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; »
Et celle de l’accessibilité à l’article 9
- Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales [...]
- Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour : a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ; b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ;
Ces notions d’accessibilité et de discrimination sont le fil conducteur de la directive UE/2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Cette dernière est en cours de transposition en droit interne, le travail devant aboutir au plus tard à la fin du premier semestre 2022.
Cette directive aborde la notion de "personnes présentant des limitations fonctionnelles »
Selon cette directive, cette notion inclut "les personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers".
Au travers de cette définition, il est clair que les aménagements d’accessibilité des places équipées de bornes de recharge visent une population plus large que les seules personnes en fauteuil roulant.
En France, le droit des personnes en situation de handicap à pouvoir accéder (au-delà même de l'accessibilité des locaux) à tous les services publics, et d'y être accueillies, en toute autonomie et sans discrimination, a un fondement législatif donné par le 2° du I de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces dispositions qui ont été codifiées au premier alinéa de l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
Et à son article 45 précise :
- « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Avec la publication de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en décembre 2019, des précisions ont été apportées dans le code de la construction et de l’habitat et dans le code général des collectivités locales (CGCT) sur les taux et le nombre de places équipées ou pré-équipées devant être accessibles pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les spécifications techniques pour garantir l'accessibilité des emplacements équipés de bornes (IRVE)
L'accessibilité à ce service publique nécessite de travailler 3 aspects : l'emplacement lui même, l'accès à la borne et l'accessibilité de la borne elle-même.
- Les spécifications pour l'accessibilité des places
Il s'agit de respecter les spécifications déjà formalisées pour l'accessibilité des places réservés : une surlargeur, un abaissé de trottoir, une surlongueur... Se référer aux spécificités définies plus haut.
- Les spécifications d'accès à la borne
Il s'agit de permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir accéder à la borne. Celle-ci ne doit donc pas être surélevée ou protéger par des arceaux qui empêcheraient la personne de s'approcher. L'espace doit être suffisant pour permettre à la personne de s'approcher et réaliser les girations nécessaires.
L'application des spécifications contenues dans l'arrêté xxx garantissent l'accès à la borne.
- Les spécifications d'accessibilité de la borne elle-même
Il s'agit de respecter les spécifications de xx pour garantir une utilisation de la borne par les personnes handicapées.
Au delà de ces règles, plusieurs recommandations peuvent être formulées : la borne doit fournir le câble...
FAQ : Questions fréquentes
Il n’existe pas d’interdiction de stationnement d’une moto sur une place aménagées et réservée.
Le maire ne peut pas faire de différence de traitement entre les titulaires d'une CMI stationnement, par exemple en réservant certaines places de stationnement plus larges aux seules personnes circulant en fauteuil roulant. Une telle différence de traitement serait illégale (cf. arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1992, pourvoi n° 91-84552).
Dès que le maire a réservé une place de stationnement par arrêté municipal, cette place peut être occupée par tous les titulaires d'une CMI stationnement et uniquement par ces personnes en application de l’article 2213-2 du CGCT.
Le Conseil d’Etat a confirmé que la gratuité du stationnement était dû dès lors que l’utilisateur du véhicule (en tant que conducteur ou passager) a une CMI stationnement à son nom. Il n’a pas besoin de l’apposer derrière le pare-brise (cf. par exemple, arrêt CE du 24 mars 2021, n° 428742)
Toutes les places de stationnement sont soumises à la règlementation relative au stationnement abusif, qui interdit le stationnement plus de 7 jours consécutifs (R417-2 du code de la route).
La commune peut adapter cette règlementation, sans descendre en deçà de 12h pour les titulaires d’une CMI S (ou CES), au titre de l’article L241-3 : « les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures ».
La diffusion de l’information relève de chaque commune (signalisation en entrée de commune par exemple).
Par ailleurs, lorsqu’une zone à durée limitée par disque est mise en place, la commune peut décider de soumettre les places de stationnement réservées aux titulaires de la CMI S / CES à une durée limitée, sans descendre celle-ci en deçà de 12h.
L’objectif de la zone bleue (où les conducteurs utilisent les disques bleus pour signaler leur heure d’arrivée) est la rotation des véhicules, avec des durées maximales décidées par l’autorité de police (souvent le Maire).
Mais le code de l’action sociale et des familles précise que la durée maximale de stationnement pour les titulaires de la CMI S / CES ne peut être inférieure à 12h.
La durée maximale du stationnement est de 7 jours, sauf si elle est fixée par la commune sans pouvoir descendre sous 12h pour les titulaires de la CME S / CES.
Non.
L’article R.432-1 du code de la route prévoit que « Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. »
Le livre concerné s’intitule « l’usage des voies ». Il comporte un chapitre VII qui réglemente l’arrêt et le stationnement, et notamment le stationnement très gênant sur une place réservée aux personnes handicapées de l’article R.417-11.
En conséquence, la dérogation de l’article R.432-1 accordée notamment aux policiers, gendarmes et pompiers peut s’applique sur ces places de stationnement.
Non.
Oui. La règle autorise au stationnement avec la CMI S / CES, si la voiture est conduite par une personne avec une CMI S / CES ou par une personne contribuant à la mobilité à un instant T d'une personne détentrice d'une CMI S / CES.
Si le bâtiment dispose d'une place visiteur accessible, celle-ci est accessible à tous même sans carte CMI S / CES sauf si règle de la copropriété sur l'usage de cette place. Si la place accessible est numérotée, elle est réservée au propriétaire ou au locataire de la place.
La règle autorise au stationnement avec la CMI S / CES, si la voiture est conduite par une personne avec une CMI S / CES ou par une personne contribuant à la mobilité à un instant T d'une personne détentrice d'une CMI S / CES. La police peut être sollicitée pour vérifier que la conductrice est bien en train d'attendre ou de déposer la personne titulaire de la CMI S. Une visite au domicile de celle-ci n’est pas une raison pour utiliser la place, sauf si elle emmène / dépose la personne titulaire de la CMI S à un Rdv.
La jurisprudence permet de contester une amende pour défaut de CMI S / CES si la personne est en mesure de présenter sa CMI S / CES après coup. Un logo seul ne suffit pas.
Engager le dialogue, tant avec la collectivité gestionnaire de la voirie pour obtenir plus de places réservées qu'avec la personne concernée pour assurer une rotation sur la place.
Il n'existe pas de papier "provisoire". Ce n'est pas un chantier engagé.
Les critères pour obtenir une CMI S / CES sont listés dans le code de l'action sociale et des familles. Si la personne répond aux critères, alors la MDPH pourra lui attribuer une CMI S / CES
" Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. "
(L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles).
Stationner sur un trottoir entrave la circulation d’une catégorie d’usagers de la route : les piétons. Si vous stationnez à cheval sur le trottoir, vous pourriez contraindre ces derniers à devoir emprunter la chaussée, les mettant ainsi en danger. Le code de la route prévoit une contravention de 135 € (575 € en cas de dépassement du délai de paiement).
Il y a 4 types de stationnement interdit : le stationnement abusif, gênant, très gênant et dangereux.
Vous trouverez plus d’information sur le site service-public.fr.