Publié le 22 décembre 2016

Mis à jour le 11 décembre 2017

Interconnexions électriques – manuel des procédures

  • Électricité

Le règlement européen 347/2013 sur les infrastructures prévoit la publication d'un manuel décrivant les procédures applicables à la construction des interconnexions électriques. Ce manuel décrit plus généralement les procédures applicables à tous les ouvrages de transport d'électricité.

Les projets d'intérêt commun européen (PIC)

Les projets d’intérêt commun sont des projets d’infrastructures essentielles, qui aideront les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l’énergie, leur permettront de diversifier leurs sources d’énergie et contribueront à mettre un terme à l’isolement énergétique de certains d’entre eux.

Le Règlement européen n°347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques trans-européennes prévoit que les États-membres publient un manuel des procédures pour l’octroi des autorisations applicables aux projets d’infrastructures énergétiques d’intérêt commun.

Le Règlement (article 10) prévoit des procédures optimisées, et une information du public renforcée. Ces procédures seront articulées en deux phases, une phase d’études préalables, dont la durée est limitée à 24 mois, et une phase d’octroi des autorisations dont la durée est limitée à 18 mois.

Calendrier indicatif

  • La première phase comprend toutes les initiatives de concertation et participation du public, détaillées ci-dessous et dont la durée est estimée à 12 mois, et la préparation des études environnementales et des dossiers de demandes d'autorisation, estimées également à 12 mois. En réalité, ces travaux sont fait plus ou moins en parallèle : les études environnementales sont très anticipées, afin de pouvoir fournir une information de qualité au public et aux parties prenantes durant la concertation.
  • La seconde phase comprend la déclaration d'utilité publique, dont la durée maximale est de 14 mois, l'approbation du projet d'ouvrage, 5 mois maximum, et si nécessaire : l'autorisation environnementale, 9 mois, l'autorisation d'occupation du domaine public martime, 12 mois, les permis de construire pour les postes, 4 mois. Toutes ces autorisations sont instruites en parallèle ; seule la mise en servitude, d'une durée de 4 mois, doit être absolument précédée par la déclaration d'utilité publique.
Projets d'intérêt commun électriques : calendrier incitatif

Les projets d'intérêt commun électriques concernant la France sont les suivants :

Nom du projet

Numéro PIC

Porteur de projet

Autre Etat-membre concerné par le projet d’interconnexion

Eleclink

1005

Eleclink Ltd

Royaume-Uni

FAB

387

RTE

Royaume-Uni

IFA2

62

RTE

Royaume-Uni

Savoie Piémont

55

RTE

Italie

Golfe de Gascogne

38

RTE

Espagne

Celtic

810

RTE

Irlande

L’autorité compétente en application de l’article 8 du Règlement UE n°347/2013 est la Ministre chargée de l’énergie, avec délégation au préfet du département concerné.

Les dossiers doivent être adressés au  :

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Direction générale de l'énergie et du climat

Madame la Directrice de l’Énergie

92055 La Défense Cedex

ou au préfet du département concerné.

Justification du projet et concertation

Dans cette première phase, le gestionnaire de réseau établit tout d’abord la nécessité technique et économique de son ouvrage. Il affine ses premières études, notamment environnementales, de la zone, il établit un fuseau en concertation avec tous les acteurs locaux, élus, services de l’Etat, associations... cette phase de préparation doit aussi lui permettre de mettre au point son dossier de demande d’autorisation et son étude d’impact le cas échéant, car la seconde phrase débute à l'acceptation de ce dossier d'autorisation. Cette phase de la procédure est régie par la circulaire du 9 septembre 2002 sur le développement des réseaux publics d’électricité.

Pour les projets d’intérêt commun européen au titre du règlement 347/2013, cette phase ne doit pas dépasser 24 mois.

La justification technico-économique des projets

La circulaire précitée prévoit que le gestionnaire de réseau élabore une justification technico-économique de son projet d’ouvrage. Ce document fait l’objet d’échanges informels avec le service instructeur jusqu’à ce qu’il soit jugé recevable. Il fait alors l’objet d’un courrier d’acceptation.

Pour les projets d’intérêt commun européen, ce courrier constitue le début de la phase de demande préalable mentionnée dans le règlement européen sur les infrastructures 347/2013 et le point de départ du délai de 24 mois fixé pour cette phase. Dans ce cas, l’acceptation ou le rejet de la justification technico-économique doit se faire dans un délai maximum de trois mois.

Les parties prenantes des projets d’interconnexion

Les projets d’infrastructures impliquent de nombreuses personnes et entités locales, au premier rang desquelles les élus. La France compte près de 525.000 conseillers municipaux pour plus de 34.000 communes, 4.050 conseillers généraux (départements) et 1880 conseillers régionaux.

Contacter un membre du conseil régional

Contacter un membre du conseil général

Contacter les élus locaux

D’autres acteurs locaux sont susceptibles d'être concernés par les projets :

Le réseau de la Ligue de Protection des oiseaux (46 structures)

France Nature environnement

L’Office national des forêts

La forêt privée française

L’annuaire des chambres régionales d’agriculture de France

Le réseau de transport d’électricité a établi de nombreux partenariats avec ses interlocuteurs les plus concernés par les projets de ligne électrique.

UFC Que Choisir représente les consommateurs.

Energie-info est le site du médiateur de l’énergie et il donne des liens vers toutes les associations de consommateurs qui interviennent dans le domaine de l’énergie.

Concertation sur le tracé ou l'emplacement des ouvrages

Une fois que la justification technico-économique a été jugée recevable, le gestionnaire de réseau soumet au service instructeur un dossier de concertation.

Celle-ci doit permettre avec les élus, les services de l’Etat et les associations représentatifs des populations concernées, sous l’égide du Préfet du département, de définir les caractéristiques ainsi que les mesures d’insertion environnementale et d’accompagnement du projet et d’apporter une information de qualité aux populations concernées.

Une première phase doit permettre d’expliquer le projet et de définir une aire d’étude au sein de laquelle on recherchera l’emplacement ou le tracé des ouvrages. L’aire d’étude doit être justifiée au regard des premières études environnementales portant sur les caractéristiques de l’environnement naturel et de l’occupation humaine, et elle ne doit pas retenir des zones présentant à l’évidence des aspects rédhibitoires du point de vue de l’environnement.

Une seconde phase permettra d’identifier les différents fuseaux possibles.

Les fuseaux seront comparés dans le cadre d’une analyse multicritères, prenant par exemple en compte les préoccupations en matière de situation par rapport aux zones urbanisées, de respect des zones naturelles, d’impact sur les paysages, de longueur totale, de faisabilité technique, de coût… A l’issue de cette comparaison, le Préfet retiendra le fuseau ayant l’impact le plus faible, même si un consensus n’a pas pu être trouvé.

S’agissant d’une infrastructure linéaire énergétique, le projet peut être soumis à une concertation sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public. Ce garant est chargé de veiller à ce que le public puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation. Ces dispositions résultent de l’article L121-9 du code de l’environnement.

Pour les projets d’intérêt commun européen et en général pour les projets en très haute tension, ce fuseau sera ensuite validé par le Ministre en charge de l’énergie. La validation du fuseau n'est pas une décision administrative, mais elle atteste que la concertation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

L'information et la participation du public pour les projets d'interconnexion

Pour les projets d’intérêt commun européen, la concertation est accompagnée d’une participation du public suivant les modalités décrites par le règlement 347/2013, avant que le fuseau ne soit validé par le Ministre en charge de l’énergie. Dans les trois mois du début de la procédure, le maître d’ouvrage élabore un concept de participation du public et le soumet à la ministre chargée de l’énergie. La ministre approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois, après avoir le cas échéant demandé des modifications. Ce concept de participation doit être conforme à l’annexe VI du règlement qui détaille les différentes exigences.

Elle intervient en même temps que la concertation dite "Fontaine", avant le dépôt des demandes d’autorisation. Elle est précisée par l'annexe VI du règlement européen

ANNEXE VI du règlement 347/2013 : Orientations en matière de transparence et de participation du public

1) Le manuel des procédures visé à l’article 9, paragraphe 1, précise au moins les éléments suivants :

a) le droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental ;

b) les décisions et avis pertinents à obtenir ;

c) les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l’autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées ;

d) le flux de travaux, avec un plan d’ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu’une description succincte de la procédure de décision ;

e) des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle ;

f) les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet.

2) Le planning détaillé visé à l’article 10, paragraphe 4, point b), précise au moins les éléments suivants :

a) les décisions et avis à obtenir ;

b) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés ;

c) chaque étape de la procédure et sa durée ;

d) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre ;

e) les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3) Les principes suivants s’appliquent en vue d’accroître la participation du public à la procédure d’octroi des autorisations et d’assurer préalablement l’information du public et le dialogue avec celui-ci :

a) les parties prenantes affectées par un projet d’intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l’autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet ;

b) les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d’intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l’étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique ; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière ;

c) pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

4) Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur :

a) les parties prenantes concernées et visées ;

b) les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques ;

c) le calendrier ;

d) les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5) Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins :

a) publier une brochure d’information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et concise l’objectif du projet, un calendrier préliminaire, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les incidences attendues, notamment transfrontalières, et les mesures d’atténuation possibles, dont la publication doit avoir lieu avant le début de la consultation ; la brochure d’information présente en outre la liste des adresses web de la plateforme de transparence visée à l’article 18 et du manuel des procédures visé au point 1) ;

b) informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par l’intermédiaire du site web visé à l’article 9, paragraphe 7, et par d’autres moyens appropriés ;

c) inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des réunions spécifiques consacrées à l’examen des sujets de préoccupation.

6) Le site web du projet présente au moins les informations suivantes :

a) la brochure d’information visée au point 5) ;

b) un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l’avancement du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications apportées à cette occasion ;

c) la planification du projet et de la consultation publique, avec l’indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions ;

d) les coordonnées de contact permettant d’obtenir l’ensemble des documents relatifs à la demande ;

e) les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.

L'information et la participation du public en matière d'environnement en droit français

La convention sur la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, dite convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998, demande dans son article 6 que le public soit consulté bien en amont du projet, à un moment où toutes les options sont encore ouvertes.

L’information du public en matière d’environnement a pris valeur constitutionnelle dans la Charte de l’environnement en 2004, dans son article 7. 

Le code de l’environnement organise les modalités d’un débat public préalable aux projets, aux articles L121-8 et suivants. Les ouvrages concernés, mentionnés à l’article R121-2, sont les lignes aériennes en très haute tension. S'agissant d'infrastructures linéaires énergétiques, les lignes font l'objet d'une concertation sous l'égide d'un garant plutôt que d'un débat public.

Bien sûr, le débat public ne supprime pas l’enquête publique, qui est organisée pour tous les projets soumis à étude d’impact. Celle-ci est organisée pendant la seconde phase.

Préparation des études environnementales et des dossiers de demande d'autorisation

Dans certains cas, la construction des ouvrages de transport d’électricité est soumise à la réalisation d’une étude d’impact. Ces cas sont détaillés à l’article annexe au R122-2 du code de l’environnement.

L’étude d’impact doit comporter toutes les informations exigées par l’article R122-5 du même code. Le cas échéant, cette étude devra inclure une étude d’incidences Natura 2000.

Ces études seront jointes au dossier de demande d’autorisation.

Pour les projets d’intérêt commun européen, l’acceptation de ce dossier marque le début de la phase légale d’octroi des autorisations.

Le passage des câbles quand le gestionnaire de réseau n'est pas propriétaire

Le gestionnaire de réseau n’est propriétaire du sol que pour implanter de nouveaux postes de transformation ou conversion. Pour les lignes, il n’a besoin que d’un droit d’usage du sol. Suivant le statut des terrains concernés, diverses procédures sont susceptibles de s’appliquer.

  • Pour un droit de passage temporaire en vue de réaliser des études

Une autorisation temporaire est prévue par l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. C’est le Préfet qui délivre cette autorisation, qui ne doit pas être confondue avec les servitudes, qui ne sont pas "temporaires". Une fois les servitudes délivrées, les travaux peuvent s’exécuter sans qu’il soit besoin de redemander ce droit de passage.

  • Pour implanter des ouvrages sur des propriétés privées

Dans le cas d’un poste, lorsque le gestionnaire de réseau ne peut pas acquérir les terrains à l’amiable, les procédures prévues par le code de l’expropriation s’appliquent.

Pour les lignes électriques, il n’y a pas de nécessité d’exproprier le propriétaire du sol, des servitudes suffisent. L’établissement des servitudes exige soit une convention amiable avec le propriétaire, soit une déclaration d’utilité publique préalable, puis une procédure de mise en servitude

  • Pour implanter des ouvrages sur le domaine public

Il n’est pas possible de mettre en servitude le domaine public, mais le gestionnaire de réseau peut obtenir des autorisations d’y implanter des ouvrages. 

L’article L323-1 du code de l’énergie autorise les gestionnaires du réseau public à passer sur le réseau public routier, sous réserve de respecter les règlements de voirie.

Les canalisations souterraines de transport d’électricité peuvent être implantées dans l’emprise du domaine public autoroutier, sous réserve de la procédure prévue à l’article R122-5 du code de la voirie routière. Cette implantation est soumise à autorisation administrative et à la conclusion d’un accord avec le gestionnaire de ce domaine public.

Enfin, l’établissement d’ouvrages sur le domaine public maritime donne lieu à une demande de concession d’utilisation, régie par le code de la propriété des personnes publiques, articles L2124-1 et suivants et R2124-1 et suivants

Les règles d'urbanisme

Les règles d’urbanisme permettent la protection des espaces et la planification urbaine. Les infrastructures linéaires comme les lignes électriques doivent être conformes à ces règles, dans l’ensemble, mais peuvent aussi y déroger dans certaines limites.

Les règles d'urbanisme incluent les règles nationales, contenues le plus souvent dans le code de l'urbanisme, mais aussi les documents à portée locale, comme le Plan d'Occupation des Sols (POS), ou le Plan Local d'Urbanisme (PLU).

  • Les règles locales d'urbanisme (PLU et POS)

Les documents d’urbanisme réglementent les zones constructibles, la hauteur des constructions, les distances d’implantation... Certaines de ces règles ne sont pas forcément compatibles avec le passage d’une liaison électrique : par exemple, la hauteur des pylônes peut dépasser la hauteur autorisée.

Dans les cas d’incompatibilité, le gestionnaire de réseaux peut obtenir, en application des articles L153-54 et suivants du code de l’urbanisme, la modification de ces règles, à condition que le projet soit déclaré d’utilité publique.

Il en va de même lorsque l’ouvrage électrique doit traverser un espace boisé classé (ces espaces sont également définis dans les POS ou PLU), car il y a incompatibilité entre les deux. Une déclaration d’utilité publique devra le déclasser, mais uniquement sur la largeur nécessaire à la construction et la mise en sécurité de l’ouvrage.

  • Le permis de construire

L’article L421-1 du code de l’urbanisme soumet les constructions nouvelles à autorisation, le permis de construire. L’instruction de ce permis a pour objet de vérifier la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords...

Les ouvrages souterrains et sous-marins ne sont pas soumis à permis de construire, ni les lignes aériennes dès lors qu'elles sont soumises à une approbation de projet d'ouvrage (APO). Le permis de construire reste nécessaire pour les postes électriques ou les stations de conversions, qui sont des bâtiments.

Dans le cas des ouvrages énergétiques, l’autorité compétente est le Préfet, en application des articles L422-2 et R422-2 du code de l’urbanisme.

La procédure est décrite aux articles R423-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les règles environnementales

Les réglementations environnementales couvrent l’évaluation préalable des projets, le cas échéant les autorisations associées, mais aussi l’information du public sur les décisions applicables à l’environnement.

  • L'évaluation environnementale

Les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement sont soumis à étude d’impact, en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, en fonction de critères réglementaires.

Ces critères sont définis pour les ouvrages de transport d’électricité, au tableau annexe à l’article R122-2, Certains ouvrages sont soumis à étude d’impact de façon systématique, d’autres après un examen au cas par cas de leurs caractéristiques.

Ouvrages

Étude d’impact systématique

Étude d’impact au cas par cas

Lignes aériennes

Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.

Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.

Lignes sous-marines

Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.

 

Postes

 

 c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation > 50 kilovolts, à l’exclusion des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des postes de transformation.

Les lignes souterraines ne sont pas soumises à étude d'impact, à moins qu'elles comportent un tronçon sous-marin.

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R122-5 du code de l’environnement.

Les ouvrages et travaux soumis à étude d'impact font systématiquement l'objet d'une enquête publique.

  • Les évaluations des incidences Natura 2000

Lorsque le projet traverse ou passe à proximité d’un site Natura 2000, il doit faire l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur les espèces protégées de la zone Natura 2000. Cette évaluation particulière est jointe à l’étude d’impact.

  • Les dérogations à l’interdiction d’altérer les habitats des espèces protégées

Les travaux nécessaires à la construction d’une ligne électrique peuvent dans certaines cas détruire des habitats d’espèces protégées. Ces atteintes occasionnées sont encadrées par la délivrance d’une dérogation à l’interdiction d’altérer les habitats posée par l’article L411-2 4°) du code de l’environnement

Le maître d’ouvrage dépose un dossier de demande de dérogation, qui est instruit dans les conditions de l’arrêté du 19 février 2007. La demande est adressée au Préfet, et est prise après avis du Conseil National de Protection de la Nature.

  • La protection de l'eau

Lorsque le projet interagit avec les écoulements d’eau ou risque d’occasionner des pollutions, il est également soumis à une autorisation dite "loi sur l’eau", prévue par les articles L214-1 et R214-1 et suivants du code de l’environnement. Cette autorisation est délivrée par le Préfet.

  • Les règles spécifiques au littoral

Les nouvelles constructions doivent se faire en continuité de l’urbanisation afin de lutter contre le "bétonnage" du littoral. L’article L121-17 du code de l’urbanisme prévoit une exception pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

L’article L121-25 du même code impose de préserver les espaces remarquables mais prévoit une possibilité de passage pour les câbles. Ces espaces sont classés dans les documents d’urbanisme (POS ou PLU), mais ils ne peuvent pas être déclassés. Les canalisations des réseaux publics d’électricité peuvent y être implantées. Le maître d’ouvrage doit démontrer que les ouvrages ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux espaces remarquables, ce qui soumet le projet de facto à étude d’impact, et le projet est soumis à enquête publique. C’est l’autorisation d’occupation du domaine public maritime ou à défaut l’approbation du projet d’ouvrage qui porte cette dérogation à l’interdiction de traverser ces espaces. Il n'y a donc pas de procédure supplémentaire pour le maître d'ouvrage.

  • Le passage des réseaux électriques dans les Parcs Nationaux

Dans les cœurs de parcs nationaux, les ouvrages des réseaux sont obligatoirement souterrains en application de l’article L331-5 du code de l’environnement

La phase d'octroi des autorisations

Au cours de cette phase réglementaire seront instruites toutes les autorisations nécessaires à l’établissement des ouvrages électriques.

Pour les projets d’intérêt commun européen, cette phase ne peut excéder 18 mois. 

Les procédures d'autorisation se déroulent sur le schéma suivant. Les différentes procédures se déroulent en parallèle, sauf la mise en servitude et l'expropriation qui doivent être absolument précédées par la déclaration d'utilité publique.

  • Après le dépôt des dossiers de demande d'autorisation, l'autorité compétente vérifie si les dossiers sont complets et elle invite le porteur de projet à régulariser, si nécessaire.
  • Une fois que le dossier est déclaré complet, il fait l'objet d'une large consultation, auprès des élus locaux, des gestionnaires de services publics ou d'autres entités. Certaines consultations sont obligatoires dans certains cas de figure, (étude d'impact, modifications de documents d'urbanisme...). 
  • Le projet fait l'objet d'une consultation du public.
  • En cas de modification des documents d'urbanisme, les communes peuvent être consultées à l'issue de cette consultation du public (qui prend la forme d'une enquête publique dans ce cas).
  • Ensuite l'autorité compétente prend la ou les décisions d'autorisation.

La déclaration d'utilité publique

Lorsque le gestionnaire de réseau a besoin de faire passer ses ouvrages sur des propriétés privées, ces terrains font l’objet de servitudes, qui peuvent être conventionnelles, par accord avec les propriétaires concernés. Si les propriétaires s’opposent à ces installations, les servitudes ne peuvent être imposées qu’après déclaration d’utilité publique (DUP) des ouvrages. Cette déclaration d’utilité publique est prévue par l’article L323-3 du code de l’énergie. Seuls les gestionnaires des réseaux publics d’électricité ou les autorités concédantes des réseaux peuvent en bénéficier.

Cette déclaration d’utilité publique fait l’objet d’une procédure définie aux articles R323-1 à 6 du code de l’énergie. La procédure comprend une consultation des maires et des services de l’État concernés, puis une information/consultation du public, a minima sur le tracé général, ou une enquête publique si l’ouvrage est soumis à étude d’impact.

Cette déclaration d’utilité publique a quatre fonctions principales :

  • Elle établit le tracé général de l’ouvrage, le plus souvent résultant du fuseau adopté en concertation, le cas échéant modifié pour tenir compte des réactions manifestées durant l’instruction du projet.

  • Elle porte l’étude d’impact lorsque le projet y est soumis. Cette étude justifie le tracé retenu du point de vue de l’environnement, ainsi que les mesures d’évitement, réduction et compensation des impacts, qui sont insérées dans la décision d’autorisation conformément à l’article R122-14 du code de l’environnement

  • Lorsque le projet est soumis à une étude d’impact environnemental, il fait l’objet d’une enquête publique. Cette procédure, décrite dans les articles L123-1 et suivants, et R123-2 et suivants du code de l’environnement, est strictement encadrée s’agissant de sa durée, de la composition du dossier, de son organisation, des jours et heures, de la publicité, de la prise en compte des observations et contrepropositions du public, de la communication de documents, et elle est supervisée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Si le projet n’est pas soumis à une enquête publique, le dossier est mis à la disposition du public à la mairie des communes concernées durant au moins deux semaines, après une publicité suffisante, et le public peut faire des observations sur un registre ou directement auprès des autorités compétentes ou du maître d’ouvrage. Cette mise à disposition du public est prévue par l’article L323-3 du code de l’énergie.

  • Elle permet de modifier les documents d’urbanisme des communes concernées, dans le cadre prévu par les articles L153-54 et suivants du code de l’urbanisme.

  • Enfin, elle est un préalable à la mise en servitudes des parcelles concernées, après une procédure prévue par les articles R323-7 et suivants du code de l’énergie.

Pour les projets d’intérêt commun européen et les lignes en très haute tension en général, cette autorisation est de la compétence du ministre de l’énergie, qui en délègue l’instruction au préfet de département.

Pour les projets de lignes en haute (63 et 90 kV), moyenne (50 kV) et basse tension (1 kV), et pour les postes de transformation, le préfet est compétent.

  • Le contenu du dossier
Composition du dossier de demande de DUP
CasPièce du dossierRéférence
DUP servitudes

Un mémoire descriptif

Un plan au 1/25000

R323-1 à R323-6 du code de l'énergie
DUP expropriation

Une notice explicative

Un plan de situation

R112-4 et suivants du code de l'expropriation
Modification des documents d'urbanismeUn dossier par communeL153-50 du code de l'urbanisme
Soumission à étude d'impact

Une étude d'impact

Un résumé non technique

R122-5 du code de l'environnement

Le projet de demande de déclaration d'utilité publique est adressé pour consultation :

  • aux maires des communes concernées
  • aux gestionnaires des services publics
  • aux parties prenantes
  • à l'autorité environnementale (si le projet est soumis à étude d'impact)
  • à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, à la Chambre d'agriculture et au Centre Régional de la Propriété Forestière, (en cas de réduction d'espace boisé ou agricole)

Le dossier fait aussi l'objet d'une réunion des personnes publiques associées en cas de modification des documents d'urbanisme.

Une consultation du public est ensuite organisée : si le projet est soumis à étude d'impact, et/ou que des modifications des documents d'urbanisme sont nécessaires il s'agit d'une enquête publique ; dans le cas contraire, le dossier est mis à disposition du public dans les mairies durant 15 jours.

En cas de modification des documents d'urbanisme, le préfet adresse le rapport du commissaire enquêteur aux communes concernées pour avis à l'issue de l'enquête publique.

Puis le préfet, suivant le type d'ouvrage, signe l'arrêté de déclaration d'utilité publique, ou transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'énergie qui prend la décision.

Il peut théoriquement y avoir des cas où aucune procédure de déclaration d'utilité publique n'est nécessaire :

  • lorsque le gestionnaire de réseau obtient le passage par convention avec les propriétaires ;
  • lorsque le projet ne chemine que sur le domaine public ;
  • lorsque les documents d’urbanisme des communes traversées permettent le projet.
Procédure de DUP

L'approbation du projet d'ouvrage ou APO

Cette autorisation est requise par l’article L323-11 du code de l’énergie, et sa procédure prévue par les articles R323-25 et suivants du code de l’énergie. Cette procédure vise à vérifier la conformité du projet avec les règles électriques établies par l’arrêté technique du 17 mai 2001.

Après le dépôt du dossier de demande, le Préfet consulte les maires des communes concernées, les gestionnaires des domaines publics, ainsi que ses services. Ensuite, il délivre une autorisation dans les trois mois.

La procédure peut être jumelée avec d’autres autorisations, ce qui favorise l’instruction des projets d’intérêt commun européen.

Le cas échéant, cette décision fixe le tracé de détail de l’ouvrage, mais ce tracé de détail peut aussi faire l’objet d’un acte séparé.

Pour les interconnexions, l'approbation de projet d'ouvrage est systématique.

L'autorisation environnementale

Pour faciliter les démarches des porteurs de projet, toutes les autres autorisations sont regroupées au sein de l'autorisation environnementale unique. Cette autorisation regroupe toutes les procédures environnementales, pour une durée limitée à 9 mois.