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Publié le 05 mars 2019

Mis à jour le 21 janvier 2020

Temps de lecture : 8 minutes

Information GES des prestations de transport

  • Mobilités durables et innovantes

Les prestataires de transports, de voyageurs comme de marchandises, doivent informer chaque bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise à l’occasion du transport demandé.
Limité initialement (à compter du 1er octobre 2013) au dioxyde de carbone (CO2), l’article 67 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu, depuis le 1er juin 2017, l’information donnée à d’autres gaz à effet de serre.
Cette mesure avait notamment pour objectif d’aller plus loin dans la responsabilisation des clients des transporteurs quant à la maîtrise de leurs émissions.
Elle doit permettre également d’harmoniser les pratiques d’information entre transporteurs et chargeurs au niveau européen, mettant la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de la compétitivité des entreprises.

Présentation de la réglementation française de l' information GES des prestations de transport

Afin de valoriser les transports les moins émetteurs, l’article L.1431-3 du code des transports dispose notamment que « toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. »

Les articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports fixent les principes de calcul communs à tous les modes de transport (ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien). Ils précisent les modalités d’information du bénéficiaire ainsi que le calendrier de mise en œuvre des dispositions.

La méthodologie de calcul est basée sur le projet de norme européenne relatif au calcul et à la déclaration d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport (NF EN 16258).

Les quantités de GES prises en compte sont celles émises lors du fonctionnement des moyens de transport et celles provenant de la phase amont de production des sources d’énergie (raffinage, transport, distribution...). Cette approche garantit ainsi un traitement équitable entre les transports utilisant des carburants et les transports utilisant l’énergie électrique.

L’information relative à la quantité de GES d’une prestation de transport est déterminée à partir de chaque partie d’itinéraire (segment) pour laquelle un même moyen de transport est utilisé.

Le code des transports décrit la méthodologie générale permettant à l’entreprise de transport de calculer la quantité d’énergie consommée pour chaque segment, en effectuant le produit du taux kilométrique de consommation d’énergie du moyen de transport par la distance. Cette quantité d’énergie est ensuite multipliée par un facteur d’émissions spécifique à chaque type d’énergie. Ce facteur établit la correspondance entre la quantité d’énergie consommée et la quantité de GES émise.

Les valeurs des facteurs d’émission de GES des diverses sources d’énergie peuvent être consultées sur le site internet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Le code des transports détermine également les niveaux de précision à utiliser pour le calcul :

  • valeurs par défaut fixées par le ministre chargé des Transports ;
  • valeurs moyennes déterminées par l’entreprise de transport ;
  • valeurs mesurées spécifiquement par l’entreprise de transport pour
    chaque prestation.

L’information est donnée, pour les transports de voyageurs, avant la réalisation de la prestation et, pour certains types de transport, faisant par exemple l’objet d’abonnements, au plus tard pendant le trajet.

Pour les marchandises, la date peut être fixée par le prestataire avec son client, pour en particulier permettre une information a posteriori plus précise. A défaut, l’information est donnée au plus tard deux mois après la réalisation de la prestation.

Guide méthodologique de l' information GES des prestations de transport

Élaboré par le ministère, en lien avec l’ADEME et en concertation avec les professionnels, un Guide méthodologique pour aider les personnes (publiques ou privées) organisant ou commercialisant une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement, a été mis à leur disposition.

Ce document décline en particulier le calcul des émissions de GES par activité et par métier.

Version anglaise à paraître.

Rapport sur l’information CO2 des prestations de transport

Deux ans après son entrée en vigueur, un rapport sur la mise en œuvre du dispositif et pour le seul CO2 a été établi, sur la base d’une enquête auprès d’un peu plus de 800 prestataires, et a permis de dresser un premier bilan.

40 % des prestataires ont ainsi déclaré mettre en œuvre l’obligation d’information pour les marchandises et 50 % pour les voyageurs.

Si la mise en œuvre de cette obligation varie selon la taille de l’entreprise ou la nature de l’activité, l’intérêt réel de transparence dans l’engagement de ces entreprises pour la réduction de leurs émissions est avéré.

Vérification de la méthode d’un prestataire pour la mise en œuvre de l’information GES des prestations de transport

Le principe de cette vérification est posé par l’article D.1431-19 du code des transports.

Sur la base d’une démarche volontaire du prestataire de transport, il s’agit de vérifier que la méthode mise en œuvre par lui en vue de satisfaire l’obligation d’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion de ses prestations satisfait en tous points la réglementation.

Cette vérification est réalisée par un organisme spécialisé et accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation ou par tout organisme équivalent dans les autres pays européens.

Le prestataire peut se prévaloir de cette vérification à travers un certificat de conformité qui comprend une marque d’accréditation ou une référence textuelle.

Outre l’article du code précité, ce dispositif est précisé dans l’arrêté du 26 février 2019 pris pour son application.

Ce texte fixe en particulier la durée de validité du certificat (article 3), les conditions devant conduire un prestataire à solliciter un nouveau certificat (article 4) et la possibilité d’instaurer un registre des outils de calcul vérifiés, registre tenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Un référentiel, consultable sur le site internet du ministère chargé des Transports, décrit l’ensemble des vérifications auxquelles il peut être procédé :

  • la méthode déclarée par le prestataire,
  • l’outil de calcul utilisé,
  • les données entrées dans l’outil,
  • la mise en œuvre du calcul,
  • la production et la communication de l’information.

Pour en savoir plus sur l'information GES des prestations de transport

Tous les modes de transport sont couverts par cette obligation : trains, avions, bateaux, navires, métros, tramways, autobus et autocars, camions, taxis…Environ 85 000 entreprises sont concernées, c’est-à-dire toutes celles qui commercialisent ou organisent une prestation de transport de personnes ou de marchandises, les commissionnaires de transport, les entreprises de déménagement, les agences de voyage.

Il vise à éclairer les voyageurs et les entreprises dans leurs choix de transport et à les guider vers les solutions les plus respectueuses de l’environnement.

L’application d’une méthode de calcul, reposant sur des bases communes à toutes les entreprises de transport, rend possible une comparaison fiable entre les différentes solutions de mobilité.

Chaque transporteur est libre de choisir le mode de communication le mieux adapté à sa prestation, pourvu que l’information soit sincère, claire et non ambigüe (affiche, dépliant, impression sur le billet, etc.) et à condition, pour le transport de personnes, que l’usager en ait connaissance avant de confirmer sa commande.

L’information peut être dématérialisée (mail, SMS, etc.).

La méthode de calcul intègre les émissions de GES « du puits à la roue » en additionnant :

  • les émissions « du puits au réservoir » pour produire l’énergie du mode de transport (carburants fossiles liquides, carburants fossiles gazeux, électricité, biocarburants, etc.) ;
  • les émissions « du réservoir à la roue », pendant le transport lui-même.

Les entreprises ont ensuite le choix entre quatre niveaux de précision, permettant d’affiner graduellement le calcul.

La France est le premier pays de l’Union Européenne à mettre en place un dispositif d’information GES obligatoire et harmonisé.

Toutes les prestations de transport ayant pour origine et destination le territoire français sont concernées. Les transporteurs étrangers doivent donc respecter cette obligation et en informer leurs clients.

Il est dans l’intérêt des entreprises de communiquer sur leurs émissions de GES. Les organisations professionnelles de transporteurs se sont d’ailleurs fortement impliquées dans l’élaboration de cette méthode de calcul harmonisée.

Chaque mois de janvier, les affichettes des taxis sont éventuellement actualisées au moment du relèvement des tarifs.

La donnée du constructeur automobile concerne seulement les performances du véhicule tandis que l’information GES caractérise la prestation de transport, c’est-à-dire qu’elle prend également en compte les trajets à vide, le taux de remplissage du véhicule, et les émissions de GES liées à la production d’énergie.

Cette information répond à une préoccupation de plus en plus marquée des citoyens qui souhaitent connaître où et comment le produit a été fabriqué, s’il a fallu le faire venir de loin ou s’il est issu d’une production régionale.

L’État a par ailleurs pris le temps de la concertation avec les organisations professionnelles.

Questions/Réponses sur l’information GES des prestations de transport

Il convient de relier la notion de prestataire à celle d’entreprise, autrement dit de considérer les établissements identifiés sous un même numéro SIREN.

Le caractère "manifestement erroné" est laissé à l’appréciation du prestataire, en fonction de sa connaissance des conditions d’exécution des transports considérés. Compte-tenu des écarts très importants qui peuvent exister, il n’a pas été possible de définir de règle générale. Les valeurs de niveau 1 correspondant au type d’activité peuvent éventuellement servir de base de comparaison.

De telles segmentations sont possibles dès lors qu’elles correspondent, au sens de l’article D. 1431-12 du code des transports, à "une décomposition complète de son activité par schéma d’organisation logistique, par type d’itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée."

Par ailleurs les valeurs doivent être définies pour une période donnée et qui ne peut pas dépasser trois ans.

Le sous-traitant étranger est soumis à l’obligation. Toutefois en l’absence d’information, ou si celle-ci est hors délai ou erronée, l’entreprise peut la reconstituer en utilisant des valeurs de niveau 1 (voir également le Guide méthodologique, pages 27 et 28).

L’opportunité de telles sanctions a été débattue lors de la concertation avec les organisations professionnelles, le principe retenu étant de ne pas en imposer.

Le contenu GES de l’électricité hors Europe n’est pas défini dans un texte réglementaire, compte-tenu de la très grande diversité de cas. Le prestataire de transport peut néanmoins recourir à une source d’énergie dont le facteur d’émission n’est pas fixé réglementairement, en justifiant la valeur particulière qu’il retient. Il en informe le bénéficiaire de l’information.

La situation concernant le transit résulte de ce que le transport doit avoir "ses points d’origine et de destination situés sur le territoire national", conformément au code des transports.