Publié le 01 août 2024
FAQ aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel (électricité) : gestionnaires & organismes
Les réponses à vos questions.
Je suis organisme HLM, syndic de copropriété, propriétaire unique d’un immeuble collectif, ou gestionnaire de résidence sociale :
Pour les consommations du 1er juillet 2022 et au 31 décembre 2024
Je suis concerné par l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel si je suis :
- un organisme HLM ou une SEM agréée ;
- un syndic, professionnel ou bénévole, représentant un syndicat de copropriétaires ;
- un propriétaire unique d’un immeuble collectif à usage total ou partiel d’habitation ;
- une association syndicale libre, une association foncière libre ou une union de syndicats ;
- une caserne de gendarmerie.
Sont également concernés les résidences sociales et structures d’hébergement d’urgence et d’insertion, à savoir les gestionnaires des établissements et lieux suivants (cf. question 20) :
- logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- résidences universitaires et résidences – services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les logements en intermédiation locative ;
- les aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- les logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- les établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées (2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes).
Pour les consommations du 1er janvier 2023 et au 31 décembre 2024
Deviennent également éligibles à l’aide :
- les établissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes.
Sont éligibles les contrats collectifs de fourniture d’électricité ou d’approvisionnement en chaleur (dans le cadre d’un contrat d’exploitation d’une installation collective fonctionnant à l’électricité ou d’un réseau de chaleur utilisant en partie de l’électricité pour la production de chaleur) en vigueur entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 pour l’aide au second semestre 2022,entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour l’aide au titre de l’année 2023 et pour lesquels le prix de la part variable hors taxe et hors acheminement (TURPE) moyenne (en €/MWh) figurant dans le contrat de collectif de fourniture d’électricité est supérieur à celui de la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d’électricité (TRVe) dit tarif bleu option base résidentiel respectivement en vigueur au 1er février 2022 pour l’aide au second semestre 2022, au 1er février 2023 pour l’aide au titre de l’année 2023.
Pour l’aide au titre de l’année 2024, seuls sont éligibles les contrats en vigueur en 2024 qui ont été signés avant le 30 juin 2023.
C’est mon fournisseur qui dispose de l’ensemble des informations. C’est lui qui calcule le montant de l’aide.
Je n’ai pas à formuler la demande moi-même. Mon fournisseur d’énergie (fournisseur d’électricité, exploitant de chaufferie collective qui me facture la chaleur, gestionnaire de réseaux de chaleur) formule la demande d’aide pour mon compte.
En revanche, je dois me signaler activement auprès de mon fournisseur et adresser une attestation, conforme au modèle :
- confirmant que je suis bien éligible à l’aide ;
- précisant le pourcentage de consommation correspondant à un usage d’habitation (cf. question 10) ;
- attestant que je m’engage à reverser le montant de l’aide sur les charges de copropriété ou les charges locatives et à en informer les bénéficiaires, En cas de copropriétaire bailleur, je dois informer le copropriétaire que lui-même à obligation de répercuter l’aide sur son locataire et de l’en informer.
Pour recevoir l’aide dans les meilleurs délais, je dois lui adresser activement cette attestation.
Certains fournisseurs pourront d’eux-mêmes solliciter leurs clients pour qu’ils leur adressent cette attestation ou la remplissent en ligne.
Si mon fournisseur d’énergie ne me sollicite pas, je dois me faire connaître auprès de lui, au plus tard avant le 1er mars 2023 pour bénéficier de l’aide au titre du S2 2022, en lui envoyant l’attestation conformément au modèle défini par les pouvoirs publics, avant le 1er août 2023 pour bénéficier de l’aide au titre du S1 2023 (avant le 1er février 2024 pour bénéficier de l’aide au titre de l’année 2023) et avant le 1er septembre 2024 pour bénéficier de l’aide au titre du S1 2024. Le Gouvernement recommande aux organismes de gestion de logement de signaler dès maintenant et au plus vite auprès de leur fournisseur d’énergie (fournisseur d’électricité, exploitant de chaufferie collective qui me facture la chaleur, gestionnaire de réseaux de chaleur).
Si mon fournisseur d’énergie ne peut pas formuler la demande d’aide parce qu’il est en cessation d’activité, en cessation de paiement ou en procédure collective, je peux formuler la demande moi-même (cf. question 21).
Il m’appartient de :
- adresser l’attestation sur l’honneur prévue par le dispositif (cf. question 2) ;
- imputer l’aide reversée par mon fournisseur d’énergie, selon le cas, à mes locataires ou aux copropriétaires sur les charges ;
- informer, selon le cas, locataires ou copropriétaires du montant de l’aide versée au plus tard 30 jours après son reversement par mon fournisseur d’énergie. Informer les copropriétaires-bailleurs qu’ils ont eux-mêmes obligation de répercuter l’aide sur leur locataire et de les en informer.
A noter : aux termes des articles 441-1 et suivants du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En outre, l'article 313-1 du code pénal réprime le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le Gouvernement recommande aux organismes de gestion de logement de signaler dès maintenant et au plus vite auprès de leur fournisseur d’énergie (fournisseur d’électricité, exploitant de chaufferie collective qui me facture la chaleur, gestionnaire de réseaux de chaleur).
Au plus tard, l’attestation doit être adressée avant la date limite de demande de l’aide :
- Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, au plus tard le 1er mars 2023 si je veux qu’il puisse demander l’aide avant le 1er avril 2023. Si je ne lui fais pas parvenir mon attestation avant cette date, je peux encore lui adresser avant le 1er juin 2023 mon fournisseur pourra déposer une demande corrective de rattrapage pour les clients dans ma situation jusqu’au le 1er juillet 2023. Dans ce dernier cas, je ne percevrai l’aide qu’à l’été 2023.
- Pour la demande d’acompte visant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, au plus tard le 1er septembre 2023, si je veux qu’il puisse demander l’aide au plus tard le 1er octobre 2023 ;
- Pour la demande de solde visant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au plus tard le 1er mars 2024 si je veux qu’il puisse demander l’aide avant le 1er avril 2024 ;
- Pour la demande d’acompte visant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, au plus tard le 1er septembre 2024, si je veux qu’il puisse demander l’aide au plus tard le 1er octobre 2024 ;
- Pour la demande de solde visant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, au plus tard le 1er mars 2025 si je veux qu’il puisse demander l’aide avant le 1er avril 2025.
Si j’ai déjà adressé mon attestation au titre de la période de consommation précédente, il est inutile d’adresser une autre attestation pour le guichet, sauf si je souhaite déclarer un changement (pourcentage de consommations à usage résidentiel notamment).
Attention, en l’absence de réception d’attestation sur l’honneur, mon fournisseur d’énergie ne pourra pas faire la demande d’aide pour mon compte.
Non, il est inutile d’adresser une attestation sur l’honneur pour chaque guichet de demande d’aide, une seule attestation suffit.
Je peux envoyer une seule attestation sur l’honneur par contrat de fourniture d’électricité ou de chaleur, accompagnée d’un tableau Excel recensant l’ensemble des sites éligibles à l’aide et les données correspondantes, requises par l’attestation.
L’attestation doit être conforme au modèle fourni en annexe des décrets (selon la période de consommation) et impérativement mentionner toutes les informations requises par ce modèle.
Seules les « mentions inutiles » pour lesquelles le modèle prévoit qu’elles doivent être rayées, peuvent ne pas figurer sur l’attestation transmise, notamment si je propose à mes clients un modèle d’attestation à compléter de manière dématérialisée.
Mon fournisseur d’énergie (fournisseur d’électricité, exploitant de chaufferie collective qui me facture la chaleur, gestionnaire de réseaux de chaleur) peut déposer une demande d’aide pour mon compte :
- Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, l’aide peut être demandée par les fournisseurs avant le 1er avril 2023.
- Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, une demande d’acompte peut être faite par le fournisseur au plus tard le 1er octobre 2023.
- Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, une demande de solde peut être faite par le fournisseur au plus tard le 1er avril 2024.
- Pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, une demande d’acompte peut être faite par le fournisseur au plus tard le 1er octobre 2024.
- Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une demande de solde peut être faite par le fournisseur au plus tard le 1er avril 2025.
Le Gouvernement recommande aux organismes de gestion de logement de signaler dès maintenant et au plus vite auprès de leur fournisseur d’énergie (fournisseur d’électricité, exploitant de chaufferie collective qui me facture la chaleur, gestionnaire de réseaux de chaleur).
Mon fournisseur d’énergie va percevoir l’aide qui lui sera versée par l’Agence de services et de paiements (ASP) dans un délai de 30 jours après sa demande. Il doit me reverser l’aide dans un délai de 30 jours à compter du moment où il l’a lui-même reçue.
L’aide est en principe accordée sur la base du pourcentage des consommations d’électricité à usage collectif ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques éligibles. Ce pourcentage résulte donc en priorité des relevés individuels, lorsqu’ils existent.
En l’absence de relevé individuel des consommations permettant d’établir le pourcentage des consommations des locaux à usage d’habitation, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d’habitation tels qu’ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. Sont prises en compte à ce titre les quotes-parts applicables aux charges afférentes aux consommations d’électricité ou de chaleur, qu’il s’agisse d’une clé de répartition dédiée, d’une clé de répartition partielle portant sur certaines charges, dont celles-ci, ou de la clé applicable à l’ensemble des charges de la copropriété. Les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) sont considérées comme des locaux à usage d’habitation.
À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d’électricité ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l’article 1er du décret dans les derniers comptes approuvés s’agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ce cas, l’attestation sur l’honneur mentionne, outre l’engagement à imputer le montant de l’aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour faciliter la détermination du pourcentage retenu, une mesure complémentaire s’applique : un lot à usage mixte d’habitation et professionnel, est considéré comme à usage d’habitation.
Pour simplifier la mise en œuvre de la répercussion de l’aide dans les charges récupérables, il est prévu, pour les sites dont le pourcentage des lots, des quotes-parts ou des immeubles affectés à usage d’habitation est supérieur à 80%, de retenir un taux de 100% à titre dérogatoire pour déterminer le montant de l’aide dont ces sites bénéficient.
Néanmoins, je mentionne le pourcentage réel sur mon attestation, même si le taux dérogatoire de 100% s’applique pour le calcul de l’aide. C’est le fournisseur d’énergie qui retiendra un taux de 100% dans sa demande d’aide pour le site concerné.
Les consommations des parties communes (exemples : ascenseur, cage d’escalier) sont éligibles. Il leur est appliqué le même pourcentage de prise en charge que pour les autres consommations (voir point 10 sur le calcul du pourcentage applicable).
Non, l’aide est réservée aux consommateurs résidentiels. Pour connaître la destination d’un lot, il convient de se référer au règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, à leur statut.
En revanche, un lot à usage mixte d’habitation et professionnel est considéré comme étant à usage d’habitation.
L’aide est répercutée par les fournisseurs d’énergie dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement par l’État, selon des modalités qu’ils déterminent. Ils peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients.
Je peux me rapprocher de mon fournisseur d’énergie pour me renseigner sur les modalités de reversement qu’il mettra en place.
Dans le cas des aides dues au titre d’un contrat qui a pris fin avant la réception de l’aide par le fournisseur d’énergie, le reversement est effectué par remboursement (cf. question 19).
L’aide est équivalente en 2023 à celle dont bénéficient les particuliers qui ont un contrat individuel d’électricité avec un fournisseur d’électricité et qui ont bénéficié du gel des tarifs réglementés de vente de l’électricité, calculée sur la base de la différence entre le tarif réglementé de vente d’électricité (TRVe) non gelé et le TRVe gelé. Pour les contrats souscrits en 2022, l’aide est bonifiée par rapport à celle dont bénéficient les consommateurs individuels. Cela vise à tenir compte des différences de nature entre les contrats signés par les organismes gestionnaires de logements collectifs qui ont dû renouveler leurs contrats à des prix très hauts dès 2022, et ceux signés par les particuliers.
Il s’agit d’une aide plafonnée, appliquée à la consommation d’électricité, qui permet de réduire le prix payé in fine par les organismes gestionnaires de logements collectifs. Une limite est posée : le prix après aide ne peut pas être inférieur au prix payé par les consommateurs individuels bénéficiant du bouclier tarifaire.
Pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, la compensation au titre du bouclier « collectif » correspond à 70% de la facture au-delà du TRVe gelé, dans la limite d’un plafond unitaire d’aide de 130 €/MWh. En 2023, la compensation au titre du bouclier « collectif » correspond à 100% de la facture au-delà du TRVe gelé, dans la limite d’un montant forfaitaire égal à la différence entre le TRVe et le TRVe gelé soit 143,2 €/MWh.
Le montant unitaire maximal de l’aide (hors « top up ») est de :
- 130 €/MWh pour les consommations du second semestre 2022 ;
- 143,2 €/MWh pour celles du premier semestre 2023 ;
- 126,4 €/MWh pour celles du second semestre 2023 ;
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé 2022 est de 103,40 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé pour le S1 2023 est de 136,63 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé pour le S2 2023 est de 152,37 €/MWh.
C’est mon fournisseur d’énergie, qui dispose de l’ensemble de ces informations, qui va calculer le montant de l’aide mois par mois et formuler la demande pour mon compte.
Par exemple pour une copropriété ayant souscrit un contrat d’électricité à 200 €/MWh (part variable hors taxes et hors acheminement) :
- La copropriété recevra 67,6 €/MWh d’aide au second semestre 2022, ce qui correspond à 70% de l’écart entre le prix du contrat et la part variable hors taxe et hors TURPE du TRVe gelé de 2022 (qui s’élève à 103,4 €/MWh), le plafond de l’aide n’étant pas atteint. Son prix sera donc ramené à 132,4 €/MWh grâce au dispositif d’aide.
- Au S1 2023, elle recevra une aide de 63, €/MWh qui correspond à l’écart entre le prix du contrat et la part variable hors taxe et hors TURPE du TRVe gelé du S1 2023 (qui s’élève à 136,63 €/MWh), le plafond de l’aide n’étant pas atteint. Son prix sera donc ramené à 136,6 €/MWh grâce au dispositif d’aide.
- Au S2 2023, elle recevra une aide de 47,63 €/MWh qui correspond à l’écart entre le prix du contrat et la part variable hors taxe et hors TURPE du TRVe gelé du S2 2023 (qui s’élève à 152,37 €/MWh), le plafond de l’aide n’étant pas atteint. Son prix sera donc ramené à 152,37 €/MWh grâce au dispositif d’aide.
Pour les structures ayant dû contractualiser à des prix extrêmement hauts au cours du second semestre 2022 (ou jusqu’au 30 juin 2023 pour l’aide en 2024), une aide spécifique complémentaire à la compensation au titre du bouclier tarifaire sera apportée. Cette aide complémentaire sera versée lorsque le prix unitaire du contrat est de plus de 30% supérieur au prix unitaire du tarif réglementé de vente d’électricité (TRVe) non gelé (part variable). Au-delà de ce seuil, 75% du prix de l’électricité contractualisé sera pris en charge par l’État. Cette aide couvre, pour les contrats concernés, les consommations prises en charge par les boucliers à partir du second semestre 2022.
La part variable HT hors TURPE du TRVe non gelé S1 2023 à retenir pour le calcul du terme X est de 279,83 €/MWh.
La part variable HT hors TURPE du TRVe non gelé pour le S2 2023 à retenir pour le calcul du terme X est de 278,77 €/MWh.
Le prix moyen (non majoré de 30%) de la part variable HT hors TURPE du TRVe pour le S1 2024 à retenir pour le calcul du terme X est de 145,49 €/MWh.
Par exemple pour une copropriété ayant souscrit un contrat d’électricité en septembre 2022 à 400 €/MWh (part variable hors taxes et hors acheminement) :
- La copropriété recevra 130 €/MWh, ce qui correspond au plafond d’aide dans le cadre du bouclier collectif au second semestre 2022. Grâce à l’aide complémentaire, et sur la base d’un TRVe non gelé pour 2023 (part variable hors taxe et hors TURPE) de 279,83 €/MWh (soit un seuil à 363,78€/MWh), 27,2 €/MWh supplémentaires seront pris en charge par l’Etat. Dans le détail, 27,2 €/MWh correspond à 75% de l’écart entre le prix de fourniture (400 €/MWh) et le seuil de TRVe non gelé 2023 (part variable hors taxe et hors TURPE) majoré de 30% (363,78 €/MWh). Grâce à la compensation normale et l’aide complémentaire, l’État prend donc à sa charge au total 157,2 €/MWh, soit 39,3 % du prix de l’électricité (hors taxes et hors acheminement) et le prix du contrat sera ramené à 242,8 €/MWh.
- Au S1 2023, la copropriété recevra 143,2 €/MWh, ce qui correspond au plafond d’aide dans le cadre du bouclier collectif au S1 2023, et de la même façon 27,2 €/MWh supplémentaire au titre de l’aide complémentaire. Grâce à la compensation normale et l’aide complémentaire, l’État prend donc à sa charge au total 170,4 €/MWh, soit 42,5 % du prix de l’électricité (hors taxes et hors acheminement) et le prix du contrat sera ramené à 229,6 €/MWh.
- Au S2 2023, la copropriété recevra 126,4 €/MWh, ce qui correspond au plafond d’aide dans le cadre du bouclier collectif au S2 2023, et de la même façon 28,2 €/MWh supplémentaire au titre de l’aide complémentaire. Grâce à la compensation normale et l’aide complémentaire, l’État prend donc à sa charge au total 154,6 €/MWh, soit 38,7 % du prix de l’électricité (hors taxes et hors acheminement) et le prix du contrat sera ramené à 245,4 €/MWh.
- Au S1 2024, seule l’aide complémentaire s’applique. Sur la base d’un TRVe S1 2024 (prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE) de 145,49 €/MWh (soit un seuil à 189,14 €/MWh), 158,14 €/MWh seront pris en charge par l’État. Dans le détail, 158,14 €/MWh correspond à 75% de l’écart entre le prix de fourniture (400 €/MWh) et le TRVe S1 2024 (part variable hors taxe et hors TURPE) majoré de 30% (189,14 €/MWh). L’État prend donc à sa charge au total 158,14 €/MWh, soit 39,5 % du prix de l’électricité (hors taxes et hors acheminement) et le prix du contrat sera ramené à 241,86 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé 2022 est de 103,40 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé S1 2023 est de 136,63 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe gelé S2 2023 est de 152,37 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe non gelé pour le S1 2023 est de 279,83 €/MWh.
La part variable HT hors turpe du TRVe non gelé pour le S2 2023 est de 278,77 €/MWh
Ainsi, le montant unitaire maximal de l’aide (hors « top up ») est de :
- 130 €/MWh pour les consommations du second semestre 2022 ;
- 143,2 €/MWh pour celles du premier semestre 2023 ;
- 126,4 €/MWh pour celles du second semestre 2023.
En 2024, le TRV n’a pas été gelé, l’aide unitaire est donc nulle et seule l’aide complémentaire s’applique. Le prix moyen (non majoré de 30%) de la part variable HT hors TURPE du TRVe pour le S1 2024 à retenir pour le calcul du terme X est de 145,49 €/MWh (voir question précédente).
L’aide est intégralement répercutée sur les charges liées aux lots éligibles :
- En copropriété, le montant de l’aide est imputé sur les comptes du syndicat de copropriété et vient donc en réduction, directe ou indirecte, des dépenses de consommation d’électricité ou de chaleur. La définition d’une clé de répartition spécifique de l’aide peut être nécessaire afin de respecter le champ des personnes éligibles définies par l’article 1er des décrets n° 2022-1764 et n°2022-1763 du 30 décembre 2022 et n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 (personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans un des immeubles gérés par vous) ;
- Dans le cas des associations syndicales de propriétaires, elle est imputée sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres éligibles au titre desquels elle a été versée ;
- S’agissant des bailleurs, ceux-ci tiennent compte de l’aide au moment de la régularisation des charges, en l’intégrant parmi les produits et charges pris en compte.
Je dois informer les particuliers qu’ils bénéficient d’une aide, en précisant l’impact que cela aura sur leurs charges, au plus tard un mois après le versement de l’aide par mon fournisseur d’énergie.
Oui, il appartient alors à chaque fournisseur de demander l’aide pour votre compte sur la période couverte par l’aide pour laquelle votre contrat est en vigueur chez lui.
L’aide en faveur de l’habitat collectif est applicable aux :
- Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Résidences universitaires et résidences – services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- Établissements d’hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- Établissements hébergeant des personnes âgées (EHPAD) ou handicapées ;
- Logements en intermédiation locative ;
- Logements mobilisés pour l’accueil de personnes défavorisées, visés à l’article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles.
À partir du 1er janvier 2023, sont ajoutés les :
- Organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
- Structures de l’aide sociale à l’enfance ;
- Établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Elle est demandée pour mon compte par mon fournisseur d’énergie (cf. question 3).
Je dois préalablement lui adresser l’attestation sur l’honneur prévue par le décret encadrant le dispositif d’aide (cf. questions 5 à 15).
Dans la mesure où mes redevances sont contraintes et déterminées de manière forfaitaire, je n’ai pas à répercuter le montant de l’aide dans les redevances. Je ne suis pas non plus soumis à l’obligation d’information de mes résidents.
Dans ce cas, je peux demander l’aide moi-même, auprès de l’Agence des services et de paiement sur la plateforme prévue à cet effet :
- Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, avant le 1er juillet 2023.
- Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au plus tard le 1er avril 2024 ;
- Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, au plus tard le 1er avril 2025.
Ce dossier comprend :
- Les pièces demandées selon le cas au IV de l’article 7 du décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ou au IV de l’article 7 du décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ou au IV de l’article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 ;
- L’identité du fournisseur d’électricité, de l’exploitant d’installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbain défaillant et son numéro SIRET ;
- Le pourcentage des consommations d’électricité ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur à usage d’habitation ;
- Le montant total de l’aide demandée, selon le cas pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ou du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ou du 1er janvier au 31 décembre 2024.
La plupart des fournisseurs d’énergie ont signé la « charte fournisseurs » dans laquelle ils s’engagent à aider les consommateurs à faire face à la crise énergétique. L’un de leurs engagements porte justement sur les efforts qu’ils doivent faire pour répercuter rapidement aux clients le bénéfice des mesures gouvernementales, telles que le bouclier collectif.
En cas de désaccord persistant avec son fournisseur d’énergie, le client pourra faire appel :
- Si c’est un organisme HLM ou gestionnaire de résidences sociales, aux services du médiateur des entreprises,
- Si c’est un syndic de copropriété ou un propriétaire unique d’un immeuble collectif, aux services du médiateur national de l’énergie.