Publié le 10 août 2020
Mis à jour le 28 septembre 2020
Étiquetage des produits de construction
Afin d’informer en toute transparence le consommateur sur le niveau d’émissions en polluants volatils d’un produit de construction ou de décoration, l’industriel a l’obligation d’apposer sur l’étiquette une information sur ce sujet. Il s’agit de l’étiquetage des produits de construction.
Étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction
Depuis le 1er septembre 2013, les produits de construction et de décoration vendus en France doivent posséder une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d’émissions en polluants volatils. L’absence d’étiquette constitue une infraction.
Les produits concernés par cette réglementation sont les produits de construction ou de revêtements de parois (amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux) et les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application. Sont ainsi concernés les cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur.
Sur l’étiquette, le niveau d’émissions du produit est indiqué par un pictogramme accompagné d’une lettre en grand format. Cette lettre indique le niveau d’émissions du produit en polluants volatils dans l’air intérieur d’une pièce, allant de la lettre A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
L’étiquetage porte sur les émissions de composés organiques volatils (COV) et sur l’impact qu’elles ont sur la qualité de l’air intérieur une fois le produit mis dans la pièce. L’étiquetage renvoie en effet aux polluants émis une fois les produits étalés et secs, et non aux polluants éventuellement largués à l’ouverture des contenants ou lors de l’application. Conformément aux orientations du deuxième plan national santé-environnement (PNSE 2), l’étiquetage intègre l’émission de formaldéhyde et l’émission totale de COV.
D’autres polluants sont également pris en compte, les enquêtes de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) ayant montré leur forte présence dans les logements : l’acétaldéhyde, le toluène, le tetrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le butoxyéthanol, et le styrène.
L’étiquetage ne concerne pas les composés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories 1 et 2, car ceux-ci font l’objet d’une réglementation parallèle et complémentaire, disposant de leur interdiction pure et simple.
Le choix a été fait d’obliger le fabricant à informer le consommateur et non à interdire certains produits. Cela permet d’appliquer d’ores et déjà la mesure à tous les produits concernés. En optant pour l’étiquetage, les produits les plus performants sont mis en valeur avec des effets bénéfiques attendus en matière d’innovation et une amélioration à terme de la qualité des produits disponibles sur le marché.
Les consommateurs disposent ainsi d’une information transparente qui peut constituer un nouveau critère de sélection. Les maîtres d’ouvrage (collectivités notamment) peuvent également prendre en compte la qualité de l’air intérieur comme critère dans leurs appels d’offre pour la construction ou la rénovation de bâtiments.
Industriels et étiquetage des produits de construction et de décoration
La seule obligation pour les industriels est d’apposer, sur le produit ou son emballage, l’étiquette définie par l’arrêté du 19 avril 2011. Elle peut être en couleur, en nuances de gris ou en noir et blanc et sa taille doit être au minimum de 15 x 30 mm.
La classe affichée n’est pas un motif de retrait sur le marché. Le fait de ne pas apposer l’étiquette est cependant passible, pour le responsable de la mise à disposition sur le marché, d’une contravention de 5e classe (article R. 226-14 du code de l’environnement) et de l’application des articles 132-11 et 132-15 du code pénal en cas de récidive 5 (article R. 226-15 du code de l’environnement).
Selon l’article R. 221-28 du code de l’environnement, la personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché du produit est responsable de la mise en œuvre de l’apposition de l’étiquette et de la véracité des informations qui s’y trouvent.
On entend donc par là toute personne physique ou morale qui soit fabrique le produit, soit fait concevoir ou fabriquer et commercialise le produit sous son propre nom ou sa propre marque, soit importe le produit, soit est mandatée pour les actions ci-dessus, soit fait partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, et met le produit à disposition sur le marché.
Lorsqu’un produit est le résultat d’une préparation directe sur chantier, ou lorsqu’un artisan se charge à la fois de la fabrication et de la pose du produit, il n’y a pas de mise à disposition à un tiers du produit fabriqué.
Industriels : produits concernés par l’étiquetage
L’article R. 221-23 du code de l’environnement définit ainsi le champ d’application : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux produits suivants lorsqu’ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
- revêtements de sol, mur ou plafond ;
- cloisons et faux plafonds ;
- produits d’isolation ;
- portes et fenêtres ;
- produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article. »
Des tableaux listent les familles de produits de construction et décoration pour lesquelles le décret et l’arrêté relatifs à l’étiquetage de ces produits sur leurs émissions en composés organiques volatils peuvent s’appliquer.
Cette liste est indicative et non exhaustive. Elle est destinée à guider les industriels concernés par l’étiquetage sanitaire. En cas de doute sur l’étiquetage d’un produit, il est préférable de contacter les services compétents du ministère. Il est rappelé que le décret ne s’applique, pour chaque famille indiquée, qu’aux seuls produits destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur.
Méthode de mesure prescrite à l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2011
La classification des polluants et des COV se fait en trois étapes :
- la caractérisation des émissions du produit dans l’air intérieur ;
- le calcul des concentrations d’exposition dans une pièce de référence ;
- l’intégration du résultat final mesuré en µg.m-3 dans la classe technique pertinente.
Cette première étape s’effectue sur la base de la série des normes ISO 16000. Ce sont les référentiels de méthodes les plus aboutis en matière de caractérisation des émissions de COV et de composés carbonylés (dont formaldéhyde) pour ces produits. Ils sont largement utilisés pour d’autres réglementations (AgBB allemand) ou labels volontaires (Emicode, Blue Angel, M1, ICL, Nature plus, protocole ANSES…). Le calcul des concentrations d’exposition consiste à évaluer la contribution des émissions du produit testé à la qualité de l’air intérieur dans une pièce de référence. Cette pièce de référence a été définie conventionnellement, dans ses dimensions et son taux de renouvellement d’air.
Six scénarios s’appliquent en fonction de la destination du produit : sol, plafond, mur, porte, fenêtre et très petites surfaces (jointures, etc.). Le texte précise qu’en cas d’usages multiples, c’est le scénario correspondant à la surface la plus grande qu’il faut retenir. Ainsi, un produit présenté comme pouvant être appliqué sur des murs et sur le sol (ou le plafond) devra prendre le scénario murs, car il s’agit de la plus grande surface.
Parfois, un produit à étiqueter peut être concerné par une exigence réglementaire renvoyant à une autre méthode de mesure des émissions de COV ou de formaldéhyde (autre que ISO 16000). Dans ce cas, le résultat de la caractérisation des émissions peut être utilisé pour calculer les concentrations d’exposition et la classe d’émissions correspondante en utilisant les scénarios d’émissions indiqués.
Parallèlement, l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2011 spécifie la norme NF EN ISO 16000-11 (2006) comme méthode de préparation des éprouvettes d’essai. Concernant la préparation des éprouvettes d’essai pour les portes et les fenêtres et pour les peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peinture, le ministère et la profession ont élaboré conjointement un protocole d’échantillonnage de ces produits. Ce protocole a valeur de recommandation depuis le 1er septembre 2013.
La méthode prescrite dans l’arrêté est à appliquer, mais le décret laisse le fabricant libre quant aux modalités d’obtenir les résultats de performance du produit Il n’y a pas d’obligation formelle d’effectuer des tests si ceux-ci sont inutiles ou ont déjà été réalisés, ni d’obligation de recourir à des organismes spécifiques, conventionnés ou notifiés. Dans ce cas, il devra apporter la preuve de sa pertinence en cas de contrôle. Le système d’autodéclaration permet d’éviter aux fabricants des coûts inutiles. Ainsi, des produits pour lesquels il est assuré qu’ils n’émettent pas l’une ou l’autre des substances visées n’ont pas à faire l’objet d’essais inutiles.
Contrôle du produit
L’agent de contrôle fait faire des essais selon la méthode prescrite à l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2011.
- Dans le cas où la classe trouvée par l’agent de contrôle est la même que celle affichée, aucun élément ne sera exigé quant à la manière dont a été déterminée la classe affichée.
- Dans le cas où la classe trouvée par l’agent de contrôle n’est pas la même que celle affichée, le fabricant engage sa responsabilité quant à la classe affichée. Cette classe affichée doit être celle qu’il aurait obtenue en suivant la méthode prescrite à l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2011. Si l’agent de contrôle trouve une classe plus pénalisante que celle affichée, le fabricant s’expose aux sanctions prévues aux articles R. 226-14 et R. 226-15 du code de l’environnement.
Textes réglementaires constituant la réglementation d’étiquetage
- LOI no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
- Arrêté du 20 février 2012 modifiant l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Code de l'environnement :
- art. L. 221-7 et suivants : principes de la qualité de l'air intérieur
- article R. 221-1 : définitions
- art. R. 221-22 et suivants : étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants