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Publié le 07 mai 2024

Mis à jour le 04 août 2026

Temps de lecture : 7 minutes

Emballages professionnels

  • Filières à responsabilité élargie des producteurs

Le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP), qui s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, concerne désormais également les emballages de produits utilisés ou consommés par les professionnels.

Contexte

Tous les ans, environ 12,5 millions de tonnes d’emballages sont mis en marché en France puis jetés, dont 7 millions par les professionnels, tous secteurs confondus. Parmi ces 7 millions, un peu plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique, dont seul un quart est recyclé, est à l’origine d’une importante consommation de matières premières, d’une forte pollution des sols et des eaux et s’immisce jusque dans la chaine alimentaire sous forme de microplastiques. 

Au niveau national, le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique depuis 1992 aux emballages ménagers. Afin de se conformer au cadre européen (Règlement UE 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages), la France a élaboré un nouveau cadre règlementaire propre aux emballages de produits consommés ou utilisés par les professionnels. 

Le cadre règlementaire désormais en place concerne tous les emballages utilisés par les professionnels et intègre dans son périmètre les emballages de la restauration, et s’applique, de manière opérationnelle, à partir du 1er juillet 2026.

Ce nouveau cadre réglementaire repose sur :

  • le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages utilisés par les professionnels,
  • l'arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels,
  • l'arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménagers et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement.

Une note d'évaluation de l'Ademe du montant des soutiens financiers apportés par la filière REP pour les emballages professionnels est disponible ci-après.

En application de l’article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, tout éco-organisme qui sollicite un agrément au 1er juillet 2026 adresse son dossier de demande d’agrément au ministère en charge de l’environnement au plus tard le 28 février 2026. 

Conformément au 3° de ce même article, il peut utiliser le formulaire mis à disposition à l’adresse internet suivante : 

https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/formulaire-de-depot-des-dossiers-de-demande-d-agre-2 

Objectifs et enjeux

Les dispositions réglementaires concernant ces emballages sont fixées aux articles R. 543-63 à R. 543-68 du code de l’environnement. Un cahier des charges défini par arrêté ministériel précise les règles à suivre par les éco-organismes et systèmes individuels agréés pour la gestion des emballages et déchets d’emballages professionnels. Il fixe des objectifs ambitieux aux éco-organismes concernant : 

L’écoconception : 

  • Modulation les écocontributions versées par les producteurs en fonction de critères de performance environnementale. Certaines modulations sont fixées par le cahier des charges et visent notamment à inciter au réemploi et à l’incorporation de matière plastique recyclée, d’autres doivent être proposées par les éco-organismes ;
  • Déploiement de gammes standards d’emballages reémployables ;
  • Accompagnement technique et financier des producteurs à l’écoconception ; 
  • Mobilisation d’une enveloppe financière visant à soutenir les projets de recherche et développement visant à développer l’écoconception et la performance environnementale des emballages professionnels

La réduction et le réemploi :

  • Mise en œuvre des actions nécessaires pour réduire d’au moins 5 % les quantités de déchets d’emballages professionnels en 2030 par rapport à 2010 ;
  • En lien avec le Règlement 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages, l’atteinte d’objectif de réemploi ambitieux concernant notamment les emballages de transport et groupés ;
  • Des dispositifs de soutiens financiers visant à favoriser le développement du réemploi des emballages professionnels 

La collecte et la gestion des déchets des emballages professionnels : 

  • Des dispositifs de soutiens aux entreprises afin d’améliorer les performances de tri et recyclage des déchets d’emballages professionnels ;
  • Des dispositifs de soutiens aux collectivités locales afin d’améliorer les performances de tri et recyclage des déchets d’emballages professionnels ;
  • En lien avec le Règlement 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages, l’atteinte d’objectifs de recyclage ambitieux

Information et sensibilisation :

  • L’organisation et le soutien d’action d’information et de sensibilisation sur la prévention des déchets, la réutilisation et le réemploi, et les préconisations à respecter pour améliorer l’efficacité du recyclage.

Agrément des éco-organismes

Trois éco-organismes et trois systèmes individuels ont été agréés pour la mise en œuvre de la filière REP emballages professionnels : 

Eco-organismes agréésSystèmes individuels agréés
Citeo ProEuro Pool System
Léko ProInternational Pallet Pool
TwiiceLa palette rouge

Producteurs d'emballages : qui est concerné ? 

Le règlement européen relatif aux emballages et déchets d’emballages (PPWR) a introduit une nouvelle définition du producteur. 

Ainsi, le producteur est désormais : 

  • Pour les emballages de vente et groupé, le fabricant, l’importateur ou le distributeur du produit emballé ;
  • Pour les emballages de transport, de service et de production primaire, le fabricant, l’importateur ou le distributeur de l’emballage. 
Illustration
Arbre de décision issu du document d’orientation de la Commission européenne concernant le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages

Pour identifier le producteur, il faut donc identifier l’acteur responsable de la première mise à disposition sur le territoire national. Ce pourra être le fabricant, le distributeur ou l’importateur. 

Le fabricant 

Le fabricant n’est pas systématiquement le fabricant physique de l’emballage ou du produit emballé. En effet, si une entreprise fait fabriquer ou concevoir l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, alors elle sera considérée comme le fabricant (sauf exemption pour les micro-entreprises).

Pour les emballages de vente et les emballages groupés, la règle est la même que celle appliquée actuellement dans la REP emballages ménagers : c’est le conditionneur qui est fabricant, et donc producteur. 

Dans le cas où une entreprise sous-traite la fabrication et le conditionnement de son produit emballé, c’est celle-ci qui est à priori considérée comme producteur. Un changement notable sur ce point concerne les marques distributeurs, qui ont désormais le statut de fabricant et producteur. Toutefois, lorsque l’entreprise qui fait fabriquer son produit est une micro-entreprise, et que l’entreprise qui fabrique le produit (= le fournisseur) est basée sur le territoire national, alors la micro-entreprise bénéficie d’une exemption, et c’est le fournisseur qui est considéré comme producteur. 

Pour les emballages de transport, de service et de production primaire, le fabricant est la personne qui fabrique ces emballages. 

Néanmoins, ces emballages sont parfois composés de plusieurs éléments ou accessoires qui ne remplissent pas de fonction d'emballage à eux seuls et nécessitent d’être assemblés pour remplir cette fonction. Pour ces derniers, le document d'orientation concernant le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballage dans sa version publiée en juin précise que c’est l’assembleur (et non le fabricant de l’emballage) qui est susceptible d’être producteur au titre de la REP. Cette précision, qui soulève des interrogations pour sa mise en œuvre, est encore en cours de discussion entre la Commission européenne et les Etats-membres. Des éléments complémentaires sont attendus pour l’été 2026. 

Par ailleurs, dans le cas où une entreprise sous-traite la fabrication et le conditionnement de son emballage, c’est celle-ci qui est à priori considérée comme producteur, sauf si l’entreprise qui fait fabriquer son emballage est une micro-entreprise, et que l’entreprise qui fabrique le produit (= le fournisseur) est basée sur le territoire national. La micro-entreprise bénéficie alors d’une exemption, et c’est le fournisseur qui est considéré comme producteur. 

Le distributeur 

Lorsque le fabricant du produit emballé ou de l’emballage n’est pas identifié, c’est le distributeur, soit « toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché » qui est le producteur. 

L'importateur

Il s’agit de l’acteur qui achète des produits emballés dans des emballages de vente et groupés, ou des emballages de transport, de service ou de production primaire, provenant d’un pays tiers, pour les mettre sur le marché. Il est à ce titre considéré comme producteur, sauf si cet acteur est l’utilisateur final du produit. Dans ce dernier cas, c’est la personne responsable de la vente du produit qui a le statut de producteur. 

Démarrage de la filière

Du fait des incertitudes qui subsistent concernant l’identification du producteur, Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, a annoncé le report du démarrage de la filière. 

Les obligations des éco-organismes et systèmes individuels s’appliqueront donc à partir du 1er janvier 2027. Dans l’attente, les structures agréées se préparent afin d’être pleinement opérationnelles à cette échéance.