Publié le 22 mars 2023
Mis à jour le 15 janvier 2025
Durabilité des bioénergies
La durabilité des bioénergies au sens de la directive européenne RED II est entrée dans sa phase opérationnelle pour les filières du biométhane, de l’électricité, de la chaleur et du froid. Ces nouvelles exigences nécessitent la mise en place d’une traçabilité dédiée pour démontrer que les critères de durabilité de la biomasse, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique, sont respectés.
Les opérateurs assujettis doivent se rapprocher des systèmes de traçabilité et des organismes certificateurs indépendants reconnus pour la RED II afin de trouver le plus adapté à leur situation, mettre en place la traçabilité RED II et organiser chaque année un audit afin de justifier de leur respect de la réglementation. Les services de l’État et les organisations professionnelles peuvent les conseiller dans le cadre de ces démarches.
Les éléments de traçabilité sont suivis au niveau régional par les services énergie des DREAL, qui collectent les « déclarations de durabilité » transmises par les opérateurs énergétiques. Ces déclarations se fondent sur des informations qui ont transité entre opérateurs tout au long de la chaîne de valeur amont.
Les formulaires pour la déclaration de durabilité 2025 au titre de l'année 2024 pour les producteurs d'électricité et de chaleur, et pour les producteurs de biométhane, sont disponibles dans la rubrique ci-dessous "Modalités de déclaration début 2025 au titre de la biomasse consommée durant l'année 2024", avec les dates limites pertinentes pour les opérateurs.
La RED II en résumé
Foire aux questions – Mise en œuvre de la durabilité des bioénergies RED
Ce document a uniquement pour objectif de partager la compréhension qu’a le Ministère de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des Risques des dispositions de la directive RED et des documents qui l’accompagnent ou la déclinent, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Les réponses présentées sont toutefois susceptibles d’évoluer à la marge en fonction notamment des nouvelles informations ou précisions apportées par la Commission Européenne.
Globalement, les autorités françaises restent à l’écoute de toute interprétation contraire qui pourrait émaner d’autres parties prenantes (systèmes volontaires, organismes certificateurs…) et dont elles n’auraient pas connaissance à ce stade.
La présente FAQ est applicable au 03/10/2024 (mise à jour le 10/01/2025) : plusieurs points vont cependant évoluer avec la mise en application de la directive RED3.
Transposition de la directive révisée RED3 sur la durabilité des bioénergies
Cette révision de la directive RED, dans le cadre du paquet "fit for 55" visant à relever l'ambition climatique européenne à horizon 2030, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31/10/23 : Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Le texte est entré en vigueur le 20/11/23 et les Etats membres ont dès lors 18 mois (soit le 21/05/25) pour transposer un certain nombre de dispositions du texte, dont celles sur les bioénergies : modifications des articles 3, 29 et 30 en particulier.
Le texte consolidé de la RED3 est désormais disponible (pour rappel, cette version consolidée est une aide à la lecture mais ne fait pas foi juridiquement par rapport à la version parue au journal officiel).
Le support de la réunion d'informations de décembre 2023 sur les modifications introduites par le texte est disponible ci-dessous.
Communications sur le processus de mise en œuvre - cas particuliers
Information en date du 01/10/2024 à destination des producteurs d’électricité et/ou chaleur
Au regard des retours des opérateurs, compte-tenu du manque d’auditeurs disponibles sur le territoire français et de la non reconnaissance à date de PEFC en tant que « système volontaire » habilité RED 2, les précisions suivantes sont apportées concernant le calendrier des démarches en vue de la déclaration 2025 sur l’année 2024 en matière de production d’électricité et/ou de chaleur:
Pour les opérateurs « obligés RED 2 » au titre du code de l’énergie : une certification de l’installation elle-même, valide au 31/12/2024, est exigée. Aucune exception ne sera admise.
Pour les mêmes opérateurs, lors de la déclaration 2025 sur l’année 2024, la situation de chaque fournisseur direct devra être connue et renseignée (questionnaire dédié).
En particulier, en matière de certification :
- Pour les fournisseurs déjà certifiés PEFC ou en passe de l’être : la date d’audit au titre de PEFC en 2025 devra être renseignée. Cet audit doit obligatoirement inclure un volet RED quitte à être repoussé dans l’année 2025 afin de permettre la préparation nécessaire. Pour chacun de ces fournisseurs, l’opérateur déclarera sur l’honneur disposer des éléments de preuve de son fournisseur permettant de montrer :
- soit que ce fournisseur dispose d’une certification PEFC en vigueur,
- soit que ce fournisseur a engagé les démarches en ce sens et dispose d’une date de 1er audit PEFC fixé dans le courant du 1er semestre 2025.
- Pour les fournisseurs non certifiés PEFC et n’étant engagé dans aucune démarche en ce sens : en cohérence avec les exigences applicables en 2024, un premier audit au titre d’un système volontaires RED reconnu doit déjà avoir eu lieu d’ici la fin du premier semestre 2024. A défaut, un audit dans le courant du second semestre 2024 sera toléré. Aucune exception ne sera admise.
- Pour les fournisseurs d’une installation de méthanisation (située à l’amont de la production d’électricité et/ou de chaleur) n’étant pas encore certifiés, une preuve de rendez-vous doit être disponible au 31/12/2024 pour un 1er audit RED au cours du 1er semestre 2025.
Pour les opérateurs uniquement « obligés ETS » au titre du code de l’environnement : le format de déclaration et les informations demandées sur les fournisseurs sont identiques à celles demandées aux opérateurs « obligés RED 2 » au titre du code de l’énergie (voir ci-dessus). Concernant la certification de l’installation ETS : se référer à la section dédiée de la présente page.
Information en date du 16/12/2024 à destination des producteurs de biométhane
Toute installation de production de biométhane soumise aux exigences de la directive RED doit être certifiée au plus tard au 31/12/2024.
Pour le cas particulier des installations dont la production annuelle prévisionnelle (resp. capacité maximale de production) contractualisée est inférieure à 19,5 GWh PCS/an (resp. 200 Nm3/h), mais dont la production réelle est supérieure à 19,5 GWh PCS/an à la fois en 2023 et 2024, celles-ci devront être certifiées au plus tard le 30 juin 2025.
Par ailleurs:
- En matière de certification, tout fournisseur direct de biomasse d’une installation de production de biométhane doit disposer au 31/01/2025 d’une preuve de rendez-vous pour un 1er audit RED au cours du 1er semestre 2025 ;
- La déclaration d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées aux lots de biométhane produits et injectés en 2024 devra comporter la mention du système volontaire certifiant les fournisseurs directs de l'installation.
Reconnaissance technique de PEFC comme système volontaire par la Commission européenne
Lundi 14 octobre 2024, PEFC a été reconnu techniquement comme système volontaire habilité RED II par la Commission européenne. La prochaine étape est une validation politique officielle, à la suite d'un vote.
Dans l'attente d'une reconnaissance politique, les audits PEFC réalisés, en France uniquement, seront considérés comme des certifications valides pour le respect de la directive RED II, à la condition que cet audit comprenne bien un volet RED au titre du schéma PEFC.
Information en date du 29/11/2024 à destination des installations de production d'électricité ou de chaleur à partir de déchets, ainsi que des cimentiers et le cas échant de production de biométhane par les ISDND
Au regard des retours des opérateurs, compte-tenu des difficultés opérationnelles d'adaptation des schémas volontaires existants pour couvrir les spécificités des filières déchets et ciment et en ayant tenu compte du dialogue mené entre les professionnels et le schéma volontaire 2bsvs durant l'année 2024, une précision est apportée concernant le calendrier des démarches en vue de la déclaration 2025 sur l’année 2024 en matière de production d’électricité et/ou de chaleur :
Pour les cimenteries utilisant des bioliquides produits à partir de déchets comportant une fraction de biomasse, et pour les installations de la filière déchets (incinérateurs, ISDND, chaufferies CSR) utilisant des déchets issus de la biomasse, en l'absence de certification RED sur l'année 2024, une date d’audit au titre d'un schéma volontaire reconnu par la Commission européenne pour les déchets et résidus au cours du premier semestre 2025 sera tolérée et devra être renseignée lors de la déclaration. Cet audit doit obligatoirement inclure un volet RED.
Cette tolérance s'applique également pour les fournisseurs directs de ces installations : la déclaration de durabilité 2025 sur l'année 2024 devra mentionner la date d'audit au premier semestre 2025 de ces fournisseurs au titre d'un schéma volontaire reconnu, avec volet RED.
Aucune dérogation ne sera acceptée, et l'absence d'une date d'audit sera considérée comme marquant une non conformité à la directive RED.
Principes généraux et références juridiques
Textes de référence
La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dite « RED II », pose le principe de la « durabilité des bioénergies » qui s’applique à la production de biocarburants et bioliquides, de biogaz, d’électricité, de chaleur ou froid, à partir de biomasse.
La RED II succède à une première directive de 2009 qui s’appliquait déjà aux biocarburants et bioliquides.
Elle en reprend l’idée principale : pour considérer qu’une énergie produite à partir de biomasse est « vertueuse », et en particulier qu’elle mérite des soutiens publics encourageant son utilisation pour se substituer aux énergies fossiles, il convient de s’assurer qu’elle respecte un certain nombre de critères environnementaux. Ces critères doivent être examinés dans une approche en cycle de vie, allant de la production de biomasse jusqu’à la production énergétique.
Par exemple, des biocarburants produits à partir d’une matière première ayant contribué à la déforestation récente d’une forêt primaire ne seraient pas considérés comme durables.
Cette idée principale est reprise est étendue par la RED II.
Plus précisément et de façon générale, 3 types de critères doivent être respectés :
- la durabilité, c’est-à-dire le fait que l’approvisionnement en biomasse ait un impact limité sur l’environnement, notamment biodiversité, stockage de carbone des terres, pérennité globale des puits de carbone, etc.(L.281-7 à L.281-10 du code de l’énergie) ;
- les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) mesurées dans une logique de « cycle de vie » par rapport à un combustible fossile de référence (L.281-5 et L.281-6 du code de l’énergie) ;
- l’efficacité énergétique des installations de production d’électricité (L.281-11 du code de l’énergie).
Les producteurs de bioénergies ne respectant pas ces critères s’exposent à des sanctions administratives, ne peuvent pas contribuer aux objectifs européens de la France en matière d’énergies renouvelables, et ne peuvent se voir attribuer d’aides publiques, ou peuvent voir leurs aides suspendues.
En France, la directive a été transposée par plusieurs textes :
- L’ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021
- Le décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021
- Cinq arrêtés en date du 1er février 2023 :
- un arrêté portant dispositions communes,
- un arrêté pour chacune des 4 filières : bioliquides/biocarburants, biométhane, électricité, chaleur/froid.
L’ordonnance et le décret se traduisent par les dispositions suivantes du code de l’énergie :
- Dans la partie législative :
- Dispositions communes : Titre VIII du Livre II , articles L.281-1 à L.285-1
- Électricité : Section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III, L.314-32 à L.314-35
- Biométhane : Section 8 du chapitre VI du titre IV du livre IV, L.446-27 à L.446-30
- Biocarburants/bioliquides : Chapitre I du Titre VI du Livre VI, L.661-1 à L.661-2
- Réseaux de chaleur/froid : Chapitre V du Titre Ier du Livre VII, L.715-1 à L.715-4
- Dans la partie réglementaire :
- Dispositions communes : Titre VIII du Livre II, articles R.281-1 à R.284-10
- Électricité : Section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III, R.314-93 à R.314-107
- Biométhane : Section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV, R.446-80 à R.446-95
- Biocarburants/bioliquides : Chapitre Unique du Titre VI du Livre VI, R.661-1 à R.661-6
- Réseaux de chaleur/froid : Chapitre V du Titre Ier du Livre VII, R.715-1 à R.715-6 (applicables de façon générale à la production de chaleur ou de froid en application du R.283-23)
Calendrier d’application en bref
L’entrée en vigueur de la « durabilité des bioénergies » est progressive, avec une période transitoire prévue par les textes, pour les filières utilisant des combustibles solides et gazeux, du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023.
Pour les combustibles utilisés durant l’année 2022, les opérateurs ont appelé à transmettre des éléments attestant du respect des exigences dans le courant du 1er semestre 2023 mais ces éléments n’auront pas besoin d’être certifiés.
En revanche, dès le début de l’année 2024, le respect des différents critères devra être attesté de façon certifiée par les opérateurs, y compris dans le cadre du marché ETS des quotas carbone (voir infra).
Les filières des bioliquides et biocarburants appliquent la durabilité RED II, sans période transitoire, dans la continuité de l’application de la durabilité des bioénergies mise en place par la directive RED I de 2009.
Champ d’application : une mise en œuvre différenciée selon les cas
Dans l’application de cette nouvelle réglementation, il est important d’avoir en tête que la forme des combustibles considérés, solide, liquide ou gazeuse, aura un impact sur les critères à respecter.
On distinguera ainsi :
- d’une part les « combustibles ou carburants issus de la biomasse » qui désignent de façon générique tous les combustibles solides ou gazeux,
- d’autre part les combustibles liquides incluant les biocarburants (liquides à destination transport) et les bioliquides (liquides à usage électricité ou chaleur).
Taille des installations
Un premier élément de différenciation porte sur la taille des installations de production énergétique (L.281-4 du code de l’énergie).
Ne sont globalement pas concernées par les exigences « les petites installations » (et a fortiori les particuliers) à savoir :
- les installations de production d’électricité ou de chaleur/froid à partir de biomasse solide de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW ;
- les installations de production d’électricité ou de chaleur/froid à partir de biogaz de puissance thermique nominale inférieure à 2 MW ;
- les installations de production de biométhane dont la capacité de production est inférieure à 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an.
Toutes les installations produisant des bioliquides ou biocarburants sont en revanche soumises aux exigences, indépendamment de leur taille.
Il est important de souligner qu’une définition spécifique a été retenue pour l’application de la RED II concernant la « puissance thermique nominale » d’une installation (R.281-1) qui concerne « la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques qui la composent, pouvant fonctionner simultanément et dans lesquelles des combustibles ou carburants issus de biomasse ou des bioliquides sont utilisés. » Les appareils uniquement fossiles qui composent éventuellement l’installation sont donc exclus du calcul.
Origine de la biomasse
Un second élément de différenciation porte sur l’origine de la biomasse utilisée.
Les critères s’appliquant à la biomasse agricole se fondent sur le type d’occupation du sol ou le statut des terres évalué au 1er janvier 2008.
Dès lors que les terres étaient considérées comme étant « de grande valeur en termes de biodiversité », comme « présentant un important stock de carbone » ou comme « ayant le caractère de tourbières » au 1er janvier 2008, leur utilisation doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Le principe est que de telles catégories de terres n’ont a priori pas vocation à être converties en terre agricole (on parle parfois de « no go areas » ou « zones interdites ») ou à produire de la biomasse agricole, et que par conséquent sauf exemption ciblée et dûment justifiée, la biomasse agricole n’est pas durable au sens de RED II si elle provient de ces terres.
Les critères s’appliquant à la biomasse forestière se fondent sur la qualité de la gestion forestière, évaluée selon 5 critères, dans une approche dite « d’analyse basée sur les risques ».
Dès lors que le droit interne d’un pays d’origine est considéré, de façon étayée et transparente, comme satisfaisant à ces 5 critères, la biomasse forestière sera jugée à « faible risque » et pourra donc être considérée comme durable au sens de la directive RED. Dans le cas où un ou plusieurs critères ne pourraient pas être considérés comme satisfaits à ce niveau d’analyse, une analyse plus fine doit être conduite au niveau de la zone d’approvisionnement forestière sur ces mêmes critères.
Les déchets occupent une place à part dans l’application de ces textes. Les déchets et résidus autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets ménagers et assimilés ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le cas échéant, de tels combustibles sont donc à traiter spécifiquement au sein des approvisionnements d’une installation.
Des critères de gaz à effet de serre qui vont dépendre de la forme du combustible et des dates de mise en service
Au sens de la RED, une installation est considérée comme « mise en service » une fois que la production physique de biocarburants, de bioliquides, de biogaz, de chaleur et de froid ou d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté. Une installation dont le périmètre évolue ou qui change de taille (ex : ajout d’un appareil) est considérée comme déjà « en service » si elle utilisait déjà de la biomasse avant cette évolution.
Les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
- d’au moins 50 % lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015 ;
- d’au moins 60 % lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 ;
- et d’au moins 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.
La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
- d’au moins 70 % lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025;
- d’au moins 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.
La méthodologie de calcul pour vérifier l’atteinte de ces objectifs est détaillée dans les annexes de la directive RED II. Elles se fondent sur une logique en « cycle de vie » : l’ensemble des émissions de la chaîne de valeur, de la production de la matière première, jusqu’à la transformation énergétique finale, doivent être prises en compte
En bout de chaîne, le cumul des émissions est comparé à un « combustible fossile de référence » afin de déterminer si les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sont atteints.
Pour certains types de production de bioénergies et pour certains types de combustibles, des « valeurs par défaut » sont disponibles et peuvent éviter de faire un calcul complet.
Par exemple, l’annexe VI de la directive précise que pour la production de chaleur utilisant des plaquettes forestières provenant de rémanents d’exploitation forestière et ayant été transportées sur une distance totale de 1 à 500 km, la réduction d’émissions de gaz à effet de serre peut-être directement fixée à 91 % sans refaire de calcul complet. Le critère de 70 ou de 80 % est donc atteint. En revanche, pour ces mêmes plaquettes ayant parcouru une distance totale de plus de 10 000 km, la valeur par défaut de réduction d’émission de gaz à effet de serre est de 60 % seulement : cette valeur ne permettra donc pas d’atteindre le critère de 70 % et encore moins celui de 80 %. Un calcul plus fin doit être effectué pour tenter de démontrer l’atteinte du critère.
Un critère d’efficacité énergétique portant sur des cas spécifiques
Le critère d’efficacité énergétique défini à l’article L.281-11 du code de l’énergie ne s’applique qu’aux installations :
- produisant de l’électricité, y compris en cogénération ;
- utilisant des combustibles solides ou gazeux ;
- dépassant une puissance thermique nominale de 50 MW ;
- mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.
RED II et marché des quotas carbone européens (ETS)
Désormais, les installations soumises au marché européen des quotas carbone devront démontrer la durabilité et la réduction de gaz à effet de serre, au sens de la RED II, de leurs combustibles biomasse solide, gazeux ou bioliquide pour pouvoir compter les émissions correspondantes à ces derniers à 0 dans les déclarations d’émissions ETS. Il est important de noter que cela s’applique à toutes les installations soumises au marché ETS, même celles en dessous du seuil de 2 MW/20 MW en termes de « puissance biomasse » (au sens du R.281-1 du code de l’énergie). Les critères d’efficacité énergétique RED II (L.281-11 du code de l’énergie) ne s’appliquent pas à l’ETS.
Au titre du code de l’énergie, les installations de moins de 2 MW/20 MW (respectivement combustibles gazeux et solides) au sens RED II ne sont pas formellement obligées de respecter les critères de la durabilité des bioénergies et de réduction des émissions de GES. En revanche, en cas de non-respect de ces critères et dès lors qu’elles sont soumises à l'ETS, elles ne pourront pas comptabiliser leurs émissions correspondantes à 0 et devront donc rendre des quotas ETS.
Exemple : une installation de combustion comprenant 3 unités utilisant des combustibles solides, 2 de 10 MW fossiles et 1 de 5 MW biomasse, si elle souhaite compter les émissions biomasse à 0 dans l'ETS, devra montrer la durabilité de son approvisionnement biomasse, et ce même si elle n’était pas soumise à RED II au titre du code de l’énergie.
Les opérateurs soumis à l’ETS devront :
- être en mesure de transmettre leurs justificatifs au titre de la RED II en même temps que leurs déclarations ETS, avant la fin du mois de février de chaque année ;
- transmettre un plan de surveillance (prévu par la réglementation ETS) mis à jour avec les combustibles biomasse, dans lequel figure la procédure de vérification du respect des critères de durabilité et/ou de réduction des gaz à effet de serre.
À noter cependant, pour les combustibles utilisés dans le courant de l’année 2022, les critères sont réputés satisfaits et aucune démonstration spécifique ne sera requise.
C’est donc à compter de la déclaration 2024 (sur les émissions 2023) que la règle s’applique concrètement.
Lorsque les critères pertinents de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne s’appliquent pas à un type de biomasse donné, cette biomasse peut être directement considérée comme ayant un facteur d’émission égal à zéro. Comme pour les obligés au titre du code de l'énergie, les opérateurs doivent être en capacité de justifier ces exonérations auprès des services de l'Etat ou de leur vérificateur ETS (ex : justifier qu'une biomasse utilisée comme combustible n'est pas agricole mais est un résidus de l'industrie agro-alimentaire/ justifier qu'une biomasse utilisée comme combustible n'est pas forestière mais est un résidus de l'industrie de transformation du bois, ou papetière, et est exonérée à ce titre des critères de durabilité "amont").
Concernant la certification des installations ETS et sous réserve de contre-indication ultérieure de la part de la Commission européenne :
- Pour une installation ETS obligée RED au titre du code de l’énergie, la certification de l’installation de production énergétique est requise :
- Pour une installation ETS non obligée RED au titre du code de l’énergie mais souhaitant comptabiliser sa biomasse à 0 dans le cadre ETS, il convient de se référer aux précisions ci-dessous.
Le règlement « MRR » 2018/2066 de l’ETS traite uniquement de la certification des combustibles (liquides, solides ou gazeux). Le fournisseur (direct) d’un combustible est censé connaître son client/opérateur ETS, consommateur du combustible, et renseigner la totalité des émissions de gaz à effet de serre « en cycle de vie (émissions liées à la production, transformation, transport…) jusqu’à la porte d’entrée de l’installation du client. Si des émissions ont lieu au-delà, sur le site de l’installation ETS (émissions hors CO2 de la combustion mais liées au stockage, à la manutention, à d’éventuelles transformations additionnelles… des combustibles), c’est a priori au client/opérateur ETS de les renseigner et de se faire certifier en conséquence sur la totalité des émissions en cycle de vie, hors CO2 de la combustion. Ainsi, pour un opérateur ETS, l’installation peut se contenter de combustible certifié sans que l’installation elle-même soit certifiée dès lors que toutes les émissions pertinentes ont bien été comptabilisées par le fournisseur et que le client/opérateur ETS peut en attester auprès de son vérificateur ETS. Les autorités françaises préciseront le format de cette attestation à présenter dès lors que l'opérateur ETS non obligé RED ne souhaite pas faire auditer/certifier son installation..
Dès lors qu’un opérateur ETS autoconsomme la biomasse produite sur son propre site, il doit se faire auditer/certifier.
Mis à part l’exigence de certification sur l’installation elle-même, le format de déclaration est identique à celui utilisé pour les obligés RED.
En savoir plus
Mise en œuvre opérationnelle des obligations
Systèmes volontaires et organismes certificateurs au cœur de la traçabilité RED II
Compte-tenu des exigences à satisfaire sur le fond et en termes de traçabilité, l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (tout opérateur économique qui prend part à la chaîne de valeur de la production à la commercialisation des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse) sont impliqués dans la démonstration de la durabilité et des exigences de réduction d’émissions de GES, depuis la production de matière première jusqu’à la production énergétique en bout de chaîne.
Concrètement, des documents, les « attestations de durabilité », vont transiter tout au long de la chaîne pour permettre au producteur énergétique en bout de chaîne d’attester que les exigences ont bien été satisfaites, aussi bien en termes d’origine de la biomasse que de réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Les producteurs d’électricité devront également attester du respect du critère d’efficacité énergétique. Elles prennent notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d’équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d’équivalent CO2 par mégajoules. En bout de chaîne, les producteurs d’énergie feront remonter un document de synthèse, la « déclaration de durabilité » auprès de la puissance publique pour chacune des installations assujetties à la RED II.
Le contenu et les modalités de renseignement de ces divers documents seront détaillées par des « systèmes de traçabilité » auxquels les opérateurs économiques vont pouvoir se référer.
Au titre du Code de l’énergie, les opérateurs adhèrent obligatoirement à un système de durabilité :
- un système volontaire (VS) international mis en place généralement par des opérateurs économiques, et qui a obligatoirement fait l’objet d’une reconnaissance officielle par la Commission européenne (CE) ;
- un système national (SN) mis en place par chaque État membre et reconnu uniquement dans cet État membre, sauf si ce dernier l’a fait reconnaître par la Commission. En France, l’essentiel de la traçabilité reposera sur les règles établies par ces « systèmes volontaires » reconnus auprès de la Commission européenne, et dont la liste est disponible sur le site internet de la Commission.
Enfin, les documents et les modalités de travail des opérateurs économiques devront faire l’objet d’une certification, opérée par des organismes certificateurs indépendants opérant au titre de ces systèmes et formés par ces derniers. Ainsi, chaque attestation ou déclaration de durabilité pourra se référer à un numéro de certification obtenue après audit par ces organismes. Des modalités d’audits groupés peuvent être prévues par les systèmes volontaires.
La RED II impose aux États membres de superviser le fonctionnement des organismes certificateurs qui contrôlent le respect de ces critères.
Les informations qui transitent tout au long de la chaîne sont attachées à des « lots » de biomasse ou de combustibles, c’est-à-dire des volumes de biomasse qui présentent les mêmes caractéristiques de durabilité. Cette notion présente des souplesses en matière de gestion et de regroupement des informations de traçabilité. Cependant, elle oblige les opérateurs à distinguer les « lots » de biomasse et donc les attestations reçues dès lors que les caractéristiques de durabilité varient.
Ainsi, des plaquettes forestières et des plaquettes à base de déchets de bois constitueront des lots différents. De la biomasse originaire d’Espagne sera à distinguer d’une biomasse française, etc.
Implication des organisations professionnelles et rôle des DREAL
Dans le courant de l’année 2023, il est impératif que les opérateurs identifient les systèmes volontaires avec lesquels ils vont pouvoir travailler, ainsi que les organismes certificateurs qui seront en capacité de les auditer dans le courant de l’année.
Pour cela, il est possible pour eux de se renseigner dans un premier temps auprès des organismes professionnels tels que le Comité interprofessionnel du bois-énergie (CIBE) pour la filière bois-énergie.
Concernant la filière bois-énergie, le consortium CNPF, COPACEL, FEDENE, FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA, ONF, SER, UCFF, CIBE coordonné par ce dernier, en collaboration avec certains systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne, a élaboré et met à disposition des opérateurs des modèles d’attestation et de déclaration de durabilité qui sont utilisables dès le 1er semestre 2023 durant la période transitoire. Ces éléments seront à transmettre aux services énergie des DREAL, chargées du suivi de la durabilité RED II des installations au niveau régional.
Ces modèles constitueront la base de travail des services de l’État pour le suivi et le contrôle de la durabilité RED II. Elle pourra être amenée à évoluer de façon progressive, à l’avenir, selon le retour d’expérience tiré des premières années et en fonction des constats effectués au niveau de l’UE.
Ce consortium a également coordonné une « analyse basée sur les risques » pour la biomasse forestière française afin de démontrer que cette dernière peut être considérée comme durable au sens de la RED II qui est désormais publiée sur le site du CIBE et du MASA :
Dès lors qu’un opérateur énergétique utilise, de façon directe ou indirecte, de la biomasse importée, cette dernière doit faire l’objet du même type d’analyse. Les systèmes volontaires devraient en toute logique être à même de fournir aux opérateurs les éléments d’analyse réalisée pour les différents pays d’importation, ou si nécessaire, une analyse plus fine, pour les différentes zones d’approvisionnement forestières dans ces pays.
En savoir plus
Synthèse des déclarations de durabilité reçues en 2024 au titre de la biomasse consommée en 2023
Modalités de déclaration début 2025 au titre de la biomasse consommée durant l’année 2024
Pour les installations de production de biométhane
Un numéro d'identification de l'installation de production de biométhane doit être préalablement demandé au bureau des gaz renouvelables et bas-carbone (gaz-renouvelables-et-bas-carbone@developpement-durable.gouv.fr). Pour obtenir ce numéro, les informations suivantes doivent être transmises : raison sociale, adresse du site de production de biométhane, système de certification, adresse du siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés et K-bis.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane, un lot doit être déclaré au plus tard 18 mois après la date de début du lot.
Pour attester de la durabilité du biogaz injecté par les installations de production de biométhane, les déclarations d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées aux lots injectés devront être transmises à l’adresse gaz-renouvelables-et-bas-carbone@developpement-durable.gouv.fr sous le format Excel disponible ci-dessous.
Pour rappel, un lot de biométhane (défini au R. 446-1 du code de l’énergie) peut avoir une durée maximale de 12 mois et doit être déclaré au plus tard sous 18 mois à l’administration.
Modalités relatives à la certification :
Toute installation de production de biométhane soumise aux exigences de la directive RED doit être certifiée au plus tard au 31/12/2024.
Pour le cas particulier des installations dont la production annuelle prévisionnelle (resp. capacité maximale de production) contractualisée est inférieure à 19,5 GWh PCS/an (resp. 200 Nm3/h), mais dont la production réelle est supérieure à 19,5 GWh PCS/an à la fois en 2023 et 2024, celles-ci devront être certifiées au plus tard le 30 juin 2025.
Modalités de déclaration :
La totalité de la production de biométhane injectée d'une installation doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration associée aux lots injectés devra être complète (critère d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) et les données déclarées doivent avoir fait l'objet d'un contrôle par l'organisme de certification (auditeur).
Si l'installation a été certifiée au cours du second semestre 2023 ou durant l'année 2024, voici les modalités de déclaration:
- Lots injectés avant certification: à défaut d’être certifiée, les déclarations associées à ces lots injectés avant le premier audit de l’installation devront être complètes (critères d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
- Lots injectés après certification: les déclarations associées à ces lots devront être complètes (critères d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre) et les données déclarées doivent avoir fait l'objet d'un contrôle par l'organisme de certification (auditeur).
Par ailleurs, concernant les fournisseurs directs d'intrants, la déclaration associée aux lots produits et injectés en 2024 devra comporter la mention du système volontaire certifiant les fournisseurs d'intrants de l'installation.
Pour les installations de production d'électricité et/ou de chaleur (cas général et spécificités bioliquides)
Date limite au 28 février 2025 (prolongation au 14 mars 2025 possible pour les opérateurs hors ETS)
Pour attester de la durabilité des bioénergies début 2025 pour la production d’électricité et/ou de chaleur, deux documents sont à compléter :
- un tableur de déclaration de durabilité au format imposé;
- un document annexe (format libre) détaillant les calculs d’émissions de gaz à effet de serre réalisés par l’opérateur lorsque ces derniers sont requis.
Pour tout opérateur, la déclaration (tableur au format imposé) devra porter sur la totalité des approvisionnements de l’année 2024 selon le format disponible ci-dessous.
Ces deux documents seront à remettre à l’administration via les canaux dédiés à la fois au titre de la RED et au titre du marché des quotas carbone ETS.
Les opérateurs n'ayant pas déclaré à l'échéance prévue seront considérés comme en non conformité par rapport à la réglementation et s'exposeront donc aux sanctions prévues par le code de l'énergie.
Le tableur à compléter est disponible ci-dessous, en format Excel ou LibreOffice, assorti de ses consignes qu'il est recommandé de lire avec attention.
Le second document détaillant les calculs GES n'est attendu que :
- lorsque l'opérateur utilise des lots de combustibles ou intrants qui sont soumis à ces exigences de réduction de GES,
- et qu'il a effectué un calcul en valeurs réelles, pour toute ou partie du calcul.
Si l'opérateur a recouru uniquement à des valeurs par défaut de la directive, ou valeurs représentatives de la filière bois énergie, le tableur de déclaration est autoportant.
Un formulaire « démarches simplifiées » est ouvert (lien ci-dessous) afin de permettre le dépôt des deux documents attendus, et permettre à l’opérateur de répondre à quelques questions complémentaires sur sa situation et celle de ses fournisseurs :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-durabilite-2025-elec-chaleur
La date limite pour remplir cette démarche est fixée au 28 février 2024, soit la même date que le dépôt des dossiers sur GEREP pour les installations soumises à l'ETS. Pour les opérateurs soumis uniquement à la RED et non à l'ETS, un délai supplémentaire de 15 jours pourra être accordé en cas de besoin.
Merci de vous référer au document de consignes "Consignes déclaration 2025 - Cas général" ci-dessous, ainsi qu'au document "Conseil pour votre déclaration de durabilité" pour remplir le tableur Excel.
Tous les opérateurs, y compris ceux utilisant des bioliquides de seconde génération, doivent utiliser le formulaire de déclaration ci-dessus (pour des explications spécifiques sur les bioliquides conventionnels, merci de vous référer au document "Consignes déclaration 2025 - Bioliquides" ci-dessous).
Dispositions complémentaires pour la déclaration au titre de l'année 2024
De nouvelles précisions devront être apportées sur le tableur Excel des déclarations pour les producteurs d'électricité et de chaleur par rapport à l'année dernière.
Dans le détail, chaque opérateur producteur d’électricité et/ou de chaleur devra ainsi fournir, de façon intégrée à sa déclaration de durabilité (tableur Excel), la liste de ses fournisseurs directs avec pour chaque fournisseur F :
- le tonnage de biomasse fournie par F*
- l'état du processus de certification du fournisseur F lui-même :
o cas général (certification obligatoire)
o en attente de certification PEFC, biométhane ou filières déchets/ciments (en accord avec les différents encarts "communications sur le processus de mise en oeuvre" en début de page web, une date d'audit début 2025 devra être indiquée)
- l'état de durabilité de la biomasse vendue par ce fournisseur : % du tonnage durable et certifié comme tel** sur l'année 2024
A quel horizon la fraction "non durable" de l'approvisionnement sera-t-elle durable et certifiée comme tel ?
* La somme des tonnages sur les différents fournisseurs devant correspondre à celle de la déclaration de durabilité rendue par l’opérateur
** Pour des détails et consignes sur comment comptabilliser la biomasse "durable" ou non cette année selon les différents cas, merci de vous référer au document de consignes "Consignes déclaration 2025 - Cas général" ci-dessous.
Pour les installations de production d'électricité et/ou de chaleur à partir de biogaz (tableur Excel spécifique à remplir, en lieu et place du tableur Excel du cas général)
Les exigences pour ces installations sont identiques au cas général.
Toutefois, un tableur Excel spécifique est à remplir (en remplacement du tableur de déclaration du cas général). Celui-ci permet de constituer des "lots de biométhane" dans la déclaration de durabilité, à partir de différents intrants : ce sont ces lots qui devront respecter le critère de réduction de GES.
Merci de vous référer aux consignes spécifiques disponibles dans le fichier ci-dessous "Consignes déclaration 2025 - Méthanisation cogé"
Consignes et tableurs spécifiques à la production d'électricité et/ou de chaleur/froid à partir de biogaz issu de la méthanisation
Pour les opérateurs concernés par le marché des quotas carbone ETS (Date limite au 28 février 2025)
Pour l’ETS, l’outil GEREP sera utilisé comme habituellement, et permettra le dépôt des deux documents RED mentionnés ci-dessus en « pièces jointes » de la déclaration ETS.
Pour les opérateurs utilisant des bioliquides conventionnels, une extraction de CarbuRe contenant tous les lots reçus et validés pour l'année 2024 devra être déposée (voir consignes dédiées ci-dessus dans le document "Consignes déclarations 2025 - Bioliquides). L'extraction CarbuRe de la donnée complète sera possible à compter du 10 février.
Il revient bien entendu à l’opérateur, comme les autres années, d’anticiper la déclaration initiale sur GEREP (incluant les documents relatifs à la RED) afin de permettre le dépôt du rapport du vérificateur ETS, puis la transmission finale de la déclaration à l’administration avant le 28 février 2025.
Pour les opérateurs concernés à la fois par la RED et par l’ETS, les deux canaux de déclaration (respectivement, le formulaire "démarches simplifiées", ou CarbuRe (voir le cas particulier plus haut), et GEREP) doivent être utilisés.
Pour les opérateurs concernés uniquement par l'ETS, seul GEREP doit être utilisé.
Dans le cas où un opérateur n'est concerné que par l'ETS et non par la RED, et qu'ils ne souhaite pas se faire certifier RED II, il devra déposer sur sa déclaration GEREP la déclaration sur l'honneur dont le modèle est ci-dessous.
Pour les opérateurs ETS consommateurs de gaz naturel issu d’un réseau de gaz naturel :
- Les garanties d’origines biogaz (GO) pourront être valorisées dans le système EU-ETS uniquement si elles sont associées à une preuve de durabilité (déclaration d’intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre sous le format disponible), pour le même lot de biométhane ;
- 36% des GO émises en 2023 par une installation de production de biométhane injecté dans le réseau et disposant d’un contrat d’obligation d’achat (ou d’un contrat d’expérimentation) pourront être valorisées dans le système des quotas carbone (article D. 446-27 du code de l’énergie) ;
- Si l’opérateur ETS a conclu un contrat de gré-à-gré (et non un contrat d’obligation d’achat avec compensation des charges de service public ou un contrat d’expérimentation) avec une installation de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, l’ensemble des garanties d’origines pourra être valorisée dans l’EU-ETS ;
- Il sera possible pour un opérateur français de valoriser une garantie d’origine émise par un autre Etat-membre dans l’EU-ETS, sous réserve que cette GO respecte les conditions pour être valorisable dans l’EU-ETS de l’état membre dont est issue la GO et que cette GO transite par le registre français des garanties d’origines afin de garantir l’absence de double comptabilisation ;
- Les opérateurs ETS n’ont pas l’obligation de se faire certifier.
Déclaration à remplir pour un opérateur ETS, non obligé RED au titre du code de l'énergie, dans le cas où l'opérateur ne souhaite pas mettre en place une certification en propre sur son installation
Je déclare sur l'honneur:
- Que mes fournisseurs sont certifiés;
- Que les combustibles achetés sont "durables" au sens des critères "amont" portant sur la biomasse agricole et/ou forestière, et que les informations transmises par mes fournisseurs en attestent;
- Que concernant les réductions d'émissions GES, les informations que mes fournisseurs me transmettent sur leurs combustibles :
- Sont des valeurs par défaut globale qui ne nécessitent pas de calcul additionnel et/ou)
- Ou que je dispose des justificatifs permettant d'attester du fait que les réductions demission ne sont pas exigées (dans le cadre RED2: antériorité à 2021 notamment
4. Que pour les autres combustibles sur lesquels un calcul GES est nécessaire, les informations sur les émissions de GES transmises par mon fournisseur :
- Comprennent toutes les émissions de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à mon fournisseurs inclus,
- Qu'elles comprennent également les émissions liées aux dernières étapes de transport entre mon fournisseur et mon installation;
- Qu'aucune émission ne nécessite d'être comptabilisée sur le site de mon installation, y compris aucune émission autre que le CO2 lors de la combustion;
5. Que le calcul final de réduction effectué par mes soins :
- se fonde sur un rendement thermique de ..... et/ou un rendement électrique de......
- et est effectué en comparaison au "combustible fossile de référence" approprié issu des annexes de la directive (voir tableau infra)
Type de production | Combustible fossile de référence |
Production d'électricité /bioliquides, solide, gazeux | 183 gCO2/MJ |
Production de chaleur ou froid /bioliquides, solide, gazeux | 80 gCO2/MJ |
Production d'électricité /solide ou gazeux en outre-mer | 212 gCO2/MJ |
Tutoriels vidéos pour le remplissage de la déclaration (sur la base des anciens tableurs - se référer aux consignes écrites en complément !)
Les vidéos ci-après ont été réalisées sur la base des versions précédentes des tableurs. Elles ne sont donc pas à jour pour les versions utilisées dans le cadre de la déclaration 2025 portant sur la biomasse consommée en 2024.
Toutefois, les différences concernent uniquement l'ajout d'un onglet 3 portant sur les informations pour les Fournisseurs, et l'ajout d'un nouveau tableur spécifique pour le cas de la méthanisation/cogénération qui permet de composer des lots de biométhane à partir de plusieurs intrants.
Les vidéos sont donc toujours instructives pour vous aider dans le remplissage des tableurs : seule la dernière vidéo "Tuto déclaration RED - cas méthanisation" doit être visionnée avec précaution car le tableur a sensiblement évolué avec la possibilité d'effectuer des lots de biométhane. Merci de vous référer en complément aux consignes présentes dans le document "Consignes déclaration 2025 - Cogé méthanisation" disponible ci-dessus.
Vidéos tutoriel Déclaration 2024 électricité - chaleur
- Tuto Déclaration RED - Introduction
- Tuto Déclaration RED - Onglet 0. Installation
- Tuto Déclaration RED - Onglet 1. Déclaration
- Tuto Déclaration RED - Onglet 2. Détail Calcul GES
- Tuto Déclaration RED - Onglet 3. Attestation durabilité
- Tuto Déclaration RED - Onglet 4. Attestation GES
- Tuto Déclaration RED - Onglet 5. Effic. éner.
- Tuto Déclaration RED - Cas méthanisation