Publié le 12 janvier 2017
Mis à jour le 10 janvier 2018
Dispositif d'information d'émissions de gaz à effets de serre des prestations de transport routier
Le dispositif a pour objet l’obligation d’information par les prestataires de la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion des transports pour leurs clients. Il doit permettre à ces derniers d’orienter leurs choix vers les transports les moins émetteurs
Obligation d’information sur les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) des prestations de transport
Afin de leur permettre d’orienter leur choix vers les transports les moins émetteurs, l’article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d’informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d’origine et de destination situés sur le territoire national.
Les articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports fixent les principes de calcul communs à tous les modes de transport (aérien, ferroviaire ou guidé, fluvial, maritime, routier). Il précise les modalités d’information du bénéficiaire ainsi que le calendrier de mise en œuvre des dispositions.
Les quantités de gaz à effet de serre prises en compte sont celles émises lors du fonctionnement des moyens de transport et celles provenant de la phase amont de production des sources d’énergie (raffinage, transport, distribution). Cette approche garantit ainsi un traitement équitable entre les transports utilisant des carburants et ceux utilisant l’énergie électrique. ). Les fuites de gaz frigorigène sont également prises en compte.
L’information relative à la quantité de gaz à effet de serre d’une prestation de transport est déterminée à partir de chaque partie d’itinéraire (segment) pour laquelle un même moyen de transport est utilisé.
Le décret décrit la méthodologie générale permettant à l’entreprise de transport de calculer la quantité d’énergie consommée pour chaque segment en effectuant le produit du taux kilométrique de consommation d’énergie du moyen de transport par la distance. Cette quantité d’énergie est ensuite multipliée par un facteur d’émission spécifique à chaque type d’énergie. Ce facteur établit la correspondance entre la quantité d’énergie consommée et la quantité de gaz à effet de serre émise. Un arrêté du ministre chargé des Transports fixe les facteurs d’émissions des diverses sources d’énergie pouvant être utilisés.
Le décret détermine également les niveaux de précision à utiliser pour le calcul :
- valeurs par défaut fixées par le ministre chargé des Transports,
- valeurs moyennes déterminées par l’entreprise de transport,
- valeur mesurée spécifiquement par l’entreprise de transport pour chaque prestation.
L’information est donnée pour les transports de voyageurs avant la réalisation de la prestation et pour certains types de transport, faisant par exemple l’objet d’abonnement, au plus tard à la fin du trajet. Pour les marchandises la date peut être fixée par le prestataire avec son client. A défaut l’information est exigée au plus tard deux mois après la réalisation de la prestation.
L’entrée en application du dispositif est intervenue le 1er octobre 2013. Un rapport de mise en œuvre a été établi en décembre 2015 et rendu public en janvier 2016.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu d’étendre l’information donnée à d’autres gaz à effet de serre. Les textes d’application font l’objet de consultations en cours. Le Guide méthodologique fait également l’objet d’une mise à jour.
Documentation disponible
Références règlementaires
- Article L 1431-3 du code des transports du 24 février 2011
- Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport
- Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport
- Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application de l’article 14 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport