Publié le 04 août 2017
Mis à jour le 13 mai 2024
Conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers : le repos en cabine
Foire aux questions sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale concernant les conditions de prises du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers.
La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a complété la législation nationale existante en matière de réglementation sociale européenne applicable aux conducteurs routiers de poids lourds de transport de marchandises (véhicules de plus 3,5 tonnes) et de voyageurs (véhicules de plus de 9 places).
L’article 15 de cette loi a ainsi introduit un nouvel article L. 3315-4-1 au code des transports qui punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour une entreprise, d’organiser le travail de ses conducteurs ou de ceux qui ont été mis à sa disposition sans veiller à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal (période de repos d’au moins 45 heures) en dehors de leur véhicule.
Cette infraction, qui constitue un délit en France, réprime ainsi le non respect, par les employeurs, des dispositions des articles 8 et 10.2 du règlement (CE) n° 561/2006 du parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports.
Le 4° du III de l’article 3 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 complète ce dispositif. Il crée une contravention de 5ème classe, d’un montant maximum de 1500 € (ou 3000 € en cas de récidive), réprimant le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal. Cette contravention relève du tribunal de police. Une présentation de la procédure et des voies de recours s’agissant des contraventions de 5ème classe est disponible sur le site internet du service public (lien ci-dessous). Les conditions de contrôle en bord de route sont identiques à celles exposées dans la FAQ pour le délit de l’article L. 3315-4-1 du code des transports.