Publié le 15 octobre 2019

Mis à jour le 25 novembre 2020

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

  • Pollution lumineuse

Les deux arrétés du 27 décembre 2018 apportent des avancées notables pour la protection du ciel nocturne et de la biodiversité sur de nombreux points : horaires d’allumage et d’extinction, proportion de lumière, limitation des températures de couleur...

Cadre général

De plus en plus d’activités humaines se poursuivent après le coucher du soleil. Elles ne sont possibles que grâce à la lumière artificielle, fonctionnelle (pour assurer la sécurité des personnes et des biens par exemple) ou d’ambiance. Cet éclairage nocturne a, cependant, un impact négatif sur la biodiversité et sur la santé humaine. De plus, elle peut générer des dépenses d’énergie inutiles. Tenir compte de ces nuisances lors de l’installation ou de la rénovation d’installations d’éclairage permet de les prévenir et de les réduire. Le plus souvent, c’est aussi une façon de réaliser des économies d’énergie.

Une loi de 2010 et un décret du 12 juillet 2011 prévoient des mesures contre la pollution lumineuse. L’État n’avait jusqu’alors pas pris tous les arrêtés nécessaires pour les mettre en œuvre. Seul l’arrêté du 25 janvier 2013 encadrait les horaires de fonctionnement des éclairages des façades de bâtiments non résidentiels ainsi que celui des bureaux et vitrines qui y sont installés.

En mars 2018, le Conseil d’État a ordonné au Gouvernement de compléter la réglementation sous neuf mois. C’est désormais le cas depuis la publication le 28 décembre 2018 au Journal officiel de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et de l’arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels. Ces textes sont issus d’une concertation importante entre le ministère de la transition écologique et solidaire et les principaux acteurs (associations de protection de l’environnement, collectivités territoriales, professionnels de l’éclairage, autres administrations…).

Les prescriptions sont définies selon un zonage territorial « en agglomération » / « hors agglomération » au sens de l’article R.110-2 du code de la route, c’est-à-dire l’espace délimité par les panneaux indicateurs d’entrée et de sortie d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui traverse ou qui borde cet espace.

Il convient enfin de rappeler que l’arrêté du 27 décembre 2018 est un texte général, qui ne remet pas en cause des textes spécifiques pouvant imposer des obligations pour les travailleurs tels que les arrêtés réglementant des installations classées pour la protection de l’environnement ou encore des textes du code du travail.

Un rapport de l’ANSES sur les LED et la lumière bleue.

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a rendu public son rapport relatif aux « effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des systèmes utilisant des diodes électroluminescentes (LED) ». Elle confirme que la lumière bleue est responsable du phototactisme chez plusieurs espèces : celles-ci se dirigent ou dirigent leurs mouvements en fonction de la lumière présente. Ce phénomène est biaisé et devient nuisible quand la lumière produite n’est pas naturelle.

La lumière bleue est également impliquée dans le système de régulation des horloges biologiques et bloque la production de mélatonine, hormone essentielle pour cette régulation. Un éclairage dont la proportion de lumière bleue est trop importante peut être nocif pour de nombreuses espèces et peut impacter les populations les plus fragiles comme les enfants.

Prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 par typologie d’installation d’éclairage

Installation d’éclairage extérieure destinée à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé

Ce champ comprend l’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort de l’usager sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie : il s’agit principalement des installations d’éclairage public urbaines ou routières, mais également des éclairages de voies non couvertes dans les sites privés (zones industrielles, zones d’activité économique, voies de circulation de copropriétés…). Toutefois certaines installations sont exclues du champ de l’arrêté :

  • les dispositifs d’éclairage et de signalisations des véhicules (phares, gyrophares…) ;
  • l’éclairage des tunnels, assujettis à une réglementation spécifique ;
  • les installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité qu’elle soit routière (balisage d’accident, de chantier, de virage dangereux…), aéronautique (pistes, signalisation d’éléments de grande hauteur…), ferroviaire (passages à niveaux…), maritime (phare, entrées de ports…) ou fluviale (signalisation de ponts, ponts mobiles, écluses...).

Les balisages dont la fonction est principalement d’assurer la sécurité ou la sureté sur un cheminement mais dont le flux lumineux n’assure pas la visibilité pour circuler sont exclus du champ de l’arrêté. Sont considérées comme étant des dispositifs de balisage, les installations dont le flux lumineux unitaire est inférieur à 100 lumen.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Il est laissé au gestionnaire, et en particulier aux collectivités, le choix de la temporalité sur l’allumage et l’extinction de ces installations, en particulier l’extinction en cœur de nuit. De nombreuses collectivités pratiquent déjà cette extinction et leurs exemples pourraient être repris par les collectivités souhaitant s’orienter vers ce principe qui permet de retrouver un ciel nocturne étoilé et diminuer la pression des halos lumineux.

Toutefois, l’arrêté du 27 décembre 2018 impose une obligation dans le cas d’éclairage lié à une activité et situé dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, c’est-à-dire les installations d’éclairage situées dans une zone d’activité économique, délimitée par une barrière physique. Cet éclairage extérieur est notamment utilisé pour permettre l’accès aux bâtiments ou aux aires de déchargement/chargement en lien avec l’activité des bâtiments situés dans cet espace clos. Cette obligation est la suivante :

  • Allumage : à 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt
  •  Extinction : au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité

Lorsque les installations d’éclairage sont couplées à des dispositifs de détection de mouvement, l’arrêté du 27 décembre 2018 permet à ces installations d’éclairer le temps du passage des personnes. Cette dérogation n’est tolérée que pour un éclairage ponctuel, c’est-à-dire si le dispositif permet également l’extinction peu de temps après le passage des personnes quand l’installation est sujette aux respects des horaires d’extinction détaillés dans le tableau ci-dessus mais également si le dispositif permet de limiter le nombre de luminaires s’allumant lors du passage.
De même, si l’installation est assujettie à un dispositif d’asservissement à l’éclairage naturel, les horaires dépendant du coucher du soleil peuvent être adaptés selon le niveau d’éclairage naturel réel sur site.

Ces prescriptions peuvent être renforcées par le préfet pour protéger localement des espèces faunistiques ou floristiques, quel que soit le site où se situe ces espèces, pouvant être perturbées par une ou plusieurs installations d’éclairage.
De même, des dérogations particulières aux horaires d’allumage et d’extinction peuvent être ponctuellement accordées par le maire pour des événements exceptionnels, pouvant être sur une période déterminée au niveau national comme les fêtes de Noël ou limité aux veilles de jours fériés chômés comme la fête nationale.

Le préfet peut accorder une dérogation sur les événements à caractère local comme par exemple la fête des Lumières ou dans les zones touristiques ou les zones touristiques internationales.

Les installations d’éclairage extérieurs de ce champ doivent respecter les prescriptions techniques suivantes :

Ne plus éclairer vers le ciel

Les halos lumineux génèrent une nuisance aussi bien pour la biodiversité (perturbation des oiseaux migrateurs) que pour l’observation du ciel nocturne. Pour limiter cette nuisance, l’arrêté du 27 décembre 2018 impose dorénavant de limiter la proportion de lumière émise vers le haut par les luminaires en condition d’installation, appelé également ULRα (voir le schéma 1 en ressource).

La valeur nominale de la proportion de lumière au-dessus de l’horizontale des luminaires dont les gestionnaires font l’acquisition est strictement inférieure à 1%, en agglomération et hors agglomération. Sur site, la proportion de lumière au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 4%.

Certains luminaires peuvent ne pas respecter la valeur nominale de 1% jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit des luminaires respectant au moins l’une des conditions suivantes :

-           le luminaire est présent à son emplacement depuis 1945 ;

-           le luminaire reproduit un modèle présent avant 1945 et a été reconstitué à partir d’archives mentionnées au livre II du code du patrimoine ;

-           le luminaire est protégé au titre des monuments historiques ou par le règlement d’un site patrimonial remarquable mentionnés au livre VI du code du patrimoine ou est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier protégé à l’un de ces titres ou en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;

-           le luminaire est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine. 

La proportion de lumière au-dessus de l’horizontale de ces luminaires sur site est strictement inférieure à 4%.

Réduire la proportion de lumière bleue dans les spectres de lumière artificielle

Pour limiter les impacts de la proportion de la lumière bleue dans les spectres de lumière artificielle, la température de couleur des installations d’éclairage extérieur a donc été limitée à 3000 K.

Limiter l’éclairage au nécessaire

Les installations d’éclairage se doivent de n’éclairer que la zone pour laquelle cette installation a été mise en place et non diffuser de la lumière en particulier vers les bâtiments d’habitation. De plus, le flux lumineux de cette installation doit être limité au strict nécessaire pour permettre la visibilité souhaitée.

L’arrêté du 27 décembre 2018 a introduit deux indicateurs pour permettre aux gestionnaires de limiter l’éclairement à ce qui est nécessaire :

Code flux CIE n°3 de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE CF3)

Cet indicateur représente la proportion de flux lumineux émise dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 stéradians (sr) par rapport au flux lumineux émis dans tout l’hémisphère inférieur. Il doit être supérieur à 95%. Cet indicateur a pour objet de limiter la dispersion du flux au-delà de la zone à éclairer par le luminaire mais également de limiter l’éblouissement des personnes circulant dans la zone d’installation du luminaire (voir le schéma 2 en ressource).

Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI)

La DSFLI ne doit pas dépasser 35 lm/m2 en agglomération et 25lm/m2 hors agglomération. Cet indicateur est basé sur la dotation en flux lumineux (en lm) sur une surface déterminée (en m2), il n’est pas basé sur un éclairement (en lux). Si la DSFLI est inférieure à cette valeur pour les installations existantes, il est recommandé lors du renouvellement de ces installations de rester sur les valeurs existantes.

La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.

En cas de maintenance, le gestionnaire doit vérifier que le remplacement du module LED ou de la lampe ne remet pas en cause le respect des seuils réglementaires.

La surface destinée à être éclairée correspond à la surface utile qui porte les déplacements, les personnes, les biens, dont l’éclairage contribue à favoriser la sécurité. Ainsi, même si un éclairement des « abords » de la surface utile est souhaité, ils ne doivent pas s’additionner à la « surface destinée à être éclairée » dans le calcul de la DSFLI (voir le schéma 3 en ressource).

Cet indicateur peut être contraint par la réglementation en vigueur pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Dans ces cas précis définis par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement (notamment les cheminements extérieurs accessibles aux PMR), l’éclairement moyen ne devra pas excéder 20 lux, ce seuil prévalant dans ces cas à ceux du tableau ci-dessus à la mise en service.

Les DSFLI peuvent être réduites durant la nuit, selon les choix des gestionnaires, jusqu’à extinction pour les installations n’ayant pas d’obligation de temporalité y compris en utilisant la détection de mouvement.

Limiter la lumière intrusive

L’arrêté du 27 décembre 2018 ne fixe pas de limite d’éclairement vers les logements d’habitation. Toutefois, il est inscrit une règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.

La réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.

Conformément à l’article R* 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, cette réglementation s’applique aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public. Les arrêtés du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement et du 8 décembre 2014 pour les ERP existants ont fixé des règles techniques d’application. La définition d’un ERP a été précisée par la jurisprudence, par conséquent, en cas d’absence d’ERP, la valeur de DSLI de l’arrêté s’applique. En cas de présence d’ERP, il convient de définir le cheminement et la limite de l’interface entre le trottoir, la voirie et la porte d’entrée :

  • le cheminement a été identifié comme accessible et comprend la signalétique correspondante : la dérogation s’applique ;
  • le cheminement n’est pas identifié comme accessible (trottoirs ou chemin dont la taille ne répond pas à la définition de l’arrêté du 20 avril 2017…) : l’arrêté du 27 décembre 2018 s’applique par défaut.

Mise en valeur du patrimoine et des parcs et jardins

On entend par patrimoine celui défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, soit pour ce qui concerne l’arrêté, l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Le périmètre pris en compte pour entrer dans ce cadre est défini par les différents classements au titre du code du patrimoine comme le classement au titre des monuments historiques.

Entrent également dans le champ de ce chapitre la mise en lumière du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, privés ou publics, accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés, quelle que soit leur limitation d’accès.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Les prescriptions s’appliquant au patrimoine et aux parcs et jardins sont les suivantes :

  • Allumage : au plus tôt au coucher du soleil
  • Extinction : au plus tard à 1 heure du matin ou au plus tard 1 heure après leur fermeture


Si le parc ou le jardin est ouvert 24h/24, l’extinction n’est pas obligatoire.

Ces prescriptions peuvent être renforcées par le préfet pour protéger localement des espèces faunistiques ou floristiques, quel que soit le site où se situe cette espèce, pouvant être perturbées par une ou plusieurs installations d’éclairage. En cas d’activité des personnels des parcs et jardins avant le lever du soleil, le code du travail et en particulier son article R. 4223-4 permet d’éclairer les zones et voies de circulation extérieures ainsi que les lieux où sont effectués des travaux tels que l’entretien des parterres.

Si l’installation est assujettie à un dispositif d’asservissement à l’éclairage naturel, les horaires dépendants du coucher du soleil peuvent être adaptés selon le niveau d’éclairage naturel réel sur site.

De même, des dérogations particulières aux horaires d’allumage et d’extinction peuvent être ponctuellement accordées par le maire pour des événements exceptionnels, pouvant être sur une période déterminée au niveau national comme les fêtes de Noël ou limité aux veilles de jours fériés chômés comme la fête nationale.

Le préfet peut accorder une dérogation sur les événements à caractère local comme la fête des Lumières ou dans les zones touristiques ou les zones touristiques internationales.

Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI)

Afin de ne pas restreindre la création artistique pour la mise en valeur du patrimoine et des parcs et jardins, l’arrêté du 27 décembre 2018 fixe un nombre limité de prescriptions techniques.

Les parcs et jardins doivent respecter les densités surfaciques de flux lumineux installé (DSFLI) suivantes :

  • En agglomération : 25 lm/m2
  • Hors agglomération : 10 lm/m2

Cet indicateur est basé sur la dotation en flux lumineux total (en lm) des sources lumineuses sur une surface déterminée (en m2), il n’est pas basé sur un éclairement (en lux). Si la DSFLI est inférieure à cette valeur pour les installations existantes, il est recommandé lors du renouvellement de ces installations de rester sur les valeurs existantes.


La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.

La surface destinée à être éclairée concernant les mises en lumières des parcs et jardins comprend les cheminements, massifs, zones d’activité des personnels dont le gestionnaire souhaite la mise en lumière, et dont l’aire qui intercepte le flux lumineux doit être évaluée, de manière à s’assurer que le flux total des sources des luminaires, rapporté à cette aire, est inférieur au plafond de dotation. Toutefois, en raison des impacts importants de la lumière sur le vivant, il est souhaitable que les flux lumineux installés dans les parcs et jardins soient modérés.

Limiter la lumière intrusive

La règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière s’applique pour ces installations d’éclairage. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives générées par la mise en valeur du patrimoine, ainsi que des parcs et des jardins.

Les équipements sportifs

Entrent dans ce champ les équipements sportifs de plein air ou découvrables. Ainsi les stades dont la toiture est modulable entrent dans le périmètre.
Si l’arrêté ne donne pas d’obligations particulières pour les équipements sportifs à proprement parler, les parcs de stationnement annexés à un équipement sportif doivent respecter les obligations applicables aux parcs de stationnement et détaillés ci-après (cf. rubrique sur les parkings ci-dessous).

Les bâtiments non résidentiels

L’arrêté du 27 décembre 2018 reprend et complète le contenu de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, qui précisait les règles à respecter en ce qui concerne l’allumage et l’extinction des installations d’éclairage de ces bâtiments.


Les installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels recouvrent à la fois l’illumination et l’éclairage intérieur émis délibérément vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments. Ce champ reprend celui correspondant à l’arrêté du 25 janvier 2013, soit les vitrines de commerces, les bureaux, les entrepôts… Les installations d’éclairage des voies d’accès à ces bâtiments correspondent au a) de l’arrêté et sont donc dorénavant réglementées, que ces installations soient ou non dans un espace clos. Sont exclus du champ de l’arrêté les gares de péages afin de garantir la reconnaissance des véhicules au passage de la gare de péage mais également le respect du code du travail pour les personnels travaillant sur ces sites.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Ces prescriptions reprennent celles de l’arrêté du 25 janvier 2013, soit :

Bâtiments non résidentiels définis au d), tout type d’éclairage :

  • Allumage : au plus tôt au coucher du soleil
  • Extinction : au plus tard à 1 heure du matin

Bâtiments non résidentiels définis au d) – éclairages intérieurs quelle que soit leur orientation :

  • Allumage : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt
  • Extinction : au plus tard une heure après la fin de l’occupation des locaux

Bâtiments non résidentiels définis au d) – vitrine de magasins de commerce ou d’exposition :

  • Allumage : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
  • Extinction : à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l’activité si elle est plus tardive

De même si l’installation est assujettie à un dispositif d’asservissement à l’éclairage naturel, les horaires dépendants du coucher du soleil peuvent être adaptés selon le niveau d’éclairage naturel réel sur site.

Ces prescriptions concernent les illuminations des bâtiments non résidentiels et les éclairages intérieurs émis vers l’extérieur (I de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018). Contrairement au cas de la temporalité, l’éclairage destiné à éclairer une pièce et qui n’est pas dirigé vers l’extérieur intentionnellement, comme les luminaires d’éclairage intérieur fixes et à poser de bureaux, sont exclus du champ des prescriptions techniques.

Attention, les éclairages extérieurs des bâtiments non résidentiels ayant une fonction entrant dans les installations d’éclairage définies au a) de l’article 1er de l’arrêté) ou ou au e) du même article  doivent respecter les prescriptions de ces catégories.

Limiter la proportion de lumière bleue dans les spectres de lumière
Pour les mêmes justifications que celles exposées dans les installations d’éclairage de la catégorie a) de l’arrêté, pour les bâtiments non résidentiels, la température de couleur des illuminations des bâtiments ne doit pas dépasser 3000 K. De plus, dans le cas de l’éclairage des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition, si l’installation d’éclairage intérieur est orientée directement vers l’extérieur du bâtiment, son impact peut être considéré comme équivalent à celui de l’éclairage extérieur et leur température de couleur ne doit également pas dépasser 3000 K.

Limiter le flux des mises en lumière au nécessaire
Les illuminations des bâtiments non résidentiels doivent respecter les valeurs suivantes pour la DSFLI :

  • En agglomération : 25  lm/m2
  • Hors agglomération 20 lm/m2

Cet indicateur est basé sur la dotation en flux lumineux total (en lm) des sources sur une surface déterminée (en m2), il n’est pas basé sur un éclairement (en lux). Si la DSFLI est inférieure à cette valeur pour les installations existantes, il est recommandé lors du renouvellement de ces installations de rester sur les valeurs existantes.


La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.

Le calcul de la surface utile à éclairer prend en compte les éléments de bâtiment intentionnellement illuminés : façade, éléments de façade, …
Les installations lumineuses fixées sur un bâtiment non résidentiel (ex. projecteurs), destinées à favoriser « la sécurité des déplacements, des personnes et des biens », n’appartiennent pas à la catégorie des « mise en lumière de bâtiments non résidentiels » mais relèvent de la catégorie a) de l’arrêté.

Limiter la lumière intrusive
L’arrêté du 27 décembre 2018 ne fixe pas de limite d’éclairement vers les logements d’habitation. Toutefois, il est inscrit une règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives. 

Les parcs de stationnements

Sont concernés par ce chapitre les parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts, qu’ils soient publics ou privés qu'ils appartiennent à des bailleurs sociaux ou à des copropriétés privées, à des collectivités,  à des grandes surfaces, à des gestionnaires d'infrastructure,  sur des sites industriels ou dans des sites naturels. L’éclairage des parkings souterrains est exclu du champ de l’arrêté.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Les prescriptions s’appliquant aux parcs de stationnements définis au e) de l’article 1er de l’arrêté et annexés à un lieu ou zone d’activité sont les suivantes :

Allumage

  • Au plus tôt au coucher du soleil
  • A 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l‘activité si celle-ci s’exerce plus tôt

Extinction

  • Au plus tard 2 heures après la cessation de l’activité

Lorsque les installations d’éclairage sont couplées à des dispositifs de détection de présence, ces installations peuvent éclairer le temps du passage des personnes. Cette adaptation à la réglementation n’est tolérée que pour un éclairage ponctuel, c’est-à-dire que si le dispositif permet également l’extinction peu de temps après le passage des personnes quand l’installation est sujette aux respects des horaires d’extinction détaillés dans les dispositions ci-dessus mais également si le dispositif permet de limiter le nombre de luminaires s’allumant lors du passage.
De même si l’installation est assujettie à un dispositif d’asservissement à l’éclairage naturel, les horaires dépendants du coucher du soleil peuvent être adaptés selon le niveau d’éclairage naturel réel sur site.

Ces prescriptions peuvent être renforcées par le préfet pour protéger localement des espèces faunistiques ou floristiques, quel que soit le site où se situe l’espèce ou les espèces à protéger dès lors que ces dernières peuvent être perturbées par une ou plusieurs installations d’éclairage.
De même, des dérogations particulières aux horaires d’allumage et d’extinction peuvent être ponctuellement accordées par le maire pour des événements exceptionnels, pouvant être sur une période déterminée au niveau national comme les fêtes de fin d’année ou limité aux veilles de jours fériés chômés comme la fête nationale.

Le préfet peut accorder une dérogation sur les événements à caractère local comme la fête des Lumières ou dans les zones touristiques ou les zones touristiques internationales.

Réduire la proportion de lumière bleue dans les spectres de lumière artificielle

La température de couleur des installations d’éclairage extérieur des parcs de stationnement est limitée à 3000 K.

Ne plus éclairer vers le ciel

Les halos lumineux génèrent une nuisance aussi bien pour la biodiversité (perturbation des oiseaux migrateurs) que pour l’observation du ciel nocturne. Pour limiter cette nuisance, l’arrêté du 27 décembre 2018 impose dorénavant de limiter la proportion de lumière émise vers le haut par les luminaires en condition d’installation, appelé également ULRα (voir le schéma 1 en ressource).

La valeur nominale de la proportion de lumière au-dessus de l’horizontale des luminaires dont les gestionnaires font l’acquisition est strictement inférieure à 1%, en agglomération et hors agglomération. Sur site, la proportion de lumière au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 4%.

Certains luminaires peuvent ne pas respecter la valeur nominale de 1% jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit des luminaires respectant au moins l’une des conditions suivantes :

-           le luminaire est présent à son emplacement depuis 1945 ;

-           le luminaire reproduit un modèle présent avant 1945 et a été reconstitué à partir d’archives mentionnées au livre II du code du patrimoine ;

-           le luminaire est protégé au titre des monuments historiques ou par le règlement d’un site patrimonial remarquable mentionnés au livre VI du code du patrimoine ou est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier protégé à l’un de ces titres ou en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;

-           le luminaire est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine. 

La proportion de lumière au-dessus de l’horizontale de ces luminaires sur site est strictement inférieure à 4%.


Limiter l’éclairage au nécessaire
L’arrêté du 27 décembre 2018 a introduit deux indicateurs pour permettre aux gestionnaires de limiter l’éclairement à ce qui est nécessaire :

Code flux CIE n°3 de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE CF3)

Cet indicateur représente la proportion de flux lumineux émise dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 stéradians (sr) par rapport au flux lumineux émis dans tout l’hémisphère inférieur. Il doit être supérieur à 95%. Cet indicateur a pour objet de limiter la dispersion du flux au-delà de la zone à éclairer par le luminaire mais également de limiter l’éblouissement des personnes circulant dans la zone d’installation du luminaire (voir le schéma 2 en ressource de la partie "Installation d’éclairage extérieure destinée à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens").

Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI)

La DSFLI ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous :

  • En agglomération 25  lm/m2
  • Hors agglomération 20 lm/m2

Cet indicateur est basé sur la dotation en flux lumineux total (en lm) des sources lumineuses sur une surface déterminée (en m²), il n’est pas basé sur un éclairement (en lux).


La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.


Si la DSFLI est inférieure à cette valeur pour les installations existantes, il est recommandé lors du renouvellement de ces installations de rester sur les valeurs existantes.
La surface destinée à être éclairée » correspond à la surface utile qui porte les déplacements, les personnes, les biens, dont l’éclairage contribue à favoriser la sécurité. Ainsi, même si un éclairement des « abords » de la surface utile est souhaité, ils ne doivent pas s’additionner à la « surface destinée à être éclairée » dans le calcul de la DSFLI. (Voir schéma 4 en ressource)

Cet indicateur peut être contraint par la réglementation en vigueur pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Dans ces cas précis définis par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement (notamment les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux PMR), l’éclairement moyen ne devra pas excéder 20 lux, ce seuil prévalant dans ces cas aux seuils de DSFLI indiqués ci-dessus.


Les DSFLI peuvent être réduites durant la nuit, selon les choix des gestionnaires, jusqu’à extinction pour les installations n’ayant pas d’obligation de temporalité y compris en utilisant la détection de mouvement.

Limiter la lumière intrusive

L’arrêté du 27 décembre 2018 ne fixe pas de limite d’éclairement vers les logements d’habitation. Toutefois, il est inscrit une règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.

L’événementiel

L’événementiel extérieur est constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs.


Compte tenu de l’aspect éphémère de l’événementiel, il n’est pas fixé de condition de temporalité ni de prescriptions techniques à l’exception de l’interdiction de la lumière intrusive excessive dans les logements. Il est laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.

Les chantiers

Si tous les chantiers en extérieur entrent dans le champ de l’arrêté du 27 décembre 2018, ce dernier ne remet nullement en cause les réglementations spécifiques telles que celles de l’article R. 4223-1 du code du travail.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Les prescriptions s’appliquant aux chantiers sont les suivantes :

  • Allumage : au plus tôt au coucher du soleil
  • Extinction : au plus tard 1 heure après cessation de l’activité

Ces prescriptions peuvent être renforcées par le préfet pour protéger localement des espèces faunistiques ou floristiques, quel que soit le site où se situe l’espèce ou les espèces à protéger dès lors que ces dernières peuvent être perturbées par une ou plusieurs installations d’éclairage.

S’il n’est pas précisé de prescriptions techniques pour l’éclairage de chantiers, ce dernier ne doit pas générer de lumière intrusive excessive dans les logements Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.

Cas des espaces protégés au titre du code de l'environnement

L’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 requiert des prescriptions de temporalité ou technique spécifiques pour des espaces protégés au titre du code de l’environnement. De plus, il permet au préfet de définir des valeurs plus ambitieuses pour chaque prescription de l’arrêté. Ce chapitre résume par catégorie d’espaces protégés les obligations complémentaires aux prescriptions générales décrites ci-dessus.

Les réserves naturelles et leur périmètre de protection

Les réserves naturelles et leur périmètre de protection sont soumises à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Les prescriptions de temporalité sont les mêmes que pour les espaces non protégés.

Pour les réserves naturelles et leur périmètre de protection, les prescriptions techniques spécifiques à respecter aussi bien en agglomération que hors agglomération sont les suivantes :

Éclairage extérieur (défini au a) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur : 2400K
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : 25 lm/m2

Mise en lumière du patrimoine, des parcs et des jardins (défini au b) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur : 2400K
  • Pas de lumière émise au-dessus de l’horizontale pour les luminaires installés
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : 10 lm/m2

Équipements sportifs (défini au c) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur :  2400K
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : sans

Bâtiments non résidentiels (défini au d) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur :  2400K
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) :  20 lm/m2

Parcs de stationnement (défini au e) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur : 2400K
  •  Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : 20 lm/m2

Événementiel (défini au f) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur :  2400K
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : sans

Chantiers (défini au g) de l’article 1er de l’arrêté)

  • Température de couleur :  3000K
  • Densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) : sans

Le préfet peut fixer, si nécessaire, des obligations plus contraignantes aussi bien pour la temporalité que pour les prescriptions techniques après avoir pris l’avis des organismes suivants :

  • le gestionnaire de la réserve naturelle ;
  • le comité consultatif de la réserve naturelle ;
  • le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;
  • pour les réserves naturelles régionales : le conseil régional ;
  • pour les réserves naturelles de Corse : la collectivité de Corse.

Parcs nationaux, parc naturels régionaux et parcs naturel marins

Les parcs nationaux, parc naturels régionaux et parcs naturel marins sont soumis à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Les prescriptions de temporalité sont les mêmes que pour les espaces non protégés.

Dans les cœurs de parcs nationaux, il est imposé une prescription technique spécifique pour les températures de couleur pour tous les types d’éclairage entrant dans le champ de l’arrêté :

  • En agglomération : 2700K
  • Hors agglomération : 2400K

Le préfet peut fixer, si nécessaire, des obligations plus contraignantes aussi bien pour la temporalité que pour les prescriptions techniques après avoir pris l’avis des organismes suivants :

  • pour un parc naturel régional : les communes classées dans ce parc ;
  • pour un parc naturel marin : le conseil de gestion du ce parc ;
  • pour un parc national : le conseil d’administration de l’établissement public de ce parc ;
  • dans tous les cas : le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.

Sites d’observation astronomique exceptionnels

Les sites d’observation astronomique exceptionnels ont soumis à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs prescriptions de temporalité et techniques.

Une liste de sites d’observation astronomiques dits « exceptionnels » a été fixé l’arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement. La sélection de ces sites s’est basée tout d’abord sur les critères suivants :

  • être ouverts au public ;
  • être accessibles facilement ;
  • avoir des programmes à caractère scientifique et pédagogique ;
  • avoir une bonne qualité de ciel ;
  • être situés géographiquement relativement proches de grandes agglomérations pour permettre au plus grand nombre de participer à des activités astronomiques ;
  •  avoir un nombre suffisant d’appareils d’observation disponibles et ouverts au public ;
  • avoir un programme d’animations et de fréquentation régulier vérifiable par le décompte du nombre de nuits d’observation et le rapport hommes/nuits.

Les prescriptions spécifiques à ces sites s’appliquent sur un périmètre de 10 km de rayon, centré sur l’observatoire.

Les prescriptions de temporalité sont les mêmes que pour les espaces non protégés.

Pour les densités surfaciques de flux lumineux installé (DSFLI), les prescriptions techniques spécifiques à respecter aussi bien en agglomération que hors agglomération sont les prescriptions hors agglomération indiquées pour les catégories d’éclairage dans les espaces non protégés.

Les autres prescriptions techniques spécifiques sont les suivantes :  

Mise en lumière du patrimoine, des parcs et des jardins (défini au b) de l’article 1er de l’arrêté : pas de lumière au-dessus de l’horizontale pour les luminaires installés

Chantiers (défini au g) de l’article 1er de l’arrêté)

Température de couleur : 3000K

L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2018 introduit la possibilité pour les collectivités se trouvant dans le périmètre des sites d’observation astronomiques exceptionnels de déroger à ces obligations spécifiques. Elles doivent alors réaliser un plan de lutte contre les nuisances lumineuses permettant de garantir que les options choisies concernant les installations d’éclairage dont elles ont la gestion garantissent des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect de la réglementation. Un guide spécifique décrira ce qui est entendu par « résultats équivalents » et les méthodes à utiliser pour garantir cette équivalence.

Cas des canons à lumière

Prévu dans l’article R. 583-5 du code l’environnement, l’arrêté du 27 décembre 2018 a interdit, dans les réserves naturelles et leur périmètre de protection, dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins ainsi que dans les périmètres des sites d’observation astronomiques exceptionnels (cf. section précédente de cette page), l’utilisation d’installation lumineuse dite « canon à lumière », dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lm et des faisceaux de rayonnement laser. Il est toutefois précisé que peuvent déroger à cette interdiction les équipements nécessaires aux activités des observatoires listés dans l’arrêté du 27 décembre 2018.


Cette interdiction s’applique également aux autres espaces naturels mentionnés à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, soit :

  • les sites classés et les sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
  • les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement.

Protection des plans d’eau

Même si ceux-ci ne sont pas situés dans un espace protégé, il convient de protéger la faune et la flore des plans d’eau des lumières intrusives qui perturbent les habitats et mettent en danger les trames bleues.


Entre dans le champ des protections demandées au V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 :

  • les cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ;
  • le domaine public maritime (DPM) au sens de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, que ce soit la partie terrestre ou maritime ;
  • le domaine public fluvial (DPF) au sens de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  • les plans d’eau ;
  • les lacs et les étangs.

Pour ces espaces, il est interdit d’éclairer directement l’eau. Entrent toutefois dans le champ dérogatoire à cette interdiction :

  • les activités de manutention portuaire qui doivent appliquer les prescriptions du code du travail. Par conséquent, sont exclus du champ d’application les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciale et de pêche. Dans cette logique de protection des travailleurs (dockers, marins-pêcheurs…) entrent dans le champ dérogatoire le plan d’eau où se déroule l’activité de manutention mais également le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM ou du DPF ;
  • pour des raisons de sécurité les zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau. Toutefois, ces installations devront se mettre en conformité avec les prescriptions de l’arrêté en cas de renouvellement. Il est donc fortement recommandé de réfléchir en phase projet à l’implantation des installations d’éclairage dans ces zones pour qu’elles ne soient pas dirigées vers le plan d’eau et qu’elles éclairent uniquement la zone à sécuriser ;
  • un événement particulier (feux d’artifice,…). Il revient à l’autorité compétente autorisant l’événement de prendre les dispositions nécessaires pour limiter l’éclairement de l’espace entrant dans le champ du V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 ;
  • l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM et du DPF. Les dispositions nécessaires sont précisées dans l’arrêté d’autorisation à l’AOT de limiter les nuisances lumineuses générées par l’activité sur l’espace entrant dans le champ du V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018.

Contrôles

L’article R. 583.7 du code de l’environnement précise que les autorités en charge du contrôle du respect de la réglementation sur les nuisances lumineuses sont :

  • les maires sauf pour les installations communales ;
  • l’État pour les installations communales au titre d'une police administrative spéciale.

Les infractions aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018, conformément à l’article R. 583-7 du code de l’environnement sont passibles d’une amende au plus égale à 750 € par installation lumineuse irrégulière. La constatation des infractions ne demande pas systématiquement un contrôle nocturne de l’installation.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’arrêté prévoit plusieurs contrôles pour les prescriptions de temporalité et techniques.

Dans le cas des prescriptions de temporalité, le contrôle des périodes d’extinction peut être réalisé, lorsqu’ils existent, sur les horloges astronomiques ou sur les dispositifs de programmation d’extinction d’éclairage.

Dans le cas de prescriptions techniques, l’arrêté fixe une liste d’information devant être tenues à disposition des contrôleurs. La vérification du respect de la réglementation sur dossier et le contrôle de cohérence entre les éléments fournis et les installations sur site sont une première étape qui doit permettre de limiter les contrôles nocturnes au strict minimum. Certains indicateurs (par exemple la DSFLI) étant calculés lors de l’étude dimensionnant l’installation d’éclairage, le gestionnaire doit garder tout élément démontrant que les modifications réalisées durant la vie de l’installation n’ont pas remis en cause le dimensionnement initial.

Par ailleurs, l’État a également une obligation de contrôle lors de la mise sur le marché des luminaires ou des sources lumineuses. Les critères et les méthodes de contrôles sont précisés à l'annexe 4 du futur règlement établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Il s'agit en particulier du contrôle des valeurs de puissance, de flux lumineux ou de température de couleur.

Échéances de mise en œuvre de l'arrêté

Compte tenu de l’importance des nouvelles contraintes imposées par l’arrêté du 27 décembre 2018 et pour permettre une bonne application de celles-ci, l’échéance mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté varie selon les types d’installations concernées et les prescriptions les concernant. Le tableau ci-dessous précise ces différentes échéances. Le terme « arrêté » du tableau signifie « l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ».

DGPR

Échéances pour les installations existantes

Les installations existantes se mettent en conformité au fur et à mesure de leur rénovation ou de leur remplacement. Il convient de noter que s’entend par rénovation ou remplacement un changement programmé, quel que soit le nombre d’éléments à remplacer. N’entrent pas dans le champ l’entretien courant des installations d’éclairage ou le remplacement d’un luminaire à l’identique dû à un événement hors usure normale ou vétusté (par exemple le remplacement d’un lampadaire endommagé par un accident routier), le remplacement de la pièce s’effectue alors à l’identique de la pièce usagée. Une modification programmée même partielle d’une installation d’éclairage entre dans le champ de la rénovation : par exemple, changer uniquement le luminaire (nouveau luminaire, rétrofit…) ou la température de couleur de l’ampoule ou du bloc LED et non le pied d’une série de lampadaires est considéré comme une rénovation et l’intégralité de l’arrêté s’applique. Entrent dans le champ des suppressions d’installations ayant une proportion de lumière au-dessus de l’horizontale >50% les installations pour lesquelles cette proportion est encadrée par une prescription technique dans l’arrêté du 27 décembre 2018. N’entrent pas, par exemple les installations de mise en valeur du patrimoine, sauf pour celles situées dans les périmètres des sites astronomiques ou dans les réserves naturelles et périmètres de protection.