Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.

Publié le 12 octobre 2016

Mis à jour le 09 juin 2026

Temps de lecture : 8 minutes

Les agents de sûreté aéroportuaire (ADS)

  • Sûreté du transport aérien

Partager la page

Acteurs essentiels de la chaîne de sûreté de l’aviation civile, les agents de sûreté aéroportuaires (ADS) assurent notamment, en application de la réglementation européenne et nationale, les missions d’inspection-filtrage des passagers et des objets qu’ils transportent, des bagages de cabine et des bagages de soute.

Ils exercent une activité encadrée par le code de la sécurité intérieure (CSI) en tant qu’agents de sécurité privée (ASP) et par le code des transports (CT), qui fixe les exigences prévues par la règlementation européenne en matière de sûreté de l’Aviation civile.

Les conditions de recrutement et de formation des ADS prévues au titre des deux régimes juridiques prévoient la réalisation de plusieurs enquêtes administratives distinctes et cumulatives qui ont évolué au fil du temps, sans mise en cohérence. Dans un souci de simplification, et sans abaisser le niveau de contrôle exercé sur les ADS, le législateur a récemment supprimé l’agrément délivré par le préfet et le procureur de la République.

En outre, le port d’un uniforme commun aux ADS a été rendu obligatoire en 2013 pour valoriser et identifier clairement la mission de service public à caractère national des personnels effectuant des missions de sûreté. Les caractéristiques de cet uniforme ont évolué en 2026.

Les activités exercées par les agents de sûreté aéroportuaire

Régime juridique des agents de sûreté aéroportuaire (ADS)

La profession d’ADS relève d’un double régime juridique, associant :

Le code des transports

L'article L. 6342-4 du code des transports définit les modalités de réalisation des activités de sûreté aéroportuaire :

  • au II de cet article, il est indiqué que « les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne […] ». 
  • le V de cet article fait référence à d’autres activités de sûreté – « inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs » - qui peuvent être réalisées par des personnes autres que celles mentionnées au II.
     

Le livre VI du code de la sécurité intérieure 

L’article L.612-22 du CSI indique que les seules activités de sûreté aéroportuaires soumises aux dispositions du CSI sont celles qui répondent aux deux critères cumulatifs suivants : 

  • activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports (i.e. agents pouvant effectuer des opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent, des bagages et des véhicules) ;
  • dont l'exercice requiert une certification au titre du point 11.2 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Le CSI fait ainsi le lien avec le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 et son annexe qui différencie cinq types d’activité exercée par des personnels dont la sûreté est l’activité principale et dont l’exercice requiert une certification :

  • Inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute (point 11.2.3.1.)
  • Inspection-filtrage du fret et du courrier (point 11.2.3.2.)
  • Inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures destinés aux aéroports (point 11.2.3.3.)
  • Inspection des véhicules (point 11.2.3.4.)
  • Contrôle d’accès et rondes et patrouilles (point 11.2.3.5.)

Ces activités sont exercées principalement par les ADS. Les activités mentionnées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015  sont exercées par des personnels dont la sûreté n’est pas le cœur d’activité (ex.: personnels navigants).

Les activités de sûreté exercées principalement par les ADS

Au regard des deux conditions cumulatives citées précédemment, les activités certifiantes suivantes sont exercées principalement par les ADS et subsidiairement selon les situations, par d’autres personnels : 

  • Inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute (point 11.2.3.1.)

Les activités d’inspection-filtrage requérant l’utilisation d’un équipement de sûreté au sens du chapitre 12 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ainsi que la mise en œuvre de palpation ou de fouille de bagage sont des activités assurées exclusivement par des agents de sûreté aéroportuaire.

Remarque : la délivrance des informations au passager concernant la préparation à son inspection-filtrage ainsi qu’à celle de son bagage de cabine, au niveau du poste d’inspection-filtrage est une activité qui n’est pas effectuée par un ADS sauf en cas de contraintes opérationnelles. Dans la file d’attente, les activités d’information et de répartition des passagers sur les différents postes d’inspection-filtrage sont réalisées par des agents qui ne sont pas des ADS. 

  •  Inspection-filtrage du fret et du courrier (point 11.2.3.2.)

Les activités d’inspection-filtrage requérant l’utilisation d’un équipement de sûreté au sens du chapitre 12 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont réalisées par des ADS. Il s’agit par exemple de salariés des sous-traitants d’un agent habilité.

  • Inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures destinés aux aéroports (point 11.2.3.3.)

Les activités d’inspection-filtrage requérant l’utilisation d’un équipement de sûreté au sens du chapitre 12 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont réalisées par des ADS. 

Remarque : conformément à l’article 11-3-4 de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile, les agents effectuant uniquement du contrôle visuel et de la fouille manuelle sont exemptés de certification. Ces agents ne sont pas des ADS.

  • Inspection des véhicules (point 11.2.3.4.)

Cette activité est réalisée uniquement par des ADS.

  • Contrôle d’accès et rondes et patrouilles (point 11.2.3.5.)
    • Le contrôle d’accès vise à vérifier la validité du titre d’accès présenté par le passager ou un personnel avant l’entrée en zone de sûreté à accès réglementé. Bien que cette activité ne soit pas explicitement mentionnée à l’article L. 6342-4 du CT, elle est indissociable de l’inspection-filtrage des passagers et relève donc pleinement des activités exercées par les ADS. Le contrôle d’accès peut être réalisé au moyen d’un système automatique, sous la supervision d’un ADS.
    • Les rondes et patrouilles en zone de sûreté à accès réglementé peuvent être réalisées par des ADS et d’autres catégories de personnel (ex : services de sécurité de lutte contre les incendies, personnels d’assistance en escale).

En outre, ces agents sont soumis au principe d’exclusivité (article L.612-2 du CSI) qui dispose que l’exercice d’une activité mentionnée au 1° et 2° de l’article L.611-1 du CSI est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

Procédure de recrutement

Le processus de recrutement des ADS comprend les exigences suivantes :

  • détenir une autorisation préalable à l’entrée en formation délivrée par le CNAPS :
    • après réalisation d’une enquête administrative (article L.612-22 du CSI) et subordonnée à la présentation d’une lettre d’intention d’embauche (articles L.612-22 du CSI) ;
  • suivre une formation initiale d’agent de sécurité privé (arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges applicables à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées) ;
  • être soumis à la certification de leurs compétences (article R.6342-42 du code des transports) selon les modalités des articles 11-3-1 à 11-3-5 de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’Aviation civile ;
  • être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS après réalisation d’une enquête administrative (article L.612-20 du code de la sécurité intérieure) ;
  • être titulaire de l’habilitation mentionnée à l’article L.6342-3 du CT après réalisation d’une enquête administrative.

Suppression de l'exigence pour les agents de sûreté aéroportuaire de détenir un agrément délivré par le Préfet et par le procureur de la République

La loi n° 2025-379  relative au renforcement de la sécurité dans les transports a été promulguée par le chef de l’Etat le 28 avril 2025 et publiée au Journal officiel du lendemain. 

Son article 24, en modifiant les dispositions du II et en abrogeant le IV de l’article L.6342-4 du code des Transports, a supprimé l’exigence d’agrément des agents de sûreté aéroportuaire par le préfet de département et le procureur de la République.

Les dispositions réglementaires afférentes ont été abrogées par le décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 relatif à la sûreté de l’aviation civile. 

Cette évolution vise, à niveau de sûreté constant, à accélérer la procédure de recrutement de ces agents, qui n’ont plus besoin d’être titulaire de cet agrément pour effectuer les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent, des bagages ainsi que les opérations d’inspection-filtrage des véhicules. 

Toutefois, les dispositions de la loi précitée n’étant pas applicables aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’agrément des agents de sûreté aéroportuaire par le représentant de l’État et le procureur de la République est toujours requis dans ces collectivités. Une disposition prévoyant la suppression de l’agrément dans ces collectivités est en cours d’examen au Parlement. 

Uniforme des agents de sûreté aéroportuaire

L’obligation de port de l'uniforme pour les agents de sûreté aéroportuaire (ADS) et leurs encadrants est mentionnée à l'article R. 6341-32 du Code des transports. Conformément à l'article 11-8 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile, ses caractéristiques sont définies dans un document publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. 

À la demande des professionnels du secteur, un groupe de travail s’est réuni en 2025 afin de procéder à l’actualisation de l’uniforme des ADS. 

Le nouveau cahier des charges a été publié au Bulletin officiel du ministère des Transports le 23 mai 2026.