Organisation des transports routiers nationaux de personnes

Le Jeudi 6 juillet 2023

Le nouveau paysage dans les transports publics collectifs qu’offrent les services librement organisés, couplé avec la nouvelle organisation territoriale, doit permettre un meilleur maillage du territoire et répondre ainsi aux besoins de déplacement des citoyens qui attendent une mobilité toujours plus fluide et adaptée aux évolutions des modes de vie. Dans cette optique, la politique des transports poursuit l’objectif de développer la cohérence et la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs.

Dématérialisation

 

Simplification pour les opérateurs du transport routier de voyageurs  : dématérialisation des documents de contrôle

 

La possibilité de présenter sous forme dématérialisée les documents de contrôle qui doivent se trouver à bord des véhicules assurant un transport public routier de personnes vient d'être introduite dans l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes, par l'arrêté modificatif du 12 septembre 2017.
Cette mesure de simplification permet désormais aux professionnels du secteur de présenter ces documents aux agents chargés du contrôle sur tout support.

DE LOTI A VTC

En application de la loi n°2016-1920 du 20 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport particulier de personnes, certaines entreprises de transport public routier collectif (dites "LOTI"), inscrites au registre
des transporteurs avant le 31/12/2016 et exerçant leur activité au sein des territoires à enjeux, devront procéder à leur inscription au registre des exploitants de VTC avant le 1er janvier 2018.

 

Vignettes à télécharger

Vignette marron à télécharger (tous les détails dans "Signalétique obligatoire pour les véhicules affectés à des services réguliers interurbains librement organisés")

Vignette mauve à télécharger (tous les détails dans "Signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places")

 

Réglementation

Code des transports

Les transports publics collectifs

Les transports publics particuliers

Les services privés de transport

Les activités de transport routier de personnes hors champ du code des transports

Les transports routiers regroupent différentes réalités correspondant à des réglementations différentes. Ainsi, le transport sanitaire, les voitures de pompes funèbres, les services à la personne, la location de véhicule sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions du code des transports.

Administration compétente : Ministère chargé de la santé

Les voitures de pompes funèbres

Le transport des corps, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil font partie du service public des pompes funèbres.

Les prescriptions applicables aux véhicules funéraires sont mentionnées aux articles D. 2223-110 à D. 2223-121 du code général des collectivités territoriales.

Administration compétente : Ministère de l’Intérieur

Les services à la personne

Les services à la personne peuvent comporter des activités de transport, lorsque cette activité est incluse dans une offre globale de services d’assistance à domicile.

Articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 du code du travail

Administration compétente : Ministère du travail.

La location de véhicule sans chauffeur

Cette activité ne s’analyse pas juridiquement comme une activité de transport, mais comme une activité de louage de choses, régie par les dispositions du code civil.

Les transports publics et transports privés

Distinction faite par l’article L. 1000-3 du code des transports :

Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées

Conformément aux textes européens, la distinction entre transport public ou privé repose sur le fait qu’il soit organisé par une personne pour le compte d’autrui (transport public) ou pour son compte propre (transport privé) ;

Critères de distinction du service public de transport

La notion de transport public ne se confond pas avec la notion de service public de transport : tous les transports ouverts à tout public ne sont pas forcément organisés par des personnes publiques ; les services occasionnels touristiques, ouverts à tout public et emportant de ce fait la qualification de transport public ne sont pas des services publics de transports, au sens de l’organisation et de la notion que la jurisprudence donne habituellement au service public.

Ainsi, malgré l’appellation de services occasionnels publics, seuls les services réguliers et les services à la demande relèvent de la notion juridique classique de service public, au sens des missions d’intérêt général qu’ils représentent, de leur organisation et de leur financement (partiel ou total) par une personne publique.

Les transports publics collectifs

Les services réguliers

Les services réguliers de transport public routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

Ce sont toutes les dessertes régulières, urbaines ou extra-urbaines

Ces services réguliers peuvent être organisés par des collectivités locales ayant compétence d’autorité organisatrice (à noter que les transports scolaires sont des services réguliers)

Depuis la loi 2015-990 du 6 août 2015, ils peuvent désormais être aussi organisés sur initiative privée ("services librement organisés")

Les services à la demande

Ce sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur.

Exemple : Commune s’engageant une fois par semaine et selon une tarification connue, à organiser la desserte d’un marché, lorsque la demande lui en est adressée, selon une méthode déterminée : réservation téléphonique, inscription ...

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.

Exemples : services organisés pour le transport de personnes handicapées, d’élèves et étudiants handicapés ou de personnes âgées, car répondant à des besoins d’intérêt général relatifs à une catégorie particulière d’usagers.

Les règles d’organisation des transports collectifs routiers urbains, non urbains et en Ile-de-France sont indiquées en rubrique " L’organisation des transports collectifs en France ".

Les services occasionnels 

Ils sont définis comme des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes d’au moins deux personnes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

Exemples : location d’un autocar pour une colonie de vacances, une visite touristique ou un événement particulier (concert, exposition...) ; vente d’un circuit touristique par une agence de voyage, )

Les services occasionnels ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.

Ils doivent faire l’objet d’une réservation préalable au moyen d’un billet collectif. Une signalétique distinctive doit être apposée sur le véhicule.

Ces services sont libéralisés, et donc exemptés d’autorisation.

Figurent également dans cette catégorie les services organisés avec des véhicules légers (moins de 10 places) en dehors du ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9 du code des transports.

Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial
d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

L’exploitation des services publics de transport

L’article L. 1221-3 du code des transports précise que l’exécution du service public de transport doit être assurée soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 (article 1er - II alinéa 4) étend cette disposition à la région Ile-de-France pour l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite ainsi que des transports fluviaux réguliers de personnes.

Le particularisme de la région Ile-de-France demeure pour les exploitants des dessertes régulières urbaines classiques : ces services réguliers sont inscrits au plan des transports tenu par la commission technique du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, en application des articles L. 1241-5 et R. 1241-16 à R. 1241-20 du code des transports.

Le STIF précise le titulaire de ces services. Les inscriptions sont à durée indéterminée et instituent, en général, une situation de monopole au profit d’un transporteur.

L’exploitation directe : les régies

Visées par l’article L. 1221-7 du code des transports, les régies de transport ont pour objet d’exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord de l’autorité organisatrice.

Les régies sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière (article R. 1221-1 du code des transports et articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Elles sont créées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice : délibération du Conseil municipal ou général.

Le conventionnement :

Marché public et délégation de service public

Depuis la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiée dans l’article L. 1411-1

du Code général des collectivités territoriales, la jurisprudence du Conseil d’Etat et l’apport de la réglementation européenne, les contrats de transports peuvent désormais relever :

  • soit des marchés de service public soumis au Code des marchés publics,
  • soit des délégations de service public soumis aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Deux questions conditionnent les choix : qui, de l’usager ou de l’autorité organisatrice, paie le service ? Quel degré de maîtrise celle-ci entend exercer sur le fonctionnement du service ? La Jurisprudence du Conseil d’État a restreint le champ des délégations de service public aux seuls contrats dans lesquels la rémunération de l’exploitant est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation .

Et a conclu qu’à défaut de recettes propres, puisqu’ils sont généralement gratuits ou presque, le conventionnement des transports scolaires ressortit aux marchés publics.

La délégation de service public est définie par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales comme un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service . [ La loi du 29 janvier 1993 (dite loi Sapin) soumet les délégations de service public à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Elle interdit par ailleurs, la reconduction tacite des contrats.

La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service (article L. 1221-4 du code des transports).

Réglementation

Règlement CE N° 1071/2009 du 21 octobre 2009

Les services privés de transport

Les services privés ne relèvent pas d’une profession : ils constituent une activité.

Ils sont libres, sous réserve du respect de la police générale, de l’ordre public, de la sécurité et bien entendu du code de la route.

L’article L. 3131-1 du code des transports définit les services privés comme ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

La définition et les conditions d’exécution des services privés sont prévues par les articles R. 3131-1 à R. 3131-3 du code des transports.

Ce régime s’applique sur tout le territoire.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification de service privé : le transport doit servir exclusivement aux besoins de fonctionnement de l’établissement qui l’organise, être effectué à titre gratuit (sauf pour le transport de personnel), et être exécuté au moyen de véhicules appartenant à l’organisateur ou pris en location sans conducteur ou mis à sa disposition par des entreprises de transport public routier de personnes (collectif ou particulier).

Six catégories de services privés sont ainsi concernées :

  1. Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins de fonctionnement
  2. Sont également des transports privés, sous réserve qu’ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :
  • les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour de catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant de leurs compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique. Sont concernés les communes, départements ou leurs groupements : syndicats communaux, communautés urbaines, mais aussi l’État et les établissements publics qui en dépendent.
  • les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d’éducation spécialisée, les établissements d’hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions du travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique.
  • sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
  • les transports organisés par les entreprises pour leur clientèle ;
  • les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l’objet statutaire de l’association et qu’il ne s’agisse pas d’une association dont l’objet principal est le transport de ses membres ou l’organisation de voyages touristiques. Sont qualifiés de services privés ceux exécutés avec des véhicules appartenant à l’organisateur ou pris par lui en location sans conducteur.

 

 

Les services de transport d’utilité sociale

L’article L. 3133-1 du code des transports définit les services de transport d’utilité sociale comme ceux pouvant être organisés par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Ces services sont organisés au bénéfice des personnes dont l’accès aux autres solutions de transport, qu’il s’agisse des services de transport public collectif ou de services de taxis ou de VTC, est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

La définition et les modalités de mise en œuvre des services de transport d’utilité sociale sont prévues par les articles R. 3133-1 à R. 3133-5 du code des transports.

Ces prestations sont fournies à titre non onéreux. L’association peut néanmoins demander aux personnes transportées une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service. Cette participation est plafonnée à 0,32 euros par kilomètre parcouru (cf arrêté du 17 octobre 2019)

Les critères pour être éligible au transport d’utilité sociale sont précisés à l’article R. 3133-1 du code des transports.

Les personnes pouvant en bénéficier doivent ainsi répondre à au moins l’une de ces conditions :

  • Résider dans une zone peu dense, à savoir une commune rurale ou une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12.000 habitants – tel que défini par l’Insee-, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accéderez à la base de données vous permettant de repérer si votre commune appartient à ce zonage géographique.

  • ou disposer de faibles ressources, c’est-à-dire justifier de ressources inférieures ou égales au plafond propre à la complémentaire santé solidaire (à compter du 1er novembre 2019, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide pour une complémentaire santé (ACS) fusionnent et sont remplacées par la complémentaire santé solidaire) ou être bénéficiaire de l’une des prestations suivantes : revenu de solidarité active, revenu de solidarité, allocation pour demandeur d’asile, garantie jeune, allocation temporaire d'attente, assurance veuvage, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité, allocation aux adultes handicapés.

Pour les personnes éligibles au transport d’utilité sociale en raison de leur localisation géographique en zone peu dense, les associations sont autorisées à réaliser des trajets dans le périmètre de communes rurales ou d’unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d’échange multimodal situé dans le périmètre d’une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.

 

Les services de transport d’utilité sociale doivent être réalisés avec des véhicules appartenant à l’association ou mis à sa disposition à titre non lucratif.

Chacune de ces associations devra fournir un bilan annuel au préfet du département où elle exerce cette activité. Les informations à transmettre dans ce cadre sont précisées par arrêté du 17 octobre 2019.

 

 

    Les transports scolaires

    Les transports scolaires sont des transports réguliers publics, au sens de l’article L. 3111-7 du code des transports et de l’article L. 213-11 du code de l’éducation

    Les transports scolaires assurent à titre principal, à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement et peuvent donc être ouverts à d’autres usagers :

    Organisation

    Les services de transports scolaires et de transport des élèves et étudiants handicapés sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du code des transports et par l’article R. 213-13 du code de l’éducation

    L’organisation des transports scolaires est décentralisée.

    Hors Ile-de-France, le département est l’autorité organisatrice de droit commun.

    Les conseils généraux ou les autorités organisatrices compétentes pour les transports urbains peuvent confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités organisatrices secondaires par délégation du département ou de l’autorité organisatrice compétente pour les transports urbains.

    En Ile-de-France, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires

    Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France peut confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des collectivités territoriales ou leurs groupements, ces entités devenant des autorités organisatrices de proximité par délégation du Syndicat.

    Exploitation

    L’exécution des services scolaires est assurée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité organisatrice compétente.

    Guide sur le transport scolaire et les marchés publics à l’usage des décideurs locaux et de leurs partenaires

    Des millions d'élèves utilisent chaque jour le transport scolaire pour se rendre jusqu'à leur établissement. Les régions et les intercommunalités, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité recourent à des marchés publics pour organiser les circuits de ramassage scolaire pour desservir tous les établissements du territoire aux bons horaires, tout en garantissant la bonne information des élèves et de leurs familles, notamment en raison des difficultés de recrutement de conducteurs.

    Le guide Transport scolaire et marchés publics destiné aux AOM, collectivités et à leurs partenaires en charge de l'organisation du transport scolaire, a vocation à répondre aux différentes questions qui peuvent se poser dans l'application d'une réglementation afin de lever les freins et à renforcer l'attractivité des marchés publics de transport scolaire. Il formule des propositions pour les aider dans leur action de tous les jours sur le terrain.

    Cette dernière version du guide est le fruit d'un travail collaboratif entre les différents partenaires concernés :

    Les services de l'État :

    • le ministère délégué chargé des Transports
    • le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse
    • le ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
    • les associations d'élus
    • Régions de France (RDF)
    • le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)
    • Intercommunalités de France
    • l'Association des maires de France (AM)

    Les organisations professionnelles :

    • la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV)
    • l'Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE)
    • l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP)
    • l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact).

    Vous y trouverez 10 recommandations pour les aider à faire évoluer leurs pratiques contractuelles et, ainsi, améliorer durablement la qualité des services de transport scolaire sur :

    • La définition de l'offre de transport : expression des besoins, volumes de prestation ;
    • L'élaboration et la passation du contrat : allotissement, forme du marché, durée du marché, critères d'évaluation des offres ;
    • L'adaptation du contrat : indices utilisés dans les marchés, avenants, application des pénalités pour inexécution.

    Guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires

    Ce guide, destiné aux décideurs locaux et à leurs partenaires en charge de l'organisation du transport scolaire, a vocation à répondre aux différentes questions qu'ils peuvent se poser dans l'application d'une réglementation dense en mouvante, et formule des propositions pour les aider dans leur action de tous les jours sur le terrain.

    Cette dernière version du guide est le fruit d'un travail collaboratif entre les différents partenaires concernés :

    • l'Association Nationale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public (ANATEEP)
    • la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV)
    • l'Union des Transports Publics (UTP)
    • le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)
    • l'Assemblée des Départements de France (ADF)
    • Régions de France

    et les services de l'État :

    • le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports
    • le ministère de l'Intérieur
    • le ministère de la Transition écologique

    Elle traduit la volonté de mettre à la disposition d'un public large un document pratique, accessible et le plus complet possible.

    Pour la région Ile-de-France

    Les conventions relatives à ces services sont réglementées par les dispositions des art. R 3111-15 à R. 3111-20 du code des transports.

    Elles fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service.

    Transports d’élèves et étudiants handicapés

    Les dispositions des articles R. 3111-24 à R. 3111-27 du code des transports prévoient le principe de prise en charge, par le Département, des frais de déplacement exposés par les élèves et étudiants handicapés fréquentant des établissements d’enseignement général ou supérieur et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie.

    Cette compétence incombe au Département, en raison du rôle dévolu à ce dernier en matière de solidarité et d’aide sociale. Les frais exposés par les élèves, étudiants ou leurs familles sont remboursés sur la base d’un tarif fixé par le Conseil général.

    Ce régime spécifique, qui s’applique au transport individuel de ces élèves et étudiants, constitue le droit commun en ce domaine.

    Il prévoit le transfert au Département des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’Etat au titre des frais de transport des élèves et étudiants handicapés.

    Ce régime est aussi applicable à la Région Ile-de-France. Les frais de déplacements sont remboursés par le STIF.

    L’existence de ce régime de droit commun n’exclut pas, toutefois, la possibilité pour une collectivité publique d’organiser, sous certaines conditions, un service de transport.

    En effet, l’article L. 1221-1 du code des transports prévoit que l’Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales et leurs groupements, organisent les transports réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

     

    Par ailleurs, l’article R. 3111-3  du code des transports prévoit que les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.

    Le Département, les communes dotées d’un périmètre de transports urbains ou le Syndicat des Transports d’Ile-de-France peuvent, donc, s’ils le souhaitent, opter pour l’organisation de services à la demande adaptés aux besoins des élèves et étudiants handicapés. Ils interviennent alors en leur qualité d’Autorité Organisatrice de Transports (AOT).

    Dans cette hypothèse, ces services relèvent du transport public de personnes : ils sont donc exécutés soit en régie, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec le Département, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

    L’exploitation de ces services, qu’elle soit confiée à une régie ou à une entreprise ayant passé une convention avec l’autorité organisatrice de transport, nécessite la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et une inscription de l’exploitant au registre des transporteurs.

    En conclusion : l’organisation par le Département, les communes dotées d’un périmètre de transports urbains ou le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, de services de transport à la demande adaptés aux besoins des élèves et étudiants handicapés, n’est qu’une possibilité. Dans le cas où ces autorités organisatrices de transport n’organisent pas ces services, le droit commun des articles R 3111-24 à R. 3111-27 du code des transports s’applique de plein droit.

    Les petits trains routiers touristiques

    Les services de transport public routier de personnes pouvant être assurés avec un petit train routier touristique sont de deux types : les circuits à la place et les services occasionnels.

    Ces services ont vocation à s’inscrire dans le cadre exclusif de l’animation touristique ou bien à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles donnant lieu à un contrat commercial avec un donneur d’ordre.

    Ils sont soumis à autorisation préfectorale délivrée pour une durée maximum de dix ans.

    Le registre électronique national des entreprises de transport public routier de personnes

    Les entreprises exerçant une activité de transport public routier de personnes doivent être inscrites au registre des transporteurs (article L. 3113-1 du code des transports). Le transport public est une activité réglementée dont l’accès est subordonné à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité professionnelle et de capacité financière, donnant lieu à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

    Le terme d’entreprise de transport est défini par le droit communautaire (article 2 du Règlement 1071/2009 du 21 octobre 2009) qui vise toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité.

    Les sociétés commerciales ayant pour objet social une activité de transport public routier de personnes, dès lors que cette activité est exercée à titre principal comme accessoire, et quel que soit le nombre de véhicules utilisés, sont des entreprises de transport.

    Sont également des entreprises de transport public routier de personnes, les régies de transport et les associations qui, bien qu’organismes à but non lucratif, peuvent exercer une activité commerciale à titre principal. L’article L. 442-7 du code de commerce leur fait obligation de prévoir cette activité dans leurs statuts.

    Sont enfin des entreprises de transport, les particuliers et les associations utilisant un véhicule de moins de 10 places, y compris de conducteur, qui exercent des activités de transport régulier, de transport scolaire ou de transport à la demande, en cas de carence de l’offre de transport. Cette catégorie d’entreprises de transport est apparue avec l’article 54 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, devenu l’article L. 3111-12 du code des transports. L’inscription au registre des transporteurs des particuliers et associations est soumise aux seules conditions d’établissement et d’honorabilité professionnelle.

    Signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places (vignette à télécharger)

    Les véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes, doivent être munis d’une signalétique distinctive.

    Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.

    Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes (par exemple taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, transport privé…).

    Quelle est cette signalétique ? Comment peut-on se la procurer ?

    Les entreprises de transport de personnes sont chargée d’éditer elles-mêmes cette signalétique.

    La signalétique doit être conforme au modèle de vignette (pour imprimer à la taille réglementaire, veuillez sélectionner "imprimer à la taille réelle" ou "aucune mise à l’échelle" lors de l’impression) et présenter les caractéristiques mentionnées également ci-dessous :

    DIMENSIONS DE LA VIGNETTE : taille de la vignette = 8 cm x 8 cm ; Bandeau bas en blanc : 2 cm x 8 cm ; Pavé mauve : 6 cm x 8 cm

    COULEURS : mauve (#8a5b9d) : CMJN = C (54%) M (72%) J (0%) N (0%) ; RVB = R (138) V (91) B (157) ; blanc (#ffffff) : TSL = T(0%) S(0%) L(100%) ; RVB = R (255) V (255) B (255)

    TYPOS : titre : Liberation Sans Serif Bold 20pt ; intitulé Ministère : Liberation Serif Italic 10pt

    Elle doit comporter, dans le carré blanc sous la mention « (véhicule de moins de 10 places) », le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule.

    Référence : décision du 3 février 2012 relative aux modèles de titres administratifs et documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes paru au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (NOR : TRAT1200212S)

    Quelles sont les sanctions en cas de non respect de cette obligation ?

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 du code des transports, d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ; de ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 du code des transports.

    Signalétique obligatoire pour les véhicules affectés à des services réguliers interurbains librement organisés

    Les véhicules affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés doivent être munis d’une signalétique distinctive.

    Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.

    Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés en dehors du cadre des services librement organisés.

     

    Quelle est cette signalétique ? Comment peut-on se la procurer ?

    Les entreprises de transport de personnes sont chargées d’éditer elles-mêmes cette signalétique.

    La signalétique doit être conforme au modèle de vignette (PDF - 1308 Ko) (pour imprimer à la taille réglementaire, veuillez sélectionner "imprimer à la taille réelle" ou "aucune mise à l’échelle" lors de l’impression) et présenter les caractéristiques mentionnées également ci-dessous :

    DIMENSIONS DE LA VIGNETTE : taille de la vignette = 8 cm x 8 cm ; Bandeau bas en blanc : 2 cm x 8 cm ; Pavé acajou : 6 cm x 8 cm

    COULEURS : - COULEURS : CMJN : Acajou (M51 J79 N47) / identifiant gouvernemental Bleu (C100 M80) Rouge (M100 J100)

    TYPOS : DaxOT CondBold 16pt (pour les VTPASLO) / Liberation Serif Italic 10pt (nom du ministère)

    Elle doit comporter, dans le carré blanc le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule.

    Quelles sont les sanctions en cas de non respect de cette obligation ?

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-10 , d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ; de ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11.

    Les transports publics particuliers

    Ils sont effectués à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places.

    • Les taxis
    • Les voitures de transport avec chauffeur
    • Les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues (type moto-taxis)
    Revenir en haut de la page