Départs en vacances : attention au risque de feux et aux fortes chaleurs. Informez-vous sur meteofrance.com

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.

Publié le 09 juillet 2026

Temps de lecture : 12 minutes

PFAS : foire aux questions à destination des professionnels

  • Mieux protéger notre santé

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 et du décret 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatifs à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, les services de l'État mettent à disposition une foire aux questions.

Ce document constitue une interprétation de l’administration. Seules les textes de la loi et du décret font foi, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux.

Périmètre des interdictions

Les vêtements intégralement en cuir ne sont pas soumis aux interdictions, le cuir n’étant pas une matière textile. 

Les vêtements en textile imitant le cuir sont assujettis aux interdictions.

Les accessoires qui constituent des produits textiles d’habillement sont inclus dans le périmètre des interdictions, par exemple : cravates, nœuds papillon, ceintures, mouchoirs, châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles.

A l’inverse, certains accessoires comme les montres comportant un bracelet en textile, ou les articles de maroquinerie (sac à main, pochettes) ne sont pas à considérer comme des produits d’habillement. A ce titre, ils sont donc exclus du champ des interdictions.

Les accessoires intégralement en cuir sont exclus du champ des interdictions.

La loi interdit l’utilisation de PFAS dans la fabrication de toute chaussure, indépendamment de leur matériau de composition (cf. question 11). En particulier, les chaussures en cuir sont soumises aux interdictions.

Oui, les interdictions s’appliquent aux vêtements mixtes et doivent être vérifiées dans les parties textiles du vêtement (cf. question 11).
 

La loi s’applique au 1er janvier 2026 à tous les produits textiles d'habillement et toutes les chaussures, destinés aux consommateurs. Le consommateur est défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

A ce titre, les vêtements et chaussures destinés aux professionnels ne sont donc pas considérés comme destinés au consommateur. Ces produits ne sont donc pas concernés par les interdictions s’appliquant au 1er janvier 2026. Le metteur sur le marché est responsable de s’assurer du statut professionnel de l’acheteur et doit être en mesure de prouver par tout moyen qu’il ne vend qu’à des professionnels les produits concernés. 

En revanche, à partir du 1er janvier 2030, les interdictions s’appliquent à « tout produit textile ». Les vêtements destinés aux professionnels sont donc compris dans ce périmètre et sujets aux interdictions. A l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.

Les chaussures destinées aux professionnels toutefois ne sont pas considérées comme des articles textiles et ne sont donc pas concernées par les interdictions à partir du 1er janvier 2030.

Au 1er janvier 2026, les agents imperméabilisants destinés aux produits textiles d’habillement sont interdits sauf ceux destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés au 1° du D. 525-2.

La loi française ne prévoyant pas de dispositions particulières pour les agents imperméabilisants au 1er janvier 2030, il n’y a donc pas de changement de règlementation pour les agents imperméabilisants en 2030. Les agents imperméabilisants destinés à réimperméabiliser les équipements de protection individuelle ne sont donc pas soumis à cette interdiction.

La définition de mise sur le marché de l’article D. 525-1 du code de l’environnement précise que la mise sur le marché est le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers (1er acheteur distributeur ou consommateur) pour la première fois, à titre onéreux ou non. Les interdictions prévues par la loi s’appliquent ainsi à la première mise sur le marché.

Un produit contenant des PFAS déjà sur le marché avant l’entrée en vigueur des interdictions peut donc être revendu en tant qu’article de seconde main.

De même, à condition que les produits ne contiennent pas des substances PFAS à un seuil supérieur à celui autorisé pour ces substances par la règlementation européenne (REACH ou POP), les distributeurs disposant de produits contenant des PFAS en stock ou en rayon avant l’entrée en vigueur des interdictions, peuvent donc continuer de vendre, sans limitation de temps, ces produits puisque la première mise sur le marché a déjà eu lieu lorsque le fabricant ou l’importateur a mis à disposition le produit au premier maillon de la chaine de distribution.

De plus, un produit contenant des PFAS fabriqués avant le 1er janvier 2026 peut être mis sur le marché durant les douze mois suivants. Au-delà de ce délai, il pourra demeurer sur le marché mais aucun nouveau produit contenant des PFAS ne pourra être mis sur le marché, y compris ceux produits avant le 1er janvier 2026.

Les polymères sont définis comme une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères.

Par ailleurs le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) définit les polymères comme une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères. Un polymère comprend :

  • Une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive ;
  • Une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par « unité monomère », la forme réagie d'une substance monomère dans un polymère.

Valeurs seuils et articulation avec le droit européen

Les valeurs seuils s’appliquent aux produits finis.

Les valeurs seuils s’appliquent aux concentrations en PFAS mesurées dans un matériau homogène des chaussures, produits textiles d’habillement ou autres produits dans le champ d’application de l’article L. 524-1.
 

Pendant le délai d’écoulement de stocks prévu par le décret et pour les produits qui en bénéficient, s’ils contiennent des PFAS déjà soumis à une réglementation européenne, la règlementation européenne demeure applicable. Par exemple, si un textile contient du PFOA a un taux supérieur à celui admis par le règlement POP, il ne peut pas être mis sur le marché, y compris s’il a été fabriqué avant le 1er Janvier 2026.

Passé le délai d’écoulement des stocks, les valeurs seuils les plus contraignantes s’appliquent.

Le décret impose le respect de chacun des seuils pour tout produit, de façon cumulative. La vérification d’un seul des seuils ne permet donc pas de garantir la conformité du produit.

Toutefois, afin d’alléger la tâche et le coût les travaux de vérification de la conformité pour les opérateurs, il est recommandé, en cas non-conformité détectée sur un critère, de ne pas nécessairement réaliser les essais sur les autres critères. Ainsi une non-conformité du fluor organique total constituerait un point de non-conformité et ne nécessiterait pas la réalisation des autres analyses. Dans la même logique une non-conformité détectée sur les limites de PFAS individuels ou la somme des PFAS rendrait inutile la vérification des deux autres critères.

Dans l’attente d’une méthode harmonisée, toute méthode techniquement pertinente permettant la quantification de PFAS au regard des limites fixées par la règlementation pourra être employée, comme c’est habituellement déjà le cas pour de nombreuses réglementations. En outre, la documentation des fournisseurs démontrant l’absence de PFAS pourra être utilisée comme moyen de preuve de ces critères.

En pratique, les contrôles qualité au sein d’une chaine de valeur peuvent adopter une approche simplifiée se basant sur la maitrise du processus industriel.

Par exemple, si la confection d’un produit nécessite une substance dont le processus d’extraction utilise des PFAS, le contrôle interne réalisé sur le produit fini pourrait rechercher uniquement les PFAS utilisés dans la chaine de valeur. Cette analyse de risque devra être validée, par au moins une analyse, prouvant qu’aucun autre PFAS (ajouté non intentionnellement) n’est dans les produits finis.

Autre exemple, si un fabricant produit des rouleaux de textile destinés à la conception de vêtements, certains peuvent être traités à base de PFAS s’ils sont destinés à des usages dérogés (ex : équipements de protection individuels). Le contrôle qualité permettant de contrôler la conformité à ce décret pourrait être réalisé sur les PFAS utilisés pour le traitement du tissu destiné aux EPI.

En l’absence d’analyse de risque prouvant que le risque est maîtrisé ou que les produits fabriqués sont exemptés des exigences du décret, les opérateurs devront pouvoir justifier de la conformité des produits avant leur première mise sur le marché.

En pratique, lorsque des polymères seront recherchés dans un produit, une analyse de fluor totale sera menée, avec le seuil correspondant de 50 ppm.

Si les polymères fluorés ne sont pas à rechercher pour les seuils de 25 ppb et 250 ppb, les chaines latérales fluorées des polymères doivent être prises en compte pour le seuil de 250 ppb. La prise en compte de ces chaines latérales se fait grâce au processus de dégradation préalable des précurseurs notamment prévu par la norme EN 17681-1:2025.

Méthodes d’analyse et limites de quantification

Non, la loi s’applique à l’ensemble des PFAS tels que définis dans le décret, et donc l’obligation de respecter les seuils de concentration s’applique également à tous ces PFAS. Il n’est pas prévu de définir une liste fermée de PFAS.
 

Les autorités de contrôles mèneront des contrôles et analyses sur les PFAS qui leur semblent pertinents au vu de l’objet contrôlé et de la nature des PFAS susceptibles d’être retrouvés dans le produit.
 

Il n’existe pas à ce jour de liste de méthodes standardisées pour mener les analyses de PFAS dans l’ensemble des produits concernés par la loi. La standardisation de méthodes de mesure sur de nouvelles matrices est un processus continu. Concernant les PFAS dans les textiles, les cosmétiques et les farts de ski, ce processus est encore en cours. Les méthodes à utiliser sont donc celles reconnues par l’état de l’art, et sont susceptibles d’évoluer avec les progrès techniques dans ce domaine.

Les méthodes d’analyse des PFAS en cours de développement font l’objet de publications scientifiques régulières. Par exemple, une publication de Nordic Co-operation recense différentes méthodes d’analyse en fonction des matrices étudiées.

Concernant les textiles et les produits textiles, le tableau 1 de la norme NF EN 17681-1 :2025 fournit des informations contextuelles sur les catégories de PFAS existantes et dans quel but certains groupes de PFAS sont ou ont été utilisés. Le tableau 2 de cette même norme identifie les PFAS pour lesquels il existe des normes analytiques de référence.

La méthode d’analyse utilisée doit être adaptée aux exigences du présent décret en termes de seuil pour permettre de vérifier la conformité des produits.

Enfin, l’absence, à date, de méthode harmonisée ne doit pas constituer un frein à la vérification des critères règlementaires. Pour faciliter la tâche des opérateurs, dans l’attente d’une méthode harmonisée, toute méthode techniquement pertinente permettant la quantification de PFAS au regard des limites fixées par la règlementation pourra être employée, comme c’est habituellement déjà le cas pour de nombreuses réglementations. En outre, la documentation des fournisseurs démontrant l’absence de PFAS pourra être utilisée comme moyen de preuve de ces critères.

Oui. Dans le cas où seule une mesure de fluor total (organique et inorganique) est réalisée et que celle-ci dépasse le seuil de 50 ppm, il peut être demandé à l’exploitant de démontrer l’origine du fluor. Cette démonstration doit permettre de déterminer si le fluor est d’origine organique ou inorganique. Il ne s’agit pas de démontrer si le fluor provient de polymères.

Une mesure excluant le fluor inorganique suffit en elle-même à justifier la conformité pour cette limite.

La règlementation ne définit pas la nature des preuves à fournir. En fonction des situations, une preuve documentaire peut être suffisante pour cette démonstration.
 

Le décret et la loi n’imposent aucune méthode d’analyse pour vérifier la conformité avec les seuils de concentration. Pour les produits textiles, l’AFNOR a développé les normes NF EN 17681-1 et NF EN 17681-2 pouvant être utilisées de manière non obligatoire pour conduire ces analyses.

Exemptions

L'exemption est possible uniquement si le produit contient plus de 20 % de matière recyclée issue de déchets post consommation, c'est à dire des déchets issus du consommateur (et non pas des chutes de textile par exemple).

L‘exemption s’entend également comme une obligation de moyen où : 

  • La part de fibres de textile vierge doit respecter les seuils du décret,
  • La part de fibres de textile recyclé peut contenir des PFAS au-delà des seuils,
  • Le fabricant ne peut pas ajouter intentionnellement du PFAS dans le processus.

Le metteur sur le marché doit être en capacité de prouver, via une traçabilité suffisante, la proportion de matière recyclée incorporée ainsi que son origine post consommation, par exemple via un système de certification robuste.

L’exemption relative au textile issu de matières recyclées tient compte du fait qu’il est très difficile de garantir des concentrations de PFAS dans les textiles recyclés. Lors de la conception du produit recyclé, il n’est pas permis d’ajouter des PFAS dans le processus. La part de PFAS pouvant être retrouvée dans le produit fini ne doit provenir que des matières recyclées.

La justification de l’incorporation est possible par tout moyen. Toutefois, des contrôles peuvent être menés pour déterminer les filières d’approvisionnement des fabricants. 
 

Le seuil de 20 % de matière recyclée s’applique au poids total des fibres du produit textile vestimentaire.
 

Les textiles techniques à usages industriels peuvent par exemple correspondre aux produits suivants :

  •  Les membranes à haute performance utilisées pour des processus de filtration ou de séparation ;
  • Les revêtements destinés à la protection anti-incendie dans les moyens de transport ;
  • Les textiles destinés à la réduction du bruit et des vibrations.

Délai d’écoulement des stocks

Les interdictions prévues par la loi ne s’appliquent pas aux matières premières, elles ne sont donc pas concernées par l’écoulement des stocks.

Le délai d’écoulement des stocks s’applique aux produits cités dans la loi (produits cosmétiques, produits de fart, produits textiles d’habillement, chaussures…), et non pas aux composants de ces produits.

Par exemple, un rouleau de tissu traité avec des PFAS peut être mis sur le marché après le 1er janvier 2026 mais ne pourra donc pas servir à confectionner des textiles d’habillement.

Par cohérence avec la norme ISO 22 716, les opérations de fabrication et de conditionnement sont distinctes : 

  • « Opération de fabrication : ensemble des opérations de la pesée des matières premières à la fabrication du produit vrac »
  • « Opération de conditionnement : ensemble des étapes de conditionnement, y compris le remplissage et l'étiquetage, que doit subir un produit vrac en vue de devenir un produit fini »

Ainsi, selon l’article 2 du décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025, si la fabrication du produit vrac a bien eu lieu avant le 1er janvier 2026, le produit peut être conditionné et mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2026. 
 

Le décret précise que l’interdiction de mise sur le marché ne concerne que la première mise sur le marché. De plus, il est prévu un délai de 12 mois pour écouler les stocks de produits comprenant des PFAS fabriqués avant le 1er janvier 2026.

A condition qu’il ne contienne pas des substances PFAS à un seuil supérieur à celui autorisé pour ces substances par REACH ou POP, un produit contenant des PFAS fabriqué avant le 1er janvier 2026 et vendu pendant la période d’écoulement des stocks, peut donc être recommercialisé après le 1er janvier 2027.

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Vous pouvez adresser votre demande à la Direction Générale de la Prévention des Risques : 
decret-pfas@developpement-durable.gouv.fr

À lire aussi