Le Vendredi 4 août 2017
Foire aux questions sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale concernant les conditions de prises du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers.
La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a complété la législation nationale existante en matière de réglementation sociale européenne applicable aux conducteurs routiers de poids lourds de transport de marchandises (véhicules de plus 3,5 tonnes) et de voyageurs (véhicules de plus de 9 places).
L’article 15 de cette loi a ainsi introduit un nouvel article L. 3315-4-1 au code des transports qui punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour une entreprise, d’organiser le travail de ses conducteurs ou de ceux qui ont été mis à sa disposition sans veiller à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal (période de repos d’au moins 45 heures) en dehors de leur véhicule.
Cette infraction, qui constitue un délit en France, réprime ainsi le non respect, par les employeurs, des dispositions des articles 8 et 10.2 du règlement (CE) n° 561/2006 du parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports.
Le 4° du III de l’article 3 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 complète ce dispositif. Il crée une contravention de 5ème classe, d’un montant maximum de 1500 € (ou 3000 € en cas de récidive), réprimant le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal. Cette contravention relève du tribunal de police. Une présentation de la procédure et des voies de recours s’agissant des contraventions de 5ème classe est disponible sur le site internet du service public (lien ci-dessous). Les conditions de contrôle en bord de route sont identiques à celles exposées dans la FAQ pour le délit de l’article L. 3315-4-1 du code des transports.
Liens utiles
La foire aux questions explique les objectifs et les conditions d’application de cette disposition. Elle est disponible en sept langues.
Foire aux questions
L’article 8.8 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006 impose que les conducteurs prennent leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule (seuls les repos hebdomadaires réduits et les repos journaliers peuvent être pris par le conducteur – qui en a fait le choix - dans le véhicule à l’arrêt, équipé d’un matériel de couchage convenable).
L’article 10 du règlement, à ses points 2 et 3, prévoit :
- que les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de manière qu'ils puissent respecter la réglementation sur les temps de conduite et de repos ;
- que les entreprises donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller au respect de cette réglementation ;
- le principe de la responsabilité de l’employeur pour les infractions commises par le conducteur, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
Le règlement ne prévoit pas explicitement les sanctions mais demande, en son article 19, que les États membres établissent des règles sanctionnant les infractions commises à l’encontre de ses dispositions. Ce même article indique que les sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.
Concernant les conducteurs, la loi du 10 juillet 2014 rappelle l’obligation qui leur est faite par le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule. Elle n’instaure aucune contrainte supplémentaire et ne prévoit pas de sanction à leur encontre.
Pour les employeurs, afin de garantir que les conducteurs puissent respecter leur obligation de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule, la loi crée en droit français l'obligation de « veiller à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal », prévue par l’article 10 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006 et la peine sanctionnant le non respect de la disposition. Ainsi, la sanction encourue par les employeurs est une peine correctionnelle d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces dispositions sont introduites aux articles L. 3313-3 (obligation relative à l’organisation du travail par les employeurs) et L. 3315-4-1 (sanction des infractions des employeurs à cette obligation) du code des transports.
La loi permettra de poursuivre les employeurs qui utilisent les véhicules poids lourds comme mode d’hébergement permanent des conducteurs routiers qu’ils emploient.
Elle vise notamment à préserver les conditions de vie des conducteurs routiers, quel que soit leur lieu de résidence ou d’affectation. Le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 n’autorise que la prise des repos journaliers et des repos hebdomadaires réduits dans le véhicule à l’arrêt sous réserve de conditions de confort suffisantes et du choix du conducteur.
Les articles 8.8 et 10 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006 définissent les conditions de prise du repos hebdomadaire normal mais laissent aux États-membres la responsabilité de fixer les sanctions pour manquements à ces obligations (article 19 du règlement).
Cette loi va permettre de poursuivre et sanctionner les employeurs qui, en méconnaissance de l’article 10.2, n’organisent pas le travail de leurs conducteurs de façon à ce que ceux-ci aient la possibilité de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors des véhicules qui leurs sont confiés, imposant ainsi à leurs conducteurs de ne pas se conformer à l’article 8.8 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006.
L’article 15 de la loi, codifié aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, ne prévoit pas de texte réglementaire d’application. Il ne prévoit pas non plus de délai d’entrée en vigueur.
Les nouveaux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports sont donc applicables depuis la publication de la loi du 10 juillet 2014 au Journal officiel du 11 juillet 2014.
La loi s’applique sur le territoire français, quelles que soient la nationalité du conducteur, de l’employeur ou de l’État d’immatriculation du véhicule.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 2014 rappelle que le repos hebdomadaire normal est défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; la définition de l'AETR est exactement la même.
Aussi, les règles définies à l'article 15 de la loi du 10 juillet 2014 ont vocation à s'appliquer aux transporteurs soumis à l'AETR.
La loi du 10 juillet 2014 ne concerne pas les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes.
Elle vise les véhicules qui entrent dans le champ d’application du règlement 561/2006 du 15 mars 2006, tel qu’il est défini à son article 2, et plus spécifiquement les véhicules poids lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de masse maximale autorisée.
C’est au niveau européen qu’il conviendrait d’engager une réflexion pour étudier la possibilité d’étendre aux véhicules utilitaires légers les exigences du règlement 561/2006 du 15 mars 2006.
La loi sanctionne les employeurs responsables de l’organisation du travail et ne s’applique donc pas aux conducteurs indépendants en tant que tels.
Toutefois, elle trouverait à s’appliquer à celui qui organise le travail de conducteurs indépendants (le serait-il lui-même), s’il agissait comme employeur vis-à-vis d’autres conducteurs.
Les dispositions du règlement 561/2006 du 15 mars 2006 relatives au repos hebdomadaire normal s'appliquent aux conducteurs « mis à disposition » d’une entreprise.
Toute personne qui, à quel titre que ce soit, organise le travail des conducteurs routiers peut voir sa responsabilité engagée.
C'est au seul employeur, et jamais au conducteur, que sont imputables les sanctions entrant dans le champ de la réglementation sociale européenne. C’est le cas des peines prévues par la loi du 10 juillet 2014 (amende pouvant aller jusqu’à 30 000 € et peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an) s’agissant du délit d’organisation du travail des conducteurs de telle manière qu’ils ne puissent respecter l’obligation de passer la période du repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule.
Les agents du contrôle des transports terrestres cités par l’article L.3315-1 du code des transports sont habilités à constater les infractions au règlement 561/2006 du 15 mars 2006. Dans ce contexte, la prise du repos hebdomadaire normal dans le véhicule pourra être constatée lors d'une opération de contrôle en bord de route, où le respect de l'ensemble des règles afférentes au transport routier vont être vérifiées.
Les contrôles sur route n'ont pas vocation à porter sur les conditions de prise des repos hebdomadaires normaux sur des périodes antérieures au contrôle en cours.
Les modalités de contrôle ne sont pas modifiées par la loi du 10 juillet 2014. Les contrôles visent l'ensemble des véhicules circulant sur le territoire national, quelle que soit leur origine.
Les modalités de contrôle ne sont pas modifiées par la loi du 10 juillet 2014. D'une manière générale, comme c'est le cas actuellement, les contrôles sont effectués dans des conditions ne nuisant pas à la qualité du repos des conducteurs.
Les opérations de contrôle des contrôleurs des transports terrestres ont pour objectif de vérifier le respect de la réglementation européenne et nationale.
Dès lors qu’il est établi qu’un conducteur se trouve en période de repos hebdomadaire normal, sa seule présence à bord du véhicule constitue un élément matériel suffisant pour constater qu’il ne prend pas son repos en dehors du véhicule comme le prévoit l’article 8.8 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006.
Les contrôles effectués sur le territoire français en bord de route par les agents chargés du contrôle des transports routiers (agent du ministère chargé des transports, police nationale, gendarmerie...) se limiteront au constat de la conformité des conditions de prise du repos en cours. Ces contrôles n’auront pas pour objet de vérifier les conditions de prise des repos hebdomadaires normaux sur la période précédant de 28 jours le jour du contrôle.
La loi du 10 juillet 2014 n'apporte pas de modification aux conditions de contrôle des chronotachygraphes.
Le montant de l’amende et la peine d’emprisonnement mentionnés dans la loi constituent des peines maximales.
Les peines sont prononcées par les juges, à l’issue d’une enquête et d’une procédure contradictoire durant laquelle la défense est entendue.
Les peines seront prononcées conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal :
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ».
Les poursuites à l’encontre des employeurs implantés dans d’autres États-membres reposeront sur les moyens de coopération administrative, policière et judiciaire en matière pénale prévus au niveau européen.
La coopération administrative entre administrations ou services compétents en matière de contrôle est prévue par l’article 22.2 du règlement 561/ 2006 du 15 mars 2006.
Ces poursuites pourront s’appuyer sur le principe posé par l’article 19 de ce règlement qui donne compétence aux États Membres pour "infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers ». Également, s’agissant d’infractions de nature pénale, la coopération entre États-membres pourra s’appuyer sur les instruments de coopération judiciaire européenne.
Les indices recueillis lors des contrôles en bord de route, notamment la récurrence de constats de prise de repos hebdomadaires normaux dans le véhicule par des conducteurs employés par la même entreprise, permettront de constituer un recueil d'indices constitutifs de l'infraction délictuelle à l’obligation d’organisation du travail en veillant que les conducteurs prennent leur repos normal en dehors du véhicule.
Un constat isolé de prise du repos hebdomadaire normal à l’intérieur du véhicule par un conducteur ne paraît pas suffisant, en l’absence d’autres éléments, pour considérer que le délit réprimé par l’article 15 de la loi du 10 juillet 2014 est constitué. Les éléments de fait recueillis lors des contrôles sur route pourront appeler des investigations complémentaires auprès entreprises employant les conducteurs concernés.
Les textes en vigueur ne prévoient pas la présentation de justificatifs spécifiques attestant de la prise du repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule.
Le régime de la preuve est prévu à l’article 427 du code de procédure pénale : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
En cas d’indice d’infraction aux règles de prise du repos hebdomadaire normal, comme pour les autres infractions, la charge de la preuve revient aux autorités chargées des investigations et, éventuellement, à celles compétentes pour la mise en œuvre des poursuites judiciaires.
Les employeurs faisant l’objet d’enquête ou de poursuites pourront produire, à leur initiative et conformément aux principes généraux du droit pénal, des preuves ou documents tendant à démontrer qu’ils ne se sont pas rendus coupables de l’infraction reprochée. Les autorités apprécieront, sous le contrôle du juge en dernier ressort, le caractère probant de ces documents.
Il ne sera pas établi de listes de justificatifs exigibles de la prise de repos hors cabine par les conducteurs.
La charge de la preuve revient à l’autorité qui poursuit et qui doit démontrer qu’un défaut d’organisation du travail existe (le délit ne vise que les organisations du travail qui aboutissent à contraindre les conducteurs à la prise du repos hebdomadaire normal en cabine). Elle le fera notamment par des constats en flagrance réitérés de prise de repos hebdomadaire normal en cabine par les conducteurs travaillant pour le même employeur.
C’est notamment la récurrence de ces constats sur les lieux de stationnement qui pourra conduire, le cas échéant après investigations complémentaires, à établir l'intention délictuelle relative à l’organisation du travail.
Le fait qu’il ne soit pas prévu une liste de documents justificatifs constituant preuve pour l’entreprise permet aux employeurs de se prévaloir de tous documents probants à leur disposition pour étayer qu’ils ont bien rempli leur obligation d'organiser le travail de telle sorte que le conducteur ne soit pas amené à prendre son repos normal en cabine.
La loi du 10 juillet 2014 n'introduit aucun changement dans les règles de manipulation de la carte de conducteur.
Conformément à l'article 10.2 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006, il appartient à l'employeur d'organiser le travail des conducteurs de manière qu'ils puissent se conformer aux règles relatives notamment au temps de repos ; à cette fin, les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers. Compte tenu de ces obligations, l'employeur ne peut s'exonérer de toute responsabilité en invoquant le "libre choix" de son salarié. Il lui appartient de veiller, par des contrôles réguliers, que les instructions qu'il a données afin de faire respecter les prescriptions du règlement sont effectivement respectées par ses préposés, et à défaut de
faire toutes diligences pour que cela soit le cas, avec le cas échéant, engagement de poursuites disciplinaires contre les salariés utilisant le véhicule en méconnaissance des ordres qui leur ont été donnés
Les employeurs doivent prévoir des conditions d’hébergement décentes garantissant des conditions d’hygiène et de confort correctes à leurs conducteurs devant passer leur repos hebdomadaire normal éloignés de leur point d’attache.
Les articles R. 4228-26 à R. 4228-34 du code du travail apportent des précisions sur les caractéristiques des hébergements qui peuvent être proposés par des employeurs à des travailleurs ( dimensions minimales, niveau d’équipement etc).
L’attention des employeurs est appelée tout particulièrement sur les obligations déclaratives préalables auprès du préfet du département mises à leur charge en cas d’hébergement collectif par la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif.
Il est précisé que ne se conformerait pas aux dispositions de l’article 8.8 du règlement 561/ 2006 du 15 mars 2006, l’employeur qui organiserait le repos hebdomadaire normal des conducteurs en imposant à ceux-ci de stationner les véhicules sur une emprise, quelle qu’en soit les conditions d’accès et le niveau d’équipement, dès lors que les conducteurs ne disposeraient que du véhicule pour le couchage.
Il est rappelé par ailleurs que l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme interdit le camping sur l'emprise des routes et des voies publiques ; d'autre part, le code pénal réprime les conditions d’hébergement et de travail indignes.
Pendant ses temps de repos, un conducteur doit pouvoir, conformément aux termes du point h) de l’article 2 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006, « disposer librement de son temps ». Aucune tâche ou activité ne peut donc lui être confiée par son employeur. S’il s’avérait que les conducteurs doivent surveiller ou garder le véhicule, ils seraient privés de cette faculté essentielle de prendre leur repos.
Il revient donc aux employeurs de prévoir les conditions de sécurisation des véhicules stationnés et de leurs chargements, y compris s’il s’agit de matières dangereuses, durant les périodes de repos des conducteurs compatibles avec la définition du repos.
La loi ne modifie en rien les conditions de surveillance des véhicules puisque le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 fait obligation depuis son entrée en vigueur en avril 2007, de laisser aux conducteurs la libre disposition de leur temps durant leur période de repos.
Frequently asked questions
Article 8.8 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 requires drivers to take their regular weekly rest period away from the vehicle (the driver may only take daily rest periods and reduced weekly rest periods in the vehicle, at his/her choice, provided that the vehicle is stationary and has suitable sleeping facilities). Points 2 and 3 of Article 10 of the Regulation state that:
- a transport undertaking must organise the work of drivers in such a way that the drivers are able to comply with the Regulation on driving time and rest periods
- a transport undertaking must properly instruct the driver and must make regular checks to ensure that the Regulation is complied with
- a transport undertaking is liable for infringements committed by its drivers, even if the infringement was committed on the territory of another Member State or a third country.
Although the Regulation does not set out any explicit penalties, Article 19 requires Member States to lay down rules on penalties applicable to infringements of its provisions, and states that these penalties must be effective, proportionate, persuasive and nondiscriminatory.
For drivers, the Law of 10 July 2014 reminds drivers of their obligation to take their regular weekly rest period away from the vehicle, as required by Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006. It does not impose any additional requirements on drivers, nor does it introduce penalties against drivers.
For employers, the Law seeks to ensure that drivers are able to comply with their obligation to take their regular weekly rest period away from the vehicle. It transposes into French law the obligation imposed by Article 10 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006, i.e. that a transport undertaking "shall organise the work of drivers in such a way that the drivers are able to comply with the provisions relating to regular weekly rest
periods". It also sets out the penalties for failure to comply with this provision. Under the terms of the Law, employers are liable to be sentenced to one year's imprisonment and a fine of €30,000.
These provisions have been introduced in two articles of the French Transport Code: L. 3313-3 (obligation concerning the organisation of work by employers) and L. 3315-4-1 (penalty for infringement of this obligation by employers).
The Law will enable the prosecution of employers who use heavy goods vehicles as a permanent form of accommodation for the drivers they employ.
Its principal aim is to protect the living conditions of drivers, irrespective of where they live or work. Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 only authorises drivers to take daily rest periods and reduced weekly rest periods in the vehicle, provided that the vehicle is stationary and has suitable facilities. This decision is also left to the driver's discretion.
Articles 8.8 and 10 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 set out the conditions governing regular weekly rest periods, but assign responsibility for setting penalties for infringement of these obligations to individual Member States (Article 19 of the Regulation).
This Law will ensure that employers can be prosecuted and sanctioned if, in contravention of Article 10.2, they fail to organise the work of drivers in such a way that the drivers are able to take their regular weekly rest period away from their vehicles, and are therefore unable to comply with Article 8.8 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006.
Article 15 of the Law, as codified in Articles L. 3313-3 and L. 3315-4-1 of the French Transport Code, does not include provisions for an implementing decree, nor does it state a particular date on which it will come into force.
The new Articles L. 3313-3 and L. 3315-4-1 of the French Transport Code therefore entered into force on the date on which the Law of 10 July 2014 was published in the Official Journal, i.e. 11 July 2014.
The Law applies in French territory, irrespective of the driver's nationality or employer, or the country in which the vehicle is registered.
Article 15 of the Law of 10 July 2014 refers to the definition of the regular weekly rest period as given in section h of Article 4 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006; exactly the same definition is used in the AETR.
Furthermore, the rules set out in Article 15 of the Law of 10 July 2014 are intended to apply to transport undertakings covered by the AETR.
The Law of 10 July 2014 does not apply to light utility vehicles weighing less than 3.5 tonnes.
It applies to those vehicles covered by Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006, as defined in Article 2 of the Regulation, and more specifically to heavy goods vehicles with a maximum permissible weight exceeding 3.5 tonnes.
Any discussions regarding extension of the provisions of Regulation 561/2006 of 15 March 2006 to cover light utility vehicles will need to take place at European level.
The Law applies to employers responsible for organising work, and does not therefore apply to self-employed drivers as such.
However, it applies to any person who organises the work of self-employed drivers (including his or her own work), where the person acts as an employer of other drivers.
The provisions of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 concerning the regular weekly rest period apply to drivers "seconded" from a company.
Any person who organises the work of drivers, in whatever capacity, may be held liable.
All penalties provided for under European social and employment regulations are applicable to the employer only, and never to the driver. The same applies to the penalties set out in the Law of 10 July 2014 (a fine of up to €30,000 and up to one year's imprisonment), since it is the employer that has breached its requirement to organise the work of drivers in such a way that they are able to comply with the obligation to spend their regular weekly rest period away from the vehicle.
The land transport enforcement officers mentioned in Article L. 3315-1 of the French Transport Code are authorised to observe infringements of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006. Where a driver has taken his/her regular weekly rest period in the vehicle, this may be observed during a roadside inspection to verify compliance with all road transport rules.
During roadside inspections, enforcement officers do not investigate the conditions surrounding regular weekly rest periods occurring prior to the period under inspection.
The Law of 10 July 2014 does not modify the enforcement procedures. Inspections may be performed on all vehicles travelling in French territory, irrespective of their origin.
The Law of 10 July 2014 does not modify the enforcement procedures. In general terms, as is the case at present, inspections are performed in a manner that limits disruption to the quality of drivers' rest.
The purpose of inspections performed by land transport enforcement officers is to ensure compliance with European and French regulations.
If a driver is found to be on board the vehicle during his/her regular weekly rest period, this is considered sufficient evidence that he/she is not taking his/her rest period away from the vehicle, as required under Article 8.8 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006.
Roadside inspections conducted in French territory by land transport enforcement officers (Ministry of Transport officers, national police force, military police, etc.) will be limited to observing the conditions surrounding the current rest period. They will not address the conditions surrounding weekly rest periods occurring more than 28 prior to the inspection date.
The Law of 10 July 2014 does not modify the tachograph inspection procedures.
The fine and term of imprisonment set out in the Law are maximum penalties.
Sentencing will be handled by a judge, following an investigation and a fair hearing during which the defence will have an opportunity to put forward its case.
The penalties imposed will be pursuant to the provisions of Article 132-24 of the French
Penal Code:
"Within the limits fixed by Statute, the court imposes penalties and determines their regime according to the circumstances and the personality of the offender. When the court imposes a fine, it determines its size taking into account the income and expenses of the perpetrator of the offence.
The nature, quantum and regime of the penalties imposed are set in a manner that reconciles effective protection of society, punishment of the offender and the interests of the victim with the need to integrate or reintegrate the offender into society and prevent the commitment of further offences.
For criminal offences, other than sentences for repeat offences pursuant to Article 132-19- 1, an immediate custodial sentence may only be imposed as a last resort, where the severity of the offence and the personality of defender demand such a sentence, and where any other penalty is manifestly inadequate; in such cases, the custodial sentence must, where the offender's personality and situation permit and unless materially impossible, be subject to one of the measures set out in Articles 132-25 to 132-28."
Employers located in other Member States will be prosecuted via European-level administrative, police and judicial cooperation mechanisms.
The procedures surrounding administrative cooperation between governments or competent authorities are set out in Article 22.2 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006.
These prosecutions may be based on the principle set out in Article 19 of the Regulation, which enables Member States to "impose a penalty on an undertaking and/or a driver for an infringement of this Regulation detected on its territory and for which a penalty has not already been imposed, even where that infringement has been committed on the territory of another Member State or of a third country". Furthermore, cooperation between Member States in relation to criminal offences may be based on European judicial cooperation mechanisms.
In order to ascertain whether an employer has breached its duty to organise the work of drivers in such a way that drivers are able to take their regular weekly rest period away from the vehicle, enforcement officers will gather clues during roadside inspections, focusing in particular on evidence that drivers employed by the same company frequently take their regular weekly rest periods in the vehicle.
Evidence of a single, isolated incident of a driver taking a regular weekly rest period in the vehicle is insufficient, in the absence of other evidence, to consider that the employer has committed an offence under Article 15 of the Law of 10 July 2014. As a result of the evidence gathered during roadside inspections, further investigations may be required involving the companies employing the drivers concerned.
Under existing law, there is no requirement to present specific evidence that the regular weekly rest period has been taken away from the vehicle.
The burden of proof is set out in Article 427 of the French Code of Criminal Procedure:
"Except where the law otherwise provides, offences may be proved by any mode of evidence and the judge decides according to his innermost conviction. The judge may only base his decision on evidence which was submitted in the course of the hearing and adversarially discussed before him."
If evidence of infringement of the regular weekly rest period rules is found, as with any other offence, the burden of proof will rest with the investigatory authorities and, where applicable, the competent prosecuting authorities.
Employers who are subject to investigation or prosecution may, at their initiative and pursuant to the general principles of criminal law, produce evidence or documents in order to demonstrate that they are not guilty of the alleged offence. The authorities will assess the evidentiary basis of these documents, under the supervision of the ultimate judge.
No specific list of evidence will be produced in relation to the taking of rest periods away from the vehicle.
The burden of proof remains with the prosecuting authority, which must demonstrate that the employer has committed an offence with regard to the organisation of work (the offence relates specifically to the organisation of work in such a manner that drivers are required to take their regular weekly rest period in the vehicle). In particular, clear evidence will be sought that drivers working for the same employer have repeatedly taken their regular weekly rest period in the vehicle. This organisation of work offence may be proven, during further investigations, by recurring observations made at vehicle parking sites.
Since no fixed list of evidence is imposed on the undertaking, employers may use any evidentiary documents at their disposal to demonstrate that they have met their obligation to organise the work of drivers in such a manner that drivers are not required to take their regular weekly rest period in the vehicle.
The Law of 10 July 2014 does not modify the rules surrounding the handling of drivers' cards.
Pursuant to Article 10.2 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006, the employer is responsible for organising the work of drivers in such a way that they are able to comply with rest period rules in particular. Transport undertakings must therefore give proper instructions to their drivers and conduct regular checks. In light of these obligations, the employer may not decline responsibility on the basis of its employee's "free choice". The employer must ensure, through regular checks, that its employees follow all instructions given in order to comply with the binding requirements of the Regulation. Failing that, the employer must take all necessary steps to enforce compliance with these requirements and, where applicable, impose disciplinary sanctions against employees who use the vehicle in contravention of the instructions received.
Employers must provide decent, hygienic and comfortable accommodation conditions for any drivers required to spend their regular weekly rest period away from the base of the undertaking.
Articles R. 4228-26 to R. 4228-34 of the French Labour Code set out details of the types of accommodation that employers may provide to workers (minimum dimensions, facilities, etc.).
The attention of employees is drawn in particular to the obligation of prior declaration to the Prefect of the department concerned in relation to collective housing, as required under Law no. 73-548 of 27 June 1973 concerning collective housing.
An employer will be in breach of the requirements of Article 8.8 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 if it requires its drivers to take their regular weekly rest period by parking their vehicles at a dedicated site, irrespective of the access conditions and
facilities of this site, and requiring them to sleep in the vehicle.
Furthermore, Article R. 111-41 of the French Urban Planning Code prohibits camping at the roadside and on public highways. It is also considered an offence, under the French Penal Code, to impose unfit accommodation and working conditions.
Pursuant to the provisions of point f of Article 4 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006, a driver may, during his/her rest period, "freely dispose of his time". The employer may not require the driver to perform any tasks or activities during this time. If drivers are required to monitor or guard their vehicle, they will therefore be deprived of their right to "freely dispose" of their time.
Employers are therefore responsible for organising the security of parked vehicles and their contents, including hazardous materials, during statutory rest periods.
The Law does not modify the conditions surrounding vehicle monitoring. Since its entry into force in April 2007, Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006 has required employers to allow drivers to "freely dispose of [their] time" during their rest period.