Publié le 01 août 2019

Mis à jour le 10 août 2025

Temps de lecture : 14 minutes

Commerce international des espèces sauvages (CITES)

  • Biodiversité et paysages

istock. Le Léopard d'Afrique figure dans l'Annexe 1 de la CITES. Son commerce international est interdit.

La surexploitation d'espèces sauvages constitue l’une des causes majeures de disparition de la biodiversité. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite "Convention de Washington" et plus connue sous son acronyme anglais "CITES", réglemente depuis 1975 plus de 40 000 espèces animales et végétales.

L’objectif de la CITES est de veiller à ce que le commerce international des animaux et des plantes inscrits dans ses Annexes, ainsi que celui de leurs parties et de leurs produits dérivés ne menace pas la survie des espèces.

Le commerce international d'espèce sauvages inscrites à la CITES représente des milliards de dollars par an. Il est encadré chaque année par des centaines de milliers de permis contrôlés en frontières, qui certifient au cas par cas le caractère légal, durable et traçable du commerce des spécimens concernés.

Le cadre légal établi par la CITES constitue un levier essentiel dans la lutte contre le trafic d’espèces protégées, qui représente le 4ème marché illicite le plus lucratif au monde. Ce trafic repose en grande partie sur le prélèvement illégal d’espèces dans leur milieu naturel, compromettant gravement leur survie.

Un cadre pour garantir un commerce légal et durable d'espèces sauvages

La CITES établit un cadre visant à garantir un commerce légal et durable d’espèces sauvages afin d’assurer la préservation de la biodiversité à long terme. Ce cadre repose notamment sur la délivrance de permis autorisant le franchissement des frontières des espèces relevant de la CITES. Ces permis sont délivrés par les autorités compétentes du pays d’importation et de (ré)exportation. 

Le commerce des espèces de faune et de flore sauvage dépassant l’échelle nationale, sa régulation exige une coopération internationale de l’ensemble des pays appliquant la CITES. 

Les États membres de l’Union européenne n’appliquent pas la CITES elle-même, mais des règlements qui en harmonisent et en renforcent l’application sur le territoire de l’UE. 

Les espèces inscrites à la CITES

Les espèces inscrites à la CITES figurent dans les trois Annexes de la Convention (Annexe I, II et III), construites en fonction du degré d’extinction de l’espèce et de la menace que le commerce fait peser sur sa survie. 

Actuellement, plus de 6 610 espèces animales et 34 310 espèces végétales sont inscrites à de la CITES.

A l’échelle européenne, les règlements CITES établissent quatre Annexes (A, B, C et D) regroupant principalement les espèces inscrites dans la Convention, mais incluant également certaines espèces non inscrites au niveau international :

  • Annexe A : elle regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I CITES, et certaines espèces des Annexes II et III auxquelles l’UE souhaite conférer un statut de protection plus élevé. Elle inclut également des espèces non protégées par la CITES et certaines espèces autochtones protégées par les Directives Oiseaux et Habitats.
  • Annexe B : elle répertorie les espèces de l’Annexe II CITES non inscrites à l’Annexe A et à quelques espèces de l’Annexe III CITES ou non-inscrites à la CITES.
  • Annexe C : elle correspond aux espèces de l’Annexe III CITES qui ne sont inscrites ni à l’annexe A, ni à l’annexe B.
  • Annexe D : elle est constituée d’espèces qui ne sont pas inscrites à la CITES, mais dont l’UE considère que les volumes d’importation justifient une mise sous surveillance.

Application de la CITES : documents et certificats exigibles

Les documents requis pour le passage des spécimens en frontières dépendent de l’Annexe à laquelle l’espèce est inscrite :

Annexe UEIMPORTATION en France (nécessairement en provenance d'un pays ou territoire hors UE)
Annexe APermis CITES d’exportation délivré par le pays tiers d’origine (Le spécimen est alors directement exporté par le pays d’origine, lequel est également le pays de provenance)
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
 +
Permis CITES d’importation délivré par l’État membre UE de destination
Annexe BPermis CITES d’exportation délivré par le pays tiers d’origine (Le spécimen est alors directement exporté par le pays d’origine, lequel est également le pays de provenance)
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
 +
Permis d’importation délivré par l’État membre UE de destination (il existe, pour les espèces inscrites à l’annexe B, certains cas de dérogation à l’obligation de permis d’importation pour les objets personnels)
Annexe CPermis CITES d’exportation délivré par l’État ayant demandé l’inscription à l’Annexe III ou, si le spécimen est originaire d’un autre pays, attestation d’origine
ou
Certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance
+
Notification d’importation rédigée par l’importateur de l’État membre de l’UE de destination (les notifications d’importation ne sont pas requises pour les objets personnels voyageant avec leur propriétaire)
Annexe DNotification d’importation rédigée par l’importateur de État membre UE de destination (les notifications d’importation ne sont pas requises pour les objets personnels voyageant avec leur propriétaire)

Important : Les permis d’importation et les notifications d’importation doivent être présentés spontanément pour contrôle et visa au bureau de douanes du point d’entrée des spécimens dans l’Union européenne. Toutefois, une possibilité de contrôle et visa douaniers par les douanes de l’Etat membre UE de destination est possible lorsque les spécimens destinés à l’importation arrivent au bureau de douane d’introduction dans l’UE par mer, air ou rail et sont expédiés par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane de l’Union européenne.

Annexe UE

EXPORTATION 

(expédition vers un pays/territoire hors UE d’un spécimen originaire de l’UE)

RÉEXPORTATION

(expédition vers un pays/territoire hors UE d’un spécimen précédemment importé dans l’UE)

Annexe A

Permis CITES d’exportation français
+

si l’espèce est inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation est exigé par le pays tiers de destination (sauf cas spécifique)

si l’espèce n’est pas inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays importateur le prévoit

Certificat CITES de réexportation français
+

 si l’espèce est inscrite à l’Annexe I  : un permis d’importation est exigé par le pays tiers de destination (sauf cas spécifiques)

si l’espèce n’est pas inscrite à l’Annexe I : un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays importateur le prévoit

Annexe B

Permis CITES d’exportation français

Un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays tiers importateur le prévoit

Certificat CITES de réexportation français

Un permis d’importation peut être nécessaire si la réglementation nationale du pays tiers importateur le prévoit

Annexe CPermis CITES d’exportation françaisCertificat CITES de réexportation français
Annexe DAucun document spécifiqueAucun document spécifique

Au sein de l’Union européenne :

  • l’utilisation commerciale (au sens européen, on entend par utilisation commerciale, notamment : la détention en vue de la vente, la mise en vente, le transport en vue de la vente, la vente, l’achat, la décoration d’un local commercial ou l’exposition à des fins publicitaires) de spécimens de l’annexe A est interdite, y compris à l’intérieur du territoire national, sauf dérogation prenant la forme d’un certificat intra-communautaire (CIC) délivré au cas par cas lorsque le dossier prouve que certaines conditions sont remplies ;
  • l’utilisation commerciale de spécimens de l’annexe B est subordonnée à la capacité pour le détenteur de prouver l’origine licite desdits spécimens.

Ces règles s’appliquent également, bien entendu, au commerce sur Internet.

Pour faciliter les mouvements transfrontaliers multiples d’un même spécimen, il existe des certificats spécifiques valables pour plusieurs passages en douanes :

  • certificats de propriété pour les animaux de compagnie ;
  • certificats pour exposition itinérante pour les animaux de cirques ou objets d’expositions ;
  • certificats pour collection d’échantillons pour les objets couverts par un carnet ATA;
  • certificats pour instruments de musique pour les musiciens et les orchestres.

Remarque : la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants ne sera plus autorisée à compter du 1er décembre 2028.

Au sens des règlements européens CITES, nous entendons par utilisation commerciale, notamment : la détention en vue de la vente, la mise en vente, le transport en vue de la vente, la vente, l’achat, la décoration d’un local commercial ou l’exposition à des fins publicitaires. 

Dans l’Union européenne, l’utilisation commerciale de spécimens de l’Annexe A est interdite, y compris eu sein du territoire européen, sauf dérogation prenant la forme d’un certificat intra-communautaire (CIC) délivré au cas par cas, après analyse du dossier et conformité avec les prérequis de la CITES.

Certificats intra-communautaire non requis pour certains spécimens

L’utilisation commerciale au sein de l’Union européenne de spécimens de l’Annexe A ne requiert pas de CIC dans les cinq cas suivants :

  1. spécimens travaillés acquis avant le 3 mars 1947, à l’exception de l’ivoire d’éléphant travaillé pour laquelle un certificat est requis. Nous entendons par spécimen travaillé « [un spécimen] dont l’état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, pouvant être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage et dont l’État membre concerné a pu s’assurer qu’il a été acquis dans de telles conditions »
  2. spécimens d’animaux appartenant aux espèces listées à l’Annexe X du Règlement (CE) n° 865/2006, lorsqu’ils sont nés et élevés en captivité selon la définition de l’article 54 du même règlement ;
  3. spécimens d’espèces végétales reproduites artificiellement, selon la définition de l’article 56 du Règlement (CE) n° 865/2006;
  4. articles de maroquinerie en crocodile / alligator disposant du code source D (élevages à finalité commerciale de spécimens de l’Annexe I enregistrés auprès du Secrétariat CITES) porteurs, lorsque la réglementation le prévoit, du marquage spécifié à l’article 66 du même règlement (le marquage concerne les peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d’autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés vers l’Union européenne, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés vers l’UE. Les produits finis ne sont pas concernés) ;
  5. caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides disposant du code source D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément à l’article 66 susmentionné.

L’utilisation commerciale au sein de l’Union européenne de spécimens de l’Annexe B ne requiert pas de document CITES, à condition que le détenteur ait la capacité de prouver l’origine légale desdits spécimens. 

Instruction et délivrance des permis et certificats CITES

Demande de permis et certificats CITES

En métropole et dans les départements d’outre-mer, ce sont les Directions (Régionales) de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D(R)EAL, Organes de Gestion CITES locaux – en Ile-de-France, il s’agit de la DRIEAT), qui sont chargées de l’instruction et de la délivrance des permis et certificats requis par les règlements CITES. L’Organe de Gestion local compétent est celui de la région dans laquelle se situe le domicile du demandeur ou le siège social de l’entreprise pour le compte de laquelle il agit : contact des services D(R)EAL en charge de la délivrance de permis)

L'application I-CITES

L’application informatique dénommée I-CITES permet aux demandeurs de déposer une demande de permis CITES en ligne auprès des services instructeurs en région. Elle offre notamment la possibilité de suivre l’état d’avancement des dossiers, de consulter le statut CITES des espèces ainsi que des fiches d’aide pour le dépôt d’une demande de document CITES.

Lien vers l’application I-CITES : https://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/accueil.do

L’instruction d’un permis nécessite de prendre en compte les éléments suivants :

  • des données géographiques du flux : importations en provenance d’un pays ou territoire situé hors de l’UE et (ré)exportations vers un pays ou un territoire hors de l’UE, échanges au sein de l’Union européenne ;
  • du statut CITES des spécimens : l’Annexe dont les spécimens relèvent et de leur mode d’obtention (prélevés dans la nature, issus d’élevages ou de pépinières, issus de confiscations, etc.) ;
  • de la nature des spécimens : spécimens vivants ou parties et produits, spécimens travaillés ou pas, échantillons biologiques ;
  • la date d’acquisition du spécimen
  • l’utilisation qui est faite des spécimens : commerce, transport, présentation au public, finalités scientifiques, objets personnels ou à usage domestique, etc..

Les permis délivrés en France sont utilisables dans les autres États membres de l’Union européenne, ce qui signifie que les importations ou (ré)exportations qu’ils autorisent peuvent se faire dans tout bureau de douane compétent en matière CITES dans l’Union européenne.

Utilisation des permis et des certificats : passage en douane

Importation dans l’Union européenne (y compris pour le commerce sur Internet)

Lorsque le spécimen quitte le pays de provenance situé hors de l’UE, l’original du permis d’exportation ou du certificat de réexportation étranger doit être présenté au bureau de douanes de sortie de ce pays tiers. Le douanier du pays (ré)exportateur précise alors, sur ce document CITES, la quantité de spécimens réellement exportés, puis le date, le signe et y appose son tampon. 

L’original de ce permis de (ré)exportation dûment complété par les douanes du pays de provenance doit être présenté par l’importateur au bureau de douanes du point d’entrée du/des spécimens dans l’UE.

Cas particulier : les permis d’importation et les notifications d’importation doivent être présentés spontanément pour contrôle et visa au bureau de douanes du point d’entrée des spécimens dans l’Union européenne. Toutefois, une possibilité de contrôle et visa douaniers par les douanes de l’Etat membre de l’Union européenne de destination est possible lorsque les spécimens destinés à l’importation arrivent au bureau de douane d’introduction dans l’Union européenne par mer, air ou rail et sont expédiés par le même mode de transport sans stockage intermédiaire vers l’Etat membre de l’Union européenne de destination.

L’importateur doit présenter les 3 feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du permis d’importation UE correspondant, qu’il doit obtenir préalablement à l’expédition des spécimens sur la base d’une copie du document CITES de (ré)exportation étranger correspondant.

  • Les douanes du point d’entrée du spécimen dans l’Union européenne visent alors les feuillets gris guilloché, jaune et vert du permis d’importation UE en case 27 et y notifient les quantités réellement importées.
  • Le douanier envoie ensuite à l’organe de gestion qui a délivré le permis d’importation l’original du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) étranger, ainsi que les exemplaires gris guilloché et vert du permis d’importation. Il restitue à l’opérateur l’exemplaire jaune du permis d’importation dûment renseigné en case 27 et visé par ses soins. 

Ce feuillet jaune doit être conservé soigneusement par l’importateur (et non par le transitaire ou le mandataire), car il vaut ensuite preuve d’importation légale.

L’importateur doit présenter les deux feuillets d’une notification d’importation au bureau de douanes du point d’entrée du spécimen dans l’Union européenne. 

Après visa de chaque feuillet, le douanier envoie le feuillet n°1 à l’Organe de Gestion concerné (avec l’original du document CITES étranger si l’espèce est inscrite à l’Annexe III de la CITES) et restitue à l’opérateur le feuillet n° 2. 

Ce document doit être conservé soigneusement par l’importateur (et non par le transitaire ou le mandataire) car il vaut ensuite preuve d’importation licite.

Exportation et réexportation hors de l’Union européenne (y compris pour le commerce sur Internet)

Pour les espèces de l’annexe A, B ou C, les 3 feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du permis d’exportation UE (ou du certificat de réexportation UE) doivent être spontanément présentés au bureau de douanes de l’Union européenne, où sont réalisées les formalités d’exportation.

Pour les espèces de l’annexe D, aucune formalité spécifique n’est requise.

  • Les douanes de l’Union européenne visent les feuillets gris guilloché, jaune et vert du permis d’exportation de l’Union européenne (ou du certificat de réexportation UE) en case 27 et y notifient les quantités réellement expédiées.
  • Le douanier envoie ensuite à l’organe de gestion qui a délivré le document de (ré)exportation l’exemplaire vert du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) et il restitue à l’opérateur les exemplaires gris guilloché et jaune du document de l’Union européenne de (ré)exportation visé par ses soins.
  • L’exemplaire jaune doit être conservé soigneusement par le (ré)exportateur car il vaut ensuite preuve de la légalité de la (ré)exportation.
  • L’exemplaire gris guilloché du permis d’exportation (ou du certificat de réexportation) français visé par les douanes de l’Union européenne doit être remis au bureau de douanes du pays importateur (destination du spécimen).

Certificats spécifiques valables pour plusieurs passages en douane

Les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique sont accompagnés d’une fiche de traçabilité délivrée par l’Organe de Gestion CITES en même temps que le certificat et visés par la douane à chaque passage du spécimen en frontière. 

Le détenteur des spécimens doit présenter au poste de douanes l’exemplaire guilloché du certificat, l’original de la fiche de traçabilité et une photocopie de cette fiche qu’il aura réalisée après son dernier passage en frontière. 

  • Le douanier vise alors l’original et la photocopie de la fiche de traçabilité, il envoie la photocopie à l’Organe de Gestion émetteur et restitue l’original du certificat jaune guilloché et de la fiche de traçabilité au détenteur des spécimens.
  • Les spécimens pour lesquels ces trois types de certificats sont délivrés doivent être réimportés en France avant la date d’expiration du document considéré.

Les certificats pour collections d’échantillons sont accompagnés d’un carnet ATA. Ces carnets ATA sont des sortes de passeports pour les marchandises destinées à séjourner temporairement à l’étranger puis à être réimportées en l’état. Ils sont valables dans une soixantaine de pays, utilisables en fret ou en bagages accompagnés. 

  • Lors de la première expédition des spécimens hors de l’Union européenne, le détenteur des spécimens doit présenter au poste de douanes les trois feuillets originaux (gris guilloché, jaune et vert) du certificat pour collection d’échantillons, ainsi que l’original du carnet ATA en cours de validité.
  • Le douanier traite alors le carnet ATA conformément aux procédures douanières en vigueur pour ce type de document et vise les trois feuillets (gris guilloché, jaune et vert) du certificat pour collections d’échantillons en case 27.
  • Le douanier envoie ensuite l’exemplaire vert du certificat pour collection d’échantillons à l’Organe de Gestion émetteur et restitue à l’opérateur les exemplaires gris guilloché et jaune de ce document. L’exemplaire jaune est à conserver soigneusement par le titulaire du certificat.
  • Lors des passages en douanes suivants, la procédure est la même, à ceci près que l’exemplaire vert du certificat pour collections d’échantillons est remplacé par une photocopie de l’exemplaire gris guilloché réalisée par l’opérateur. Le douanier vise cette copie, l’envoie à l’Organe de Gestion et restitue à l’opérateur l’exemplaire gris guilloché du certificat.  [CL1] 

Carnet ATA (admission temporaire/temporary admission) sur le site douane.gouv.fr

Sanctions

Depuis l’adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les peines applicables en cas d’absence des permis ou certificats requis par la réglementation CITES ou en cas d’infractions commises en bande organisée ont été augmentées significativement :

  • une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros (article L.415-3 du code de l’environnement) ;
  • une peine de 7 ans d’emprisonnement et une amende de 750 000 euros en cas de délit en bande organisée (article L.415-6 du code de l’environnement).

Les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement. Il s’agit notamment des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), des services vétérinaires départementaux, de la gendarmerie et des douanes.

Au titre du code des douanes, les infractions sont par ailleurs passibles :