Réécriture des règles de la construction : nouvelle version du Livre Ier du code de la construction et de l’habitation

Le Vendredi 14 janvier 2022

Après plus de deux ans d’existence du dispositif du « permis d’expérimenter », la seconde ordonnance prise en application de l’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC), visant à généraliser ce dispositif d’ouverture à l’innovation, est entrée en vigueur. Cette ordonnance n°2020-71 datant du 29 janvier 2020 et ses textes d’application ont pour objet de fixer les modalités du dispositif de « solution d’effet équivalent » (SEE) visant à libérer l’innovation dans les projets de construction, et réécrivent le Livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH), en clarifiant et simplifiant les règles qui y sont inscrites

Un principe inscrit à l’article 49 de la loi ESSOC

L’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) a pour objectif de « faciliter la réalisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement à procéder en deux étapes :


•    La première, transitoire, a consisté à définir et tester un dispositif d’ouverture à l’innovation dans les projets de construction, intitulé « permis d’expérimenter ». C’était l’ordonnance I (n° 2018-937 publiée le 31 octobre 2018 au JO), désormais abrogée.
•    La seconde, pérenne, consiste à réécrire les règles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de « solution d’effet équivalent » (SEE), testé grâce au « permis d’expérimenter ». C’est l’ordonnance II, publiée le 31 janvier 2020 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) et en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particulièrement leurs annexes, instaurent une nouvelle écriture du Livre Ier du CCH.
Le nouveau plan du Livre Ier, fixé par l’ordonnance et repris dans le décret, se compose de 9 titres, que l’on peut répartir en 4 groupes :

Les titres I et II rassemblent les dispositions générales et administratives.

→ Dans le titre I, on retrouve notamment les définitions et la procédure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics.

Les titres III à VII regroupent les dispositions techniques, c’est-à-dire les règles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rénover les bâtiments.

→ Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variés mais dont la réglementation est peu bavarde, et sont donc organisés de manière thématique. Par exemple dans le titre sécurité, on retrouve un chapitre sur la stabilité, un second sur les risques naturels, etc, ...
→ Les titres IV, VI et VII sont chacun dédiés à une réglementation, et sont donc organisés en fonction des catégories de bâtiments auxquelles s’appliquent ces règles (habitation, bâtiments à usage professionnel, rénovation ou construction, …)

Le titre VIII concerne le contrôle et les sanctions.

Le titre IX développe les dispositions particulières à l’outre-mer.

 

Tables de concordance

Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles références sont disponibles ci-après :

  • Partie législative : anciennes références → nouvelles références
  • Partie législative : nouvelles références → anciennes références
  • Partie réglementaire : anciennes références → nouvelles références
  • Partie réglementaire : nouvelles références → anciennes références

L'ensemble de ces tables est également disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous.

Application

Guide d’application

Tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut mettre en œuvre des solutions d’effet équivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution réglementaire (dite « solution de référence »). La procédure à suivre est cadrée par l’ordonnance n°2020-71 et le décret n°2021-872. Concrètement, les étapes à suivre sont les suivantes :


1.    Le maître d’ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs (liste de ces organismes fixée à l’article R. 112-4 et, de manière transitoire, à l’article 5 du décret n°2021-872). En parallèle, le maître d’ouvrage choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que « vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE (il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble, s’il en déjà prévu un) ;

2.    Le maître d’ouvrage fournit son dossier de demande (contenu fixé à l’article R. 112-2) à l’organisme indépendant à qui il souhaite confier la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs ;

3.    L’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grâce au site démarches-simplifiées.fr et la fournit au maître d’ouvrage (modalités de cette étape à l’article R. 112-3) ;

4.    Option A : Au cours du chantier, le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme au protocole de contrôle énoncé dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelé par celle-ci. S’il valide la mise en œuvre, il délivre, à la fin des travaux, une attestation de bonne mise en œuvre de la SEE, grâce au site démarches-simplifiées.fr (modalités de cette étape à l’article R. 112-5).
Option B : Finalement, le maître d’ouvrage choisit de ne pas recourir à la solution d’effet équivalent. Il remplit alors la déclaration de non mise en œuvre, grâce au site démarches-simplifiées.fr (modalités de cette étape à l’article R. 112-6).

Un guide complet détaillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et décrivant précisément la procédure de solution d'effet équivalent est disponible en téléchargement, ici :

Attestations et déclaration

  • Conformément à l’article R. 112-3 (I) du code de la construction, les organismes souhaitant délivrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numérique « Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus 
  • Conformément à l’article R. 112-5 (II) du code de la construction, les contrôleurs techniques souhaitant exercer la mission de vérificateur et délivrer des attestations de bonne mise en œuvre doivent passer par la plateforme numérique « Démarches simplifiées » mise à leur disposition par le ministère de la construction. En savoir plus
  • Conformément à l’article R. 112-6 du code de la construction, un maître d’ouvrage qui décide de ne pas mettre en œuvre la solution d’effet équivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait été réalisée, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numérique « Démarches simplifiées » mise à sa disposition par le ministère de la construction. En savoir plus

 

Mentions légales des différents formulaires

Solutions d’effet équivalent

Un observatoire des solutions d’effet équivalent a été élaboré, afin de rendre publiques les données générales relatives aux SEE (ces données sont anonymisées et respectent les règles de confidentialité). Cet observatoire sera accessible ici, dès que les attestations de respect des objectifs des premières SEE seront délivrées.

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