Publié le 27 octobre 2016
Protection des piscines et des portes de garages
Les français sont de plus en plus nombreux à installer des piscines, et des exigences de sécurité ont été éditées pour éviter les accidents.
Les portes de garages peuvent provoquer des accidents graves, aussi une réglementation est mise en place pour les prévenir.
Protection des piscines
Champ d’application de la protection des piscines
Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité.
Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation.
Depuis le 1er janvier 2006, ce sont toutes les autres piscines existantes qui doivent être équipées.
Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré :
- les piscines familiales ou réservées à des résidents ;
- les piscines des villages de vacances, des hôtels, des locations de vacances, des campings, etc.
Ne sont pas concernés :
- les piscines situées dans un bâtiment ;
- les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ;
- les "établissements de natation" (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur.
Exigences de sécurité
Les propriétaires de piscines doivent installer un des quatre dispositifs prévus par le décret n°2004-499, lesquels doivent répondre aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que le bassin de la piscine, lorsqu’il est fermé, est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent disposer d’une sirène et ne pas se déclencher de façon intempestive.
Un des moyens pour les propriétaires de s’assurer que les matériels qu’ils vont vouloir acquérir ou faire installer respectent ces exigences est de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées. Ces normes font l’objet d’avis d’homologation du ministère chargé de la consommation :
- barrières (norme NF P90-306) ;
- alarmes (norme NF P90-307) ;
- couvertures (norme NF P90-308) ;
- abri (norme NF P 90-309).
Textes réglementaires
- Décret n° 2004-499 du 07 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation
- Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
Attestation et vérification de conformité des piscines
Attestation de conformité
Les textes des normes peuvent permettre aux propriétaires de piscines ayant installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin 2004, de faire attester la conformité de leur installation aux exigences de sécurité, par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique agréé par l’Etat (la liste est consultable sur la rubrique "Contrôleurs techniques" ou peut être obtenue auprès des Directions départementales des territoires / des territoires et de la mer).
Les propriétaires peuvent aussi, sous leur propre responsabilité, attester eux-mêmes de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques qui leur ont permis de faire la vérification.
Un modèle d’attestation est annexé au décret n°2004-499 du 7 juin 2004.
Vérification de conformité
Pour les piscines existantes, s’il est constaté que le dispositif n’est pas conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau dispositif.
Pour les nouvelles piscines, lorsque le maître d’ouvrage, c’est-à-dire celui qui décide de la construction ou de l’installation d’une piscine, fait appel à un constructeur ou installateur, ce dernier doit lui remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique :
- qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité retenu par le maître d’ouvrage ;
- qui l’informe sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.
Rappel des conseils de prévention
Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité.
Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes).
Questions - Réponses pour sécuriser sa piscine privée
Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux.
Définitions
Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif (c’est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, etc.) de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.
Ne sont pas concernés :
- les piscines situées dans un bâtiment ;
- les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ;
- les "établissements de natation" (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître sauveteur.
Par piscines, il faut entendre bassins destinés à la baignade, la loi n’a pas défini de dimensionnement, ni prévu de dérogation. Les piscines "naturelles", spas et jacuzzis doivent donc être équipés, ce qui n’est pas le cas des mares, bassins d’ornements, etc.
Les piscines dont la baignade est surveillée entrent généralement dans le cadre de la loi 51-662 du 24 mai 1951 assurant la baignade dans les établissements de natation et ne sont pas concernées par la loi du 3 janvier 2003.
Toutefois lorsqu’il s’agit de piscines privées pour lesquelles la surveillance n’est pas obligatoire, la mise en place d’une surveillance ne dispense pas de la mise en œuvre d’un dispositif normalisé.
Responsabilités
La loi, éclairée par les débats parlementaires, pose les responsabilités : c’est le maître d’ouvrage, c’est à dire celui qui décide de la construction et de l’installation de la piscine, qui a la responsabilité d’installer un dispositif de sécurité.
Le constructeur ou l’installateur de la piscine a l’obligation de fournir au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique correspondant au dispositif retenu par le maître d’ouvrage. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.
Si le maître d’ouvrage refuse de sécuriser son bassin et donc d’indiquer au constructeur ou à l’installateur de la piscine quel dispositif il a choisi, celui-ci ne peut fournir de note technique particulière. Le bon sens veut qu’il écrive alors au maître d’ouvrage pour lui rappeler ses obligations et lui demander quel dispositif il retient pour lui fournir cette note. En l’absence de réponse, on peut considérer, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, qu’il a rempli ses obligations.
Concernant les installateurs de ces systèmes, aucune responsabilité particulière ne leur est conférée par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. On se trouve donc dans le cas général des contrats qui relèvent du code civil.
Exigences de sécurité
Le décret du 7 juin 2004 (paru au Journal officiel du 8 juin 2004) modifiant le décret du 31 décembre 2003 sur la sécurité des piscines a introduit cette notion. Ce sont des principes pérennes que doit respecter tout type de dispositif de sécurité à installer sur ou dans une piscine pour prévenir les noyades d’enfants de moins de cinq ans, ainsi que toute norme concernant ces dispositifs (la fréquence des accidents touchant ces jeunes enfants est en effet plus grande, en raison de leur inaptitude à appréhender le danger et de leur plus grande difficulté à apprendre à nager).
Actuellement les types de dispositifs mis au point par les entreprises et qui peuvent répondre, sous certaines conditions aux exigences de sécurité, sont les barrières de protection, les couvertures, les abris, les alarmes. Le propriétaire d’une piscine a le choix entre ces quatre types et doit installer l’un d’entre eux.
Un des moyens pour les propriétaires de s’assurer que les matériels, qu’ils vont vouloir acquérir ou faire installer, respectent ces exigences est de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées : les dispositifs conformes à ces normes sont présumés satisfaire ces exigences. Le fabricant de ce dispositif assume la conformité du produit qu’il commercialise.
La conformité aux normes AFNOR est un des moyens, mais pas le seul, de satisfaire ces exigences. Parmi les autres moyens, existent notamment les normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans les pays membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, qui assurent un niveau de sécurité équivalent.
Il est important de souligner qu’un dispositif de sécurité doit être correctement posé. Il ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes).
Normes
Pour toutes les questions relatives aux normes, contacter l’AFNOR :
Norminfo
11, avenue Francis de Pressensé
93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – France
Tél : 01 41 62 76 44
Emel : norminfo@afnor.fr
Les produits achetés entre ces deux dates et satisfaisant les exigences des anciennes normes respectent les exigences de sécurité. Ils n’ont pas à être modifiés.
Vérifications des dispositifs existants
Les propriétaires des piscines, qui ont installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin 2004, peuvent faire vérifier par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité ou par un contrôleur technique du bâtiment agréé par l’Etat (répondant aux dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation), que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité fixées par décret.
Les propriétaires peuvent aussi, sous leur propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques qui leur ont permis de faire la vérification.
Un modèle d’attestation est annexé au décret du 7 juin 2004.
S’il est constaté que le dispositif n’est pas conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau dispositif.
Il s’agit de prestations de droit privé, auxquelles le propriétaire peut faire appel pour l’éclairer, mais qui ne correspondent pas aux obligations de la loi ou du décret.
Protection des portes de garage
Les portes automatiques ont été, dans les années 90, la cause de nombreux accidents graves touchant essentiellement les jeunes enfants. Actuellement, les articles R. 125-3-1 à R. 125-5 du code de la construction et de l’habitation fixent les exigences réglementaires de sécurité des portes automatiques de garage dans les bâtiments ou les groupes de bâtiments d’habitation.
La réglementation impose plusieurs exigences ; certaines portent sur les caractéristiques des portes et d’autres concernent leurs conditions d’installations et leur entretien.
Nouvelles installations
Pour les nouvelles installations, visées à l’article R.125-3-1 du code de la construction et de l’habitation, l’utilisation de portes NF EN 13241-1 garantit le respect des exigences portant sur le produit (tirets 1,2,3,4 et 7). Les portes conformes à cette norme bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences réglementaires visant les caractéristiques des portes.
Par ailleurs, il est nécessaire de respecter les exigences liées aux conditions d’installation de la porte, notamment en ce qui concerne la signalisation du mouvement de la porte et l’éclairage de son aire de débattement (tirets 5 et 6).Ces exigences sont précisées dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif à l’application de l’article R. 125-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Installations existantes
Les installations existantes doivent respecter la réglementation en vigueur au moment de leur installation :
- pour les portes installées avant le 7 janvier 1992, les exigences réglementaires sont décrites à l’article 125-4 ;
- pour les portes installées entre le 7 janvier 1992 et le 30 avril 2004 : les portes conformes à la norme NF P 25-362 ou à toute norme équivalente installées sont réputées réglementaires ;
- entre le 1er mai 2004 et le 30 octobre 2005, les portes NF P 25-362 et les portes NF EN 13241-1 ont pu être installées ;
- depuis le 1er novembre 2005, les portes installées doivent respecter les règles données pour les nouvelles installations.