Publié le 02 décembre 2016
Procédure d’autorisation de fourniture en gaz naturel
L’activité de fourniture de gaz est soumise à autorisation ministérielle au titre de l’article L.443-1 du code de l’énergie. Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R.443-2 et suivants du code de l’énergie qui prévoient notamment que la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier permettant d’apprécier les capacités techniques, économiques et financières du demandeur et la compatibilité de son projet avec les obligations de service public qui lui incomberaient si sa demande était acceptée. La délivrance de l’autorisation est gratuite.
FAQ autorisation de fourniture de gaz naturel
- Toute entreprise qui vend et/ou achète du gaz sur le territoire français, notamment aux points d’échange de gaz (PEG).
- Les consommateurs finals qui vendent du gaz de manière occasionnelle à un autre consommateur final situé à proximité doivent également déposer une demande " simplifiée ", dans les conditions prévues par l’article R443-3 du code de l’énergie.
- Les entreprises qui s’approvisionnent directement sur le PEG pour les besoins de leur activité industrielle, comme prévu à l’article R443-4 du code de l’énergie.
- Les entreprises qui souhaitent acquérir des garanties d’origines dans le cadre de contrats d’achat de biométhane prévues par les articles L445-5 et suivants du code de l’énergie.
- Les entreprises qui souhaitent fournir des consommateurs industriels en GNL par camions (GNL porté) ou par navires « souteurs ».
Le dossier, en langue française, doit être daté et signé, et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Ministère de la Transition Ecologique
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
Direction de l’énergie/SD1- Marchés de l’énergie
Bureau des marchés du gaz
Tour Séquoïa
92055 La Défense Cedex
On distingue deux catégories de clients :
- les fournisseurs (également pour les opérations de trading) ;
- les clients finals, dont :
- les clients résidentiels ou domestiques.
(Les fournisseurs alimentant des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement doivent disposer d'une autorisation de fourniture à la catégorie des clients domestiques) - les clients non domestiques assurant une mission d’intérêt général,
- les autres clients non domestiques (industriels, professionnels, associations,).
- les clients résidentiels ou domestiques.
Par ailleurs, les industriels raccordés directement au réseau de transport peuvent obtenir une autorisation de fourniture de gaz pour leurs propres besoins dans les conditions prévues par l’article R443-4 du code de l’énergie (cf. ci-dessus).
Mentionné à l’article R-121 du code de l’énergie, Il s’agit des clients assurant une mission liée à la satisfaction des besoins essentiels de la nation en matière notamment d’administration, d’éducation, de sécurité, de défense et de santé. Les clients concernés sont de ce fait : les administrations recevant du public, les établissements scolaires et universitaires, les casernes de sapeurs-pompiers, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, les cliniques, les institutions spécialisées, les maisons de santé ou de retraite…
Le dossier est accompagné d’un tableau mentionnant la détention des contrats d’approvisionnement –volumes et durée- permettant de fournir les catégories de clients ciblées et assurer la continuité de fourniture selon les modalités prévues par le code de l’énergie, ainsi que les volumes estimés de fourniture. Cf.infra
Pour les demandes d’autorisation de fourniture de gaz naturel effectuées à partir du 11 mars 2021, le dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
1 Les informations relatives au pétitionnaire :
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) La qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
- l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
- une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale.
b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une telle procédure ;
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de chacune de ces activités.
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture que le pétitionnaire souhaite exercer sur le marché français :
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport, ainsi que les prévisions d'acquisition par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens technologiques et d'infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
d) Son plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 :
- la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;
- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;
- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-1 à R. 121-20 ;
- pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus.
e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;
4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu'il a souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;
b) De recours aux stockages de gaz ;
6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par cette conduite.
Il doit s’agir d’une pièce officielle émanant des juridictions dans le ou les Etats où le pétitionnaire est actif.
Conformément aux dispositions du code de l’énergie et notamment les articles R212-1 à R121-5 du code de l’énergie lien, les demandeurs d’une autorisation de fourniture de gaz doivent prouver qu’ils disposent de capacités suffisantes pour assurer la fourniture en gaz de leurs clients de manière continue, y compris dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, , sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité.
Il est demandé, conformément aux dispositions de l’article R121-1 du code de l’énergie, aux fournisseurs qui alimentent des clients résidentiels et/ou domestiques et non domestiques assurant une mission d’intérêt général d’avoir accès à plusieurs sources d’approvisionnement, diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire preuve de capacités d’acheminement jusqu’à la frontière française et d’avoir accès à :
- au moins deux points d’entrée sur le réseau de transport national lorsqu’ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
- au moins trois points d’entrée sur le réseau de transport national lorsqu’ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
L’article R443-5 du code de l’énergie prévoit que le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois. Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
L’autorisation prend la forme d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie publié au Journal de la République française.
Le troisième alinéa de l’article R443-5 prévoit que le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues au 2° et 3° de l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
L’article R443-6 prévoit que lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
Les fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel ont l’obligation, en application de l’article R.443-7 lien du code de l’énergie, de communiquer chaque année au ministère chargé de l’énergie, avant le premier mai de chaque année ou sur demande de celui-ci, la mise à jour d’un certain nombre d’informations relatives à leur activité.
Dans ce cadre, le ministère a pour usage d’adresser une demande à tous les fournisseurs de gaz naturel afin de leur rappeler cette obligation, ce qui n’affranchit pas les entreprises autorisées de l’obligation d’un envoi spontané de leur part si cette demande ne leur est pas parvenue au 1er mai de chaque année.
La transmission des données relatives au plan prévisionnel des fournisseurs est dématérialisée.
Elle prend la forme d’un fichier Excel, à renseigner en tenant compte des indications du feuillet « mode d’emploi »
Le 6ème alinéa de l’article R.443-7 précité prévoit que le titulaire de l’autorisation et tenu d’informer le ministre chargé de l’énergie de toute modification substantielle de son activité, en particulier en cas de modification de la composition de son actionnariat de référence, de sa raison sociale ou de son adresse.
Cette information fait l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé au ministre chargé de l’énergie, auquel doit être joint tout document justificatif (procès-verbal de l’instance entérinant la décision, nouveaux statuts et nouvelle immatriculation au registre des sociétés).
Par consultation du Journal officiel ou du présent site Internet.
Il s’agit de l’attestation de l’administration fiscale justifiant de la situation fiscale régulière de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation.
Les impôts et taxe donnant lieu à la délivrance de l’attestation de régularité fiscale sont :
- l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur la valeur ajoutée
Il est notamment disponible sur le compte fiscal en ligne.
En cas de société nouvellement créée, l’attestation d’inscription de l’administration fiscale suffit.
Il s’agit de l’attestation que l’entreprise est à jour au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation, de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF.
En cas de société nouvellement créée, l’attestation d’inscription de l’URSSAF suffit.
Conformément à l’article R443-2-1, les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel doivent être installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
L’autorisation de fourniture est pérenne mais l'autorité administrative peut la retirer si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel, ou après deux années consécutives d'inactivité conformément à l’article R443-7-1.
L’article R-443-11 prévoit notamment que l’autorisation peut être retirée ou suspendue en cas de sanctions pour manquement aux dispositions du code de l’énergie sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.
Conformément à l’article R.443-5 du code de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut saisir la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis sur une demande d’autorisation de fourniture.
Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
La CRE est également destinataire de l’accusé de réception du dossier complet de la demande. Dans un délai d'un mois suivant cette transmission, elle peut se saisir du dossier et demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d’autorisation. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
Toute cessation d’activité doit être déclarée au ministre au moins trois mois à l’avance. Cette déclaration précise les modalités d’information des clients concernés et les conditions de cessation de cette activité.
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'adresse suivante : autorisation-gaz@developpement-durable.gouv.fr