Publié le 25 novembre 2016

Mis à jour le 23 novembre 2020

Effluents phytopharmaceutiques

  • Pesticides

L’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit dans son titre II fixant les dispositions particulières relatives à la limitation des pollutions ponctuelles les conditions et moyens d’élimination des effluents phytopharmaceutiques issus de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Au sens de l’article 1 de cet arrêté, sont considérés comme effluents phytopharmaceutiques les fonds de cuve, les bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

Les moyens d’élimination des effluents phytopharmaceutiques

L’arrêté interministériel propose au producteur d’effluents phytopharmaceutiques (le plus souvent un agriculteur) plusieurs possibilités pour éliminer en toute sécurité ces effluents :

  • au champ (par épandage à la parcelle après rinçage de la cuve et dilution de la bouillie phytopharmaceutique) ;
  • à l’exploitation (par un traitement reconnu efficace).

Ces moyens d’élimination ne peuvent être employés que si les conditions fixées à l’annexe 1 de l’arrêté qui visent à protéger les masses d’eaux sont rigoureusement respectées à savoir :

  • aucun épandage, vidange ou rinçage n'est autorisé à moins de 50 mètres des points d'eau, des caniveaux, des bouches d'égout et de 100 mètres des lieux de baignade et plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la réglementation sur l'eau ou sur la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, y compris d'eau minérale naturelle ou du règlement sanitaire départemental, sont à respecter ;
  • toute précaution doit être prise pour éviter les risques d'entraînement par ruissellement ou en profondeur des effluents phytopharmaceutiques. En particulier, l'épandage, la vidange ou le rinçage sont interdits pendant les périodes au cours desquelles le sol est gelé ou abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d'absorber ces effluents, en dehors des périodes de saturation en eau de ce sol et en l'absence de précipitations ;
  • l'épandage, la vidange ou le rinçage de l'un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même surface n'est possible qu'une fois par an.

À défaut, ces effluents phytopharmaceutiques ainsi que tous autres déchets générés par l'utilisation des produits doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement (article 11).

L’élimination des effluents au champ (articles 7 et 8)

Après l’opération d’application de la bouillie phytopharmaceutique sur la culture, le fond de cuve restant dans le pulvérisateur peut être épandu sur la parcelle venant d’être traitée à condition de le diluer dans au moins 5 fois son volume d’eau de rinçage de la cuve et de ne pas dépasser la dose maximale autorisée pour le traitement réalisé. Après ce rinçage à la parcelle, il est également maintenant possible de vidanger sur cette parcelle ou de réutiliser pour le traitement suivant le fond de cuve dilué du pulvérisateur, à condition que sa concentration soit cent fois moindre que celle de la bouillie phytopharmaceutique initiale. La réutilisation de ce fond de cuve dilué au centième pour le traitement suivant est possible, sous la responsabilité de l’utilisateur.

Il est enfin possible de rincer au champ l’extérieur du matériel de pulvérisation, dès lors que le fond de cuve dilué au cinquième a été épandu.

L’élimination des effluents par le producteur (articles 9 et 10)

Si l’élimination du fond de cuve à la parcelle n’a pas été réalisée ou si l’extérieur du matériel n’a pas été rincé à la parcelle, les effluents phytopharmaceutiques peuvent être éliminés à l’exploitation avec un procédé reconnu par le ministère en charge de l’environnement, figurant sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l’environnement et utilisé conformément à la notice technique publiée dans ce même bulletin.

Conformément à l’article 9, tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance d’efficacité.

La procédure générale pour l’inscription d’un procédé dans la liste publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l’Environnement et les critères d’évaluation sont précisés en annexe 2 de l’arrêté du 4 mai 2017.

Le formulaire CERFA 12733*01 « Demande de reconnaissance d’un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques » doit accompagner toute demande de reconnaissance de l’efficacité d’un procédé adressée à la direction générale de la prévention des risques / service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses / sous-direction santé-environnement, produits chimiques, agriculture / bureau des produits chimiques : bpc.sdsepca.srsedpd.dgpr@developpement-durable.gouv.fr

La notice explicative 51140#01 apporte les indications nécessaires à la constitution de ce dossier et sur la procédure de reconnaissance de l’efficacité d’un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques.

Les fonds de cuve, les bouillies, les eaux de nettoyage de matériel ayant été en contact avec les produits peuvent donc être épandus ou vidangés sur les parcelles après traitement par un procédé reconnu, si les dispositions fixées dans l’arrêté pour chacun de ces moyens et dans la notice technique correspondant au procédé ont été respectées.

Les autres effluents phytopharmaceutiques doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, notamment les titres I et IV du livre V du code de l’environnement.

La mise en œuvre d’un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques reconnu nécessite le respect des dispositions générales prévues par l’arrêté du 4 mai 2017 (articles 9 et 10, annexes 1 et 2) avec notamment la tenue d’un registre.