Publié le 13 décembre 2016
Mis à jour le 14 novembre 2024
Autorisation d’achat d’électricité pour revente
L’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est soumise à autorisation ministérielle au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie.
Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R.333-1 et suivants du code de l’énergie qui prévoient notamment que la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier permettant d’apprécier les capacités techniques, économiques et financières du demandeur et la compatibilité de son projet avec les obligations de service public qui lui incomberaient si sa demande était acceptée.
Télécharger le formulaire de demande d'autorisation
Autorisation pour les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
L’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit qu’à partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Un décret d'application n°2024-613 a été publié le 28 juin 2024. Les producteurs sont autorisés par catégorie de clients et pour un volume de production. Ils peuvent s'appuyer sur la notice téléchargeable ci-dessous pour préparer leur dossier de demande d’autorisation en tant que producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Rappel : la loi prévoit que le producteur qui n’est pas titulaire d’une telle autorisation peut désigner, dans le contrat de vente directe d'électricité qu’il conclut, un producteur ou un fournisseur tiers déjà titulaire d’une telle autorisation, afin que celui-ci assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux titulaires d’une autorisation d’achat pour revente.
En particulier, une société de projet (SPV) peut déléguer ses obligations relatives à la fourniture d’électricité à un producteur ou un fournisseur tiers qui détient une autorisation. Elle peut notamment conclure un contrat de délégation avec une société la contrôlant si celle-ci est titulaire d’une autorisation, ou avec le fournisseur assurant le complément de fourniture d’électricité du consommateur final.
Cette délégation peut notamment se matérialiser par la conclusion d’un contrat de délégation parfaite entre le producteur (vendeur) et le fournisseur d’électricité de l’acheteur ou entre le producteur (vendeur) et une société le contrôlant, si celle-ci est titulaire d’une autorisation. Ce contrat prévoit la prise en charge par le délégué de toutes les obligations qui incombent aux titulaires d’une autorisation d’achat pour revente. Il mentionne l’arrêté d’autorisation du délégué.
Le contrat de délégation est joint au contrat de vente directe d’électricité conclu entre le producteur (vendeur) et le consommateur d’électricité (acheteur).
Un exemple de contrat de délégation parfaite est téléchargeable ci-dessous.
Dans le cas de la délégation à un tiers autorisé, le producteur (vendeur) n’a aucune démarche à réaliser auprès de l’Administration pour l’exercice de son activité de vente directe d’électricité à des consommateurs finals.
FAQ Autorisation d’achat d’électricité pour revente
L’article R.333-1 du code de l’énergie prévoit que la demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, prévue à l'article L.333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
1° Les informations relatives au pétitionnaire :
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) La qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
- l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
- une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce :
- ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;
- n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27 ;
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a fait l'objet d'une telle procédure ;
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités d'achat d'électricité pour revente, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ;
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions d'acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;
b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
c) Le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 ;
4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
Il s’agit de l’attestation de l’administration fiscale justifiant que de la situation fiscale régulière de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’attestation.
Les impôts et taxe donnant lieu à la délivrance de l’attestation de régularité fiscale sont :
- l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur la valeur ajoutée
Il est notamment disponible sur le compte fiscal en ligne.
En cas de société nouvellement créée, l’attestation d’inscription de l’administration fiscale suffit.
Il s’agit de l’attestation que l’entreprise est à jour au 31 décembre de l’année précédente, de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF.
En cas de société nouvellement créée, l’attestation d’inscription de l’URSSAF suffit.
Il s’agit du contrat signé avec RTE pour assurer le rôle de responsable d’équilibre.
Si cette fonction est assurée par un tiers pour le compte du demandeur, il convient d’adresser le contrat entre RTE et ce tiers et le contrat liant le demandeur à ce tiers.
Le dossier, rédigé en français, doit être envoyé, sous format papier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Ministère de la Transition écologique Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) Bureau des marchés de l’électricité Tour Séquoïa 92055 La Défense Cedex |
Conformément à l’article R.333-2 du code de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut saisir la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
La CRE est également destinataire de l’accusé de réception du dossier complet de la demande. Dans un délai d'un mois suivant cette transmission, elle peut se saisir du dossier et demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d’autorisation. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
L’article R.333-2 du code de l’énergie prévoit que le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de deux mois après que le dossier a été déclaré complet par l’administration ou dans un délai d’un mois après la réception de l’avis de la Commission de régulation de l’énergie si elle a été saisie ou si elle s’est saisie du dossier.
Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le ministre chargé de l’énergie de toute modification substantielle de son activité, en particulier, en cas de modification de la composition de son actionnariat de référence, de sa raison sociale ou de son adresse. Doit être également joint tout document justificatif (procès-verbal de l’instance entérinant cette décision, nouveaux statuts et nouvelle immatriculation au registre des sociétés).
Conformément l’article R.333-3 du code de l’énergie, chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 septembre, ou à la demande de ce dernier, une mise à jour du plan prévisionnel ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
Conformément à l’article R.333-15, les fournisseurs transmettent également leur mix énergétique.
Le transfert de l’autorisation d’achat d’électricité pour revente doit être effectuée en amont, ou concomitamment au changement de propriétaire du fonds de commerce.
Le titulaire initial de l’autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l’autorisation. Cette demande est accompagnée d’un document exposant le contexte de ce transfert et comportant les pièces demandées à l’article R.333-1 du code de l’énergie. La demande est instruite dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale.
L’ancien titulaire de l’autorisation assure l’activité pendant la durée d’instruction du transfert de demande.
Toute cessation d’activité doit être déclarée au ministre au moins trois mois à l’avance. Cette déclaration précise les modalités d’information des clients concernés.
Pour toute demande d’information, vous pouvez vous adresser à l’adresse suivante :