Domaine public maritime naturel

Le Mercredi 16 décembre 2020

Comment définit-on le domaine public maritime (DPM) ? Comment le DPM naturel est-il géré et quels sont ses enjeux de conservation ?

Définition du domaine public maritime

Le domaine public maritime (DPM) est constitué, pour l’essentiel, des terrains historiquement recouverts par la mer mais dont elle s’est retirée, ainsi que ceux encore immergés compris entre le rivage de la mer et la limite des eaux territoriales. Dans les régions et départements d’outre-mer il inclut également une bande terrestre de plusieurs dizaines de mètres dénommée réserve des cinquante pas géométriques.


Ce domaine est principalement affecté à l’usage direct du public ou à l’accueil de services publics en lien avec l’utilisation ou l’exploitation des ressources maritimes. Pris dans son ensemble, il représente une surface estimée à plus de 100 000 km², ce qui en fait l’un des éléments les plus vastes du domaine public de l’État. Toutefois, il convient de distinguer le DPM artificiel et le DPM naturel.

  • Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.
  • Le DPM naturel est constitué de dépendances dont l’état résulte de phénomènes naturels. Il est composé : 
    • du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celle des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale fixée à 12 milles ;
    • des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
    • des lais et relais de la mer (terrains formés par les dépôts de sédiments marins et dont la mer s’est définitivement retirée) ;
    • des parties non aliénées de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les régions et départements d’outre-mer.
       
Articulation entre le trait de côte et le domaine public maritime en outre-mer
Crédits : ministère de la Transition écologique et solidaire - réalisation : A. Geraud

La consistance du DPM naturel repose largement sur la constatation d’un état de fait résultant de l’action de la nature (élévation du niveau de la mer, recul du trait de côte, etc.). Ses limites ne sont donc pas figées par rapport aux propriétés riveraines. La délimitation du DPM naturel obéit à une procédure spéciale qui a pour principale caractéristique d’être unilatérale, dans la mesure où toute négociation avec les propriétaires riverains pour délimiter ce domaine est interdite. Par décision du juge administratif ou à la demande d’un propriétaire riverain, il peut être exigé de l’État qu’il procède à cette délimitation. Celle-ci n’aura toutefois qu’une valeur récognitive, c’est-à-dire que l’acte pris ne fera que constater, à un moment donné, l’appartenance d’un terrain au DPM naturel.

Principes de gestion du domaine public maritime

Comme tout domaine public, en vertu des principes décrétés par l’édit de Moulins de février 1566 et réaffirmés dans le code général de la propriété des personnes publiques, le DPM naturel est avant tout insaisissable. Il est également inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie, d’une part, que les biens du domaine public ne peuvent être cédés, d’autre part, qu’une occupation ou une utilisation prolongée par un ou plusieurs particuliers qui se succèdent sur cette zone ne leur confère aucun droit réel ou droit de propriété dont ils pourraient se prévaloir à l’égard de l’État.

Le DPM naturel doit être utilisé conformément à son affectation à l’utilité publique. Par conséquent, tout projet de construction ou d’installation destiné à être implanté sur ce domaine nécessite au préalable l’obtention d’une autorisation domaniale qui donne lieu au paiement d’une redevance. Cette autorisation est obligatoire au-delà du droit d’usage qui appartient à tous et est toujours temporaire, précaire et révocable à tout moment. Par ailleurs, le DPM naturel n’ayant pas vocation à recevoir de constructions ou installations permanentes, les dépendances occupées doivent être remises en leur état naturel à l’expiration des autorisations domaniales.
 

Enjeux de conservation du domaine public maritime

La protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel. Dès lors, la conservation et la mise en valeur du DPM naturel implique de concilier ses différentes vocations et les différents usages qui s’y exercent (activités balnéaires, pêche, énergies renouvelables, conchyliculture, plaisance, ouvrage de protection, etc.).

Il ne s’agit pas uniquement d’entretenir ou d’exploiter ce domaine, mais également de prévenir et de réparer les atteintes faites à son intégrité. C’est le préfet de département qui a la charge de la gestion du DPM naturel et exerce cette mission par le biais des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) en France métropolitaine ou des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et directions de la mer (DM) dans les outre-mer.

En fixant les orientations de gestion de cet espace naturel, la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du DPM naturel a rappelé la nécessité de prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers au moment de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du DPM naturel. Les éventuelles perturbations des écosystèmes, en particulier ceux faisant l’objet d’une protection réglementaire ou de plans nationaux d’action, doivent alors être considérées.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016 a introduit une obligation de compatibilité des décisions ayant trait à la gestion du DPM naturel avec les objectifs environnementaux arrêtés dans le cadre des plans d’actions pour le milieu marin. Dès lors, la gestion du DPM naturel qui passe notamment par la régulation des usages et des pressions contribue à la préservation du bon état écologique du milieu marin.
 

Domaine public maritime et espaces maritimes

Domaine public maritime et espaces maritimes

Principales catégories d’espaces maritimes

 

En partant de la côte, les zones de souveraineté de l’État côtier sont les suivantes : eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental. Au-delà de ces zones, se situe l’espace maritime international ou haute mer.

 

Ligne de base : limite à partir de laquelle est calculée la limite de la mer territoriale (généralement associée à la laisse de basse mer).

 

Eaux intérieures : eaux situées en deçà de la ligne de base.

 

Mer territoriale : zone comprise dans la limite des 12 miles marins à partir des lignes de bases, établies conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et dans laquelle la souveraineté d’un État côtier s’étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures.

 

Zone contiguë : zone comprise dans la limite des 24 miles marins à partir des lignes de bases, établies conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et dans laquelle un État côtier peut prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration, sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

 

Zone économique exclusive : zone comprise dans la limite des 200 miles marins à partir des lignes de bases, établies conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, adjacente à la mer territoriale et dans laquelle un État côtier a, d’une part, des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles et, d’autre part, juridiction en matière de protection de l’environnement.

 

Plateau continental : sol et sous-sol de la zone économique exclusive et pouvant être étendu au-delà de la limite des 200 miles marins dans les conditions prévues par la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

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