Chauffage dans les bâtiments

Le Lundi 16 novembre 2020

Le chauffage représente le plus gros poste des consommations d’énergie dans l’habitat, comptant pour les deux tiers de la facture énergétique du logement.

Pour en savoir plus

Le cadre règlementaire :

- Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel

- Arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel

- Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid

- Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel

Limites de températures dans les bâtiments collectifs

Pour limiter les consommations énergétiques liées au chauffage des bâtiments, la réglementation prévoit des températures maximales dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Par ailleurs, les systèmes de refroidissement ne doivent fonctionner que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26°C, ce qui permet de limiter les consommations liées aux systèmes de refroidissement.

La limitation de la température de chauffage

Les articles R.241-25 à R.241-29 du code de l'énergie instaurent l’obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. Ainsi, l’article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles R.241-28 et R.241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C :

  • pour l’ensemble des pièces d’un logement ;

  • pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.

L'article R.241-27 précise les limites de températures moyennes de chauffage en période d'inoccupation pour les bâtiments cités dans l'article R.241-26. Ces limites sont :

  • 16°C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieur à24h et inférieure à 48h;

  • 8°C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à 48h.

Pour les locaux où s'exercent des activités à caractère administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole et ne recevant pas du public

Les bâtiments indiqués à l'article R.241-28 du code de l'énergie sont les locaux où s'exercent des activités à caractère administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole et ne recevant pas du public. Les limites de températures de chauffage des établissements précités varient selon l'utilisation qui est faite du local. L'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux et les différentes températures limites de chauffage sont disponibles sur le lien suivant : Arrêté du 25 juillet 1977.

Pour les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge

Les bâtiments indiqués à l'article R.241-29 du code de l'énergie sont les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge. L'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C.

La limitation de l’usage des systèmes de refroidissement

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2007, les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l’utilisation des systèmes de climatisation. Ainsi, l’article R.241-30 spécifie notamment que "dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C." Ces dispositions ne sont pas applicables dans certains cas particuliers énoncés dans l'article R.241-31.

Règlementation thermique dans l'existant

La règlementation thermique dans l'existant comporte des dispositions à respecter lorsqu’on rénove un bâtiment. Elle est composée de deux volets : rénovation globale d’une part, rénovation éléments par éléments d’autre part. Ce second volet est défini dans l'arrêté du 3 mai 2007 et modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique dans l'existant. Il encadre les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique que les particuliers entreprennent dans leur logement et fixe des performances thermiques à respecter lors de travaux d'isolation ou de remplacement d'équipements. Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Des travaux pour améliorer les équipements de chauffage

Les chaudières à gaz ou à fioul

Les chaudières étanches ou raccordées à un conduit de fumées, à combustible liquide ou gazeux, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400kW, installées ou remplacées, doivent satisfaire à des rendements  de 90,9 (en pleine charge et à 30% de charge). Pour les autres chaudières, le règlement UE n°813_2013 définit les rendements saisonniers minimums (PAC inférieures à 400kW). Toutes les chaudières vendues respectent les exigences de performance obligatoires. L'étiquette énergie indique les plus performantes.

Une chaudière non étanche à coupe-tirage B1 ne peut plus être installée en maison individuelle, ni en logement collectif à conduit individuel de moins de 10m de long.

Le circulateur de la chaudière doit être muni d'un dispositif d'arrêt.

Les pompes à chaleur (PAC)

La RT éléments prévoit des exigences pour les PAC individuelles dont la puissance thermique nominale est supérieure à 12kW. Pour les PAC non incluses dans la RT éléments, le règlement UE 813_2013 définit les rendements saisonniers minimum des PAC individuelle; le règlement 2016_2281 prévoit quant à lui des exigences pour les appareils de chauffage à air dont la puissance calorifique nominale est inférieure à 1MW dès 2018. Toutes les PAC vendues respectent les exigences de performance obligatoires. L'étiquette énergie indique les plus performantes.

Le chauffage au bois

La règlementation impose un rendement minimal. Ce rendement est fonction de la puissance de la chaudière installée.

Le chauffage électrique

En cas de remplacement ou d’installation de radiateurs électriques à action directe (du type convecteur, radiant, etc.) ou à accumulation, ils doivent :

  • être régulés par un dispositif électronique intégré dont la variation temporelle est < 0,6 K (ou 1,8 K pour les émetteurs à accumulation ou intégrés),
  • présenter au moins 4 niveaux de fonctionnement « confort », «réduit», « hors-gel » et « arrêt »,
  • être temporisés s’ils possèdent d’autres fonctions (soufflante, sèche-serviettes, etc.).

Tout nouvel émetteur (sauf ceux à accumulation ou intégrés et ceux ayant une fonction sèche-serviette) doit être équipé ou associé à une détection automatique de présence/absence ou à une détection automatique de l’ouverture des fenêtres.

Le label "NF performance 3* oeil" satisfait à ces exigences.

Les émetteurs à eau chaude

Les nouveaux émetteurs (hors chauffage au bois) doivent comporter un dispositif d’arrêt manuel et de régulation automatique en fonction de la température intérieure s’il n’y en pas déjà par ailleurs ou si c’est techniquement impossible. Des adaptations existent pour les planchers chauffant basse température et pour les chauffages par air insufflé.

Le réseau de distribution

Si l'installation complète du système de chauffage (générateur+émetteur) est remplacée, les radiateurs doivent être adaptés au fonctionnement basse température, et le réseau de distribution doit être calorifugé avec une isolation de classe supérieure ou égale à 3.

Pour les bâtiments collectifs, il doit également être muni d’un système d’équilibrage en pied de colonne qui doit faire l’objet d’un rapport daté et signé par le professionnel ayant réalisé l’équilibrage.

Par ailleurs, en cas d'installation ou de remplacement d'un réseau de distribution de chaleur (ou en cas de raccordement à un réseau de chaleur), les tuyaux situés à l'extérieur ou traversant des locaux non chauffés doivent être calorifugés avec une isolation minimum de classe 3.

Les équipements de régulation et de programmation

Les nouveaux émetteurs (hors chauffage au bois) doivent comporter un dispositif d’arrêt manuel et de régulation automatique en fonction de la température intérieure. Des adaptations existent pour les planchers chauffant basse température et pour les chauffages par air insufflé.

Tout nouveau dispositif de chauffage centralisé doit comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique selon au moins 4 allures de fonctionnement : « confort », « réduit», « hors-gel » et « arrêt ». Pour les systèmes fonctionnant au gaz et au fioul le régulateur doit être au minimum de classe IV.

Classe des équipements de régulation
Classe I Thermostat d'ambiance marche/arrêt
Classe II Régulateur climatique avec compensation, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants
Classe III Régulateur climatique avec compensation, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien
Classe IV Thermostat d'ambiance PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien
Classe V Thermostat d'ambiance modulant, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants
Classe VI Régulation climatique et capteur d'ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants
Classe VII Régulation climatique et capteur d'ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien
Classe VIII Régulateur de température d'ambiance multi capteurs, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants

 

 

 

 

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