L'information du consommateur dans la publicité

Le Mardi 14 mars 2023

En application de l’article 7 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les produits soumis de façon obligatoire à un affichage environnemental, à une étiquette énergie ou à une mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), doivent faire apparaitre de manière visible cet affichage dans les publicités afférentes.

Les affichages environnementaux : expérimentation en cours pour 5 ans

L’article 2 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », prévoit la création d’un affichage des impacts environnementaux sur différents biens et services. Le terme « affichage environnemental » est générique, il désigne le fait de rendre accessible au consommateur des informations claires sur l’impact environnemental d’un produit à travers un marquage, un étiquetage ou tout autre procédé adéquat.

Les affichages environnementaux s’appliqueront à différents secteurs (textile, alimentaire, ameublement, hôtellerie...) et reposeront sur une méthodologie propre à chacun de ces derniers. Jusqu’à présent, plusieurs entreprises se sont engagées volontairement dans des démarches d’affichage environnemental, mais sans que celles-ci ne soient généralisées.

À mesure que les travaux techniques avancent, catégorie de produit par catégorie, l’affichage de l’impact sur l’environnement des produits et services sera doté d’un cadre réglementaire et pourra être rendu obligatoire. En application de l’article 7 de la loi climat et résilience, cet affichage devra nécessairement apparaître sur les supports publicitaires afférents. Un décret fixera la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles l’affichage environnemental sera rendu obligatoire, après la phase d’expérimentation.

L’étiquette énergie dans la publicité des appareils électriques et électroniques

L’étiquette énergie permet de classer les appareils électriques et électroniques sur une échelle de A à G en fonction de la quantité d’énergie qu’ils consomment. Les appareils de classe A sont ceux qui consomment le moins d'énergie. Les appareils de classe G sont ceux qui en consomment le plus. L’étiquette permet au consommateur d’identifier les produits qui lui feront faire des économies d’énergie. Elle incite également les entreprises à concevoir des appareils moins consommateurs d’énergie.

L'obligation d'affichage de l'étiquette énergie (notamment électroménager et chauffage/climatisation) dans les supports promotionnels est définie dans la règlementation européenne depuis 1994. À l’origine, cette obligation ne concernait que certains appareils ménagers, mais elle a été étendue en 2004. La loi climat et résilience renforce en 2021 cette nécessité en ce qu’elle rappelle aux distributeurs leurs obligations et doit les encourager à davantage valoriser les produits performants du point de vue énergétique. Surtout, elle rend obligatoire, en application de l’article 7 de la loi climat et résilience, l’affichage de l’étiquette énergie sur les supports publicitaires des produits et sur tout autre support de communication, et non uniquement sur le lieu de vente des produits eux-mêmes.

La classe d’émissions CO2 dans la publicité des véhicules motorisés

Tous les supports de diffusion de communications commerciales visuelles (télévision, cinéma, publicités en ligne dont les réseaux sociaux et imprimés) doivent désormais faire apparaître le niveau d’émissions de CO2 de la voiture présentée, ainsi que sa classe d’émissions (de A à G) via l’affichage de manière lisible et visible d'une étiquette.

Cette nomenclature vise à informer les consommateurs mais aussi à les aider à choisir des véhicules plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2.

 

Les signalements des non conformités concernant les étiquettes indiquant la classe d’émissions CO2 peuvent quant à eux être effectués auprès de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (cf. article L.229-66 du code de l’environnement).

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