Le Lundi 16 novembre 2020
Dans tous les bâtiments collectifs, chauffés collectivement, lorsque cela est techniquement possible et que les coûts sont maîtrisés, chaque logement doit désormais être équipé d’un appareil permettant de connaître et de réguler sa consommation d’énergie. Il s’agit de l’individualisation des frais de chauffage.
Présentation
Le dispositif d’individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire vise à sensibiliser et à responsabiliser les occupants des immeubles sur leurs consommations énergétiques en calculant leur facture à partir de leurs consommations réelles, ces consommations étant établies à partir d’appareils qui déterminent la quantité de chaleur ou de froid consommée au sein de chaque logement. Deux grandes technologies existent à l’heure actuelle : les compteurs individuels d’énergie thermique (pour le chauffage ou le refroidissement) et les répartiteurs de frais de chauffage. L’intérêt du dispositif est double puisqu’il permet de générer des économies d’énergie pour les occupants entraînant une baisse de leurs factures et aussi d’assurer un principe d’équité en faisant payer à chaque occupant l’énergie qu’il a effectivement consommée.
Dispositions réglementaires
L’article 71 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique vient modifier les obligations en matière d’individualisation des frais de chauffage.
Cet article modifie le champ d’application, introduit le principe de rentabilité de la mesure, élargit les obligations aux frais de refroidissement et met en place une hiérarchie concernant les appareils à utiliser.
Ces dispositions sont prévues par :
- Le décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel. Ces dispositions sont intégrées dans les articles R. 241-6 à R. 241-16 du code de l’énergie.
- L’arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel. Il vient préciser certaines modalités d’application du décret.
Champ d’application
Les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation équipés d’une installation centrale de chauffage ou de refroidissement sont concernés.
Toutefois, il existe des cas de dérogation :
- Lorsqu’il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage. Ces différentes impossibilités sont précisées dans l’arrêté cité ci-dessus ;
- Lorsqu’il est techniquement impossible pour l’occupant de moduler la quantité de chaleur ou de froid fournie par l’équipement collectif. En effet, avant toute installation d’appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage, les émetteurs de chaleur ou de froid doivent être munis d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce ;
- Lorsque la consommation en chauffage ou en refroidissement de l’immeuble est inférieure au seuil de 80 kWh/m².an.
- Lorsque la mise en place de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs de chauffage présente un coût excessif par rapport aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. L’arrêté cité ci-dessus précise le calcul à mettre en œuvre.
Hiérarchie des appareils et le principe de rentabilité
Conformément aux articles R. 241-7 et R. 241-8, pour individualiser les frais de chauffage ou de froid, des compteurs individuels d’énergie thermique sont installés en priorité. Ils sont placés à l’entrée des logements et permettent une mesure directe de la quantité de chaleur ou de froid consommée. Un compteur par logement est nécessaire.
Pour le chauffage, lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’installer des compteurs individuels, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés. Ils sont placés directement sur les radiateurs. Ils mesurent des différences de température entre le radiateur et la pièce et en déduisent la quantité de chaleur effectivement consommée. Un répartiteur par radiateur est nécessaire. Ces appareils sont particulièrement adaptés aux immeubles équipés de réseaux de distribution d’eau chaude verticaux. L’installation de répartiteurs de frais de chauffage nécessite la réalisation d’une note justifiant de l’impossibilité technique ou de l’absence de rentabilité de la mise en œuvre de compteurs individuels.
Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage, une méthode alternative est employée. La mise en œuvre d’une méthode alternative nécessite la réalisation d’une note justifiant de l’impossibilité technique ou de l’absence de rentabilité de la mise en œuvre de répartiteurs de frais de chauffage.
La formule de calcul à mettre en œuvre pour démontrer, le cas échéant, l’absence de rentabilité du dispositif est précisée dans l’arrêté cité précédemment.
Relève à distance des appareils
La relève des appareils de mesure (compteurs individuels, répartiteurs de frais de chauffage) doit être réalisée sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 doivent être relevables par télérelève. En 2027, l’ensemble des appareils devront être relevables par télérelève.
Échéances
Les dates d’application des obligations sont différenciées selon la consommation en chauffage ou en refroidissement de l’immeuble.

Répartition des frais
Les frais liés au chauffage collectif de l’immeuble sont de deux sortes :
- Les frais de combustibles ou d’énergie, eux-mêmes répartis en frais communs et frais individuels. Les frais communs correspondent à 30 % des frais totaux. Les frais individuels sont déterminés par différence entre le total des frais et les frais communs puis répartis à partir des données relevées par les appareils de mesure. Cette répartition peut éventuellement être modulée pour tenir compte des situations thermiquement défavorables (par exemple, logements se trouvant sous les toits ou en pignon d’immeubles) ;
- Les autres frais relatifs à l’entretien de l’installation et, éventuellement, à la consommation électrique nécessaire au fonctionnement des appareils (pompes, instruments de régulation, etc.).
Mise en œuvre
Déterminer si l’immeuble est concerné par une impossibilité technique
Les cas d’impossibilité technique sont précisés dans l’arrêté.
Estimer la consommation énergétique moyenne de l’immeuble
Le propriétaire de l’immeuble collectif ou le syndic de la copropriété doit relever la consommation énergétique de l’immeuble sur les trois dernières années et estimer la part liée au chauffage et au refroidissement. Il calcule ensuite la moyenne annuelle des consommations d’énergie de chauffage ou de refroidissement et la divise par la surface habitable totale des logements. Cette valeur de consommation est à comparer au seuil fixé par arrêté de 80 kWh/m².an afin de déterminer si les obligations d’individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement s’appliquent ou non.
Déterminer si l’individualisation des frais de chauffage est économiquement rentable
Dans le cas où il est techniquement possible d’installer des compteurs individuels et que la consommation en chauffage de l’immeuble est supérieure au seuil fixé par arrêté de 80 kWh/m².an, le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires peut tout de même réaliser une étude afin de démontrer que l’installation de compteurs individuels n’est pas économiquement rentable. Le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés. De la même manière, il peut démontrer l’absence de rentabilité de l’installation de répartiteurs de frais de chauffage. Le cas échéant, une méthode alternative est employée.
La formule de calcul à mettre en œuvre est précisée dans l’arrêté et s’appuie notamment sur le gain énergétique lié à l’individualisation des frais de chauffage de 15%.
Schéma récapitulatif
Concernant l’individualisation des frais de chauffage, le schéma ci-dessous reprend l’ensemble des cas de figure possibles. À savoir, quand doivent être mis en place les compteurs individuels d’énergie thermique, les répartiteurs de frais de chauffage et les autres méthodes en application de l’article R. 241-7 du code de l’énergie. La consommation exposée dans le schéma est la consommation en chauffage.

Quelles modalités d’information sur les consommations et les charges d’énergie ?
Les exigences détaillées dans cette partie s’appliquent aux immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, équipés de dispositifs télé-relevables d’individualisation des frais de chauffage, d’ECS et de froid.
1. Deux formats d'information à distinguer
Conformément à la directive révisée 2018/2002 relative à l’efficacité énergétique, il est prévu deux niveaux d’information des occupants : une information détaillée liée aux charges d’énergie ainsi qu’une évaluation régulière et allégée sur les consommations d’énergie.
2. Fréquence de l'information
L’article R.241-14 du code de l’énergie, prévoit un calendrier de mise en œuvre progressif, les fréquences minimales requises sont les suivantes :
Du 25 octobre 2020 au 1er janvier 2022 | A partir du 1er janvier 2022 | |
Note d'information | Annuelle | Annuelle |
Evaluation des consommations | Semestrielle* | Mensuelle |
* Du 25 octobre au 1er janvier 2022, sur demande du locataire dans les immeubles locatifs ou sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété ; la fréquence d’envoi de l’évaluation des consommations peut être renforcée afin d’être trimestrielle.
3. Mise en oeuvre de cette information dans les copropriétés
Tel que défini à l’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965, la note d’information sur la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire est transmise à chaque copropriétaire, par le syndic, concomitamment avec la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes. Cette information est donc à minima annuelle.
Cette note d’information est différente du document mentionné à l’article 18-1 de cette même loi, les éléments qui les distinguent sont les suivants :
- l’objet de la note : la note d’information prévue à l’article 24-9 porte sur les consommations d’énergie alors que celle prévue à l’article 18-1 porte sur les modalités de calcul des charges, de plus,
- les modalités d’information : la note d’information prévue à l’article 24-9 est envoyée à chaque copropriétaire en même temps que la convocation de l’assemblée générale alors que celle prévue à l’article 18-1 est mise à disposition pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.
Toutefois, ces deux notes ont un objet proche. Pour la bonne information des copropriétaires, lors de l’envoi de la note d’information sur les consommations, il est incité d’y annexer la note sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
Cette information a minima annuelle est complétée par une évaluation des consommations transmise par le syndicat des copropriétaires, dont la fréquence de transmission est progressivement augmentée.
4. Mise en oeuvre de cette information par les propriétaires bailleurs
Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur envoie au locataire une même note d’information portant sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, tel que prévu à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Cette information annuelle est complétée, selon l’article 6-2 de cette même loi, par une évaluation des consommations transmise par le propriétaire bailleur au locataire. Le cas échéant, cette évaluation intègre la consommation de froid.
Lorsque que le logement loué est situé dans une copropriété, le propriétaire bailleur retransmet alors les informations qu’il a lui-même reçues.