La réglementation des navires/bateaux de plaisance (loisirs et sports)

Mis à jour le 22/11/2023

Mise en service, exigences techniques de construction et usage

Les navires marqués CE

Quels sont les bateaux qui doivent être marqués « CE » ?

Depuis le 16 juin 1998, tous les navires et bateaux de plaisance mis pour la première fois sur le marché ou en service dans l’Union européenne, qu’il s’agisse de navires neufs ou d’occasion en provenance de pays tiers, doivent porter le marquage « CE » qui atteste de leur conformité à des exigences de sécurité définies par l'annexe I des Annexes du Livre 1er du code des transports.

Les navires mis sur le marché ou en service dans l’Union européenne, avant le 16 juin 1998, date d’entrée en vigueur de la législation européenne relative au marquage « CE » des navires de plaisance, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Cette législation s’applique à tous les bateaux de plaisance de 2,50 mètres à 24 mètres, qu’ils soient destinés à une navigation de loisirs et de sport en mer ou en eaux intérieures.

Quels documents doivent accompagner le navire ?

Depuis le 16 juin 1998, tout navire doit être marqué " CE " et être accompagné de documents spécifiques :

  • une déclaration écrite ou UE de conformité (DEC) : ce document est l’engagement officiel du fabricant ou de son mandataire sur la conformité du bateau à la législation applicable. Il est indispensable pour l’immatriculation. Il doit être rédigé en français. Les DEC en anglais sont acceptées si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
  • un manuel du propriétaire : ce manuel doit être dans la langue du pays ou le bateau est proposé à la vente, donc en français sur le territoire national. Il fournit les informations nécessaires à l’utilisation en toute sécurité du bateau, et attire l’attention sur l’installation, l’entretien et l’utilisation normale du bateau ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.

L’identification des navires de plaisance :

Sur le navire doivent figurer :

  • la plaque du constructeur: cette plaque doit être fixée à demeure sur le bateau. Les informations suivantes doivent y figurer : le nom du fabricant, sa raison sociale ou marque déposée, ainsi qu’une adresse de contact, le marquage "CE", la catégorie de conception du navire/bateau, la charge maximale et le nombre de personnes recommandés par le fabricant pour lesquels le navire a été conçu.

Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l’évaluation après construction.

Dans le cas d’une évaluation après construction, le nom du fabricant, sa raison sociale ou marque déposée, ainsi qu’une adresse de contact sont remplacées par celles de l’organisme notifié qui a effectué  l’évaluation de la conformité.

  • le numéro d’identification du navire (watercraft identification number - numéro WIN - anciennement connu sous numéro CIN puis HIN). Ce numéro unique est apposé de façon permanente sur la coque du navire/bateau, l'emplacement défini dans le document "numéro WIN (emplacement)" ci-après.  Outre la législation, la norme harmonisée EN ISO 10087, dans sa version en vigueur, fixe les dispositions obligatoires sur ce numéro et son apposition.

Pour établir ce numéro de 14 caractères, les fabricants doivent se faire attribuer un « code d’identification fabricant » unique à trois caractères par l’administration de leur pays. Pour la France, il faut remplir la demande d’attribution d’un code unique du fabricant de navires ou bateaux assujettis au marquage « CE » et la transmettre à l’adresse indiquée sur le document.

NB : Lors d’un rachat d’une société, le repreneur ne peut pas conserver le code qui a été attribué à cette société. Un nouveau code d’identification fabricant doit être demandé par le repreneur si celui-ci n’en dispose pas.

  • Le fabricant d’embarcations de plaisance soumises au marquage "CE" établi dans un État hors de l'union européenne, fabricant ayant choisi la France parmi les États membres pour obtenir le code unique de fabricant, renseigne et retourne à (mnp1.seml.dgampa@mer.gouv.fr) le formulaire ci-dessous.

Le classement des navires marqués " CE "

Les navires marqués « CE » sont classés en quatre catégories de conception selon leurs aptitudes à affronter des conditions de mer caractérisées par une vitesse du vent et une hauteur significative de vague. En fonction du type de navigation pratiquée, le plaisancier doit choisir un navire dont la catégorie de conception lui autorise une telle pratique.

  • Catégorie de conception A : navires de plaisance conçus pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes (ces conditions excluent les forces 10 et suivantes).
  • Catégorie de conception B : navires de plaisance conçus pour des vents qui peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et pour des vagues qui peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.
  • Catégorie de conception C : navires de plaisance conçus pour des vents qui peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et pour des vagues qui peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à deux mètres compris.
  • Catégorie de conception D : navires de plaisance conçus pour des vents qui peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et pour des vagues qui peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 0.30 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,50 mètres.

Les navires de chacune de ces catégories de conception doivent être conçus et construits pour résister aux paramètres de chacune de ces catégories, en ce qui concerne la flottabilité, la stabilité et les autres exigences pertinentes, et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.

La procédure d’évaluation après construction :

Cette procédure spécifique (« EAC », qui remplace l’acronyme anglais « PCA ») s’applique aux bateaux, moteurs et équipements déjà construits dans 4 cas bien précis :

  • par toute personne qui importe un navire ou un moteur de propulsion d’un pays extra-communautaire, et pour lequel le fabricant ou son mandataire n’a pas effectué l’évaluation de la conformité aux exigences du marquage « CE » ;
  • par toute personne qui modifie un navire ou un moteur de propulsion et veut le mettre sur le marché ou en service ;
  • par toute personne qui modifie la destination d’un navire ou d’un moteur de propulsion non assujetti au marquage « CE », de façon à le faire entrer dans son champ d’application ;
  • par toute personne qui met sur le marché un navire, construit en amateur, avant la fin de la période de cinq ans, comptée à partir de la date de mise en service du bateau.

Quel organisme contacter pour faire marquer "CE" un bateau ou un moteur après sa construction ?

N’importe quel organisme notifié en Europe peut être contacté, à condition qu’il soit habilité pour effectuer l’examen après construction (EAC ou PCA = post construction assessment).

Les textes de référence

  • La directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules à moteur abroge la directive 94/25/CE amendée par la directive 2003/44/CE.
  • Le décret 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement, qui a transposé la directive européenne 2013/53/UE du 20 novembre 2013 a été abrogé.

Désormais, les dispositions du décret 2016-763 ont été codifié dans la partie réglementaire du code des Transports 5ème partie :

  • Livre 1er, Chapitre III, section 3, sous-sections 1, 2 et 3
  • Livre 1er, Chapitre III, sections 4 et 5
  • Livre 1er, annexes I à VIII

Navires à usage personnel HORS MARQUAGE CE, kayaks, navires de formation et constructions "amateur" (division 245)

Construire une embarcation de plaisance exclue du marquage « CE », construire sa propre embarcation d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, ou modifier un embarcation lorsqu’elle a été construite avant le 16 juin 1998.

La division 245 définit les exigences techniques et de construction des navires non soumis au marquage CE.

Les canoës et kayaks, exclusivement propulsés par l'énergie humaine, d'une longueur supérieure à 3,50 mètres doivent aussi satisfaire aux dispositions techniques de la division 245 (article 245-4.03)

Préalablement à sa mise en service, une embarcation neuve exclue du marquage « CE » subit une évaluation de sa conformité aux dispositions qui lui sont applicables, par la personne qui endosse la responsabilité de sa conformité.

La conformité de l’embarcation aux exigences de la division 245 est attestée via :

  • l’attestation de conformité, et ;
  • le manuel du propriétaire (à l’exception des constructions amateurs).

L’attestation de conformité est renseignée :

  • par le constructeur ou son mandataire (qui doit disposer d’une lettre de mandat dont la présentation peut lui être demandée) ou bien ;
  • par toute personne assumant la responsabilité de la conformité de l’embarcation.

Dans le cas où un importateur assume la responsabilité de la conformité de l’embarcation, il doit :

  • vérifier, auprès du fabricant, l’existence du dossier technique de l’embarcation, permettant d’établir la conformité aux dispositions règlementaires applicables de la division 245, et s’assurer qu’il peut être mis à disposition des autorités compétentes ;
  • faire une demande d’attribution d’un code importateur auprès de la mission de la navigation de plaisance, mnp1.seml.dgampa@mer.gouv.fr afin d’être en mesure d’apposer un numéro d’identification sur les embarcations. 

Chaque embarcation neuve assujettie aux dispositions de la division 245 doit être identifiée :

  • par un numéro d’identification unique ;
  • par une plaque signalétique.

L’attestation de conformité doit être présentée pour l'enregistrement  auprès des DDTM (directions départementales des territoires et de la mer) - délégations à la mer et au littoral Voir les coordonnées et l’article sur les démarches d'enregistrement d'un navire

Ces dispositions ne peuvent dispenser des autres dispositions applicables à ces embarcations (telles que les dispositions douanières, etc).

Matériel d’armement et de sécurité des embarcations de plaisance

La Division 240 définit le matériel d’armement et de sécurité pour l’ensemble des embarcations, qu’elles soient marquées « CE » ou non.

Elle s’applique aussi aux canoës et kayaks d’une longueur supérieure à 3,50 mètres (en deçà, ou s’ils ne respectent pas les conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité définies dans la division 245, ces embarcations sont considérées comme des engins de plage).

Les textes de référence 

  • Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, modifié relatif à la sécurité des navires .
  • Division 245 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, modifié relatif à la sécurité des navires .

Les navires de plaisance traditionnels (division 244)

Par navire traditionnel, on entend :

  • tout navire de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres conçu avant 1950.
  • tout navire de longueur de coque supérieures à 24 m conçu avant 1965.

Dans les deux cas, ces navires traditionnels sont de construction d’origine en état ou restaurés à l’identique, ou des répliques neuves de celles-ci, c’est-à-dire réalisées essentiellement avec des matériaux analogues à la conception originale. Pour ces répliques, des procédés modernes d’assemblage peuvent néanmoins être mis en œuvre.

Le référentiel technique applicable aux navires traditionnels est la division 244.

Mesures préalables à la mise en service en France

Pour les navires traditionnels de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres

Le dossier technique du navire, accompagné de sa déclaration de conformité à la division 244, doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance (ministère de la Transition écologique et solidaire - DGITM / DAM / MNP – Tour Séquoia – 1 place Carpeaux – 92055 La Défense cedex 6).

Le dossier technique doit permettre de comprendre la conception, la construction et l’exploitation du navire, et démontrer sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables.

Il doit comporter l’ensemble des pièces figurant à l’annexe 244-A.1, exceptées celles qui sont sans objet pour le navire considéré (exemple : plan de voilure pour un navire à moteur). Dans le cas d’un élément en cours de réalisation (exemple : moteur commandé et non reçu, donc non installé), cette information devra être précisée. Des photographies sont acceptées.

Après l’instruction du dossier (il convient de l’adresser au moins 1 mois avant la date envisagée d’immatriculation), un accusé de réception du dossier technique est adressé à l’exploitant. Ce document, accompagné de la déclaration de conformité à la division 244, est nécessaire pour l’immatriculation auprès des DDTM (directions départementales des territoires et de la mer) - délégations à la mer et au littoral.

Pour les navires traditionnels de longueur de coque supérieure à 24 mètres

Le navire doit être approuvé par la commission centrale de sécurité – section sécurité des navires de plaisance.

Le dossier technique du navire, accompagné d’une déclaration de mise en chantier, d’acquisition à l’étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance (ministère de la Transition écologique et solidaire - DGITM / DAM / MNP – Tour Séquoia – 1 place Carpeaux – 92055 - La Défense cedex 6).

Les navires qui ont été mis en service dans l’Union européenne ne sont pas astreints à établir une conformité à la division 244, à condition que soit fourni le certificat de radiation du navire ou tout autre document qui justifie la mise en service.

Les textes de référence

  • Arrêté du 9 mars 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 244 du règlement annexé), JO du 23 avril 2009.
  • Annexe 130-A.4  - modèle de déclaration de mise en chantier. Il s'agit d'une déclaration de mise en chantier, d’acquisition à l’étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou de grande réparation.

Les navires de plaisance de compétition ou expérimentaux (division 243)

Par navire de compétition, on entend tout navire conçu exclusivement pour la compétition et désigné comme tel par son fabricant. Cette définition comprend également les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron.

Par navire expérimental, on entend tout navire exploité à des fins de développement technologique.

Le référentiel technique applicable aux navires de compétition et expérimentaux est la division 243.

Cette division définit un référentiel technique adapté aux navires de plaisance de compétition ou destinés à un développement expérimental, quelle que soit leur longueur de coque.

L’approche retenue consiste à offrir un cadre réglementaire général très souple afin de ne pas brider les performances et laisser aux architectes et constructeurs la responsabilité de leurs innovations.

Le compartimentage, l’assèchement, la réalisation des installations de machines et des circuits électriques, sont soumis à des exigences pragmatiques. Le recours à des organismes extérieurs est réduit au minimum, de manière à laisser le champ ouvert aux bureaux d’études.

La conformité aux règles d’assignation du franc-bord, ainsi que les critères de délivrance et de renouvellement du certificat national de franc-bord sont notablement simplifiés, lorsqu’ils sont exigés.

Les cahiers des charges spécifiques des organisateurs de manifestations nautiques ou les exigences techniques de construction et d’équipements fixes dédiées au modèle de navire considéré, et prescrites par la fédération sportive nationale délégataire concernée peuvent être pris en compte.

Dans tous les cas, la conformité du navire est liée à l’acceptation des conditions de sécurité de la manifestation nautique.

Mesures préalables à la mise en service en France

Pour les navires de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres

Le dossier technique du navire, accompagné de sa déclaration de conformité à la division 243, doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance (ministère de la Transition écologique et solidaire - DGITM / DAM / MNP – Tour Séquoia – 1 place Carpeaux – 92055 - La Défense cedex 6).

Le dossier technique doit permettre de comprendre la conception, la construction et l’exploitation du navire, et démontrer sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables.

Il doit comporter l’ensemble des pièces figurant à l’annexe 243-1A.1, exceptées celles qui sont sans objet pour le navire considéré (exemple : plan de voilure pour un navire à moteur). Dans le cas d’un élément en cours de réalisation (exemple : moteur commandé et non reçu, donc non installé), cette information devra être précisée. Des photographies sont acceptées.

Après l’instruction du dossier (il convient de l’adresser au moins 1 mois avant la date envisagée d’immatriculation), un accusé de réception du dossier technique est adressé à l’exploitant. Ce document, accompagné de la déclaration de conformité à la division 243, est nécessaire pour l’immatriculation auprès des DDTM (directions départementales des territoires et de la mer) - délégations à la mer et au littoral.

Pour les navires de longueur de coque supérieure à 24 mètres

Le navire doit être approuvé par la commission centrale de sécurité – section sécurité des navires de plaisance.

Le dossier technique du navire, accompagné d’une déclaration de mise en chantier, d’acquisition à l’étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance (ministère de la Transition écologique et solidaire - DGITM / DAM / MNP – Tour Séquoia – 1 place Carpeaux – 92055 - La Défense cedex 6).

Les textes de référence

Textes de référence : Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 243 du règlement annexé), JO du 6 août 2008.