Accessibilité des bâtiments : le Conseil d’État rectifie l'arrêté du 8 décembre 2014

Le Vendredi 29 juillet 2016


Crédits : B.Suard/Ministère

Une rédaction conjointe de la Délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA) et de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP).

Suite au recours pour excès de pouvoir formé par l’ADEP, l’ANPIHM, l’APF et le GGIHP, par décision en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), le Conseil d’Etat a annulé le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-11-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public.

En application de cet arrêté, va-t-il falloir revenir sur les décisions prises jusqu’au 6 juillet 2016, dans le cadre d’une autorisation de travaux (AT) ou d’un AT-Ad’AP ?

Que prévoyait la disposition annulée ?

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 stipulait que « Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas (...) dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment ».

Cette disposition (dite « règle 2,8 m * 17 cm * 5% »), issue du chantier de concertation mené d’octobre 2013 à février 2014, prévoyait ainsi l’exemption de l’obligation de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) pour les utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) dès lors que l’impossibilité d’accéder au bâtiment était avérée, sans avoir à demander de dérogation.

Le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa au motif qu’il prévoyait « une exception que n’autorisaient ni les dispositions législatives (…) ni les dispositions réglementaires ».

Quelles sont les conséquences de cette annulation ?

Avec la décision du Conseil d’Etat, les AT et AT-Ad’AP qui ont mobilisé la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% » ont de fait perdu leur base réglementaire puisque la disposition annulée par le Conseil d’Etat est réputée n’avoir jamais existé. Les décisions individuelles d’AT ou d’AT-Ad’AP , implicites ou explicites, prises sur la base de la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% », sont donc devenues illégales et doivent être retirées. Pour autant, ces décisions sont des actes créateurs de droit. L’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration stipule que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

Ainsi, toutes les décisions prises au-delà de quatre mois deviennent définitives (sauf à ce qu’elles aient été attaquées par un tiers) et ne peuvent faire l’objet d’un retrait. En revanche, celles prises dans les quatre mois sont illégales et non définitives, et doivent être retirées. Il convient donc que l’autorité compétente informe les gestionnaires ou propriétaires concernés, sous procédure contradictoire, de sa volonté de retirer sa précédente décision prise sur la base de la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% » au motif que le Conseil d’Etat a annulé cette disposition, rendant sa décision illégale.

Il convient également dorénavant que les gestionnaires qui le souhaitent demandent au préfet de département, une dérogation à la mise en accessibilité pour motif d’impossibilité technique avérée, après démonstration de l’impossibilité d’accès à l’entrée de l’établissement, selon la procédure de dérogation au cas par cas prévue aux, articles L. 111-7-3 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui n’est nullement remise en cause par le Conseil d’Etat.

Revenir en haut de la page