Circulaire du 19 juin 2006 relative aux dispositions relatives à la création des zones de développement de l’éolien terrestre

NOR :  DEVD0650385C

(Texte non paru au Journal officiel)

    P.J. : instructions détaillées.
    Objet : dispositions relatives à la création de zones de développement de l’éolien (ZDE) terrestre.
    Date d’application : immédiate (19 juin 2006).
    Base légale : article 37 de la loi no 2006-781 de progarmme fixant les orientations de la politique énergétique.
    Documents modifiés ou abrogés :
    Pièce jointe :
instruction détaillée.
    Visa de la DAMSD du ...... (cachet du service).
    Visa de la SDAJ (lorsque requis) (cachet du service).
    Résumé des principaux objectifs :
    Cette circulaire précise le contenu du dossier proposé de ZDE par les collectivités et détaille les modalités d’instruction de ces propositions par les services de l’Etat afin de s’assurer que des projets de qualité soient déposés et qu’ils soient instruits de façon homogène.
La ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie à Mmes et MM. les préfets de département.

PLAN DE DIFFUSION
Pour exécution Pour information
Préfets de département 99 ex. DIREN 26 ex.
  Ex. Acteurs de la concertation (ADEME, DGUHC, AMORCE, SER, AMF, Fédération des PNR,...)   Ex.
  Ex. Sur le site Internet du MEDD   Ex.

    L’un des axes de la politique énergétique nationale est la diversification du bouquet énergétique grâce à des moyens de production d’énergie sans émission de gaz à effet de serre. Ainsi, la loi de programme no 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (LPOPE) confère une place de premier plan aux énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, biomasse, géothermie et solaire) en fixant notamment un objectif de 21 % de la consommation intérieure d’électricité d’origine renouvelable en 2010. En 2005, cette proportion a été d’environ 14 %, en données corrigées des variations climatiques. Il importe donc de renforcer ces énergies.
    Le Gouvernement fixera prochainement, par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, les objectifs de développement des capacités de production d’électricité par filière à l’horizon 2015. D’ores et déjà, les travaux récents qui ont été menés montrent que l’énergie éolienne dispose, en France et à brève échéance, d’un fort potentiel de développement. En outre, son coût de production s’approche progressivement de la compétitivité par rapport aux centrales à énergie fossile tout en restant supérieur à celui de l’énergie nucléaire. L’éolien aura, en complément de l’hydroélectricité, une part importante dans l’atteinte de nos objectifs.
    Les dispositions introduites depuis 2000, qu’elles soient de nature économique, environnementale ou encore urbanistique, ont indubitablement créé une dynamique de développement. Le parc comptait 757 MW au 31 décembre 2005 dont 400 MW ont été installés au cours de la seule année 2005. La France fait donc partie des leaders européens de l’éolien en termes de marché annuel.
    Un cap a été franchi, il faut maintenant consolider cette dynamique en poursuivant la croissance dans un cadre favorisant la bonne insertion locale des projets. C’est le message adressé au Gouvernement par la représentation nationale lors des débats de la LPOPE en modifiant le dispositif d’obligation d’achat pour la production d’électricité d’origine éolienne. La loi a introduit le principe de création de zones de développement de l’éolien (ZDE) permettant aux installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier de l’obligation d’achat. Les ZDE sont arrêtées par le préfet sur proposition des communes concernées ou d’un EPCI à fiscalité propre, sous réserve de l’accord des communes figurant dans le périmètre proposé de la ZDE. Ce dispositif doit inciter les collectivités à participer à cette forme de production décentralisée d’énergie tout en prenant en compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
    L’instruction en pièce jointe, issue d’une réflexion menée conjointement entre nos différents services à laquelle ont été associés les ministères en charge de l’équipement et de la culture, précise le contenu attendu du dossier de ZDE et les modalités selon lesquelles vous instruirez les propositions de ZDE. La loi fixe un délai d’instruction de six mois qui doit impérativement être respecté afin que cette procédure n’entrave pas le développement de l’éolien.
    Par ailleurs, vous veillerez à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations, comme indiqué par la loi. A cette fin, vous mettrez en oeuvre une concertation entre les services de l’Etat et les collectivités. Vous inviterez rapidement les maires de votre département pour engager à l’échelle intercommunale une dynamique territoriale reposant sur l’échange d’informations et la concertation. Une telle approche est à même de favoriser l’instruction rapide des propositions de ZDE. De même, il sera utile de favoriser toute démarche intercommunale dans les propositions de ZDE.
    Les pôles éoliens que vous constituerez et les autres structures publiques spécialisées, telles que l’ADEME et les services en charge de l’énergie des conseils régionaux et généraux, sont encouragés à faciliter l’accès aux réflexions existantes en matière d’énergie éolienne, ainsi qu’à tout autre document de niveau local partagé. Nous vous invitons à communiquer le contenu de cette circulaire à toute collectivité locale qui souhaiterait s’engager dans une démarche d’accueil de parcs éoliens sur son territoire.
    Vous veillerez enfin, lors de l’instruction d’une proposition de ZDE, à ce que la présence d’éventuels radars ou d’enjeux significatifs de protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés dans l’aire d’étude soient mentionnés dans la lettre de notification de votre décision afin d’y sensibiliser les porteurs de projets éoliens et qu’ils puissent être pris en compte lors de l’implantation ultérieure d’aérogénérateurs dans cette ZDE.
    Vous voudrez bien nous transmettre un bilan de la mise en oeuvre de cette circulaire dès le 15 juillet 2007 selon le cadre proposé en annexe 5.
    Nous vous demandons de poursuivre votre action déterminée en faveur du développement des énergies renouvelables décentralisées indispensables à la diversification de nos sources d’énergie électrique.

Nelly  Olin        

        François  Loos


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX ZONES
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN TERRESTRE
I.  Le dispositif de soutien au développement de l’éolien

    Conformément aux dispositions de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, EDF et les distributeurs non nationalisés sont tenus d’acheter l’électricité, produite par des installations utilisant les énergies renouvelables et notamment des installations éoliennes, et injectée sur leurs réseaux dans deux cas :
    -  si les installations ont été retenues dans le cadre d’appels d’offres gouvernementaux selon les modalités définies à l’article 8 de la loi précitée. Le contrat d’achat reprend les termes de la réponse du candidat qui bénéficie de l’autorisation d’exploiter ;
    -  si les producteurs demandent à bénéficier de l’obligation d’achat selon les dispositions de l’article 10 de la loi, modifié en dernier lieu par l’article 37 de la loi de programme no 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (LPOPE). Le bénéfice de l’obligation d’achat est matérialisé par la délivrance d’un certificat par la DRIRE, par délégation du préfet.
    Les présentes instructions s’appliquent uniquement à cette deuxième catégorie d’installations terrestres qui relèvent de l’obligation d’achat.
    Depuis le 14 juillet 2005, les installations éoliennes implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat que si elles sont situées dans des zones de développement de l’éolien (ZDE) définies par le préfet de département sur proposition des communes concernées ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Toutefois, à titre transitoire, le dispositif d’obligation d’achat selon les modalités antérieures est applicable jusqu’au 14 juillet 2007.
    Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les aérogénérateurs, qu’ils soient ou non intégrés dans le bâti ou qu’ils appartiennent ou non au petit éolien (faible puissance unitaire) dit de « proximité ».
    Jusqu’au réexamen de l’arrêté du 8 juin 2001 qui définit le tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne, le tarif actuel fixé par cet arrêté est applicable à toutes les installations bénéficiant d’un certificat d’obligation d’achat, qu’elles soient ou non situées dans des ZDE. En application du III de l’article 37 de la LPOPE, durant la période transitoire, qui s’étend du 14 juillet 2005 au 14 juillet 2007, les deux éléments nécessaires pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat en dehors d’une ZDE sont les détentions d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (attestant du respect du seuil de 12 MW et de la distance entre sites) et d’une notification du délai d’instruction d’une demande de permis de construire (NDIPC attestant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire) avant le 14 juillet 2007.
    C’est donc l’action du préfet, par la délivrance du certificat d’obligation d’achat et de la notification de délai d’instruction de la demande de permis de construire qui permet aux porteurs de projets de bénéficier du régime d’obligation d’achat selon les conditions antérieures.
    Le tableau suivant synthétise le régime de soutien applicable au moment de la décision administrative d’octroi du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat.
    

BÉNÉFICE
de l’obligation d’achat
ENTRE LE 14 JUILLET 2005 ET LE 14 JUILLET 2007 APRÈS LE 14 JUILLET 2007
Métropole continentale - absence de ZDE : puissance ≤ 12 MW (certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat et notification du délai d’instruction de la demande de permis de construire)
ou
- conformité avec l’arrêté créant la ZDE (limites de puissance et localisation)
Conformité avec l’arrêté créant la ZDE (limites de puissance et localisation)
Corse, DOM, Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon
Puissance de l’installation ≤ 12 MW (le cas échéant dans une ZDE si elle est créée)

II.  Définition des zones de développement de l’éolien

    II.1.  Principes de base

    Une ZDE répond au souhait des collectivités d’accueillir dans un cadre maîtrisé des installations éoliennes sur leur territoire. Elle est proposée au préfet par une ou plusieurs communes ou par un EPCI à fiscalité propre, sous réserve de l’accord des communes figurant dans le périmètre proposé de la ZDE. Par extension, plusieurs EPCI peuvent s’associer pour proposer une ZDE.
    La ZDE est définie en prenant en compte :
    -  le potentiel éolien de la zone ;
    -  les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
    -  la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés (cf. note 1) .
    En fonction de ces critères, sont définis :
    -  un périmètre géographique (cf. note 2)  ;
    -  la puissance installée minimale (cf. note 3) et maximale de l’ensemble des installations implantées dans la ZDE, c’est-à-dire l’ensemble des installations existantes ou futures, qu’elles bénéficient ou non du régime d’obligation d’achat, à l’exception toutefois de celles qui seraient retenues dans le cadre d’un appel d’offres. Ainsi, lorsqu’une ZDE englobant des installations existantes est créée, la puissance des installations existantes est comptabilisée pour le calcul des puissances minimale et maximale de la ZDE.
    Une ZDE est instaurée par un arrêté préfectoral dont un modèle est joint en annexe 4.
    Tout développeur d’un nouveau parc éolien implanté dans une ZDE ne peut bénéficier de l’obligation d’achat que si les conditions suivantes sont réunies :
    -  le parc est situé intégralement dans le périmètre de la ZDE ;
    -  la puissance cumulée des parcs en service dans la ZDE, des parcs non encore construits bénéficiant d’un certificat d’obligation d’achat ou bénéficiant d’un permis de construire et du parc projeté est comprise dans les limites de puissance attendues dans la ZDE.

II.2.  Modifications de ZDE

    Toute ZDE peut faire l’objet d’une modification portant sur son périmètre ou sur les seuils de puissance fixés. Toute modification doit être proposée au préfet par la ou les communes ou l’EPCI ayant proposé en premier lieu la ZDE. Elle est soumise à la même procédure de décision du préfet, c’est-à-dire dans les mêmes délais et avec les mêmes consultations que pour la création d’une ZDE (cf. III).
    La modification n’a pas d’effet rétroactif sur les certificats donnant droit à l’obligation d’achat délivrés antérieurement par le préfet sur la base d’une définition antérieure de la ZDE, ni sur les contrats d’achat en cours.

II.3.  Zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental

    Par zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, on entend la Corse, les DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ces zones, le régime d’obligation d’achat demeure inchangé. Des ZDE peuvent cependant être créées en application de l’article 10.1 de la loi no 2000-208 du 10 février 2000.

II.4.  ZDE et droit de l’urbanisme

    Une ZDE n’est en aucun cas un document d’urbanisme. La demande de permis de construire pour un parc éolien continue à être instruite dans les conditions définies par le code de l’urbanisme. Une demande de permis ne pourra pas se voir opposer de refus au motif que le terrain d’assiette de la demande se situe hors d’une ZDE. Inversement, une demande de permis de construire déposée sur un terrain situé dans la ZDE ne pourra être accordée que si elle respecte les règles d’urbanisme.

    II.5.  Fiscalité des ZDE

    L’article 1609 quinquies C du code général des impôts offre la possibilité aux EPCI qui n’ont pas recours à la taxe professionnelle unifiée (TPU) d’adopter une taxe professionnelle analogue dans son principe à la taxe professionnelle perçue dans les zones d’activité économique. De cette façon, les communes qui proposent une ZDE peuvent bénéficier de retombées fiscales que des éoliennes soient installées ou non sur leur propre territoire.
    En pratique, à compter du 14 juillet 2005, l’EPCI a la possibilité de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes implantées sur leur territoire. Une attribution de compensation des éventuels impacts environnementaux liés aux installations éoliennes est versée à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une ZDE.
    Cette disposition s’applique également en l’absence de ZDE (i.e. installations résultant d’appels d’offres, installations ayant acquis le bénéfice de l’obligation d’achat avant le 14 juillet 2005, ou installations ayant bénéficié de l’obligation d’achat durant la période transitoire qui s’applique du 14 juillet 2005 jusqu’au 14 juillet 2007) aux communes d’implantation des installations éoliennes et aux communes limitrophes, membres de l’EPCI.

III.  Instruction de la proposition de création de ZDE
III.1.  Montage de la proposition de création de ZDE
III.1.1.  Contenu du dossier

    Le dossier de demande de ZDE, porté par les collectivités, doit contenir les éléments suivants :
    -  le périmètre de la ZDE ;
    -  la puissance maximale et minimale de l’ensemble des installations éoliennes ;
    -  une évaluation du potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vent observés sur la zone ou aux alentours de la zone (comme indiqué en annexe 3) ;
    -  une analyse des possibilités de raccordement aux réseaux publics d’électricité existants ainsi que les caractéristiques des postes de transformation ou d’étoilement situés à l’intérieur ou à proximité de la ZDE (comme indiqué en annexe 3) ;
    -  une étude patrimoniale et paysagère de l’aire d’étude (correspondant au périmètre des communes étudiées et s’étendant jusqu’à environ 10 km autour), contenant les éléments indiqués dans l’annexe 2.
    L’annexe 1 précise les informations publiques disponibles pour les proposants ainsi que les points de contacts utiles. Pour analyser ces trois critères, le proposant peut faire référence à toute concertation relative au développement éolien à quelque niveau territorial que ce soit (région, département, communauté de communes, parc naturel régional, pays,...) ainsi qu’à des études déjà réalisées sur le territoire pour un projet éolien.
    Au vu de l’importance des enjeux paysagers, il est recommandé de faire appel à des spécialistes du paysage pour élaborer ce volet. L’annexe 2 précise le contenu de l’étude patrimoniale et paysagère de la proposition de ZDE. Dans la mesure où la proposition de ZDE ne fait pas mention d’implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l’instruction de la demande de permis de construire.
    C’est sur la base de l’analyse de ces informations que sont proposés le périmètre de la ZDE et la puissance minimale et maximale de l’ensemble des installations éoliennes pouvant être implantées dans la ZDE.
    Par ailleurs, des précisions sur les modalités de la concertation avec les citoyens concernés par la ZDE seront utilement mentionnées dans le dossier. Selon l’article R. 124-5 du code de l’environnement, toute législation locale concernant l’environnement ou s’y rapportant ainsi que toutes autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement doivent faire l’objet d’une diffusion publique.
    L’annexe 3 propose le contenu d’un dossier type de proposition de ZDE.
    Le proposant remet son dossier de demande de ZDE en trois exemplaires à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE).

III.1.2.  Action du préfet

    Le préfet est invité à constituer un pôle éolien au sein de ses services afin de renforcer la coordination et la concertation. De façon générale, le pôle éolien diffuse toutes informations utiles aux collectivités intéressées par la démarche d’accueil de parcs éoliens sur leur territoire, notamment les contraintes susceptibles de s’appliquer à des ZDE dans leur département.
    Le préfet doit veiller à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. A cet effet, les préfets sont invités à organiser le plus en amont possible une concertation à l’échelle intercommunale entre les services de l’Etat et les collectivités.
    Le préfet invite ses services à mettre le plus rapidement possible à la disposition des collectivités les données publiques utiles dont ils disposent, et notamment les travaux menés par les pôles éoliens. Les éléments de ces porter à connaissance utilisés sont à mentionner dans le dossier de demande de ZDE.
    Pour assurer une homogénéité de compréhension du territoire, le préfet est invité à mettre en place des réflexions en amont des projets de ZDE sur le thème des paysages (ex. : volet éolien des atlas de paysages).

III.2.  Recevabilité du dossier

    Pour être recevable, le dossier de ZDE doit contenir les 5 pièces mentionnées au III.1.
    La DRIRE examine la recevabilité du dossier de création de ZDE, et demande au proposant de le compléter si besoin est, au regard des éléments indiqués ci-dessus.
    Une fois le dossier de proposition de ZDE jugé recevable, le préfet notifie au proposant la recevabilité du dossier et dispose d’un délai maximal de six mois pour se prononcer.

III.3.  Instruction du dossier
III.3.1.  Service instructeur

    La DRIRE instruit la proposition au nom du préfet. Elle instruit elle-même les aspects liés au potentiel éolien et aux possibilités de raccordement aux réseaux électriques. Elle interroge la DIREN et le SDAP sur les aspects liés à la protection des paysages, des monuments historiques et sites remarquables et protégés.
    Le service de l’Etat désigné par le préfet recueille l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (cf. note 4) , réunie en formation « sites et paysages » et le transmet à la DRIRE. La DRIRE recueille l’avis des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la proposition de ZDE. Ces avis sont recueillis dans un délai maximum de trois mois à compter de la transmission de la proposition par le préfet. Compte tenu du délai global dont dispose le préfet, cette consultation doit être engagée le plus tôt possible : dès la réception de la proposition de ZDE et au plus tard trois mois après la réception de la proposition de ZDE. Faute de réponse dans le délai imparti, tous ces avis sont réputés favorables.

III.3.2.  Cas particuliers

    Lorsque des projets de ZDE sont situés en limite de département ou de région, les préfets sont invités à organiser une concertation administrative avec les services concernés. Lorsqu’un projet de ZDE porte sur deux départements, les préfets respectifs établissent conjointement un arrêté interdépartemental.
    Lorsqu’une ZDE est frontalière avec des Etats, le préfet sollicite l’avis des communes étrangères limitrophes de la ZDE en application de l’article 9 de la Convention européenne du paysage.

III.3.3.  Evaluation du dossier par l’administration

    Le principe de base devant guider la décision du préfet est qu’un projet de ZDE est accepté à condition qu’il satisfasse les critères de la loi, à savoir :
    -  le potentiel éolien de la zone ;
    -  les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
    -  la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;
    -  la cohérence départementale et le regroupement des installations afin de protéger les paysages.
    S’agissant du potentiel éolien, son évaluation est faite au vu des informations existantes et mises à disposition (cf. annexe 1) concernant les régimes de vent (exprimés en m/s à 50 mètres de hauteur) observés sur l’aire d’étude. Si cette vitesse de vent est inférieure à 4 m/s en tout point de la zone (cf. note 5) , le préfet peut refuser la proposition de ZDE.
    Pour ce qui concerne les capacités de raccordement, les deux critères à prendre en compte sont :
    -  d’une part la capacité d’accueil disponible ou programmée à moyen et long termes sur des postes existants à la date de proposition de ZDE (dans la file d’attente des gestionnaires de réseau ou dans le schéma de développement du réseau public de transport) ou envisageables suite à un renforcement du réseau déjà programmé ;
    -  d’autre part, la localisation des ouvrages des réseaux les plus proches au droit desquels les installations auraient vocation à se raccorder.
    Les critères doivent être évalués au regard des puissances minimale et maximale présentées dans la proposition, l’horizon de temps pour la réalisation des raccordements à considérer est de l’ordre de 5 à 8 ans. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité concourent à l’évaluation de ce critère et apportent des éléments utiles sur le développement des réseaux. A l’inverse, les propositions de ZDE doivent être prises en compte dans l’élaboration des volets régionaux du schéma de développement du réseau public de transport.
    En l’absence de scénario de raccordement à 8 ans, le préfet peut refuser la proposition de ZDE.
    Concernant le critère de protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, le préfet s’assure de la compatibilité de la ZDE avec les réglementations existantes en matière de patrimoine historique et paysager (cf. annexe 1) et de la pertinence de l’analyse patrimoniale et paysagère (cf. annexe 2).
    Si la ZDE apparaît discordante avec la qualité patrimoniale et paysagère du territoire concerné, au regard notamment des documents transmis par le préfet aux collectivités (cf. III.1), le préfet peut refuser la proposition de ZDE. C’est en se basant sur des documents partagés que repose la notion de motivation de la décision et, partant, de sa sécurité juridique. Ce principe concordance/discordance représente une démarche d’objectivation de la décision.
    En outre, le préfet veille lors de sa décision à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations afin de protéger les paysages qu’il appréciera en fonction des éléments de la concertation menée au préalable à l’échelle intercommunale entre les services de l’Etat et les collectivités.

III.3.4.  Décision du préfet

    La décision du préfet prend la forme d’un arrêté préfectoral accompagné d’une notification de la décision. Des modèles figurent en annexe 4. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture concernée. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la ZDE et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la ZDE.
    Dans la notification de décision, le préfet peut rappeler certains points sensibles qui devront faire l’objet d’une attention particulière par les développeurs de projet lors de l’élaboration de leurs parcs éoliens dans la ZDE. A titre d’exemples, il pourra être souligné que la proximité de radars de navigation aérienne ou météorologiques, ou l’existence de servitudes, devront être pris en compte lors de l’instruction des permis de construire, que certains enjeux de protection des paysages, des monuments historiques ou des sites remarquables ou protégés, identifiés dans des documents partagés, devront être étudiés plus finement dans les études d’impact (ex. : enjeux ornithologiques ou chiroptérologiques).
    Les ZDE s’imposent aux schémas régionaux éoliens définis au I de l’article L. 553-4 du code de l’environnement. Le préfet doit donc informer les conseils régionaux des autorisations de ZDE qu’il donne, de façon que ces schémas soient, le cas échéant, modifiés en conséquence.
    Une décision de refus de création d’une ZDE doit être motivée au regard des critères fixés par la loi et rappelés aux paragraphes précédents.

A N N E X E S
1.  Sources d’information pour élaborer
et apprécier les projets de ZDE

    Documents utilisables.
    Potentiel éolien.
    Possibilités de raccordement aux réseaux électriques.
    Protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

2.  Etude patrimoniale et paysagère du dossier de ZDE
3.  Contenu d’un dossier type de proposition de ZDE
4.  Modèles d’arrêté préfectoral
et de notification de la décision
5.  Fiche d’évaluation du suivi des ZDE
ANNEXE  1
SOURCES D’INFORMATION POUR ÉLABORER
ET APPRÉCIER LES PROJETS DE ZDE
2.  Documents utilisables

    L’article L. 121-2 du code de l’urbanisme prévoit que, dans le cadre de l’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales, le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leur compétence en terme d’urbanisme (...). Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. L’ADEME est invitée à mettre à disposition les éléments d’informations dont elle dispose sous format électronique ou papier.
    La collectivité qui souhaite créer une ZDE peut s’appuyer sur ces documents pour conduire sa réflexion.
    Les chartes, atlas, guides et schémas éoliens ou toute autre initiative existante de cartographie des enjeux énergétiques, qu’ils soient à l’échelle régionale, départementale ou intercommunale (communauté de communes, parc naturel régional, pays), sont les outils de réflexion à valeur indicative qui peuvent être examinés au préalable de la proposition de création de ZDE. Ainsi, les études déjà réalisées sur le territoire dans le cadre d’un projet éolien peuvent également être utilisées à ce stade.

3.  Potentiel éolien

    La ressource en vent est un facteur important pour la localisation d’un parc éolien, car l’énergie produite par l’éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent.
    Le gisement éolien est déterminé par :
    -  la distribution des vitesses du vent ;
    -  le régime du vent ;
    -  la propagation du vent, autrement dit l’absence d’obstacles.
    Les aérogénérateurs actuels fonctionnent sur une plage de vitesse de vent qui est située entre 3m/s (soit 11 km/h) et 25 m/s (soit 90 km/h) à hauteur du rotor.
    Un bon site éolien est soumis à des vents constants. L’alternance de vents violents et de période de temps calme est préjudiciable à la production des éoliennes. La distribution des vitesses autour de la vitesse moyenne est donc à considérer.
    La topographie locale et la couverture végétale du lieu d’implantation ont une influence significative sur le régime du vent. Un bon site éolien se caractérise :
    -  par la limitation d’obstacles à la circulation du vent. Les arbres et les constructions nuisent à la circulation du vent et contribuent à l’augmentation de la rugosité d’un site. Cependant, une forte rugosité peut être compensée par une grande hauteur de mât ;
    -  par une organisation favorable du relief.
    De façon générale, le potentiel évalué à partir des stations météorologiques fournit une estimation suffisante pour proposer une ZDE. Pour une estimation plus fine, des campagnes de mesure de vent sur site sont mises en oeuvre par les porteurs de projets.
    Météo-France dispose de bases de données de vent répertoriant les mesures effectuées sur le terrain (base de données permettant de construire les roses des vents observées, accompagnées de tableaux de fréquence des vents par classe de direction et de vitesse). En outre, il est à noter que le site internet gouvernemental canadien du « centre d’aide à la décision sur les énergies propres RETScreen International » soutenu par le programme des Nations unies pour l’environnement, dont l’adresse est www.retscreen.net, peut utilement être consulté afin d’obtenir des données météorologiques et techniques.
    L’ADEME peut apporter au proposant des éléments utiles sur le potentiel éolien, et notamment les atlas éoliens.

4.  Possibilités de raccordement aux réseaux électriques

    Le domaine de tension de raccordement de référence d’une installation de production est déterminé en fonction de sa puissance maximale conformément aux arrêtés du 17 mars 2003 et du 4 juillet 2003 relatifs aux prescriptions de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution ou au réseau public de transport d’une installation de production d’énergie électrique. De façon synthétique, on retient :

CLASSE DE TENSION PUISSANCE DE L’INSTALLATION
HTA ≤ 12 MW
HTB1 (50 - 90 kV) ≤ 50 MW
HTB2 (150 - 225 kV) ≤ 250 MW
HTB3 (400 kV) > 250 MW

    Outre la construction de la ligne à partir du poste source, il est possible qu’un renforcement du réseau en amont ou la création d’un poste source au droit d’une ligne soit nécessaire.
    L’atlas et le schéma de développement du réseau public de transport d’électricité établis par RTE et le site internet de RTE (www.rte-france.com) (cf. note 6) sont des sources d’information sur le réseau public de transport régional.
    La faisabilité technique du raccordement électrique est établie par :
    -  le gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité (RTE) lorsque l’installation a une puissance supérieure ou égale à 12 MW ou que le raccordement s’effectue au réseau de 50 kV ou plus ;
    -  dans les autres cas, les gestionnaires du réseau public de distribution de l’électricité (l’agence locale EDF-ARD, les régies d’électricité, les distributeurs non nationalisés).
    Selon le cas, les demandes de renseignements doivent être adressées, soit auprès de l’une des 7 unités régionales de RTE dont dépend le proposant (dont les coordonnées figurent sur le site http ://www.rte-france.com/), soit auprès de l’agence régionale d’accès au réseau de distribution (http ://www.edfdistribution.fr/).
    
    

5.  Protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés

    L’aire d’étude de ces thèmes concerne un périmètre d’environ 10 km au-delà du territoire des communes concernées. De nombreux documents existent et sont utilisables pour élaborer ce volet thématique du dossier de ZDE.
    

Tableau des documents utilisables pour identifier les enjeux patrimoniaux (liste non exhaustive)

THÈME SOUS-THÈME DOCUMENT CONTACT
PROTECTION DES PAYSAGES   Atlas de paysages ou document assimilé DIREN
    Carte ou schéma départemental ou régional de l’éolien DIREN, DDE, ADEME
  Structures paysagères Volet paysage d’études d’impact de grands ouvrages Mairies, DDE, DIREN
  Champ de visibilité depuis des monuments Volet paysage de documents de planification  
    SCOT, PLU Mairies, DDE
    SAGE, SDAGE DDE, MISE, DIREN
    Directive territoriale d’aménagement (DTA) DRE
  Panoramas, points remarquables, lieux fréquentés Directives de protection et de mise en valeur des paysages DIREN
    Chartes de parcs naturels régionaux (PNR) PNR
    Schéma de carrières DRIRE, DIREN
    Plan départemental d’élimination des déchets DRIRE
SITES REMARQUABLES ET PROTÉGÉS Parc national Carte ou schéma départemental ou régional de l’éolien DIREN, DDE
  Réserve naturelle    
  Arrêté de protection de biotope Volet « milieu naturel » d’études d’impact de grands ouvrages  
  Sites inscrits et classés Sites inscrits et classés DIREN, DDAF
  Sites Natura 2000   DIREN
  ZNIEFF
PNR
Volet « milieu naturel » de documents de planification  
  (liste exhautive au 4.3
de cette annexe)
SCOT, PLU Mairies, DDE
    SAGE, SDAGE DDE, MISE, DIREN
    Directive territoriale d’aménagement (DTA) DRE
  (une attention particulière pour les oiseaux et les chauves-souris) Chartes de parcs naturels régionaux (PNR) PNR
    Schéma de carrières DRIRE, DIREN
    Plan départemental d’élimination des déchets DRIRE
MONUMENTS HISTORIQUES Champ de visibilité des monuments historiques Patrimoine bâti inscrit ou classé, et archéologique
Secteurs sauvegardés, ZPPAUP
SDAP, DRAC, DIREN

    La plupart de ces documents sont disponibles sur les SIG (système d’information géographique) mis en place dans les services de l’Etat.

4.1.  Protection des paysages

    La France a ratifié la Convention européenne du paysage par la loi no 2005-1272 du 13 octobre 2005 qui définit la protection du paysage : elle comprend « les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention de l’homme ».
    Ainsi, l’argumentaire paysager du dossier de ZDE peut être utilement basé sur des études paysagères reconnues (cf. tableau précédent sur les documents utilisables), idéalement, lorsqu’ils existent, les atlas de paysages qui sont des documents partagés entre plusieurs acteurs (services de l’Etat, élus locaux, associations locales) et dont la méthodologie, définie par le ministère en charge de l’environnement, est diffusée depuis 1994 (cf. note 7) . Cette méthodologie consiste à identifier et caractériser les paysages (et notamment les structures paysagères et les paysages d’intérêt local) ainsi que l’évaluation de leurs dynamiques.
    Il est à noter que les monographies paysagères de pays ou de secteurs géographiques réalisés dans certains départements par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) peuvent également être utilisées (cf. note 8) .
    Au vu de l’importance de ce thème, les proposants sont invités à faire appel à un paysagiste.

4.2.  Protection des monuments historiques

    L’article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques définit le périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments inscrits et classés. Les éléments à prendre en compte pour la protection des monuments sont précisés à l’annexe 2. Les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) introduisent des périmètres de protection du patrimoine, architectural, urbain et paysager autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites, espaces à protéger ou à mettre en valeur (art. L. 642-1 du code du patrimoine). Ils doivent également être pris en compte dans la définition des ZDE.

4.3.  Protection des sites remarquables et protégés

    La ZDE doit tenir compte des prescriptions liées aux différentes législations et réglementations environnementales en vigueur, comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l’énergie éolienne terrestre et dans le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEDD/ADEME, janvier 2005).
    Dans le cadre de l’éolien, on peut distinguer :
    A.  -  Les espaces dans lesquels il sera difficile d’installer des éoliennes, selon les textes juridiques définissant leurs objectifs. Il est donc recommandé de ne pas implanter des éoliennes dans ces zones. Il s’agit des outils réglementaires nationaux suivants :
    -  coeur des parcs nationaux (art. L. 331-14 du code de l’environnement) ;
    -  réserves naturelles nationales et régionales (art. L. 322-1 et suivants du code de l’environnement) ;
    -  milieux protégés par un arrêté préfectoral de protection des biotopes (art. L. 411-1 et suivants du code de l’environnement) ;
    -  sites classés (art. L. 341-1 à 22 du code de l’environnement) ;
    -  espaces remarquables du littoral (au titre du L. 146.6 du code de l’urbanisme) et les terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (art. L. 322-9 du code de l’environnement) ;
    -  forêts de protection (art. L. 411-1 du code forestier) ;
    -  réserves biologiques (domaniales et forestières, respectivement : convention générale du 3 février 1986 entre les ministères en charge de l’environnement, de l’agriculture et l’ONF ; convention du 14 mai 1986 entre les ministères en charge de l’environnement, de l’agriculture et l’ONF).
    B.  -  Les espaces qui font l’objet d’une réglementation environnementale et/ou d’engagements internationaux et qui mériteront une analyse au cas par cas. Leur prise en compte dans les ZDE constitue une alerte pour les futurs porteurs de projets qui devront prendre en compte ces sites sensibles. Il s’agit de :
    B-a)  Outils européens et internationaux :
    -  réseau Natura 2000 : les articles L. 414-4 et 5 du code de l’environnement précisent la procédure à suivre (régime d’évaluation d’incidences) et les conditions dans lesquelles un projet d’aménagement peut, le cas échéant, être accepté ;
    -  zone humide d’importance internationale (site Ramsar) (convention de 1975) ;
    -  réserve biogénétique du Conseil de l’Europe ;
    -  patrimoine reconnu d’intérêt mondial, dont les réserves de biosphère de l’UNESCO.
    B-b)  Outils réglementaires nationaux :
    -  aire d’adhésion des parcs nationaux (art. L. 331-14 du code de l’environnement) ;
    -  réserves nationales de chasse et de faune sauvage (art. R. 222-92 du code de l’environnement) ;
    -  sites inscrits (art. L. 341-1 à 22 du code de l’environnement) ;
    -  directive de protection et de mise en valeur des paysages (art. R. 350-1 et suivants du code de l’environnement).
    B-c)  Outils fonciers nationaux :
    -  politique des espaces naturels sensibles (ENS) d’un département (art. L. 142-1 du code de l’urbanisme) ;
    -  terrain du réseau « espaces naturels de France » (conservatoire régional ou départemental des espaces naturels).
    B-d)  Outils de connaissance national :
    -  zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et inventaires du patrimoine naturel (art. L. 411-5 du code de l’environnement).
    B-e)  Outil contractuel national :
    -  parc naturel régional (PNR) (art. R. 244-4 du code de l’environnement).
    Si dans la littérature locale (études disponibles déjà menées dans l’aire d’étude) des enjeux ornithologiques ou chiroptérologiques notables ont été identifiés, ils doivent être mentionnés dans le dossier de ZDE. Ils feront l’objet d’une étude plus fine, ultérieurement, lors de la demande de permis de construire d’un projet éolien. Le préfet peut également les mentionner dans sa lettre accompagnant l’arrêté préfectoral d’autorisation de création de ZDE.

ANNEXE  2
ÉTUDE PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE DU DOSSIER DE ZDE
A.  -  Objectifs de l’étude patrimoniale et paysagère

    Cette étude a pour objectifs :
    -  l’identification des enjeux patrimoniaux et paysagers liés à la ZDE ;
    -  l’appréhension de la complexité paysagère ;
    -  l’élaboration d’un argumentaire sur la compatibilité et les conditions d’implantation de l’éolien dans le patrimoine et les paysages concernés par la ZDE.
    Elle permettra aussi aux collectivités de préciser les conditions de transformations paysagères induites par les installations éoliennes dans la ZDE.

B.  -  Contenu du dossier de proposition de ZDE

    L’étude patrimoniale et paysagère de la proposition de ZDE doit contenir :
    1. Des éléments cartographiques : le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE (le territoire cartographié s’étendant jusqu’à environ 10 kilomètres au-delà des communes étudiées). Cette carte sera établie à l’échelle du 1/50 000 sur fond topographique IGN ; si, pour des raisons techniques, cette carte est présentée sur plusieurs planches, une carte d’assemblage en une seule planche sera également présentée afin de permettre la lecture de la totalité du territoire concerné d’un seul regard. Ces cartes précisent les unités paysagères concernées définies dans des documents partagés (voir le paragraphe C, ci-après) ou, à défaut de telles références, décrites sommairement, et localisent les éléments de paysage remarquables connus (arbres, jardins, ouvrages d’art...), les monuments historiques et les sites remarquables et protégés concernés. La carte devra indiquer la présence des parcs éoliens existants et des ZDE existantes dans l’aire d’étude.
    2. Des éléments d’appréciation de la sensibilité patrimoniale et paysagère :
    Pour chaque unité paysagère concernée par le périmètre de la ZDE, le dossier précisera :
    -  la description des structures paysagères, c’est-à-dire leur nature et leur échelle (permettant d’apprécier le rapport d’échelle entre la taille d’éoliennes et le paysage) ;
    -  les perceptions sociales des paysages. A défaut, l’absence de références sur ce point sera justifiée ;
    -  les tendances d’évolution des paysages concernés.
    Ces trois aspects de la caractérisation des unités paysagères sont définis dans la méthode pour des atlas de paysages utilisée par le MEDD et mis à disposition dans les DIREN (voir paragraphe C).
    L’étude devra apprécier la sensibilité patrimoniale du territoire (au regard des informations recueillies sur les sites remarquables et protégés, comme indiqué au 4.2 et 4.3 de l’annexe 1).
    3. Des éléments d’appréciation de la concordance de la ZDE avec la sensibilité patrimoniale et paysagère du territoire, notamment en termes de champs de visibilité et de rapport d’échelle entre la « fourchette » de puissance proposée et le territoire.
    Les champs de visibilité sont communément définis comme l’étendue des lieux qui s’offrent à la vue depuis un lieu identifié. Des éléments particuliers de paysage visibles depuis ce lieu peuvent déterminer ses frontières. Dans certains cas, les champs de visibilité seront très vastes et limités par l’horizon. Dans d’autres cas, la présence d’éléments végétaux tels que haies, rangées d’arbres, bosquets, bois ou encore un relief tourmenté peuvent raccourcir les champs de visibilité. Généralement, plus le paysage est complexe et comporte de nombreux éléments plus le champ de visibilité est limité. A l’inverse, plus le paysage est dépouillé, plus les champs de visibilité sont larges, comme par exemple un plateau dénudé de végétation.
    4. Une liste des principales sources de données utilisées

C.  -  Données disponibles

    Les DIREN réalisent avec les collectivités territoriales et les autres services de l’Etat des atlas de paysages, documents de référence partagée sur les paysages, qui devraient couvrir l’ensemble du territoire à l’échéance de 2007.
    Quand ils existent, l’argumentaire paysager du dossier de ZDE est basé sur ces documents qui explicitent les unités paysagères.
    En l’absence d’atlas du paysage, lorsque l’administration a défini un document assimilé, celui-ci doit être utilisé.
    En l’absence de tels documents de référence sur les paysages diffusés par l’administration, des éléments de description des unités paysagères seront fournis.
    Les préfets porteront le plus rapidement possible à la connaissance des collectivités les données publiques utiles dont ils disposent.
    Les études déjà réalisées sur le territoire dans le cadre d’un projet éolien (en particulier l’étude d’impact réalisée ad hoc) peuvent également être utilisées à ce stade.

D.  -  Recevabilité et évaluation du volet paysager
de la proposition de ZDE

    La DRIRE vérifiera que l’étude paysagère contient les quatre points précités au paragraphe B, à savoir :
    1.  Cartographie.
    2.  Appréciation de la sensibilité patrimoniale et paysagère.
    3.  Appréciation de la concordance de la ZDE avec la sensibilité patrimoniale et paysagère.
    4.  Liste des principales sources de données utilisées (à défaut, leur absence sera justifiée).
    L’étude patrimoniale et paysagère du dossier de ZDE sera analysée par les services de l’Etat compétents en matière de patrimoine et de paysage (DIREN et SDAP).

ANNEXE  3
CONTENU D’UN DOSSIER TYPE DE PROPOSITION DE ZDE
1.  Proposition de ZDE

    1.  Nom du ou des proposants (liste des communes ou des EPCI).
    2.  Périmètre de la ZDE.
    3.  Puissance installée minimale et maximale de l’ensemble des installations éoliennes pouvant être contenues dans le périmètre de la ZDE exprimée en mégawatt (MW) ou en kilowatt (kW).

2.  Motivation de la proposition

    1.  Exposé des capacités de développement de l’énergie éolienne sur le territoire et de la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers du ou des communes incluses dans la ZDE.
    2.  Délibérations du conseil municipal (respectivement du conseil communautaire) de la ou des communes (respectivement de l’EPCI) approuvant la mise en place d’une ZDE sur leur territoire.
    3.  Le cas échéant, les démarches mises en oeuvre par les collectivités pour informer leurs habitants concernés par le projet.

3.  Présentation générale de la ZDE

    Description géographique succincte de la zone envisagée, accompagnée :
    a)  D’une carte administrative (échelle : 1/100 000) des communes concernées par la ZDE et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la ZDE ;
    b)  D’une carte (échelle : 1/50 000 ou à l’échelle du territoire) indiquant, en rouge, le périmètre de la zone et, en vert, les limites de l’aire d’étude (définie par un périmètre d’environ 10 km autour des communes concernées par la ZDE).
    Le proposant précisera si des parcs éoliens sont déjà en exploitation à proximité de la ZDE et/ou si des projets de parcs éoliens sont en cours de réalisation sur les communes concernées par la ZDE ou sur les communes limitrophes.

4.  Caractérisation du potentiel éolien

    1.  Evaluation du potentiel éolien de la zone au vu des informations existantes et mises à disposition. Cette évaluation est faite, en général, à partir de l’analyse de l’atlas éolien régional (si celui-ci existe), ou des données fournies par une station météorologique. Il s’agit ici de donner une indication des régimes de vent exprimés en m/s à une hauteur de référence de 50 m, attendus sur la zone ou aux alentours proches.
    Tout élément complémentaire permettant de justifier ce gisement éolien est également joint (ex. : carte du potentiel éolien issue de l’atlas éolien régional, carte du potentiel éolien à l’échelle de la ZDE, carte décrivant un nappage des vents, résultats d’une campagne de mesure de vent in situ s’ils existent, etc.).

5.  Possibilités de raccordement aux réseaux électriques

    1.  Evaluation des capacités d’accueil du réseau à infrastructures existantes sur les huit prochaines années. Caractéristiques des postes électriques les plus proches de la ZDE, obtenues à partir du site internet du RTE.
    2.  Etat des démarches engagées auprès des gestionnaires de réseaux (comptes-rendus de réunion, courriers, etc.).
    3.  Solutions proposées par les gestionnaires de réseaux ou le proposant, pour l’évacuation de la capacité électrique de la zone (adaptation du poste électrique existant, renforcement du réseau existant, création d’un poste client, etc.), accompagnées d’un calendrier prévisionnel des différentes étapes nécessaires et d’une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des lignes existantes et à créer, ainsi que les emplacements des postes de transformation existants et à créer.
    Le proposant peut fournir une carte issue du volet régional du schéma de développement du réseau public de transport de la région concernée.

6.  Présentation des sensibilités paysagères
et patrimoniales conformément à l’annexe 2

    Voir la présentation détaillée dans l’annexe 2.
    Remarques :
    -  si une sensibilité paysagère ou liée au patrimoine naturel a été mise en évidence mais n’a pas été jugée discordante avec le projet de ZDE, elle doit clairement être indiquée dans le dossier de ZDE afin d’être prise en compte au niveau de l’étude d’impact d’un futur projet éolien ;
    -  il sera apprécié, le cas échéant, de préciser le nom et les qualifications du professionnel ayant participé au projet et les modalités de la concertation avec les citoyens concernés par la ZDE.

7.  Synthèse

    Au vu des éléments mentionnés aux points 4, 5 et 6, une synthèse rappelle la justification du choix de la zone d’implantation et des limites de capacités électriques minimale et maximale des installations proposées.

ANNEXE  4
MODÈLES D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
ET DE NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Notification type de la décision d’accord
au proposant de la ZDE
PRÉFECTURE DU (département)
VILLE, le (jour, mois, année)
Objet : zone de développement de l’éolien

                        Monsieur le maire (ou MM. les maires ou M. le président de l’EPCI).
    Vous avez déposé le (jour, mois, année) une proposition de création de zone de développement de l’éolien sur (description du périmètre de la ZDE).
    Au terme de l’instruction sur la base des critères définis par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, j’ai décidé de donner une suite favorable à votre proposition de création de la zone de développement de l’éolien (lieu).
    Par conséquent, je vous prie de trouver ci-joint une ampliation de l’arrêté de création de zone de développement de l’éolien.
    (Le cas échéant) j’attire toutefois votre attention sur les éléments suivants apparus au cours de l’instruction et qui pourraient être préjudiciables à l’implantation d’éoliennes dans cette ZDE s’ils ne faisaient pas l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration desdits projets. (Points saillants et factuels, liste des servitudes, dont celle des radars, enjeux de protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables ou protégés à étudier finement, et notamment ceux qui concernent les oiseaux et les chauves-souris, la proximité des habitations et des établissements sensibles, etc.). Vous voudrez bien tenir informés de ces éléments les porteurs de projets éoliens qui manifesteraient auprès de vos services leur intérêt pour implanter des aérogénérateurs dans cette ZDE.
    Je vous prie de croire, monsieur le maire (ou MM. les maires ou M. le président de l’EPCI) à l’assurance de ma considération distinguée.

Le préfet,          
signé (nom du préfet)

    PJ : une ampliation de l’arrêté de création de zone de développement de l’éolien (nom et adresse du proposant de la ZDE).

Notification type de la décision de refus
au proposant de la ZDE
Lettre recommandée avec accusé de réception
PRÉFECTURE DU (département)
VILLE, le (jour, mois, année)
Objet : zone de développement de l’éolien

                        Monsieur le maire (ou MM. les maires ou M. le                                président de l’EPCI).
    Vous avez déposé le (jour, mois, année) une proposition de création d’une zone de développement de l’éolien située sur (description du périmètre de la ZDE).
    L’instruction de votre proposition a été réalisée par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de (nom de la région) conformément aux dispositions de la loi de programme no 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précisées dans la circulaire du (date de la présente circulaire).
    A l’issue de l’instruction, j’ai le regret de vous faire connaître que votre proposition n’a pas été retenue. En effet, en dépit de (énumérer les qualités de la proposition), votre demande présente notamment (énumérer les principales motivations conduisant au refus).
    A toutes fins utiles, si vous estimiez nécessaire de contester la présente décision, je vous indique que vous avez la faculté de saisir la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.
    Je vous prie de croire, monsieur le maire (ou MM. les maires ou M. le président de l’EPCI), à l’assurance de ma considération distinguée.

Le préfet,          
signé (nom du préfet)

    (Nom et adresse du proposant de la ZDE).

Arrêté préfectoral no X relatif
à la création d’une zone de développement de l’éolien

    Le préfet du (département),
    Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10-1 ;
    Vu la circulaire interministérielle du XX XX 2006 relative à la création des zones de développement de l’éolien ;
    Vu l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites en date du (jour mois année) ;
    Vu l’avis de la (des) commune(s) (nom) en date du (jour mois année) ;
    Considérant que le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés sont compatibles avec le développement de l’énergie éolienne dans la zone proposée ;
    Considérant que la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien est assurée ;
    Sur la proposition du(des) maire(s) de (nom de la [des] commune[s]) ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (nom) adoptée par la délibération du conseil municipal de (nom) en date du (jour mois année),
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Une zone de développement de l’éolien est créée sur la (les) commune(s) de (nom des communes) selon le tracé annexé : (détailler).
    Art.  2.  -  Les puissances installées minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dans le périmètre précisé au précédent article sont respectivement de XX mégawatt(s) (ou kilowatts) et XX mégawatt(s) (ou kilowatts).
    Art.  3.  -  Le présent arrêté sera affiché à la mairie de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien pendant un mois à compter du (jour mois année), et prendra effet à compter du (jour mois année).
    Art.  4.  -  La création de la zone de développement de l’éolien ne préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
    Art.  5.  -  Le sous-préfet de (ville), le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, le directeur régional de l’environnement, le directeur départemental de l’équipement et les maires des communes du (département) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance du département du (département), ainsi qu’aux conseils régionaux et départementaux.
    (VILLE), le (jour mois année)

Le préfet,          
signé (nom du préfet)

ANNEXE  5
FICHE D’ÉVALUATION DU SUIVI DES ZDE
(à transmettre à la DGEMP dès le 15 juillet 2007,
SD 5, 61, boulevard Vincent-Auriol,
Télédoc 161, 75703 Paris Cedex 13)
1.  Bilan quantitatif

    Nombre de ZDE déposées et plancher minimal et plafond maximal de puissance.
    Nombre de ZDE instruites
    Nombre de ZDE acceptées.
    Nombre de ZDE refusées.
    Puissance cumulée envisageable pour les ZDE acceptées.
    Motifs des refus.

2.  Bilan qualitatif
2.1.  Organisation des services

    Existence d’un pôle éolien (oui/non).
    Existence d’un porter à connaissance diffusé auprès des communes (oui/non).

    2.2.  Délais moyens d’instruction des propositions de ZDE
(nombre de mois)

2.3.  Concertation et information du public

    Organisation de réunions en amont des propositions de ZDE (oui/non).
    Existence de documents (guide, atlas, schéma, etc.) à destination des communes (oui/non).

2.4.  Contentieux contre les arrêtés de création de ZDE

    Typologie des requérants (élu, professionnel de l’éolien, association locale, autres).
    Motif.
    Nombre.
    Suites données au contentieux.

NOTE (S) :


(1) Il est à noter que la procédure de création de ZDE n’est soumise ni à enquête publique, ni à étude d’impact, ni à la directive no 2001-42 plan programme.


(2) Le périmètre de la ZDE ne se justifie pas par la présence ou non de projets éoliens, mais par le respect des différents critères de la loi, ce qui peut éventuellement conduire à des zones non adjacentes. Dans un tel cas, il conviendra de veiller à ne pas créer de mitage.


(3) La fixation d’un plancher de puissance élevé peut porter préjudice au développement du petit éolien de proximité compte tenu de ce que sa puissance est bien inférieure au mégawatt. L’installation de ce type de machines suppose en pratique un seuil très bas de l’ordre de quelques kW.


(4) Le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 remplace la commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP) par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


(5) En l’absence de données de vent à 50 m du sol, on peut considérer que le seuil de 4 m/s à 50 m du sol correspond à des vitesses de 3,1 m/s, 4,1 m/s, 4,3 m/s et 4,5 m/s pour des altitudes respectives de 10 m, 60 m, 80 m et 100 m.


(6) Les capacités d’accueil pour un raccordement en HTA, 63 et 90 kV sont notamment disponibles à l’adresse suivante : http ://www.rte-france.com/htm/fr/offre/carte_poste/ offre_raccord_prod_carte.jsp#app.


(7) Méthode pour des atlas de paysages identification et qualification ; Strates/CNRS 1994, ministère de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, direction de l’architecture et de l’urbanisme.


(8) A titre d’exemple, en Rhône-Alpes, ce type de documents de référence est un porter à connaissance en annexe des atlas éolien ou « schémas éoliens ». Par ailleurs, dans les Vosges, l’étude « Parcs éoliens et paysages vosgiens » validée en CDSPP contient aussi l’ensemble des éléments nécessaires au montage des ZDE.