Principe
1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit à
une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
Principe 2
Conformément
à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international,
les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources
selon leur politique d'environnement et de développement,
et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale.
Principe 3
Le
droit au développement doit être réalisé
de façon à satisfaire équitablement les besoins
relatifs au développement et à l'environnement des
générations présentes et futures.
Principe
4
Pour parvenir à un développement durable, la protection
de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considérée
isolément.
Principe
5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à
la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté,
qui constitue une condition indispensable du développement
durable, afin de réduire les différences de niveaux
de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité
des peuples du monde.
Principe
6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement,
en particulier des pays les moins avancés et des pays les
plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent
se voir accorder une priorité spéciale. Les actions
internationales entreprises en matière d'environnement et
de développement devraient également prendre en considération
les intérêts et les besoins de tous les pays.
Principe
7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat
mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir
la santé et l'intégrité de l'écosystème
terrestre. Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial,
les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées.
Les pays développés admettent la responsabilité
qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement
durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources
financières dont ils disposent.
Principe
8
Afin de parvenir à un développement durable et à
une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production
et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées.
Principe
9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement
des capacités endogènes en matière de développement
durable en améliorant la compréhension scientifique
par des échanges de connaissances scientifiques et techniques
et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et
le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et
novatrices.
Principe
10
La meilleure
façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer
la participation de tous les citoyens concernés, au niveau
qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment
accès aux informations relatives à l'environnement
que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses
dans leurs collectivités, et avoir la possibilité
de participer aux processus de prise de décision. Les Etats
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation
du public en mettant les informations à la disposition de
celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires
et administratives, notamment des réparations et des recours,
doit être assuré.
Principe
11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces
en matière d'environnement. Les normes écologiques
et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement
devraient être adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils
s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent
ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à
des pays en développement, et leur imposer un coût économique
et social injustifié.
Principe
12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système
économique inter-national ouvert et favorable, propre à
engendrer une croissance économique et un développement
durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre
les problèmes de dégradation de l'environnement. Les
mesures de politique commerciale motivées par des considérations
relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction
déguisée aux échanges internationaux. Toute
action unilatérale visant à résoudre les grands
problèmes écologiques au-delà de la juridiction
du pays importateur devrait être évitée. Les
mesures de lutte contre les problèmes écologiques
transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible,
être fondées sur un consensus international.
Principe
13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale
concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes.
Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument
pour développer davantage le droit international concernant
la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes
de dommages causés à l'environnement dans des zones
situées au-delà des limites de leur juridiction par
des activités menées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle.
Principe
14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager
ou prévenir les déplacements et les transferts dans
d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont
on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé
de l'homme.
Principe
15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution
doivent être largement appliquées par les Etats selon
leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles,
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation
de l'environnement.
Principe
16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir
l'internationalisation des coûts de protection de l'environnement
et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe
selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le
coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt
public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
Principe
17
Une étude
d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit
être entreprise dans le cas des activités envisagées
qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement
et dépendent de la décision d'une autorité
nationale compétente.
Principe
18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats
toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui
risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement
de ces derniers. La communauté internationale doit faire
son possible pour aider les Etats sinistrés.
Principe
19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance
les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer
toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent
avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs
sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement
et de bonne foi.
Principe
20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement
et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle
à la réalisation d'un développement durable.
Principe
21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux
et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat
mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
Principe
22
Les populations et communautés autochtones et les autres
collectivités locales ont un rôle vital à jouer
dans la gestion de l'environnement et le développement du
fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles.
Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur
culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui
nécessaire et leur permettre de participer efficacement à
la réalisation d'un développement durable.
Principe
23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis
à oppression, domination, et occupation doivent être
protégés.
Principe
24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice
sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter
le droit international relatif à la protection de l'environnement
en temps de conflit armé et participer à son développement,
selon que de besoin.
Principe
25
La paix, le développement et la protection de l'environnement
sont interdépendants et indissociables.
Principe
26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends
en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés
conformément à la Charte des Nations Unies.
Principe
27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et
dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du développement
durable