Les établissements d’élevage sont les élevages d’animaux d’espèces non domestiques répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :
- élevage à but lucratif,
- élevage détenant des espèces sensibles dans leur milieu naturel ou invasives ou dangereuses ou difficiles d’entretien en captivité,
- élevage dont les effectifs dépassent des seuils fixés par groupes d’espèces.
Tous les autres élevages constituent des élevages d’agrément.
Seuls les établissements d’élevage doivent bénéficier d’une autorisation d’ouverture et le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité adéquat.

Tous les flamants ne peuvent être détenus
qu’au sein d’un établissement d’élevage dûment autorisé. © A. Collot
Deux arrêtés ministériels à caractère technique précisent ces notions :
Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.
D’une grande importance dans le contexte de la réglementation applicable à la faune sauvage captive, ces deux arrêtés établissent des règles précises encadrant la détention d’espèces animales non domestiques, ceci en fonction de leur degré de sensibilité au regard des objectifs de la réglementation ainsi que des effectifs détenus et des activités pratiquées.

L’iguane vert peut être détenu librement
dans la limite des seuils d’effectifs. © G. Naulleau
Deux circulaires de 2005 fixent les modalités d’application de ces arrêtés :
Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des arrêtés du 10 août 2004.
Elle comporte 7 annexes :
annexe 1 Précisions concernant certaines annexes des arrêtés du 10 août 2004
annexe 2 Tableau précisant les régimes de détention en fonction des statuts d’espèces
annexe 3 Demande d’autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques (formulaire CERFA)
annexe 4 Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
annexe 5 Modèle d’arrêté préfectoral d’autorisation de détention d’animaux
annexe 6 Registre des entrées et sorties d’animaux dans un élevage (formulaire CERFA)
annexe 7 Déclaration de marquage d’un animal (formulaire CERFA)
Circulaire du 17 mai 2005 relative à la détention, au transport, à l’utilisation des rapaces pour la
chasse au vol ; au désairage des Eperviers d’Europe et des Autours des Palombes pour la chasse au vol
Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des dispositions relatives à la chasse au vol pratiquée avec des rapaces, telles que fixées par les deux arrêtés du 10 août 2004.
Elle comporte 4 annexes :
annexe 1 Demande d’autorisation de détention d’animaux (formulaire CERFA)
annexe 2 Modèle d’arrêté préfectoral d’autorisation de détention, transport et utilisation de rapaces pour la chasse au vol
annexe 3 Registre des entrées et sorties d’animaux dans un élevage (formulaire CERFA)
Par ailleurs, les modalités d’octroi des autorisations administratives requises pour un établissement d’élevage sont fixées par les articles
R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement.
Dans les départements, pour ces types d’établissements, l’instruction des demandes de certificat de capacité et d’autorisation d’ouverture est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV).
L’instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l’
article L. 413-2 du code de l’environnement) requiert l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Les requérants doivent justifier de conditions d’expérience et de formation, définies par l’
arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’
article R. 413-4 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à l’
article L. 413-3 du code de l’environnement) s’effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d’établissement rencontré :
- établissements dits de « première catégorie », présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes,
- établissements dits de « deuxième catégorie », regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers.

La perruche de Pennant peut être détenue
dans un élevage d’agrément sans autorisation. © V. Spony
Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d’établissements.
Pour les établissements de « première catégorie », l’autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l’établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d’instruction inclut l’avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d’appréhender les particularités d’un établissement.
Pour les établissements de « deuxième catégorie », l’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.

La détention de scorpions, espèce dangereuse, ne peut se faire
qu’au sein d’un établissement d’élevage autorisé. © O. Dupont